C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
À jour au 19 juin 1999
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chapitre C-64.1
Loi sur la consultation populaire
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, on entend par:
1°  «instance autorisée», «parti autorisé» et «représentant officiel d’un parti politique autorisé» : ce qu’entend par ces expressions la Loi électorale (chapitre E‐3.3), telles qu’elles s’appliquent à un référendum;
2°  «période référendaire» : aux fins des dépenses réglementées, la période qui commence le jour du décret ordonnant la tenue d’un référendum et qui se termine le jour du scrutin.
Aux fins de l’interprétation de la présente loi, la Loi électorale s’applique.
1978, c. 6, a. 1; 1981, c. 4, a. 5; 1984, c. 51, a. 530; 1989, c. 1, a. 584; 1992, c. 38, a. 78.
CHAPITRE II
CONSEIL DU RÉFÉRENDUM
2. Est institué un Conseil du référendum composé de trois juges de la Cour du Québec, dont un président, désignés par le juge en chef de cette cour.
En cas d’incapacité d’agir d’un des membres du Conseil du référendum, le juge en chef de la Cour du Québec désigne un autre juge de cette cour pour le remplacer.
1978, c. 6, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
3. Le Conseil du référendum a juridiction exclusive pour connaître de toute procédure judiciaire relative à une consultation populaire et à l’application de la présente loi.
Ses décisions sont finales et sans appel.
Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d’appel, sur une question de droit, d’une décision rendue par le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.
Cet appel est entendu d’urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.
Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 491 à 524 du Code de procédure civile régissent cet appel.
1978, c. 6, a. 3.
4. Seul le président ou un membre de l’Assemblée nationale peut demander au Conseil du référendum de se prononcer sur l’objet d’un référendum pour les fins de l’article 12.
Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, à défaut de quoi l’objet du référendum est réputé ne pas être substantiellement semblable à celui d’un référendum tenu au cours de la même Législature.
Cette demande doit être faite et la décision du Conseil, le cas échéant, doit être rendue avant l’adoption par l’Assemblée nationale de la question visée à l’article 8 ou du projet de loi visé à l’article 10.
1978, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.
5. Le Conseil du référendum doit donner son avis sur toute question de droit ou d’ordre technique que lui soumet le gouvernement relativement à la tenue d’un référendum.
Dès que l’Assemblée nationale est saisie du texte d’une question prévue à l’article 8 ou d’un projet de loi prévu à l’article 10, toute demande d’avis relative à cette question ou à ce projet, ainsi que l’avis donné par le Conseil du référendum sont rendus publics par ce dernier.
1978, c. 6, a. 5; 1982, c. 62, a. 143.
6. Le président du Conseil du référendum peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire à l’accomplissement des fonctions du conseil concernant la tenue d’une consultation populaire.
1978, c. 6, a. 6.
CHAPITRE III
L’OBJET DE LA CONSULTATION
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:
a)  sur une question approuvée par l’Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou
b)  sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale conformément à l’article 10.
Dès que l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, le secrétaire général de l’Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections.
1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 79; 1995, c. 23, a. 53.
8. L’Assemblée nationale peut, sur proposition du Premier ministre, adopter le texte d’une question devant faire l’objet d’une consultation populaire. Le débat de cette proposition est une affaire prioritaire et a préséance sur toute autre question, sauf le débat sur le discours d’ouverture de la session.
1978, c. 6, a. 8; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 80.
9. Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 8, un député peut proposer une motion d’amendement ou de sous-amendement, mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle motion, ni de traiter à la fois de la motion de fond et des motions d’amendement ou de sous-amendement. La règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas. Dès que le débat a duré 35 heures, le président de l’Assemblée nationale, après une conférence avec les leaders de groupes parlementaires, doit mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions d’amendement ou de sous-amendement et la motion de fond.
1978, c. 6, a. 9; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 81.
10. Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation.
Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum.
1978, c. 6, a. 10; 1982, c. 62, a. 143.
11. Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la sanction après la prorogation de la session durant laquelle il a été adopté, pourvu que ce soit avant la dissolution de la Législature qui a voté son adoption.
1978, c. 6, a. 11.
12. Il ne peut y avoir, au cours d’une même Législature, plus d’un référendum sur le même objet ou sur un objet qui, de l’avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable.
