C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre C-42
Loi sur les compagnies de flottage
SECTION I
DE LA FORMATION DES COMPAGNIES
1. Cinq personnes au moins peuvent se former en compagnie, en vertu des dispositions de la présente loi, afin d’acquérir, ou de construire et entretenir une chaussée, un glissoir, une jetée, une estacade ou tous autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage et la descente du bois de construction ou du bois de pulpe sur les rivières ou cours d’eau au Québec, miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable ou autres obstacles à la navigation, et améliorer de toute autre manière la navigation de ces cours d’eau pour les mêmes fins.
S. R. 1964, c. 96, a. 1.
1.1. Le nom d’une compagnie doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 321.
2. Les compagnies formées en vertu de la présente loi ne doivent établir aucun de leurs ouvrages sur ou à travers une propriété privée ou appartenant à l’État, ni empiéter sur cette propriété, ni l’endommager, sans en avoir, au préalable, obtenu la permission du propriétaire ou occupant ou de l’État, sauf et excepté tel que ci-après prévu.
S. R. 1964, c. 96, a. 2; 1999, c. 40, a. 72.
3. Chaque action de la compagnie est de 20 $, est réputée meuble, et est transférable sur les livres de la compagnie en la manière prescrite par tout règlement fait par les administrateurs.
S. R. 1964, c. 96, a. 3.
4. Nulle compagnie ne peut être formée en vertu des dispositions de la présente loi, pour améliorer une rivière ou un cours d’eau, si une autre compagnie a déjà été formée en vertu de la même loi ou de toute autre loi de la Législature dans le même but, à moins que cette dernière compagnie n’y consente.
Lorsque des travaux ont été exécutés par le gouvernement du Québec sur une rivière ou un cours d’eau, aucune compagnie ne peut être formée pour améliorer cette rivière ou ce cours d’eau, à moins que le gouvernement ne consente à sa formation.
Ce consentement, dans l’un et l’autre cas, doit être formellement exprimé par écrit et enregistré avec la déclaration mentionnée dans les articles qui suivent.
S. R. 1964, c. 96, a. 4.
5. Dès que les personnes, qui se sont constituées en compagnie en vertu de la présente loi, ont souscrit des actions pour un montant qu’elles jugent suffisant pour construire l’ouvrage projeté, elles signent une déclaration en double rédigée selon la formule 1, et la compagnie, ou l’un de ses membres, ou les administrateurs nommés dans la déclaration, payent au trésorier de la compagnie six pour cent du montant du fonds social mentionné dans cette déclaration.
S. R. 1964, c. 96, a. 5.
6. La déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Ressources naturelles donnée conformément à l’article 10, sont transmis à l’inspecteur général des institutions financières. Celui-ci dépose un exemplaire de la déclaration et le reçu du trésorier au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et remet le second exemplaire de la déclaration à la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 322; 1994, c. 13, a. 16.
6.1. Le ministre des Ressources naturelles refuse d’approuver le commencement des travaux par une compagnie dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 323; 1994, c. 13, a. 16.
7. Si un actionnaire ne paye pas six pour cent sur les actions qu’il possède, mais qu’une autre personne les paye pour lui, la personne qui a ainsi payé a droit d’en recouvrer le montant comme dette devant tout tribunal compétent, bien qu’elle n’ait pas été autorisée à payer ce montant par l’actionnaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 7.
8. Avant de commencer un ouvrage qu’elle se propose d’entreprendre, la compagnie doit remettre un rapport au ministre des Ressources naturelles et une copie de ce rapport à toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle l’ouvrage projeté doit se faire.
S. R. 1964, c. 96, a. 8; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 572.
9. Le rapport doit contenir:
1°  une copie de la déclaration par laquelle les signataires se sont formés en compagnie;
2°  une description des ouvrages qui doivent être entrepris et une estimation de leur coût;
3°  une estimation, puisée aux meilleures sources possibles, de la quantité des diverses espèces de bois de construction dont le flottage annuel est projeté sur la rivière, après l’achèvement des ouvrages;
4°  un bordereau des droits que l’on se propose de percevoir.
S. R. 1964, c. 96, a. 9.
10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573.
