C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
À jour au 1er janvier 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-19
Loi sur les cités et villes
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. La présente loi s’applique:
a)  à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  à toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales et des Régions prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
2. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231; 1996, c. 2, a. 120.
3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d’une autre loi qui s’applique exclusivement à cette municipalité.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu’il abroge.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1; 2000, c. 56, a. 104.
4. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 2; 1988, c. 19, a. 233.
5. Pour empêcher l’incorporation de quelques articles de la présente loi dans une charte, ils doivent en être exclus expressément par leurs numéros d’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 3.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 13.
7. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 234.
7.1. Une disposition de la présente loi relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un bâtiment qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve.
1979, c. 72, a. 303.
8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 686.
9. Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque disposition relative à des matières municipales, n’en affectent en aucune manière la validité, si l’ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l’intention.
S. R. 1964, c. 193, a. 6.
10. L’erreur ou l’insuffisance de la désignation d’une municipalité dans un acte municipal fait par le conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou toute autre personne, ou de l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou employé ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise, ni injustice.
S. R. 1964, c. 193, a. 7; 1968, c. 55, a. 5.
11. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil ou d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité, n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
S. R. 1964, c. 193, a. 8; 1968, c. 55, a. 5.
12. Un serment requis par la présente loi ou par la charte peut être prêté devant le maire, le greffier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté, est autorisée et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l’a prêté.
S. R. 1964, c. 193, a. 9.
13. Lorsqu’une municipalité est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres ou l’un des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
14. Quiconque refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte ou un devoir qui lui est imposé par quelque disposition de la présente loi ou de la charte, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $ sauf les cas au sujet desquels il est autrement décrété.
S. R. 1964, c. 193, a. 11; 1979, c. 36, a. 55; 1999, c. 40, a. 51.
14.1. Le procureur général peut:
1°  présenter une requête en cassation ou en annulation d’un règlement du conseil ou d’un procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil ou du comité exécutif;
2°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 67; 1982, c. 63, a. 109; 1988, c. 85, a. 83; 1996, c. 2, a. 123; 2000, c. 56, a. 225.
SECTION II
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7; 1988, c. 19, a. 235.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687; 1988, c. 19, a. 235.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688; 1988, c. 19, a. 235.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689; 1988, c. 19, a. 235.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 16; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION III
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690; 1988, c. 19, a. 235.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 19; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 691; 1988, c. 19, a. 235.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 20; 1988, c. 19, a. 235.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 21; 1988, c. 19, a. 235.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 22; 1988, c. 19, a. 235.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304; 1988, c. 19, a. 235.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION IV
DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
§ 1.  — Des pouvoirs généraux de la municipalité
1988, c. 19, a. 236.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 25; 1988, c. 19, a. 237.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187.
28.0.0.1. (Abrogé).
1995, c. 34, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.0.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 70; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 7; 1997, c. 77, a. 9; 2005, c. 6, a. 194.
28.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.2. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.3. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12; 1995, c. 34, a. 3.
28.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1995, c. 34, a. 3.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Corporation d’hébergement du Québec;
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136.
29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126; 2000, c. 56, a. 225.
29.1.1. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 28.
29.1.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 29.
29.1.3. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 29.1.1.
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 218.
29.1.4. Une entente conclue en vertu de l’article 29.1.1 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 2.
29.1.5. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 105.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10; 2000, c. 56, a. 106.
29.2.1. Toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l’article 29.2 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 10; 2003, c. 5, a. 26.
29.3. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant cinq ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et des Régions, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels, d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa est remplacée par une période de 10 ans, sauf lorsque la moyenne des dépenses annuelles qu’implique la convention pour les exercices financiers subséquents à celui durant lequel est adoptée la résolution qui autorise sa conclusion excède 0,5% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour cet exercice.
Le ministre peut exiger que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
1984, c. 38, a. 8; 1994, c. 33, a. 2; 1995, c. 34, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 105, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d’habitation. Elle peut:
1°  louer un tel immeuble;
2°  l’aménager et y installer des services publics;
3°  démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée;
4°  y ériger une construction.
Malgré toute disposition inconciliable, la municipalité peut aussi aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71.
29.5. Toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité, un établissement public visé à l’article 29, une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou un organisme à but non lucratif, dans le but d’accomplir en commun l’un ou l’autre des actes suivants:
1°  obtenir du matériel, des matériaux ou des services;
2°  contracter des assurances;
3°  exécuter des travaux;
4°  demander des soumissions pour l’adjudication de contrats.
L’entente peut ne porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’acte visé.
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 121; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 3; 2003, c. 19, a. 106.
29.6. Toute partie à une entente prévue à l’article 29.5 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106.
29.7. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 29.5. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 122; 1994, c. 33, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 9; 2003, c. 19, a. 106; 2005, c. 28, a. 196.
29.8. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 2003, c. 19, a. 106.
29.9. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10; 2003, c. 19, a. 106.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52.
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225.
29.10.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  dans la réserve, la base d’imposition de la taxe scolaire est différente de celle établie à l’article 310 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et des Régions, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29.11. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 46; 1996, c. 2, a. 209; 2000, c. 10, a. 23; 2005, c. 6, a. 194.
29.12. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 6; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 7; 1996, c. 21, a. 70.
29.12.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 8; 2005, c. 6, a. 194.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58.
§ 1.1.  — De l’acquisition, de l’administration, de l’exploitation et de la disposition de certaines terres ou ressources forestières du domaine de l’État
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 131.
29.13. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1995, c. 20, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
29.14. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit le programme ou l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132.
29.14.1. Toute municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet du programme ou de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188.
29.14.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
29.15. Pour l’application de la présente sous-section, une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.16. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.17. Sous réserve du programme visé à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le programme, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.18. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier prévue à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou par la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des ressources forestières du domaine de l’État ou d’une convention d’aménagement forestier, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 36; 1998, c. 31, a. 12; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 134; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
§ 1.2.  — De l’occupation du domaine public de la municipalité
2002, c. 77, a. 30.
29.19. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 30.
29.20. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 29.19 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 30.
29.21. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 29.19, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 30.
29.22. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.19, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 30.
§ 2.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 238.
1988, c. 19, a. 238.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 27; 1988, c. 19, a. 238.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 28; 1988, c. 19, a. 238.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 238.
§ 3.  — 
Abrogée, 1987, c. 47, a. 692.
1987, c. 57, a. 692.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 692.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
§ 4.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 239.
1988, c. 19, a. 239.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 33; 1987, c. 57, a. 693; 1988, c. 19, a. 239.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 34; 1968, c. 55, a. 14; 1988, c. 19, a. 239.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694; 1988, c. 19, a. 239.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 36; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 2; 1987, c. 57, a. 694.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 37; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 2; 1987, c. 57, a. 695; 1988, c. 19, a. 239.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111; 1987, c. 57, a. 696.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 43; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 15; 1969, c. 55, a. 4; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 52, a. 3; 1979, c. 36, a. 58; 1987, c. 57, a. 697; 1988, c. 19, a. 239.
42.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 698; 1988, c. 19, a. 239.
43. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699; 1988, c. 19, a. 239.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700; 1988, c. 19, a. 239.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 59; 1988, c. 19, a. 239.
46.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.3. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 15; 1988, c. 19, a. 239.
§ 5.  — Du conseil, du maire, des conseillers et des commissions du conseil
47. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 46; 1996, c. 2, a. 209.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 47; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 48; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 49; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
51. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 50; 1968, c. 55, a. 17; 1987, c. 57, a. 701.
52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 51; 1968, c. 55, a. 5, a. 18.
53. Les règlements et résolutions adoptés par le conseil ainsi que les obligations et contrats qu’il a approuvés sont présentés au maire par le greffier dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent leur adoption ou leur approbation.
Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu’il ne les approuve pas, celui-ci les soumet de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu’il les considère d’urgence et en priorité.
Si la majorité absolue des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, le maire est tenu de les signer et approuver, et, s’il refuse, ces règlements, résolutions, obligations ou contrats sont légaux et valides comme s’il les avait signés et approuvés, sauf néanmoins les cas où il est déclaré par les dispositions de la loi, qu’une majorité spécifique est requise pour l’approbation d’un règlement, résolution, obligation ou contrat, ou que l’assentiment du maire est spécialement requis pour telle approbation.
Le maire suppléant ne peut exercer les pouvoirs conférés au maire par le deuxième alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 52; 1968, c. 55, a. 19.
54. Si le ministre des Affaires municipales et des Régions l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
55. Il est tenu de fournir au lieutenant-gouverneur ou au ministre des Affaires municipales et des Régions, sur sa demande, tout renseignement sur l’exécution de la loi municipale, et tout autre renseignement qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 54; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108.
57. S’il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant, d’office, remplit cette charge tant que dure la vacance.
1971, c. 55, a. 1.
57.1. Les articles 52 à 57 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, l’article 52 ne s’applique pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 130.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 55; 1968, c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 702.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 59; 1968, c. 55, a. 23; 1987, c. 57, a. 702.
