C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
Abrogée le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48
Loi sur les comptables agréés
Abrogée, 2012, c. 11, a. 31.
2012, c. 11, a. 31.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des comptables agréés du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «comptable agréé» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 64, a. 1; 1974, c. 65, a. 104; 1994, c. 40, a. 288; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des comptables agréés au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des comptables agréés du Québec» ou «Ordre des comptables agréés du Québec».
1973, c. 64, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 289.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.
1973, c. 64, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 64, a. 4; 1994, c. 40, a. 290; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et de 24 administrateurs élus conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et de quatre autres administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue à ce code.
1973, c. 64, a. 5; 1989, c. 25, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
6. À la première séance du Conseil d’administration suivant l’élection et la nomination du président et des administrateurs, les membres du Conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président par un vote au scrutin secret.
1973, c. 64, a. 6; 2008, c. 11, a. 178, a. 212.
7. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 64, a. 7; 1999, c. 40, a. 76.
8. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 8; 1994, c. 40, a. 291.
9. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 9; 1994, c. 40, a. 291.
10. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 10; 1983, c. 54, a. 29; 1989, c. 25, a. 2; 1994, c. 40, a. 291.
11. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 11; 1994, c. 40, a. 291.
SECTION IV
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORDRE
1989, c. 25, a. 3.
12. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 12; 1989, c. 25, a. 4.
13. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 13; 1989, c. 25, a. 4.
14. Le secrétaire général de l’Ordre est nommé par le Conseil d’administration; il accomplit les devoirs du secrétaire de l’Ordre prévus par le Code des professions (chapitre C‐26), la présente loi et les règlements du Conseil d’administration, ainsi que ceux que lui impose le Conseil d’administration.
Il peut recevoir toute déclaration sous serment et administrer les serments prescrits par la présente loi.
1973, c. 64, a. 14; 1989, c. 25, a. 5; 1994, c. 40, a. 292; 2008, c. 11, a. 212.
15. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 15; 1989, c. 25, a. 6.
SECTION V
Abrogée, 1994, c. 40, a. 293.
1994, c. 40, a. 293.
16. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 16; 1989, c. 25, a. 7; 1994, c. 40, a. 293.
17. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 17; 1994, c. 40, a. 293.
18. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 18; 1994, c. 40, a. 293.
SECTION VI
EXERCICE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
19. L’exercice de la comptabilité publique consiste à:
1°  exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2°  émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;
3°  effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.
1973, c. 64, a. 19; 2007, c. 42, a. 4; 2009, c. 35, a. 46.
20. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 20; 1994, c. 40, a. 294.
21. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province ou d’un territoire du Canada où les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article.
1973, c. 64, a. 21; 1989, c. 25, a. 8; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212.
22. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Conseil d’administration, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des personnes morales et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 22; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 52, a. 557.
22.1. Le Conseil d’administration peut conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public: l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’Ordre et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’Ordre qui concerne un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’Ordre, préciser les fins de cet échange, les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre fait état, dans le rapport qu’il doit produire en application de l’article 104 du Code des professions, de la mise en application des ententes qu’il a conclues.
2006, c. 19, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
22.2. Tant que l’entente visée à l’article 22.1 est en vigueur, un membre de l’Ordre est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un membre de l’Ordre en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2006, c. 19, a. 1.
22.3. L’organisme qui a conclu une entente visée à l’article 22.1 de même que l’un de ses administrateurs ou représentants, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions au Québec et sur la foi de renseignements obtenus conformément à l’entente, à moins qu’une loi du Québec concernant l’organisme n’en dispose autrement.
2006, c. 19, a. 1.
23. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 23; 1994, c. 40, a. 294.
SECTION VII
EXERCICE ILLÉGAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
24. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer la comptabilité publique, s’il n’est pas comptable agréé.
Le présent article ne s’applique pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les comptables et les vérificateurs à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 64, a. 24; 1994, c. 40, a. 295.
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre, par une société dont tous les associés exerçant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’un ordre de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou par une société au sein de laquelle les membres sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément aux dispositions du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 64, a. 25; 1989, c. 25, a. 9; 1994, c. 40, a. 296; 2009, c. 35, a. 47.
26. Quiconque contrevient aux articles 24 ou 25 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
1973, c. 64, a. 26.
27. Rien dans la présente loi n’affecte le droit de toute société de comptables publics ayant exercé la comptabilité publique au Québec pendant au moins un an immédiatement avant le 17 avril 1946 et dont au moins un associé réside au Canada et dont tous les associés résidant au Canada sont membres de l’Ordre ou membres d’une corporation de comptables publics constituée avant le 17 avril 1946 sous l’autorité de la législature d’une autre province, de continuer à pratiquer la comptabilité publique au Québec.
1973, c. 64, a. 27.
28. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5; 1988, c. 84, a. 567; 1994, c. 40, a. 297; 2007, c. 42, a. 5.
29. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 29; 1982, c. 26, a. 294; 1984, c. 38, a. 132; 1988, c. 64, a. 556, a. 587; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 29, a. 722; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2007, c. 42, a. 5.
SECTION VIII
Abrogée, 2009, c. 35, a. 48.
2009, c. 35, a. 48.
30. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 37; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
31. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 38; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
32. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
33. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 40; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
34. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 41; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
35. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
36. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 43; 1989, c. 25, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
37. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 44; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
38. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 45; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
39. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 46; 2009, c. 35, a. 48.
40. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 47; 2009, c. 35, a. 48.
41. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 36, 48 et 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-48 des Lois refondues.