11. Lorsque les formalités requises par les articles précédents ont été remplies, la compagnie devient dès lors une personne morale sous le nom désigné dans la déclaration ainsi déposée; et, sous ce nom, elle et ses successeurs peuvent acquérir, posséder, vendre et céder les terres et les immeubles quelconques qui peuvent être utiles et nécessaires pour les fins de la personne morale. Tous les ouvrages ci-dessus mentionnés et les matériaux fournis et employés pour leur construction, leur entretien et leur réparation, sont dévolus à la compagnie et à ses successeurs.
S. R. 1964, c. 96, a. 11; 1993, c. 48, a. 324; 1999, c. 40, a. 72.
11.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé auprès du ministre, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une compagnie.
1993, c. 48, a. 325.
SECTION II
DES RÈGLEMENTS DES COMPAGNIES
12. La compagnie a plein pouvoir de faire, modifier et remplacer des règlements réglant les opérations de flottage de telle manière que le bois puisse être transporté sans perte ni dommage, par la voie des ouvrages qu’elle a érigés et de la navigation qui s’y rattache.
S. R. 1964, c. 96, a. 12.
13. Des copies de ces règlements sont annexées aux rapports exigés de la compagnie par les articles 8 et 9; et des copies de tous les nouveaux règlements ou de tous les règlements amendés sont annexées aux rapports annuels requis par l’article 27.
S. R. 1964, c. 96, a. 13.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Ressources naturelles, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
15. Les règlements de la compagnie ne doivent pas imposer de pénalités ni contenir de dispositions contraires au vrai sens et à l’intention de la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 15.
16. Les affaires, capitaux, biens et propriétés de la compagnie sont, la première année, administrés et gérés par cinq administrateurs, nommés dans la déclaration dressée suivant la formule 1; et ensuite cinq administrateurs sont annuellement élus par les actionnaires, le second lundi de décembre, conformément aux dispositions d’un règlement qui doit être passé par le conseil d’administration à cette fin.
S. R. 1964, c. 96, a. 16.
17. Ce règlement prescrit:
1°  le mode de voter;
2°  le lieu et l’heure de l’assemblée pour l’élection des administrateurs;
3°  toutes les autres matières, à l’exception du jour de l’élection, que les administrateurs jugent nécessaires pour mettre à exécution les dispositions du présent article et de l’article 16.
S. R. 1964, c. 96, a. 17.
18. Le règlement doit être publié, pendant trois semaines consécutives, dans le journal, ou l’un des journaux le plus près du lieu où les administrateurs s’assemblent ordinairement pour gérer et régler les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 18.
19. Les administrateurs ont plein pouvoir de changer ou amender tel règlement; et le règlement amendé doit être publié en la manière ci-dessus prescrite.
S. R. 1964, c. 96, a. 19.
20. Si l’élection annuelle des administrateurs n’a pas lieu au temps fixé, la compagnie n’est pas pour cela dissoute; mais les administrateurs en office continuent d’exercer leur charge jusqu’à ce qu’une autre élection d’administrateurs ait eu lieu.
S. R. 1964, c. 96, a. 20.
21. Une autre élection, s’il est nécessaire, a lieu dans le mois après le temps fixé par la loi, et à l’époque fixée par un règlement qui doit être passé par les administrateurs de la compagnie à cette fin.
S. R. 1964, c. 96, a. 21.
22. À toute élection des administrateurs, chaque actionnaire a droit à une voix par chaque action qu’il possède dans la compagnie et sur laquelle il ne doit ni arrérages ni versements.
S. R. 1964, c. 96, a. 22.
23. Tout actionnaire qui ne doit pas d’arrérages est éligible comme administrateur.
S. R. 1964, c. 96, a. 23.
24. La majorité des administrateurs forme un quorum pour la transaction des affaires.
S. R. 1964, c. 96, a. 24.
25. Les administrateurs peuvent élire un d’entre eux comme président; ils peuvent aussi nommer tels dirigeants et employés qu’ils jugent nécessaires, et exiger d’eux, à leur discrétion, des cautionnements pour garantir l’accomplissement fidèle de leurs devoirs, et la reddition d’un compte fidèle de tous les deniers versés entre leurs mains pour l’usage de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 25; 1999, c. 40, a. 72.
26. Toute vacance qui survient parmi les administrateurs pendant l’année de leur nomination, est remplie, pour le reste de l’année, par une personne nommée par la majorité des administrateurs qui restent en fonction, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par quelque statut ou règlement de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 26.
27. Les administrateurs de la compagnie sont tenus de faire un rapport annuel au ministre des Ressources naturelles dans le mois de janvier.