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6; 1987, c. 57, a. 702.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7; 1982, c. 63, a. 114.
62. (Abrogé).
1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8; 1982, c. 63, a. 114.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 62; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 703.
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115; 1987, c. 57, a. 703.
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 64; 1968, c. 55, a. 24; 1969, c. 55, a. 7; 1974, c. 47, a. 2; 1974, c. 45, a. 4; 1975, c. 66, a. 7; 1977, c. 52, a. 9; 1979, c. 36, a. 60; 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.4. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43; 1988, c. 30, a. 33.
65.5. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.6. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.7. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.8. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.9. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.10. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.11. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.12. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.13. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44; 1988, c. 30, a. 33.
65.14. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.15. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
66. Le conseil d’une municipalité dont la population est d’au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l’année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d’un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l’égard desquelles il s’applique ou s’est déjà appliqué.
Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d’administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans.
Advenant le cas où un conseiller ou le maire n’occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt.
Cette pension est augmentée d’une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d’année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $.
Cette pension est incessible et insaisissable.
Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité.
En calculant une telle période de douze années, une partie d’année est comptée comme une année entière.
Le conseil d’une municipalité ne peut, après le 12 décembre 1974, adopter un règlement pour accorder une pension en vertu du présent article.
1968, c. 55, a. 24; 1988, c. 85, a. 84.
67. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de maire ou de conseiller, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l’exercice illégal de la charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 65; 1968, c. 55, a. 5.
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 66; 1968, c. 55, a. 5, a. 25; 1992, c. 61, a. 116.
69. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, toute commission chargée par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne négligeant ou refusant ainsi de comparaître ou refusant de produire des papiers ou d’être interrogée comme susdit, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
Le président de toute commission du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
S. R. 1964, c. 193, a. 67; 1986, c. 95, a. 45; 1990, c. 4, a. 172.
70. 1.  Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par règlement ou résolution, leur confier.
Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le maire fait partie d’office de toutes les commissions, et il a droit d’y voter.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26; 1979, c. 51, a. 260.
70.0.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 109.
§ 5.1.  — Du comité exécutif
1978, c. 63, a. 119.
70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 71.
70.2. Le maire est d’office président du comité.
Les autres membres du comité sont nommés par résolution du conseil parmi ses membres, pour un mandat d’un an qui est renouvelable.
1978, c. 63, a. 119.
70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1978, c. 63, a. 119; 1999, c. 40, a. 51.
70.4. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 72.
70.5. Le quorum du comité est de deux ou trois membres, selon qu’il est composé de trois ou cinq membres.
1978, c. 63, a. 119.
70.6. Le greffier est d’office secrétaire du comité.
1978, c. 63, a. 119.
70.7. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1983, c. 57, a. 45.
70.8. Le comité prépare et soumet au conseil:
a)  les projets de règlements;
b)  le budget annuel;
c)  toute demande pour l’affectation du produit des emprunts ou pour tout autre crédit requis;
d)  toute demande pour virements de fonds ou de crédits déjà votés;
e)  tout rapport recommandant l’octroi de franchises et de privilèges;
f)  tout rapport concernant l’échange ou la location par emphytéose d’un immeuble appartenant à la municipalité et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée du bail excède un an;
g)  tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier;
h)  tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent.
1978, c. 63, a. 119; 1996, c. 2, a. 131; 1999, c. 40, a. 51.
70.9. Le comité doit rendre compte de ses travaux au conseil et aucun rapport ou décision n’a d’effet s’il n’est adopté ou ratifié par le conseil.
1978, c. 63, a. 119.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  qui n’a pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30; 1996, c. 2, a. 132.
§ 6.  — Des fonctionnaires et employés de la municipalité
I.  — Dispositions générales
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, édicté par le décret numéro 692-2002 (2002, G.O. 2, 3539), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.8) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86.
72.1. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87.
72.2. La Commission des relations du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88.
72.3. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 89.
73. Les articles 72 à 72.2 et 73.1 s’appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107; 2001, c. 26, a. 90.
73.1. Les articles 71 à 73 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 48.
73.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 9; 1997, c. 93, a. 48; 2006, c. 31, a. 13.
73.3. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 156.
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 70; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 72; 1995, c. 34, a. 11.
77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
78. Lorsqu’un acte ou une procédure doit être exécuté par plus de deux fonctionnaires ou employés de la municipalité, il peut l’être validement par la majorité de ces fonctionnaires ou employés, sauf les cas particuliers qui sont autrement prévus.
S. R. 1964, c. 193, a. 74; 1968, c. 55, a. 5.
79. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui a cessé d’exercer sa charge doit, dans les huit jours après la cessation de ses fonctions, livrer au maire ou au bureau du conseil, les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 75; 1968, c. 55, a. 5.
80. En cas de décès d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou dans le cas où il est absent du territoire de celle-ci, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives et autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 193, a. 76; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 134.
81. Dans les cas des articles 79 ou 80, le conseil, en sus de tout recours légal, peut revendiquer, du fonctionnaire ou employé de la municipalité ou de ses représentants, lesdits deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses, sans préjudice des dommages-intérêts, avec dépens.
Le conseil peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne quelconque détenant ces objets et refusant de les rendre.
S. R. 1964, c. 193, a. 77; 1968, c. 55, a. 5.
82. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est tenu de faire au conseil ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour le conseil et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi payés ou déboursés.
S. R. 1964, c. 193, a. 79; 1968, c. 55, a. 5.
83. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte, tout employé comptable des deniers de la municipalité, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens.
S. R. 1964, c. 193, a. 80 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 11.
Non en vigueur
84.1. Toute municipalité doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2000, c. 54, a. 3; 2000, c. 56, a. 108; 2013, c. 19, a. 91.
II.  — Greffier
85. Le conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à la garde de son bureau et de ses archives.
Ce fonctionnaire ou employé est appelé greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 82; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 135.
86. Le bureau du greffier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 83.
87. Le greffier a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la municipalité, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 84.
88. Le greffier ne peut se dessaisir de la possession d’aucune de ces choses sans la permission du conseil ou l’ordre d’un tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 85.
89. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 10; 1983, c. 38, a. 62.
90. Le greffier est tenu d’assister aux séances du conseil et de dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations.
S. R. 1964, c. 193, a. 86.
91. (Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26.
Voir article 114.2.
92. Les copies et extraits, certifiés par le greffier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 88.
92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 48.
93. Les registres et documents en la possession du greffier et faisant partie des archives du conseil peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 89; 1979, c. 36, a. 61; 1987, c. 68, a. 27.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30; 1984, c. 38, a. 9.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 91; 1984, c. 38, a. 9.
96. L’assistant-greffier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier, l’assistant-greffier doit exercer les devoirs de cette charge, jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 92.
III.  — Trésorier
97. Le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité, appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 93; 1968, c. 55, a. 5.
98. Le bureau du trésorier doit être établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 94.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
100.1. Les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 36, a. 63; 1994, c. 33, a. 8.
101. Sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction, le trésorier ni aucun autre fonctionnaire ou employé de la municipalité ne peut:
1°  donner quittance à un débiteur de la municipalité sans avoir reçu paiement de la dette, soit en espèces, soit par un chèque accepté par une banque;
2°  prêter à qui que ce soit, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres, des deniers appartenant à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 97; 1968, c. 55, a. 5.
102. Les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives de ses déboursés peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail, par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 98; 1979, c. 36, a. 64; 1987, c. 68, a. 28.
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10; 1987, c. 68, a. 29.
104. Les copies et extraits, certifiés par le trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers dont il a la garde font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 100.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14.
105.1. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur général transmis en vertu de l’article 107.14 et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 108.3.
Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 10; 2001, c. 25, a. 13.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 30 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14.
105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.4. Au cours de chaque semestre, le trésorier dépose, lors d’une séance du conseil, deux états comparatifs.
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
Les états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux du second semestre doivent être déposés lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2006, c. 31, a. 15.
105.5. Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu’il a dressé.
1984, c. 38, a. 10.
106. L’assistant-trésorier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
Au cas de vacance dans la charge de trésorier, l’assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 102.
IV.  — Secrétaire-trésorier
107. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d’«assistant secrétaire-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5.
IV.1.  — Vérificateur général
2001, c. 25, a. 15.
107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général.
2001, c. 25, a. 15.
107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du conseil, nommé pour un mandat de 7 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé.
2001, c. 25, a. 15.
107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15.
107.4. En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit :
1°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général conformément à l’article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur au produit que l’on obtient en multipliant le total des autres crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement par:
1°  0,17% dans le cas où le total de ces crédits est de moins de 100 000 000 $;
2°  0,16% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 100 000  000 $ et de moins de 200 000 000 $;
3°  0,15% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 200 000 000 $ et de moins de 400 000 000 $;
4°  0,14% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 400 000 000 $ et de moins de 600 000 000 $;
5°  0,13% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 600 000 000 $ et de moins de 800 000 000 $;
6°  0,12% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 800 000 000 $ et de moins de 1 000 000 000 $;
7°  0,11% dans le cas où le total de ces crédits est d’au moins 1 000 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5.