1978, c. 6, a. 12.
CHAPITRE IV
DÉCRET ORDONNANT UN RÉFÉRENDUM
1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 103.
13. La tenue d’un référendum est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un référendum à la date qui y est fixée.
Le directeur général fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale qui doit s’y conformer.
1978, c. 6, a. 13; 1981, c. 4, a. 6; 1987, c. 28, a. 23; 1989, c. 1, a. 585; 1992, c. 38, a. 82.
14. Aucun décret ordonnant la tenue d’un référendum ne peut être pris avant le dix-huitième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé à l’article 7.
1978, c. 6, a. 14; 1981, c. 4, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 83.
15. Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est délivré, tout décret ordonnant la tenue d’un référendum devient nul et aucun décret ne peut être délivré avant que les élections générales n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15; 1981, c. 4, a. 6.
CHAPITRE V
Abrogé, 1995, c. 23, a. 54.
1981, c. 4, a. 7; 1995, c. 23, a. 54.
16. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 16; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 531; 1987, c. 28, a. 24; 1989, c. 1, a. 586; 1992, c. 38, a. 84; 1995, c. 23, a. 54.
17. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 17; 1981, c. 4, a. 7; 1984, c. 51, a. 532; 1987, c. 28, a. 25; 1989, c. 1, a. 587.
18. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 18; 1981, c. 4, a. 7; 1989, c. 1, a. 588; 1992, c. 38, a. 85.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1992, c. 38, a. 86.
1992, c. 38, a. 86.
19. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8; 1984, c. 51, a. 533; 1992, c. 38, a. 86.
CHAPITRE VII
BULLETINS DE VOTE
20. Le bulletin de vote est un papier imprimé sur lequel est inscrite, en français et en anglais, la question posée aux électeurs.
Le bulletin contient également un espace spécialement et exclusivement réservé à la marque par laquelle l’électeur exprime son choix.
1978, c. 6, a. 20; 1984, c. 51, a. 534.
21. Nonobstant l’article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit une communauté amérindienne ou inuit, doit être rédigée en français, en anglais et dans la langue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le directeur du scrutin peut faire imprimer les bulletins de vote dans cette langue.
Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone qui doit être utilisée et de faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite sur le bulletin.
1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9.
CHAPITRE VIII
LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE
SECTION I
COMITÉS NATIONAUX
22. Dès que l’Assemblée nationale a adopté le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, le secrétaire général de l’Assemblée doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Il doit également faire parvenir à chaque membre de l’Assemblée nationale un avis à l’effet que celui-ci peut, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption de la question ou du projet de loi, s’inscrire auprès du directeur général des élections en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire.
1978, c. 6, a. 22; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 87.
23. Tous les membres de l’Assemblée nationale qui, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adoption d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire, s’inscrivent auprès du directeur général des élections pour l’une des options, forment le comité provisoire en faveur de cette option.
Lorsque, à la fin du délai prévu au premier alinéa, il n’y a aucun membre de l’Assemblée nationale qui se soit inscrit en faveur d’une des options, le directeur général des élections peut inviter au moins trois et au plus vingt électeurs à former le comité provisoire en faveur de cette option. Ces électeurs doivent être choisis parmi les personnes publiquement identifiées à cette option.
Le directeur général des élections doit, dans les meilleurs délais, convoquer une réunion de chaque comité provisoire aux lieu, jour et heure qu’il indique. Lors de cette réunion, les membres de chaque comité provisoire adoptent les règlements devant régir le comité national en faveur de cette option et en nomment le président.
1978, c. 6, a. 23; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 88.
24. Les règlements régissant un comité national peuvent déterminer toutes les matières relatives à son bon fonctionnement y compris le nom sous lequel il sera connu et la façon dont il sera constitué.
Ces règlements peuvent également prévoir la mise sur pied d’instances de ce comité au niveau de chaque circonscription électorale, pourvu que chacune de ces instances soit autorisée par le président du comité national.
Ces règlements doivent de plus prévoir l’affiliation au comité de groupes favorables à la même option et voir à l’établissement des normes, conditions et modalités régissant l’affiliation et le financement de ces groupes.
1978, c. 6, a. 24; 1981, c. 4, a. 16.