Ce rapport est attesté sous serment par le trésorier de la compagnie, et doit indiquer:
1°  Le coût des ouvrages;
2°  Le montant des deniers dépensés;
3°  Le montant du capital de la compagnie, et le montant payé sur ce capital;
4°  Le montant total des taux ou droits employés sur les ouvrages;
5°  Le montant reçu pendant l’année, provenant des taux de péage et de toute autre source, indiquant chacune séparément, et distinguant les droits perçus sur les différentes espèces de bois de construction;
6°  Le montant des dividendes payés;
7°  Le montant dépensé en réparations; et
8°  Le montant des dettes passives de la compagnie, spécifiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues.
S. R. 1964, c. 96, a. 27; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
SECTION III
DES LIVRES TENUS PAR LES COMPAGNIES
28. La compagnie tient des livres de compte réguliers dans lesquels est entré un état exact de son actif et de ses recettes et déboursés. Ces livres sont en tout temps ouverts à l’inspection et à l’examen des actionnaires ainsi que des personnes nommées par le ministre des Ressources naturelles pour en faire l’examen.
Tout inspecteur ainsi nommé a le droit de prendre des copies ou extraits de ces livres, et il peut aussi exiger et recevoir de l’employé qui les tient, de même que du président et de chacun des administrateurs, et de tous les autres dirigeants et employés de la compagnie, tous les renseignements touchant ces livres et les affaires générales de la compagnie, qu’il juge nécessaires pour faire une enquête ou un rapport satisfaisant sur les affaires de ladite compagnie, de façon à lui permettre de constater si les taux perçus sur les ouvrages sont plus élevés que ne le permet la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 28; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72.
SECTION IV
DES EMPRUNTS, DES ACTIONS ET DES VERSEMENTS DE SOUSCRIPTIONS
29. En tout temps après l’établissement de la compagnie, si les administrateurs sont d’opinion qu’il est désirable d’étendre, changer ou améliorer les ouvrages, ou que le capital originairement souscrit ne suffit pas pour compléter les ouvrages que la compagnie voulait exécuter, ils peuvent, en vertu d’une résolution qu’ils passent à cette fin:
1°  émettre des obligations pour des sommes de pas moins de 100 $ chacune, signées par le président et contresignées par le trésorier de la compagnie pour une somme n’excédant pas le 1/4 du capital payé;
2°  emprunter une somme d’argent suffisante pour compléter les travaux, garantie par hypothèque sur les ouvrages et les péages à prélever;
3°  autoriser la souscription de tel nombre additionnel d’actions, déterminé dans leur résolution, dont une copie, signée par le président et revêtue du sceau de la compagnie, est grossoyée à la tête de la liste de souscription ouverte aux souscripteurs du nombre additionnel d’actions ainsi autorisées.
S. R. 1964, c. 96, a. 29; 1992, c. 57, a. 519.
30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable d’en donner avis au registre, le président transmet à l’inspecteur général la nouvelle liste de souscripteurs et ce dernier la dépose au registre. Cette nouvelle liste est réputée dès lors faire partie de la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 96, a. 30; 1993, c. 48, a. 326; 1999, c. 40, a. 72.
31. Tous les souscripteurs à cette liste, et toutes les personnes qui y font dans la suite inscrire leurs noms comme souscripteurs, avec le consentement des administrateurs exprimé par une résolution du conseil d’administration, signée par le président et scellée du sceau de la compagnie, sont sujets aux mêmes obligations, et ont droit aux mêmes bénéfices, droits, avantages et privilèges que les souscripteurs originaires, tant pour les premiers travaux entrepris que pour toute extension ou changement dans ces travaux; et la liste et les souscriptions y apposées, sont dès lors réputées faire partie de la première entreprise.
S. R. 1964, c. 96, a. 31; 1999, c. 40, a. 72.
32. Les versements sur ces actions additionnelles sont demandés, exigés et recouvrés en la manière, et sous les pénalités prescrites ou autorisées à l’égard des actions primitives ou du capital de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 32.
33. Les administrateurs peuvent demander et exiger des actionnaires de la compagnie toutes sommes d’argent par eux souscrites, à telles époques et en tels paiements ou versements, n’excédant point dix pour cent chacun, qu’ils jugent à propos, sur avis publié pendant quatre semaines consécutives dans le journal ou l’un des journaux publié dans l’endroit le plus voisin de celui où les administrateurs s’assemblent ordinairement pour la transaction des affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 33.