107.6. Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la vérification.
2001, c. 25, a. 15.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires :
1°  de la municipalité ;
2°  de toute personne morale dont la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% des parts ou actions votantes en circulation ou nomme plus de 50% des membres du conseil d’administration.
2001, c. 25, a. 15.
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit :
1°  de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification ;
2°  d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6.
107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :
1°  des états financiers annuels de cette personne morale ;
2°  de son rapport sur ces états ;
3°  de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1°  mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ;
2°  fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 15.
107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité ou une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7, relativement à son utilisation.
La municipalité et la personne qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’une personne qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15.
107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d’un comité de retraite de la municipalité ou d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 lorsque ce comité lui en fait la demande avec l’accord du conseil.
2001, c. 25, a. 15.
107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses obligations principales.
2001, c. 25, a. 15.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général doit transmettre au conseil un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent et y indiquer tout fait ou irrégularité qu’il estime opportun de souligner concernant, notamment :
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception ;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds ;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent ;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus ;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus ;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience ;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au conseil un rapport faisant état des constatations ou recommandations qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil avant la remise de son rapport annuel.
2001, c. 25, a. 15.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier au plus tard le 31 mars, le vérificateur général déclare notamment si :
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date ;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16.
107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d’administration des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7 de sa vérification des états financiers avant l’expiration du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers.
Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de leur exercice financier.
2001, c. 25, a. 15.
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15.
107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération de Montréal, le conseil est tenu de créer un tel comité qui doit être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition du maire de la municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du conseil qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres participent aux délibérations et au vote du comité sur toute question liée à une compétence d’agglomération.
Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de l’agglomération de Montréal formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes, constatations et recommandations du vérificateur général concernant l’agglomération. Il informe également le vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil d’agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité centrale. À l’invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu’il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations.
2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11.
V.  — Vérificateur externe
2001, c. 25, a. 16.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17.
108.2.1. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, le vérificateur externe doit vérifier pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes relatifs au vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et tout document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans le rapport traitant des états financiers, il déclare entre autres si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.3. Le vérificateur externe doit transmettre au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé le rapport prévu à l’article 108.2 ou, selon le cas, celui prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 108.2.1.
Le rapport prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 108.2.1 doit être transmis au conseil à la date qu’il détermine.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8.
108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 11.
108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et pièces justificatives et il a le droit d’exiger des employés de la municipalité les renseignements et les explications nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22.
108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24.
V.1.  — Vérificateur ad hoc
2001, c. 25, a. 25.
109. En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins 50 contribuables, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
Le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit de la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification; à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire ou employé responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le dernier alinéa; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 2 000 $, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
Tout vérificateur ad hoc nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire ou employé en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
S. R. 1964, c. 193, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 26.
VI.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
VII.  — Directeur général
1983, c. 57, a. 50.
112. Le conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement.
Une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d’employé.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 60, a. 22.
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27.
113.1. (Remplacé).
1979, c. 67, a. 39; 1983, c. 57, a. 50.
114. Sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36; 1983, c. 57, a. 50.
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 50.
114.1.1. Les articles 112 à 114.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, les articles 112 à 114.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 136.
VIII.  — Responsable de l’accès aux documents de la municipalité
1987, c. 68, a. 30.
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une compagnie avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13.
114.3. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 31.
IX.  — Personnel de cabinet
2005, c. 28, a. 50.
114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l’article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l’exerce pas.
Le maire de tout arrondissement de la Ville de Montréal a lui aussi le pouvoir prévu au premier alinéa.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 9.
114.5. Pour l’application des articles 114.4, 114.11 et 114.12, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre tout parti autorisé, autre que celui auquel appartient le maire, dont l’ensemble des candidats a obtenu, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, au moins 20% de tous les votes valides.
Toutefois, lorsque, parmi les partis autorisés autres que celui auquel appartient le maire, il n’y en a aucun dont l’ensemble des candidats a obtenu ce pourcentage minimal de votes lors de cette élection, on entend par « conseiller désigné » le conseiller que désigne à ce titre celui, parmi ces autres partis, dont l’ensemble des candidats a obtenu le plus grand nombre de votes valides lors de cette élection.
La désignation vaut pour la durée du mandat du conseiller qui est en cours au moment où elle est effectuée. Elle cesse toutefois d’avoir effet, avant la fin de ce mandat, soit lorsque le conseiller cesse d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée, soit lorsqu’elle est révoquée ou remplacée. La désignation d’un conseiller continuant d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée ne peut être révoquée ou remplacée avant la fin du mandat que si ce conseiller ne s’est pas prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4.
La désignation fait l’objet d’un avis signé par le chef du parti et déposé devant le conseil par un conseiller appartenant au parti. Il en est de même pour la révocation lorsqu’elle ne résulte pas d’un remplacement.
2005, c. 28, a. 50.
114.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par le comité exécutif.
2005, c. 28, a. 50.
114.7. Sous réserve de l’article 114.10, une personne qui devient membre du personnel d’un cabinet ne devient pas ou cesse d’être, selon le cas, un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Toutefois, la personne qui cesse d’être un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du premier alinéa conserve, pendant la période où elle est membre du personnel d’un cabinet, le classement qu’elle avait le jour où elle a été nommée à ce titre.
2005, c. 28, a. 50.
114.8. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut en tout temps requérir de la municipalité un avis du classement qu’il pourrait se voir attribuer comme fonctionnaire ou employé de la municipalité s’il décidait d’exercer son droit de retour conformément à l’article 114.9.
Cet avis doit tenir compte du classement visé au deuxième alinéa de l’article 114.7, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de la nomination de la personne comme membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.9. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut, lorsqu’il cesse d’être membre du personnel d’un cabinet, requérir de la municipalité qu’elle procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’elle le réembauche, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où la personne cesse d’être membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.10. Toute personne qui est membre du personnel d’un cabinet est réputée être un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour l’application de la section XIII.1.
2005, c. 28, a. 50.
114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4 avant l’adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l’article 114.6. Il en est de même pour le budget d’un arrondissement de la Ville de Montréal si le maire de celui-ci s’est prévalu de ce pouvoir avant cette adoption.
Toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant fixé par le ministre ou celui qui correspond au pourcentage, fixé par le ministre, du total des autres crédits prévus au budget visé pour les dépenses de fonctionnement. Si, à l’égard d’un même budget, le ministre fixe à la fois un montant et un pourcentage, le résultat le plus élevé constitue le maximum applicable.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Le ministre peut définir des catégories parmi les municipalités et les arrondissements et fixer des montants ou des pourcentages différents selon les catégories.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 10.
114.12. Dans le cas où aucun conseiller désigné ne s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4, le maire a droit à la totalité des sommes représentées par le crédit prévu à l’article 114.11.
Dans le cas contraire, à moins que le ministre ne détermine, à l’égard de toute municipalité qu’il désigne, un autre mode de partage de ces sommes:
1°  si un seul conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir, le maire a droit aux deux tiers des sommes et le conseiller au tiers de celles-ci;
2°  si plusieurs conseillers désignés se sont prévalus du pouvoir, le maire a droit à la moitié des sommes et le solde de celles-ci est réparti entre ces conseillers, en proportion des votes valides donnés, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, à l’ensemble des candidats du parti autorisé qui a désigné chacun de ces conseillers.
2005, c. 28, a. 50.
SECTION V
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 704.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116; 1987, c. 57, a. 705.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  les membres du Conseil privé;
3°  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 18.
SECTION V.1
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS
2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
116.1. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, la nomination peut être faite par le conseil, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
2002, c. 37, a. 73.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 124; 1968, c. 55, a. 40; 1987, c. 57, a. 707.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 125; 1968, c. 55, a. 40; 1969, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 707.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 707.
SECTION VI
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42; 1987, c. 57, a. 708.
121. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 42; 1974, c. 47, a. 4; 1987, c. 57, a. 708.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5; 1982, c. 63, a. 118.
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 131; 1968, c. 55, a. 44; 1987, c. 57, a. 708.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119; 1987, c. 57, a. 708.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138; 1987, c. 57, a. 708.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12; 1987, c. 57, a. 708.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 140; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 141; 1968, c. 55, a. 48; 1987, c. 57, a. 708.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 148; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 708.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120; 1987, c. 57, a. 708.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 152; 1987, c. 57, a. 708.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 153; 1968, c. 55, a. 53; 1982, c. 63, a. 121; 1987, c. 57, a. 708.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54; 1987, c. 57, a. 708.
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 155; 1968, c. 55, a. 55; 1987, c. 57, a. 708.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56; 1987, c. 57, a. 708.
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 157; 1987, c. 57, a. 708.
142. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57; 1987, c. 57, a. 708.
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 159; 1987, c. 57, a. 708.
144. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 58; 1987, c. 57, a. 708.
145. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 160; 1987, c. 57, a. 708.
146. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14; 1987, c. 57, a. 708.
146.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 66; 1980, c. 16, a. 75.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 171; 1968, c. 55, a. 61; 1987, c. 57, a. 708.
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 172; 1987, c. 57, a. 708.
148.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 31; 1987, c. 57, a. 708.
148.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32; 1987, c. 57, a. 708.
148.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122; 1987, c. 57, a. 708.
148.4. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.5. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.6. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.7. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 173; 1968, c. 55, a. 62; 1987, c. 57, a. 708.
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 174; 1968, c. 55, a. 62; 1969, c. 55, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
150.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 67; 1987, c. 57, a. 708.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63; 1987, c. 57, a. 708.
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 176; 1987, c. 57, a. 708.
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
155. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 64; 1987, c. 57, a. 708.
156. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139; 1987, c. 57, a. 708.
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 180; 1987, c. 57, a. 708.
158. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 181; 1968, c. 55, a. 66; 1982, c. 63, a. 124; 1987, c. 57, a. 708.
159. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
160. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140; 1987, c. 57, a. 708.
161. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
162. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68; 1987, c. 57, a. 708.
163. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
164. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 188; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
165. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
166. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 191; 1968, c. 55, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72; 1987, c. 57, a. 708.
170. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125; 1987, c. 57, a. 708.
171. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75; 1987, c. 57, a. 708.
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77; 1987, c. 57, a. 708.
174. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
175. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 201; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
177. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 203; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78; 1987, c. 57, a. 708.
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 205; 1987, c. 57, a. 708.
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141; 1987, c. 57, a. 708.
181. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
182. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 208; 1987, c. 57, a. 708.
183. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79; 1987, c. 57, a. 708.
184. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
185. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
186. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 212; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
187. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
188. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 214; 1987, c. 57, a. 708.
189. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 216; 1987, c. 57, a. 708.
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 217; 1987, c. 57, a. 708.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 218; 1968, c. 55, a. 80; 1987, c. 57, a. 708.
193. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
194. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81; 1987, c. 57, a. 708.
197. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 224 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
198. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142; 1987, c. 57, a. 708.
200. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 227; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
201. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
201.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
204.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
205. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 232; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
206. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 233; 1987, c. 57, a. 708.
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
208. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 236; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 237; 1987, c. 57, a. 708.
210. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
211. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
212. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145; 1987, c. 57, a. 708.
213. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
214. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
215. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
216. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
217. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85; 1987, c. 57, a. 708.
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86; 1987, c. 57, a. 708.
219. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
220. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.2. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.3. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.4. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.5. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.6. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.7. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.8. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.9. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.10. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.11. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.12. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87; 1987, c. 57, a. 708.
222. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 251 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
223. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 252; 1968, c. 55, a. 88; 1969, c. 55, a. 16; 1987, c. 57, a. 708.
224. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
225. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 254; 1987, c. 57, a. 708.
226. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 255; 1987, c. 57, a. 708.
227. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 256; 1987, c. 57, a. 708.
228. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89; 1987, c. 57, a. 708.
229. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 258; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
231. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 260; 1987, c. 57, a. 708.
232. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 261; 1987, c. 57, a. 708.
233. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 262; 1987, c. 57, a. 708.
234. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
235. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90; 1987, c. 57, a. 708.
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 265; 1987, c. 57, a. 708.
237. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
238. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 267; 1987, c. 57, a. 708.
239. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 268; 1968, c. 55, a. 91; 1987, c. 57, a. 708.
240. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
241. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 270; 1982, c. 31, a. 147.
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 271; 1987, c. 57, a. 708.
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 272; 1987, c. 57, a. 708.
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 273; 1987, c. 57, a. 708.
245. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 274; 1987, c. 57, a. 708.
246. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 275; 1987, c. 57, a. 708.
247. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 276; 1987, c. 57, a. 708.
248. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 277; 1987, c. 57, a. 708.
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 278; 1987, c. 57, a. 708.
250. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
251. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 280; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
252. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
253. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
254. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 283; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
255. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
256. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
257. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 286; 1987, c. 57, a. 708.
258. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 287; 1987, c. 57, a. 708.
259. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 288; 1987, c. 57, a. 708.
260. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 289; 1979, c. 36, a. 72.
261. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 290; 1979, c. 36, a. 72.
262. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 291; 1979, c. 36, a. 72.
263. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 292; 1979, c. 36, a. 72.
264. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 293; 1979, c. 36, a. 72.
265. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 295; 1987, c. 57, a. 708.
267. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92; 1987, c. 57, a. 708.
268. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 297; 1987, c. 57, a. 708.
269. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 298; 1987, c. 57, a. 708.
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 299; 1987, c. 57, a. 708.
271. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 300; 1987, c. 57, a. 708.
272. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 301; 1987, c. 57, a. 708.
273. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 302; 1987, c. 57, a. 708.
274. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 303; 1987, c. 57, a. 708.
275. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 304; 1987, c. 57, a. 708.
276. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 305; 1987, c. 57, a. 708.
277. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 306; 1987, c. 57, a. 708.
278. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 307; 1987, c. 57, a. 708.
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 308; 1987, c. 57, a. 708.
280. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 309; 1987, c. 57, a. 708.
281. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 310; 1987, c. 57, a. 708.
282. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 311; 1987, c. 57, a. 708.
283. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 312; 1987, c. 57, a. 708.
284. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 313; 1987, c. 57, a. 708.
285. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 314; 1987, c. 57, a. 708.
286. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 315; 1987, c. 57, a. 708.
287. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 316; 1987, c. 57, a. 708.
288. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 317; 1987, c. 57, a. 708.
289. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 318; 1987, c. 57, a. 708.
290. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 319; 1987, c. 57, a. 708.
291. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 320; 1987, c. 57, a. 708.
292. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
293. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
294. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 323; 1987, c. 57, a. 708.
295. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 324; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
296. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 325; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
297. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 326; 1987, c. 57, a. 708.
298. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 327; 1987, c. 57, a. 708.
299. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 328; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
300. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 329; 1987, c. 57, a. 708.
301. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 330; 1987, c. 57, a. 708.
302. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 331; 1987, c. 57, a. 708.
303. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76; 1987, c. 57, a. 708.
304. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 333; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
305. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 334; 1987, c. 57, a. 708.
306. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 335; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VIII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
307. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
308. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
309. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
310. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
311. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
312. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 341; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
313. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 342; 1987, c. 57, a. 708.
314. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126; 1987, c. 57, a. 708.
315. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
316. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
317. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 344; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION IX
DES SÉANCES DU CONSEIL
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
Le greffier donne un avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15.
318.1. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux, ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 73.
319. Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Il établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune.
Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
S. R. 1964, c. 193, a. 346; 2008, c. 18, a. 16.
320. Le greffier donne un avis public du contenu du calendrier.
Il donne également un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
S. R. 1964, c. 193, a. 347; 2008, c. 18, a. 16.
321. La majorité des membres du conseil constitue un quorum pour l’expédition des affaires, excepté lorsqu’il est autrement prescrit spécialement par la présente loi. Le maire est réputé l’un des membres du conseil pour former le quorum.
S. R. 1964, c. 193, a. 348; 1999, c. 40, a. 51.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans le cas d’une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138; 2000, c. 56, a. 225.
323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17.
324. Si le maire refuse de convoquer une séance extraordinaire quand elle est jugée nécessaire par au moins le nombre de membres du conseil que prévoit le deuxième alinéa, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 323, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
Le nombre minimal de membres du conseil qui est nécessaire pour l’application du premier alinéa est:
1°  deux, lorsque le conseil compte trois membres;
2°  trois, lorsque le conseil compte plus de trois membres et moins de huit;
3°  40 % du nombre de membres du conseil, lorsque ce dernier en compte plus de sept.
S. R. 1964, c. 193, a. 351; 2001, c. 68, a. 9; 2002, c. 37, a. 74; 2008, c. 18, a. 18.
325. À ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
Tout membre du conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97; 2008, c. 18, a. 19.
326. Si, à une séance, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s’ajourner aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
S. R. 1964, c. 193, a. 353; 2008, c. 18, a. 20.
327. Deux membres du conseil, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Dans le cas d’une séance d’un conseil d’arrondissement dont le quorum est de deux membres, la séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 354; 2001, c. 68, a. 10.
327.1. Lorsque le conseil d’un arrondissement ne peut plus siéger valablement, le conseil de la ville peut, tant que dure la situation, exercer les pouvoirs du conseil de l’arrondissement au nom de celui-ci.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil de l’arrondissement avait agi lui-même.
2002, c. 77, a. 31.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C‐11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19.
329. La majorité des membres présents aux séances du conseil décide des questions et matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où les règles du conseil ou une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
S. R. 1964, c. 193, a. 356; 1968, c. 55, a. 99.
330. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 357; 1987, c. 57, a. 710.