24.1. Toute demande d’affiliation à un comité national doit être présentée dans les sept jours suivant l’adoption des règlements de ce comité.
Le comité national doit décider de la demande dans les sept jours de sa présentation.
1998, c. 52, a. 92.
25. La résolution d’un comité provisoire nommant le président et celle adoptant les règlements d’un comité national doivent être attestées par la signature d’une majorité des membres de ce comité provisoire. Elles prennent effet lorsqu’elles ont été transmises au directeur général des élections. Elles ne peuvent être remplacées ou modifiées que suivant la même procédure.
1978, c. 6, a. 25.
SECTION II
DROIT À L’INFORMATION
26. Au plus tard dix jours avant la tenue du scrutin, le directeur général des élections doit transmettre aux électeurs une brochure unique expliquant chacune des options soumises à la consultation populaire et dont le texte est déterminé par les comités nationaux respectifs. Cette brochure doit assurer à chaque option un espace égal fixé par le directeur général.
1978, c. 6, a. 26.
SECTION III
Abrogée, 1992, c. 38, a. 89.
1992, c. 38, a. 89.
27. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 27; 1982, c. 31, a. 104; 1992, c. 38, a. 89.
28. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 28; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 31, a. 105; 1982, c. 54, a. 42; 1984, c. 51, a. 535; 1989, c. 1, a. 589; 1992, c. 38, a. 89.
29. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 29; 1982, c. 31, a. 106; 1984, c. 51, a. 536; 1992, c. 38, a. 89.
30. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 30; 1982, c. 54, a. 43; 1992, c. 38, a. 89.
31. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 31; 1981, c. 4, a. 16; 1992, c. 38, a. 89.
32. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 32; 1981, c. 4, a. 10; 1984, c. 51, a. 537; 1992, c. 38, a. 89.
33. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 54, a. 44; 1983, c. 55, a. 139; 1984, c. 51, a. 538; 1992, c. 38, a. 89.
34. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 34; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 539; 1992, c. 38, a. 89.
35. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 35; 1982, c. 31, a. 107; 1982, c. 54, a. 45; 1984, c. 51, a. 540; 1992, c. 38, a. 89.
SECTION IV
FONDS DU RÉFÉRENDUM
36. L’agent officiel, son adjoint ou l’agent local ne peut défrayer le coût d’une dépense réglementée qu’à même un fonds spécial appelé, aux fins de la présente loi, «fonds du référendum».
1978, c. 6, a. 36.
37. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent officiel que les sommes suivantes:
a)  la subvention prévue à l’article 40;
b)  les sommes qui sont transférées ou prêtées à ce fonds par le représentant officiel d’un parti politique autorisé en vertu du titre III de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), pourvu que le total des sommes ainsi transférées et prêtées par l’ensemble de ces partis ne dépasse pas 0,50 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales;
c)  les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.
Pour les fins du paragraphe b du premier alinéa, le nombre d’électeurs est celui prévu à l’article 427 de la Loi électorale, tel que modifié par l’appendice 2.
1978, c. 6, a. 37; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 541; 1989, c. 1, a. 590; 1992, c. 38, a. 90.
38. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent local que les sommes suivantes:
a)  les sommes transférées dans ce fonds par l’agent officiel à même le fonds visé à l’article 37;
b)  les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.
1978, c. 6, a. 38.
39. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 39; 1992, c. 38, a. 91.
SECTION V
LA SUBVENTION DE L’ÉTAT
40. Le ministre des Finances doit, dans les trois jours de l’émission du décret, faire parvenir à l’agent officiel de chaque comité national le montant de la subvention que peut fixer l’Assemblée nationale au moment où elle adopte le texte d’une question ou d’un projet de loi qui doit être soumis à la consultation populaire. Le montant de cette subvention doit être le même pour chacun des comités nationaux.
Lorsque le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales est utilisé pour fixer la subvention, l’Assemblée nationale peut, au plus tard 60 jours après le scrutin, ajuster cette subvention pour tenir compte du nombre additionnel d’électeurs inscrits sur les listes électorales ayant servi au scrutin. Dans les trois jours où lui est communiqué ce nombre, le ministre des Finances verse à l’agent officiel de chaque comité national le montant complémentaire de la subvention.
1978, c. 6, a. 40; 1981, c. 4, a. 16; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 49, a. 4.