34. Tout actionnaire qui néglige ou refuse de payer sa part des versements pendant l’espace de deux mois après le temps fixé pour le paiement, encourt la perte des actions qu’il possède, lesquelles sont confisquées au profit de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 34.
35. La compagnie ne peut se prévaloir de cette confiscation, à moins que les actions ne soient déclarées confisquées dans une assemblée générale de la compagnie réunie, en tout temps, après que la confiscation est encourue.
S. R. 1964, c. 96, a. 35.
36. Cette confiscation exonère l’actionnaire en défaut de toute action, poursuite, procédure et responsabilité, pour violation de tout contrat ou autre engagement entre cet actionnaire et les autres actionnaires, relativement à l’exécution de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 96, a. 36.
SECTION V
DU RECOUVREMENT DES VERSEMENTS
37. La compagnie peut poursuivre tout actionnaire devant tout tribunal ayant compétence pour le montant demandé, et recouvrer de lui le montant de tout versement qu’il a négligé de payer, après avis public inséré pendant deux semaines dans un journal publié dans le lieu le plus voisin de celui où les administrateurs s’assemblent ordinairement pour la transaction des affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 37; 1999, c. 40, a. 72.
38. Dans une telle action, il n’est pas nécessaire d’alléguer les faits spéciaux; mais il suffit d’alléguer que le défendeur est propriétaire d’une ou de plusieurs actions, (en indiquant le nombre) dans le fonds social de la compagnie, et qu’il doit à la compagnie le montant réclamé, pour un ou plusieurs versements sur une ou plusieurs actions, (indiquant le nombre et le montant de chacun des versements), à raison de quoi la compagnie a acquis droit d’action en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 38.
39. À l’instruction ou à l’audition de cette action, il suffit à la compagnie de prouver que le défendeur, à l’époque où le versement a été demandé, était propriétaire d’une ou de plusieurs actions dans le fonds social, et, s’il n’a été fait aucun transfert d’actions, la preuve de la souscription à l’engagement originaire est une preuve suffisante du montant souscrit; que le versement a été demandé, et qu’avis en a été donné en la manière requise; sur ce, la compagnie a droit de recouvrer ce qui est dû sur ce versement, avec intérêt, à moins qu’il n’apparaisse qu’avis du versement n’a pas été donné, et la compagnie n’a pas besoin de prouver la nomination des administrateurs qui ont prescrit le versement, ni aucune autre matière que ce soit.
S. R. 1964, c. 96, a. 39.
40. La déclaration sous serment du trésorier est réputée une preuve suffisante de tel avis, et copie en est déposée dans le bureau du greffier du tribunal où le procès a lieu.
S. R. 1964, c. 96, a. 40; 1999, c. 40, a. 72.
SECTION VI
DE L’EXPROPRIATION
41. Si, après demande faite par les administrateurs, le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur ou à travers lequel la compagnie désire construire ses ouvrages, ou qui pourrait être par là inondé ou autrement endommagé, ou sur lequel elle entend exercer quelqu’un des pouvoirs qui lui sont donnés par la présente loi, néglige ou refuse de s’entendre sur le prix ou le montant des dommages qu’elle doit payer pour la propriété de ce terrain, ou pour y passer ou s’en servir, ou pour le submerger ou l’endommager de quelque manière que ce soit, ou pour l’approprier à son usage, ou pour l’exercice des pouvoirs ci-dessus énoncés, elle peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 96, a. 41.
SECTION VII
DE LA PRISE DE POSSESSION PAR LES COMPAGNIES DE CERTAINS OUVRAGES ÉTABLIS PAR DES PARTICULIERS
42. Si des glissoirs, jetées, estacades, ou autres ouvrages pour faciliter le flottage et la descente du bois de construction, pour l’amélioration desquels une compagnie a été formée en vertu de la présente loi, ont été établis par des particuliers non constitués en compagnie en vertu de la présente loi ou d’une loi de la Législature, la compagnie, ainsi formée, peut exproprier ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 42.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Ressources naturelles le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
44. La présente loi ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu de ses dispositions, à s’approprier ou endommager un emplacement où sont construits ou installés un moulin, des machines ou des ouvrages hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, ne peut commencer des ouvrages de nature à empiéter sur un emplacement occupé par de semblables ouvrages ou constructions, ou à l’endommager, sans le consentement par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une décision du ministre des Ressources naturelles, portant que les ouvrages projetés n’endommageront pas l’emplacement; ce consentement ou cette décision doivent être inscrits au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 44; 1973, c. 38, a. 102; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1993, c. 48, a. 327; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 72.