331. Le conseil peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l’ordre durant ses séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 358.
332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100; 1986, c. 95, a. 47.
333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés.
S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101; 1987, c. 68, a. 32.
SECTION X
DES AVIS MUNICIPAUX
334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d’après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou signifié conformément aux prescriptions des articles suivants.
S. R. 1964, c. 193, a. 361.
335. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est signifié.
L’avis public doit être rédigé en français et en anglais.
S. R. 1964, c. 193, a. 362.
336. Toute copie d’un avis, qui doit être signifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33.
337. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de publication ou de signification signé par la personne qui l’a publié ou signifié.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 364.
338. Sauf dans les cas où la présente loi permet un mode différent de signification, la signification d’un avis spécial se fait en en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne raisonnable, à son domicile ou à son établissement d’entreprise, même à celui qu’il occupe en société avec une autre.
La signification est faite par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
S. R. 1964, c. 193, a. 365; 1968, c. 55, a. 102; 1969, c. 55, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 75.
339. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 366; 1996, c. 2, a. 140.
340. L’avis spécial adressé à un propriétaire ou contribuable absent qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être signifié à cet agent de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent résidant sur le territoire de la municipalité, la signification de l’avis se fait en en déposant une copie au bureau de poste de la localité, sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent.
S. R. 1964, c. 193, a. 367; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 210.
341. À moins que ce propriétaire n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à un propriétaire absent qui n’a pas nommé d’agent.
S. R. 1964, c. 193, a. 368.
342. La signification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours juridiques, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance extraordinaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103; 2008, c. 18, a. 21.
343. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la signification d’un avis spécial sont fermées, ou s’il ne s’y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la signification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
S. R. 1964, c. 193, a. 370; 1999, c. 40, a. 51.
344. Le délai intermédiaire après un avis spécial court à dater du jour où il a été signifié, ce jour non compris.
S. R. 1964, c. 193, a. 371.
345. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la municipalité et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Toutefois, la publication d’un avis public donné relativement à une matière qui relève d’un conseil d’arrondissement se fait par affichage au bureau de l’arrondissement et par insertion dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
Lorsque la publication d’un avis est prévue par une disposition d’une loi ou d’une charte qui prévoit notamment l’affichage de l’avis au bureau de la municipalité et sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’y applique également aux fins d’y remplacer cet affichage et cette publication par un affichage au bureau de l’arrondissement et une publication dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
S. R. 1964, c. 193, a. 372; 1968, c. 55, a. 104; 1996, c. 2, a. 210; 2006, c. 60, a. 23; 2008, c. 18, a. 22.
346. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié; si l’avis est publié dans un journal, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion dans le journal; s’il est publié dans plusieurs journaux à des jours différents, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion faite dans le journal dans lequel l’avis a été publié en dernier lieu.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
S. R. 1964, c. 193, a. 375.
346.1. Tout avis ou tout document, autre qu’un avis prévu à l’un des articles 422 et 514 et qu’une annonce prévue à l’article 573, qu’une municipalité doit faire publier pour des fins municipales, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître au moins huit fois par année ou selon la périodicité établie par règlement de la municipalité.
1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13.
347. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que ceux qui y ont leur domicile.
S. R. 1964, c. 193, a. 376; 1996, c. 2, a. 141.
348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de signification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377.
SECTION X.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 2.
348.1. Le conseil peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 2.
348.2. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 348.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une requête et régi par les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Cette requête est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 162.
348.3. Le conseil peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
La requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 163.
348.4. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 348.3, le conseil peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 2.
348.5. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 348.3, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 2.
348.6. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 2.
348.7. La municipalité doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu de la présente section, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 2.
348.8. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 348.4, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 2.
348.9. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 2; 2000, c. 56, a. 109.
SECTION XI
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
§ 1.  — Dispositions générales
349. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 378; 1996, c. 2, a. 142.
350. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 379.
351. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6; 1987, c. 57, a. 711.
352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l’application de l’article 364.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le présent article s’applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 381; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 305; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 143.
352.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que la signature manuscrite de l’un de ses membres ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité peut être remplacée, sur tout document produit de façon répétitive ou en un nombre considérable d’exemplaires, par un fac-similé ou un autre équivalent gravé, lithographié, imprimé ou apposé au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le fac-similé ou l’autre équivalent, utilisé conformément aux dispositions du règlement en vigueur, a la même valeur que la signature manuscrite. Il ne peut en aucun cas, toutefois, la remplacer sur l’original d’une résolution ou d’un document qui en fait l’objet, ni servir à conférer l’authenticité à une copie ou à un extrait d’un tel original ou d’une copie qui en tient lieu.
2004, c. 20, a. 95.
353. Sauf les cas autrement prévus, les documents, ordres ou procédures du conseil, dont la publication est requise par la loi ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 382.
353.1. Le conseil peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1979, c. 36, a. 74.
354. Les documents produits au bureau du conseil ou entre les mains des fonctionnaires ou employés de la municipalité sont remis sur récépissé, lorsqu’elles le requièrent, aux personnes qui les ont produits, pourvu toutefois que l’affaire au sujet de laquelle ils ont été produits soit décidée.
S. R. 1964, c. 193, a. 383; 1968, c. 55, a. 5.
355. Toute signification qui doit être faite au bureau du conseil peut l’être, avec le même effet, hors du bureau du conseil, au greffier en personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 384.
§ 2.  — Des règlements du conseil
I.  — Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
356. Tout règlement doit, à peine de nullité, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le greffier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité doit délivrer copie de ce règlement à toute personne qui en fait la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance.
Il doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144; 2000, c. 56, a. 110.
358. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 128.
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 145.
360. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
S. R. 1964, c. 193, a. 389.
360.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 194.
361. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements du conseil entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 193, a. 390.
362. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, par un avis public, sous la signature du greffier, publié en la manière ordinaire, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
S. R. 1964, c. 193, a. 391.
363. Le conseil peut de plus publier ses règlements dans un ou plusieurs journaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 392.
364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
S. R. 1964, c. 193, a. 393; 1982, c. 63, a. 129.
365. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
Cependant, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales et des Régions ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
S. R. 1964, c. 193, a. 394; 1968, c. 55, a. 109; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 130; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
365.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 112.
366. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 395.
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité et qu’elle porte le sceau de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription en faux.
S. R. 1964, c. 193, a. 397; 1987, c. 68, a. 36.
II.  — Peines attachées aux règlements
369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174; 1992, c. 27, a. 3.
III.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
370. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
371. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78; 1987, c. 57, a. 712.
372. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76; 1987, c. 57, a. 712.
373. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
374. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
375. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
376. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
377. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
378. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
379. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
380. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
381. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
382. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
383. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
384. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
IV.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
385. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131; 1987, c. 57, a. 712.
386. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77; 1987, c. 57, a. 712.
387. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 401; 1968, c. 55, a. 112; 1987, c. 57, a. 712.
388. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 402; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
389. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
390. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 404; 1968, c. 55, a. 113; 1987, c. 57, a. 712.
391. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114; 1987, c. 57, a. 712.
392. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 406; 1968, c. 55, a. 115; 1980, c. 16, a. 79; 1987, c. 57, a. 712.
393. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 407; 1987, c. 57, a. 712.
394. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116; 1987, c. 57, a. 712.
395. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 409; 1987, c. 57, a. 712.
396. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117; 1987, c. 57, a. 712.
V.  — Contestation et annulation des règlements
397. Tout intéressé peut, par requête présentée suivant les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil, avec dépens contre la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 411; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 118; 1987, c. 57, a. 713; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 146; 1996, c. 5, a. 74; 2002, c. 7, a. 164.
398. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119; 1987, c. 57, a. 714.
399. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51.
400. La requête est signifiée au bureau du conseil au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 414.
401. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 415.
402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148.
403. Le tribunal entend et juge d’urgence la contestation.
S. R. 1964, c. 193, a. 417; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
404. 1.  Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au bureau du conseil intéressé, et le faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs journaux.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
S. R. 1964, c. 193, a. 418.
405. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation; et ces dépens sont recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions.
Quinze jours après la signification du jugement aux cautions il est exécutoire contre elles, quant aux dépens.
S. R. 1964, c. 193, a. 419.
406. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
S. R. 1964, c. 193, a. 420; 1999, c. 40, a. 51.
407. Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
S. R. 1964, c. 193, a. 421.
408. 1.  Nonobstant l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit signifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149.
VI.  — 
Abrogée, 1982, c. 63, a. 132.
1982, c. 63, a. 132.
409. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 63, a. 132.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
410. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59; 2005, c. 6, a. 194.
§ 4.  — De la visite des maisons, etc., et des saisies
1992, c. 61, a. 117.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27.
§ 5.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
412. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76; 2005, c. 6, a. 194.