CHAPITRE IX
CONTESTATIONS
41. Seul le président d’un comité national peut demander que l’on procède à un nouveau dépouillement des votes devant un juge.
Cette demande est faite devant le Conseil du référendum, qui a juridiction exclusive pour l’entendre. Elle doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin. La demande d’un nouveau dépouillement des votes devant un juge peut être limitée à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de nouveau dépouillement des votes devant un juge, ce dépouillement se fait, dans chaque circonscription électorale visée, comme si le référendum avait été une élection, compte tenu des changements nécessaires. Aucuns frais ne peuvent être adjugés. Même si tous les bulletins sont rejetés par le juge, il n’y a pas de nouveau référendum.
1978, c. 6, a. 41; 1981, c. 4, a. 11.
42. Seul le président d’un comité national peut, sur demande faite devant le Conseil du référendum dans les quinze jours qui suivent celui du scrutin, contester la validité d’un référendum.
Le Conseil du référendum ne peut recevoir cette demande que dans la mesure où il est d’opinion que les faits allégués, s’ils s’avéraient exacts, seraient susceptibles de changer le résultat global de la consultation populaire.
Lorsque le Conseil du référendum reçoit une demande de contestation de la validité du référendum, celle-ci doit s’instruire devant le Conseil du référendum qui a juridiction exclusive pour l’entendre, en suivant dans la mesure où elles sont applicables les dispositions du titre V de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Lorsqu’un référendum est déclaré invalide, il ne peut y en avoir un nouveau que si un nouveau décret est délivré conformément à la présente loi.
1978, c. 6, a. 42; 1981, c. 4, a. 12; 1984, c. 51, a. 542; 1989, c. 1, a. 591.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.3) leur confère à l’égard des élections.
Le directeur général des élections possède à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale lui confère à l’égard de l’autorisation et du financement des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants ainsi qu’à l’égard du contrôle des dépenses électorales.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543; 1989, c. 1, a. 592.
44. Sauf dans la mesure où il est prévu autrement par la présente loi, tout référendum est régi par les dispositions de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) alors en vigueur et qui sont énumérées à l’appendice 2, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi électorale et tout décret adopté en vertu de cette loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à un référendum.
1978, c. 6, a. 44; 1981, c. 4, a. 14; 1984, c. 51, a. 544; 1989, c. 1, a. 593; 1995, c. 23, a. 55.
45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) en y retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de cette loi qui apparaissent à cet appendice et en y effectuant les modifications indiquées à cet appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de cette loi.
Le directeur général des élections fait également imprimer une version spéciale des règlements adoptés en vertu des articles 549 et 550 de la Loi électorale.
1978, c. 6, a. 45; 1981, c. 4, a. 15; 1982, c. 54, a. 47; 1984, c. 51, a. 545; 1985, c. 30, a. 32; 1989, c. 1, a. 594; 1992, c. 38, a. 92.
46. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 46; 1982, c. 54, a. 48.
47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans la version de la loi visée dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2.
48. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 6, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. E-3, a. 49).
1978, c. 6, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. E-3, a. 142).
1978, c. 6, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. F-2, a. 83).
1978, c. 6, a. 51.
52. (Omis).
1978, c. 6, a. 52.
53. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogé).
1978, c. 6, appendice 1; 1981, c. 4, a. 17.

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont considérés comme contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale agit à titre de président de la
commission de révision.

Le réviseur recommandé par le comité national qui
regroupe le deuxième plus grand nombre de membres
de l’Assemblée nationale agit à titre de
vice-président.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les
mots « délégué officiel ».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, aux premier et troisième alinéas, les
mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» par
les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un représentant, un
membre du personnel électoral ou un électeur qui a
porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer l’option pour laquelle l’électeur a
voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas considérés comme dépenses
réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans
son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.».

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»
par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»
par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agent
local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés représentés
à l’Assemblée nationale » par les mots « comités nationaux » et les
mots « autres partis autorisés, les candidats » par les mots
« délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : « Loi électorale (Lois refondues du Québec,
chapitre E-3.3) » par les mots « Loi sur la consultation populaire ».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-64.1 des Lois refondues.
L’appendice 2 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 3° et 4° de l’article 94 du chapitre 52 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.