45. La présente loi ne doit pas être interprétée non plus comme autorisant une compagnie formée en vertu de ses dispositions, à obstruer les cours d’eau déjà navigables, ou à prélever d’autres droits que ceux imposés sur le bois de construction.
S. R. 1964, c. 96, a. 45.
46. Lorsque, par suite de la construction d’une chaussée par une compagnie établie en vertu de la présente loi, il est créé quelque chute ou force hydraulique, la compagnie n’a pas pour cela le droit de réclamer l’usage de cette force hydraulique.
Si le propriétaire ou l’occupant de la terre contiguë a fait quelque réclamation pour réparation du préjudice causé par cette chaussée, il peut être tenu compte de l’accroissement de valeur donnée à la propriété à raison de la force hydraulique ainsi créée.
S. R. 1964, c. 96, a. 46; 1999, c. 40, a. 72.
SECTION VIII
DES DROITS SUR LE BOIS
47. Les droits, pour la première année, sont calculés suivant les estimations requises ci-dessus du coût des ouvrages et de la quantité des diverses espèces de bois de construction que l’on entend faire descendre; les droits pour chaque année subséquente sont calculés d’après le coût des travaux et la quantité des diverses espèces de bois que l’on entend faire descendre par le cours d’eau, et d’après les recettes et dépenses, conformément aux comptes de l’année alors précédente, rendus en conformité des articles 27 et 28.
Les droits sont calculés de manière que, après le paiement des dépenses nécessaires pour l’entretien et la surveillance des ouvrages et le recouvrement des droits, la balance des recettes égale, autant que possible, et n’excède jamais la somme de dix pour cent du capital dépensé et employé pour les ouvrages.
Si, dans une année quelconque, les recettes provenant des droits laissent, après le paiement de toutes les dépenses courantes, un profit net de plus de dix pour cent du capital dépensé, il n’est pas pour cela toutefois réparti entre les actionnaires de plus forts dividendes qu’au taux de dix pour cent, et le reste est porté au compte des recettes de l’année suivante.
S. R. 1964, c. 96, a. 47.
48. Les droits à prélever sur les diverses espèces de bois sont dans les proportions suivantes, savoir:—
cts
Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche,
en pièces équarries ou flacheuses, les 6,75 m3 ...................... 0,050
Chêne, orme ou autres bois durs, en pièces équarries, méplates ou
flacheuses, les 6,75 m3 ............................................. 0,080
Billes à sciage de 5,20 m ou moins de longueur, les 6,75 m3.......... 0,008
Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche
en grume ou en méplats, de plus de 5,10 m et de moins de 9,10 m de
longueur, les 6,75 m3 ............................................... 0,100
Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche
en grume ou en méplats, de 9,10 m ou plus de longueur, les 6,75 m3 .. 0,120
Sciages, les 6,75 m3 ................................................ 0,023
Douves, les 6,75 m3 ................................................. 0,120
Bois de corde, paquet de bardeaux et autres bois, les 6,75 m3 ....... 0,028
Espars, la pièce .................................................... 0,030
Mâts, la pièce ...................................................... 0,050
Traverses de chemin de fer, autres que de cèdre, de 2,40 m ou 4,80 m
de long, la longueur de 2,40 m ...................................... 0,004
Cèdre, en grumes ou en méplats, de 2,40 m ou moins de longueur, la
pièce ............................................................... 0,003
Cèdre, en grumes ou en méplats, de plus de 2,40 m et de moins de
5,20 m de longueur, la pièce ........................................ 0,006
Cèdre, en grumes ou en méplats, de plus de 5,20 m et de moins de
7,60 m de longueur, la pièce ........................................ 0,009
Cèdre, en grumes ou en méplats, de 7,70 m et de moins de 10,70 m de
longueur, la pièce .................................................. 0,002
Cèdre, en grumes ou en méplats, de 10,70 m ou plus de longueur, la
pièce ............................................................... 0,003
S. R. 1964, c. 96, a. 48; 1984, c. 47, a. 213.
49. Les comptes annuels de la compagnie doivent contenir un bordereau des droits calculés comme susdit, dont le prélèvement est projeté pour l’année suivante; et s’il n’est pas donné avis au président de la compagnie, le ou avant le 15 mars de chaque année, que le bordereau des droits a été désavoué par un ordre du ministre des Ressources naturelles, le président fait publier ce bordereau pendant l’espace d’un mois, dans quelque journal publié dans l’endroit le plus voisin de celui où les ouvrages sont situés, et ces droits ainsi publiés sont les droits légaux pour cette année.