§ 5.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.1. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.3. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.4. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.5. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.6. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.7. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.8. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.9. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.10. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.11. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.12. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.13. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.14. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.15. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.16. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87; 2005, c. 6, a. 194.
412.17. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.18. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.19. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.20. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.21. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.22. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48; 2005, c. 6, a. 194.
412.23. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.24. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.25. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.26. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1996, c. 2, a. 152; 2003, c. 19, a. 113.
§ 6.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
413. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 427; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5, a. 121; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 42, a. 64; 1979, c. 36, a. 79; 1979, c. 83, a. 4; 1979, c. 48, a. 121; 1982, c. 64, a. 6; 1985, c. 3, a. 3; 1985, c. 27, a. 18; 1987, c. 42, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 27, a. 5; 1992, c. 57, a. 469; 1994, c. 30, a. 88; 1996, c. 2, a. 153; 1997, c. 93, a. 50; 1998, c. 31, a. 14; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 60, a. 145; 2003, c. 19, a. 114; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.1. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.2. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 7.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112; 2005, c. 6, a. 194.
414.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 8.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
415. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 429; 1968, c. 55, a. 5, a. 122; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 80; 1974, c. 45, a. 6; 1975, c. 66, a. 15; 1977, c. 52, a. 13; 1978, c. 7, a. 91; 1979, c. 36, a. 80; 1979, c. 51, a. 260; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 63, a. 134; 1983, c. 57, a. 53; 1985, c. 27, a. 19; 1986, c. 95, a. 50; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 8, a. 81; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1992, c. 61, a. 120; 1996, c. 2, a. 155; 1996, c. 27, a. 14; 1996, c. 77, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 33; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 194.
416. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96; 1990, c. 83, a. 251.
417. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81; 1996, c. 2, a. 156.
418. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
419. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
420. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
421. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 51, a. 257; 1996, c. 2, a. 156.
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77; 2005, c. 6, a. 194.
§ 9.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
423. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157; 2005, c. 6, a. 194.
424. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 434; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 158; 2005, c. 6, a. 194.
425. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
426. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 436; 1996, c. 2, a. 160; 2005, c. 6, a. 194.
427. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20; 2005, c. 6, a. 194.
428. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
429. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 439; 2005, c. 6, a. 194.
430. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 440; 2005, c. 6, a. 194.
431. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 194.
432. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
433. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 443; 2005, c. 6, a. 194.
434. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 444; 2005, c. 6, a. 194.
435. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161; 2005, c. 6, a. 194.
436. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 446; 2005, c. 6, a. 194.
437. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 447; 2005, c. 6, a. 194.
438. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
439. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 449; 2005, c. 6, a. 194.
440. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
441. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162; 2005, c. 6, a. 194.
442. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 452; 2005, c. 6, a. 194.
443. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163; 2005, c. 6, a. 194.
444. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 10.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
445. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
446. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
447. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
448. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 458; 2005, c. 6, a. 194.
449. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121; 2005, c. 6, a. 194.
450. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 460; 2005, c. 6, a. 194.
451. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 461; 2005, c. 6, a. 194.
452. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 462; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 52; 1990, c. 4, a. 176; 2005, c. 6, a. 194.
453. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 11.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
454. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
454.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113; 2005, c. 6, a. 194.
454.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 12.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
455. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 13.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
456. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
457. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166; 2005, c. 6, a. 194.
458. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 467; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.1.  — Des sociétés de développement commercial
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 53, a. 2.
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94; 1999, c. 40, a. 51.
458.2. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1982, c. 65, a. 2.
458.3. Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d’une société.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de :
1°  10, s’ils sont moins de 100 ;
2°  20, s’ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ;
3°  30, s’ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ;
4°  40, s’ils sont 500 ou plus.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom des requérants;
b)  l’adresse de leur établissement;
c)  les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d)  le nom proposé pour la société;
e)  l’adresse proposée pour son siège social.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 95; 2006, c. 60, a. 24.
458.4. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.5. L’avis doit mentionner:
a)  l’objet de la requête;
b)  le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c)  le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d)  le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.6. Le greffier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 2.
458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 2; 1987, c. 57, a. 717.
458.8. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 2.
458.9. Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 2.
458.10. Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.11. Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.12. Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par poste recommandée ou certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.13. Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de 24 mois.
1982, c. 65, a. 2; 2006, c. 31, a. 20; 2006, c. 60, a. 25.
458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 198.
458.15. Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 210.
458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261.
458.17. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 200; 1999, c. 40, a. 51.
458.17.1. Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 53.
458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 53; 2002, c. 45, a. 261.
458.18. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 201; 2002, c. 45, a. 261.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54; 2002, c. 45, a. 261.
458.20. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 96.
458.21. Dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 202; 2002, c. 45, a. 261.
458.22. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu’un seul droit de vote par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.23. Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote.
1982, c. 65, a. 2.
458.24. Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 93, a. 55; 2006, c. 60, a. 26.
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d’administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97; 2006, c. 60, a. 27.
458.25.1. Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.
1993, c. 3, a. 97.
458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16.
458.27. Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 98.
458.28. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 99.
458.29. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.30. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 100.
458.31. (Abrogé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 101.
458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 102.
458.33. À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société.
1982, c. 65, a. 2.
458.34. La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.35. La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.37. Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société.
1982, c. 65, a. 2.
458.38. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié.
1982, c. 65, a. 2.
458.39. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 104.
458.40. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, le registraire des entreprises suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 2002, c. 45, a. 261.
458.41. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 203.
458.42. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
1982, c. 65, a. 2.
458.43. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2.
458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105; 1999, c. 40, a. 51.
§ 15.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
459. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 16.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
460. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 469; 1972, c. 55, a. 80; 1982, c. 63, a. 135; 1982, c. 64, a. 9; 1992, c. 61, a. 124; 1996, c. 2, a. 167; 2005, c. 6, a. 194.
§ 17.  — Des effets non réclamés
461. La municipalité peut faire vendre à l’encan, par ministère d’huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu’elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l’article 943 du Code civil qu’elle détient et les meubles sans maître qu’elle recueille sur son territoire.
Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l’état de rebut laissés dans des lieux publics, s’ils ne sont pas réclamés dans les 10 jours.
S. R. 1964, c. 193, a. 470; 1968, c. 55, a. 125; 1974, c. 13, a. 36; 1979, c. 36, a. 82; 1985, c. 27, a. 20; 1992, c. 61, a. 125; 1992, c. 57, a. 470.
§ 18.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
462. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 471; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
463. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 472; 1974, c. 45, a. 7; 1979, c. 36, a. 83; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 177; 1992, c. 61, a. 126; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 27, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
463.0.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 96; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1998, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
463.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
§ 19.2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2002, c. 77, a. 34; 2005, c. 6, a. 194.
463.2. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 34; 2004, c. 20, a. 97; 2005, c. 6, a. 194.
§ 20.  — Des indemnités, secours et récompenses
464. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;
11°  pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194.
465. Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi d’une autre municipalité offrant de tels bénéfices sont transférables à la seule demande de ce fonctionnaire ou employé.
Ces bénéfices sociaux comprennent ceux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’employeur, par l’employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux; ils ne comprennent pas ceux prévus par un fonds de pension de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1974, c. 45, a. 9; 1975, c. 66, a. 16; 1986, c. 31, a. 7; 1989, c. 38, a. 269.
§ 20.1.  — Assurance de dommages
1992, c. 27, a. 7.
465.1. Des municipalités peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que toute personne qu’elle peut subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elle peut subventionner.
Pour les fins de la présente sous-section, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 114; 2003, c. 19, a. 117, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 191.
465.2. Le conseil de chacune des municipalités qui présentent la demande doit adopter un règlement par lequel il approuve la convention mentionnée à l’article 465.3 et autorise la présentation de la demande.
1992, c. 27, a. 7.
465.3. La demande doit être accompagnée d’une convention applicable aux membres qui contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne morale;
2°  le nom des municipalités qui présentent la demande;
3°  le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la personne morale;
4°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
5°  les nom, prénom, adresse et profession des membres du premier conseil d’administration de la personne morale;
6°  le mode de détermination et de paiement de la contribution annuelle et de toute autre contribution des municipalités ainsi que, le cas échéant, les catégories de municipalités établies à cette fin;
7°  toute autre mesure requise pour l’administration et le fonctionnement de la personne morale, notamment celles relatives à l’adhésion, au retrait et à l’expulsion d’un membre, et qui n’est pas incompatible avec les dispositions législatives applicables en vertu de l’article 465.10.
Le nom de la personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 204; 1999, c. 40, a. 51.
465.4. La demande doit, de plus, être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan de développement appuyé d’une projection, sur une période d’au moins trois ans, du bilan, du compte d’exploitation et du compte d’excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues;
2°  du curriculum vitae de chacun des administrateurs proposés.
1992, c. 27, a. 7.
465.5. Le ministre ou l’Autorité des marchés financiers peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 7; 2002, c. 45, a. 257; 2004, c. 37, a. 90.
465.6. Après avoir reçu l’avis de l’Autorité des marchés financiers qui établit que le projet de constitution est financièrement viable, le ministre peut demander à cette dernière de délivrer des lettres patentes pour constituer la personne morale.
Le ministre refuse d’autoriser la constitution d’une personne morale dont la convention contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les lettres patentes pour qu’il les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 205; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 258; 2004, c. 37, a. 90.
465.7. La personne morale est constituée dès la délivrance des lettres patentes.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.8. L’Autorité des marchés financiers, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 465.6 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 45, a. 261; 2008, c. 7, a. 51.
465.9. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Autorité des marchés financiers peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
L’Autorité transmet les lettres patentes corrigées au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 206; 2002, c. 45, a. 261; 2008, c. 7, a. 52.
465.9.1. Le recours prévu à l’article 18.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 207; 1999, c. 40, a. 51.
465.9.2. Une personne morale est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), même si son conseil d’administration n’est pas composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité.
2003, c. 19, a. 118.
465.10. Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si elle était une compagnie mutuelle d’assurance de dommages et un assureur, à l’exception des articles 33.1 à 33.3, 88.1, 93.1, 175 à 200.0.14, 210, 244.1 à 245.0.1, 246, 247.1 et 406.2.
Le deuxième alinéa de l’article 35 et l’article 35.3 de cette loi s’appliquent à une personne morale comme si elle avait été constituée par loi spéciale.
Pour l’application de l’article 319 de cette loi, le nombre minimal requis de membres est de 10%.
L’article 404.1 de cette loi s’applique à une personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 179.
465.10.1. Les articles 573 à 573.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
2003, c. 19, a. 119.
465.11. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la présente loi.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 180.
465.12. Il n’est pas nécessaire d’être membre du conseil d’une municipalité partie à la convention pour être administrateur d’une personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.13. L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259; 2004, c. 37, a. 90.
465.14. Une municipalité peut, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, décréter un emprunt pour payer une contribution.
1992, c. 27, a. 7.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90.
465.16. La liquidation volontaire d’une personne morale doit être autorisée par le ministre.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.17. Malgré toute disposition contraire, une personne morale n’est pas assujettie, pour l’obtention d’un permis d’assureur, à l’exigence de s’engager à être partie à un contrat d’adhésion et à maintenir les conditions qui y sont stipulées avec la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.18. (Abrogé).
1992, c. 27, a. 7; 2003, c. 19, a. 121.
§ 21.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
466. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 474; 1966-67, c. 48, a. 22; 1968, c. 55, a. 127; 1969, c. 55, a. 23; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 47, a. 8; 1975, c. 66, a. 17; 1979, c. 72, a. 306; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 57, a. 718; 1992, c. 54, a. 57; 1996, c. 2, a. 170; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 21.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1996, c. 27, a. 19; 1997, c. 53, a. 3; 2005, c. 6, a. 194.
466.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 98; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135; 2000, c. 56, a. 223; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.2. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.3. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
466.2. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 144; 2005, c. 6, a. 194.
466.3. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 93, a. 56; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 18; 2002, c. 77, a. 35; 2005, c. 6, a. 194.
§ 22.  — 
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
1983, c. 45, a. 35; 2008, c. 18, a. 138.
467. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 13; 2008, c. 18, a. 138.
467.1. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 1; 2008, c. 18, a. 138.
467.2. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2; 1986, c. 66, a. 8; 2008, c. 18, a. 138.
467.3. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 2; 2008, c. 18, a. 138.
467.3.1. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 9; 1988, c. 25, a. 1; 1997, c. 43, a. 166; 2008, c. 18, a. 138.
467.4. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10; 1988, c. 25, a. 2; 2008, c. 18, a. 138.
467.5. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 3; 2008, c. 18, a. 138.
467.6. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 4; 2008, c. 18, a. 138.
467.7. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 4; 1996, c. 2, a. 171; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 5; 1996, c. 2, a. 172; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 6; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.4. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 7; 2008, c. 18, a. 138.
467.8. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 2008, c. 18, a. 138.
467.9. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 5; 1988, c. 25, a. 8.
467.10. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 9.
467.10.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 6; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 6; 1986, c. 66, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 6; 1988, c. 25, a. 10; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.4. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 12; 1988, c. 25, a. 11; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.5. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 12; 1997, c. 53, a. 5; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.6. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 12; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.7. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 12; 2008, c. 18, a. 138.
§ 22.1.  — 
Abrogée, 2008, c. 18, a. 138.
1983, c. 45, a. 35; 2008, c. 18, a. 138.
467.11. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 1; 1984, c. 38, a. 15; 1988, c. 25, a. 13; 2004, c. 31, a. 62; 2008, c. 18, a. 138.
467.12. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 14; 2008, c. 18, a. 138.
467.12.1. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 14; 2008, c. 18, a. 138.
467.13. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 15; 2008, c. 18, a. 138.
467.14. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 23, a. 2; 1984, c. 38, a. 16; 1988, c. 25, a. 16; 2008, c. 18, a. 138.
§ 22.2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.15. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.16. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.17. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.18. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.19. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.20. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 1996, c. 2, a. 173; 2000, c. 56, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
§ 23.  — Des ententes intermunicipales
1979, c. 83, a. 5.
a) De l’entente
1979, c. 83, a. 5.
468. Toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 56, a. 116.
468.0.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 21; 1986, c. 31, a. 8.
468.1. L’entente mentionnée à l’article 468.10 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 468.10.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 9; 1996, c. 27, a. 21; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.2. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 27, a. 22.
468.3. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 468.7;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 468.5, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximum de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 5.
468.4. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.5. Le paiement des dépenses en immobilisations se fait conformément au mode de répartition contenu dans l’entente.
Toutefois, lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable ou la gestion des eaux usées, elle doit fixer pour chaque municipalité une capacité maximum de consommation en tenant compte du potentiel d’utilisation des biens et services visés. Le paiement des dépenses en immobilisations s’effectue alors en proportion de la capacité maximum de consommation de chaque municipalité.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.6. Le coût d’exploitation ou d’opération est réparti selon la consommation réelle de chaque municipalité, qui ne doit pas excéder, le cas échéant, la capacité maximum de consommation déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 468.5.
Lorsque le critère de répartition mentionné au premier alinéa n’est pas applicable à l’objet de l’entente, celle-ci prévoit une autre formule à cet effet.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.7. L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:
1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;
2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes d’une municipalité à une autre;
3°  la régie intermunicipale.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 20.
468.8. Lorsqu’il y a fourniture de services ou délégation de compétence, l’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal pour les fins de son application. Dans tous les cas, cependant, seul le conseil de chaque municipalité peut autoriser la dépense de deniers.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 102, a. 39; 1996, c. 2, a. 209.
468.9. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
1979, c. 83, a. 5; 1994, c. 33, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 28.
b) De la régie intermunicipale
1979, c. 83, a. 5.
468.10. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 468.3:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège social, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.11. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 468.10 est soumise au ministre des Affaires municipales et des Régions, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1990, c. 85, a. 116; 1994, c. 33, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.12. La régie est une personne morale.
Elle est composée des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 40, a. 51.
468.13. La régie a pour fonction de réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5.
468.14. Tous les revenus de la régie servent à acquitter ses obligations et à réaliser l’objet de l’entente.
1979, c. 83, a. 5.
468.14.1. Lorsque la régie décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, elle peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la régie d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 23.
468.14.2. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 23.
468.14.3. Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 23.
468.14.4. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales et des Régions, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2°  le montant des deniers dont l’emploi est projeté et la dépense projetée ;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 23.
468.14.5. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 468.14.4, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 23.
468.15. La régie a compétence sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.16. Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le nombre de délégués de chaque municipalité est fixé dans l’entente et mentionné dans le décret du ministre constituant la régie.
La municipalité choisit chaque délégué parmi les membres de son conseil.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.17. Dès sa première assemblée, qui a lieu dans les soixante jours de l’entrée en vigueur du décret constituant la régie, le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres.
La durée du mandat du président est d’un an et est renouvelable.
Il préside les assemblées du conseil d’administration et dirige ses débats. Il maintient l’ordre et le décorum.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
1979, c. 83, a. 5.
468.18. Lors de sa première assemblée, le conseil d’administration nomme également le secrétaire et le trésorier de la régie.
Il peut nommer un secrétaire-trésorier pour cumuler ces deux fonctions.
1979, c. 83, a. 5.
468.19. La majorité des membres du conseil d’administration en constitue le quorum.
1979, c. 83, a. 5.
468.20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
1979, c. 83, a. 5.
468.21. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 719; 1999, c. 40, a. 51.
468.22. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 720.
468.23. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 721; 1989, c. 56, a. 7.
468.24. La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.
1979, c. 83, a. 5.
468.25. Une vacance au sein du conseil d’administration doit être comblée dans les trente jours.
1979, c. 83, a. 5.
468.26. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137; 1996, c. 27, a. 23.