S’il apparaît au ministre des Ressources naturelles que le bordereau des droits projetés n’a pas été calculé d’après le véritable sens et l’intention de la présente loi, il peut, par une ordonnance sous sa signature, le changer ou le modifier de manière à le rendre conforme au vrai sens de la loi.
Avis de l’amendement du bordereau est donné au président de la compagnie qui doit faire publier, de la manière indiquée au premier alinéa du présent article, le bordereau ainsi amendé.
Les droits ainsi fixés dans le bordereau amendé sont les droits légaux pour l’année courante.
S. R. 1964, c. 96, a. 49; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 574.
50. La compagnie peut exiger du propriétaire ou de toute personne en charge du bois de construction devant passer par quelque partie de ses ouvrages, un état par écrit de la quantité et de la destination de chaque espèce de bois de construction, avec indication des sections des ouvrages par lesquelles ce bois doit passer.
Si cet état n’est pas transmis sur réquisition de la compagnie, ou si un état faux est transmis, tout ce bois de construction, ou la partie qui en a été omise dans le faux état, est sujet à un double péage.
S. R. 1964, c. 96, a. 50.
51. La compagnie peut demander et recevoir les taux légaux sur tout le bois de construction qui a passé par quelqu’un de ses ouvrages.
Elle a, par l’intermédiaire de ses employés, libre accès à tout le bois de construction aux fins de le mesurer et de le compter.
S. R. 1964, c. 96, a. 51; 1999, c. 40, a. 72.
52. Si les taux légaux ne sont pas payés à demande, la compagnie a le droit d’en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal ayant compétence, et de recouvrer du propriétaire du bois le montant des droits et les frais de poursuite.
S. R. 1964, c. 96, a. 52; 1999, c. 40, a. 72.
53. Si le propriétaire du bois objecte au montant des taux demandés, et offre une somme jugée comme le montant exact des droits, la compagnie paye les frais de poursuite, à moins que le jugement rendu ne soit pour un plus fort montant que la somme ainsi offerte.
S. R. 1964, c. 96, a. 53.
54. Si le bois n’a pas passé sur tous les ouvrages de la compagnie, mais seulement sur une partie de ces ouvrages, le propriétaire de ce bois n’est tenu de payer les droits que pour les sections des ouvrages dont il a fait usage, si, dans le bordereau des droits, les ouvrages sont divisés par sections; sinon, il est tenu de payer en proportion de la distance que ce bois a parcourue sur les susdits ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 54.
55. Si le propriétaire du bois que l’on a passé par quelqu’un des ouvrages de la compagnie ne peut être reconnu; ou s’il y a de bonnes raisons de croire que les droits sur ce bois n’ont pas été payés par le propriétaire ou par celui qui en est réputé le propriétaire ou qui en a la charge, tout maire, ou tout juge de paix, ayant compétence dans la localité dans laquelle ou dans le voisinage de laquelle passe la rivière ou le cours d’eau utilisé pour le flottage du bois, ou dans l’endroit où le bois peut se trouver, s’il est à 32 km des ouvrages de la compagnie, est tenu, sur le serment d’un administrateur ou employé de la compagnie attestant que les justes droits n’ont pas été payés, ou qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas été payés, de décerner un mandat pour la saisie de ce bois, ou d’une partie de ce bois suffisante pour payer les droits.
Ce mandat est adressé à tout constable ou à toute personne assermentée comme constable à cet effet, à la discrétion du magistrat; il autorise la personne à qui il est adressé, si les droits ne sont point payés dans les 14 jours à compter de sa date, à vendre le bois et à payer à la compagnie, à même le produit de la vente, les justes droits qui lui sont dus, ainsi que les frais de saisie et de vente, et à remettre le surplus, à demande, au propriétaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 55; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 72.
SECTION IX
DES DEVOIRS DE LA COMPAGNIE RELATIVEMENT AUX OUVRAGES
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en personne morale, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement de toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme personne morale.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328; 1996, c. 2, a. 575; 1999, c. 40, a. 72.
57. Après que les ouvrages, construits en vertu de la présente loi, ont été terminés et les taux établis, la compagnie est obligée de maintenir ces ouvrages en bon état.
Si quelques-uns de ces ouvrages n’ont pas été construits conformément à la description donnée dans le rapport requis par l’article 9, ou deviennent insuffisants ou en mauvais état d’entretien, toute personne intéressée au flottage du bois dans cette rivière ou ce cours d’eau peut signifier à tout employé de la compagnie un avis l’informant de l’insuffisance de ces ouvrages.
Si, dans un délai raisonnable après signification de l’avis, les réparations nécessaires ne sont pas faites, la compagnie est responsable du préjudice subi par qui que ce soit, par suite de ce défaut de réparation; mais nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, n’est tenue à des dommages-intérêts, tant que ses ouvrages sont conformes à la description ou spécification contenue dans le document original dont l’inscription est requise, ou conforme à toute description ou spécification subséquente approuvée et inscrite, ni n’est responsable du préjudice résultant de la destruction et détérioration fortuites de ces ouvrages, mais seulement de celui résultant de sa négligence volontaire, après signification de l’avis susdit à l’un de ses employés, tel que ci-dessus prescrit.
S. R. 1964, c. 96, a. 57; 1999, c. 40, a. 72.
SECTION X
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 217.
58. Quiconque empêche un employé de la compagnie de faire passer le bois par une de ces voies de communication, ou de mettre à exécution les règlements de cette compagnie pour la plus grande sûreté et régularité de la descente du bois, ou résiste à un employé qui demande accès à un radeau ou autre bois de construction pour constater les droits qui sont dus sur ces bois est passible d’une amende de 1 $ à 10 $.
S. R. 1964, c. 96, a. 58; 1990, c. 4, a. 310.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 96, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 311.
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 96, a. 60; 1990, c. 4, a. 311.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 96, a. 61; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 311.
62. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 96, a. 62; 1990, c. 4, a. 312; 1992, c. 61, a. 218.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 96, a. 63 (partie); 1990, c. 4, a. 312; 1992, c. 61, a. 219.
SECTION XI
DE LA FUSION DES COMPAGNIES
64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
La compagnie issue de la fusion transmet à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 64; 1993, c. 48, a. 329.
SECTION XII
DISPOSITIONS DIVERSES
65. Lorsqu’il le juge utile pour le service public, le gouvernement peut déclarer toute compagnie formée en vertu de la présente loi, dissoute, et tous les ouvrages de cette compagnie, travaux publics du Québec, sur paiement à la compagnie de la valeur alors réelle des ouvrages, valeur qui est déterminée par expropriation.
Le gouvernement dresse un acte de dissolution et le transmet à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 96, a. 65; 1993, c. 48, a. 330.
66. Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 96, a. 68; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
67. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
FORMULE 1
(Articles 5, 16)
Déclaration de société
Sachez que ce .............. jour de .............., dans l’année de Notre-Seigneur, deux mille .............., nous, les actionnaires soussignés, nous nous sommes réunis à .............., au Québec, et nous avons résolu de nous former en une compagnie qui sera appelée (insérez le nom collectif que prendra la compagnie,) et aura son siège social (insérez l’adresse du siège social) conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies de flottage (chapitre C-42), dans le but de construire un glissoir, un quai, une jetée (ou autres travaux comme susdit, désignant la nature, l’étendue et la situation desdits travaux); et nous déclarons, par les présentes, que le fonds capital de ladite compagnie sera de .............. dollars, divisé en .............. actions de 20 $ chacune; et nous, les actionnaires soussignés, consentons, par les présentes, à prendre et accepter le nombre d’actions que nous avons inscrit vis-à-vis de nos noms respectifs, et nous convenons, par les présentes, d’en payer les versements suivant les dispositions de ladite loi, et des règles, règlements et résolutions que ladite compagnie fera ou passera à cette fin; et nous nommons, par les présentes, (ici insérez les noms), pour être les premiers administrateurs de ladite compagnie.
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Noms | Nombre | Montant
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S. R. 1964, c. 96, formule 1; 1993, c. 48, a. 331; 1996, c. 2, a. 576.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 96 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-42 des Lois refondues.