468.27. Le conseil d’administration nomme, lorsqu’il le juge à propos, tout fonctionnaire ou employé qu’il juge utile au fonctionnement de la régie.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 18.
468.28. Le conseil d’administration se réunit aux époques qu’il détermine par résolution.
Il se réunit de plus à la demande écrite du président ou du tiers de ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
L’avis de convocation que le secrétaire adresse aux membres du conseil d’administration est rédigé et signifié en la manière prescrite par résolution du conseil d’administration. Il contient mention des sujets dont la discussion est proposée.
1979, c. 83, a. 5.
468.29. Le conseil d’administration peut adopter des règlements pour sa régie interne.
1979, c. 83, a. 5.
468.30. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 37.
468.31. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures habituelles de travail, par toute personne.
Le responsable de l’accès aux documents de la régie délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 38.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles.
Lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 122; 2005, c. 6, a. 192.
468.32.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de la régie doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
2005, c. 6, a. 192.
468.32.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à la régie d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
2005, c. 6, a. 192.
468.33. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 51.
468.35. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, un quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 5.
468.36. La régie peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire. Elle le transmet pour adoption, dans les 15 jours, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.36.1. Le budget et le budget supplémentaire doivent être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours de leur adoption par au moins les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Sur preuve suffisante que la régie est dans l’impossibilité en fait de dresser ou de transmettre son budget dans le délai prescrit, le ministre peut accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le budget et le budget supplémentaire d’une régie visée par les articles 467.10 ou 467.13 doivent également être transmis, dans un délai conforme au présent article, au ministre des Transports.
1985, c. 27, a. 22; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Régions et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.38. Après l’adoption du règlement, le secrétaire de la régie donne un avis public aux contribuables des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence; cet avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de ces municipalités.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et des Régions en transmettant à ce dernier leur opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Dans les 15 jours de l’adoption du règlement, le secrétaire en transmet copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
Le conseil de chaque municipalité doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou refuser celui-ci. S’il ne le fait pas, le règlement est réputé approuvé. Le greffier transmet au secrétaire de la régie une copie de la résolution par laquelle le conseil approuve ou refuse le règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 21; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 77, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 123, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.39. Dans le cas où toutes les municipalités ont approuvé le règlement, le secrétaire de la régie en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Avant d’approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l’approbation des personnes habiles à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le secrétaire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 22; 1987, c. 57, a. 722; 1989, c. 69, a. 1; 1992, c. 27, a. 9; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.40. Les municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la régie sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets ou d’autres titres d’emprunt émis par la régie, du remboursement de ceux-ci, en principal et intérêts.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.41. Les obligations, les billets ou les autres titres d’emprunt émis par la régie sont signés par le président et le trésorier de la régie.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 13.
468.42. Une obligation, un billet ou un autre titre d’emprunt est réputé valablement signé s’il porte la signature du président et du trésorier en office à la date que porte le titre ou au temps où il est signé.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 12; 1994, c. 33, a. 14; 1999, c. 40, a. 51.
468.43. Le président et le trésorier signent les chèques émis par la régie.
1979, c. 83, a. 5.
468.44. Une signature sur une obligation, un billet, un autre titre d’emprunt ou un chèque peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 83, a. 5; 1992, c. 27, a. 13.
468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut, sous réserve des règles établies dans une entente conclue en vertu de l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1):
1°  être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant;
2°  être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5;
3°  être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 59, a. 2.
468.45.1. La régie peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Le règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 12.
468.45.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que des surplus d’un exercice financier utilisés à cette fin, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 468.45, d’une contribution exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la régie en vertu de l’article 468.47.1.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 13.
468.45.3. Les articles 468.37 à 468.39 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu à l’article 468.45.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 14.
468.45.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil d’administration précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil d’administration affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé aux municipalités au profit desquelles la réserve a été créée, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 15.
468.45.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 468.45.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 4; 2001, c. 68, a. 16.
468.45.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 468.45.1 doivent être placées conformément à l’article 99.
2000, c. 19, a. 4.
468.45.7. La régie peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de roulement », ou en augmenter le montant. À cet effet, elle adopte un règlement pour:
1°  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci;
2°  décréter un emprunt;
3°  effectuer ces deux opérations.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit indiquer un terme qui n’excède pas 10 ans et prévoir que le remboursement de l’emprunt est à la charge de toutes les municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, selon le mode de répartition contenu dans l’entente relativement au coût d’exploitation.
Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la régie. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
L’article 99 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au placement des deniers disponibles du fonds.
Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 468.45.12 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
En cas d’abolition du fonds, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.8. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la régie de toute perte ou préjudice subi par elle le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise :
1°  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 468.45.7 ;
2°  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au quatrième alinéa de l’article 468.45.7 ;
3°  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au sixième alinéa de l’article 468.45.7.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la régie qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2008, c. 18, a. 24.
468.45.9. La régie peut emprunter à son fonds de roulement, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la régie, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.10. La régie doit prévoir, chaque année à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.11. Lorsque l’emprunt sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie seulement des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, la régie peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités.
Dans un tel cas, la régie doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.12. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.13. Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.14. Le règlement est également assujetti à la possibilité, pour le ministre des Affaires municipales et des Régions, d’exiger qu’il soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
À cette fin, la régie transmet une copie vidimée du règlement au ministre et donne un avis public de l’adoption du règlement aux contribuables de ces municipalités. L’avis est publié dans un journal diffusé sur leur territoire et contient les mentions suivantes :
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement ;
2°  le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées au fonds ;
3°  le droit pour les contribuables à qui il s’adresse de transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions, dans les 30 jours de la publication de l’avis, une demande à l’effet que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 24.
468.45.15. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 468.45.14, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 24.
468.46. Le paiement de la contribution de chaque municipalité peut se faire en un ou plusieurs versements, de la façon et aux époques fixées par règlement de la régie approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence. À défaut de règlement, la demande de paiement se fait au début de chaque trimestre et le montant dû est payable dans les 30 jours de la mise à la poste, par courrier recommandé ou certifié, de la demande. Il porte intérêt à l’expiration de ce délai, au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1979, c. 83, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.47. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 487; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 175; 1998, c. 31, a. 21.
468.47.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la régie peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
2000, c. 19, a. 5.
468.48. Lorsque l’entente a pris fin, la régie ne peut plus entreprendre de travaux. Elle continue toutefois à administrer ses affaires courantes jusqu’à sa dissolution par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1979, c. 83, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.49. Lorsque, trois mois après la fin de l’entente, les municipalités qui y étaient parties ne la renouvellent ou n’adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l’expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales et des Régions. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre.
Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et son passif.
Toutefois, lorsqu’un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, l’intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la prolongation de l’entente pour une période qui ne peut excéder celle de l’entente originelle.
Avis de la dissolution ou du maintien de la régie est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
468.50. La régie est une municipalité au sens des articles du Code civil relatifs aux placements présumés sûrs.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.51. Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71 à 72.2, 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2 et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 473, 477 à 477.2, 544.1, 554, 555 et 564, le paragraphe 2 de l’article 567, les articles 573 à 573.3.4 et les articles 604.6 à 604.13 de la présente loi, les articles 22 et 23 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1) s’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 105.2, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 139; 1983, c. 57, a. 55; 1984, c. 38, a. 23; 1985, c. 27, a. 23; 1986, c. 31, a. 9; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 14; 1996, c. 27, a. 26; 1996, c. 77, a. 16; 1997, c. 53, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 59, a. 3; 2000, c. 54, a. 4; 2001, c. 25, a. 29; 2002, c. 37, a. 78; 2001, c. 26, a. 91; 2001, c. 68, a. 17; 2003, c. 19, a. 124, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 193; 2006, c. 31, a. 21; 2008, c. 18, a. 25.
468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:
1°  le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la régie;
2°  une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.
1985, c. 27, a. 24; 1988, c. 76, a. 2; 1996, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 51.
468.52. Une régie et une municipalité peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou en vertu de laquelle la régie reçoit une délégation de compétence de la municipalité. Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s’appliquent à cette entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 57.
468.52.1. Des régies peuvent conclure une entente en vertu de laquelle l’une fournit des services à l’autre ou lui délègue une partie de sa compétence, à la condition que celle qui effectue la délégation soit autorisée à le faire. Cette autorisation doit, soit être contenue dans l’entente en vertu de laquelle est constituée la régie, soit être accordée par toutes les municipalités parties à celle-ci.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa ne peut valoir que pour la plus courte parmi les durées non écoulées des ententes en vertu desquelles sont constituées les régies.
Les articles 468 à 468.9, 468.53 et 469 s’appliquent à une entente conclue en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 58.
c) Dispositions diverses
1979, c. 83, a. 5.
468.53. Lorsque des municipalités sont en désaccord sur l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut demander au ministre des Affaires municipales et des Régions de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord.
Avis de cette demande doit être donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu.
Sur réception de la demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 43, a. 167.
469.1. Les parties à une entente visée à la présente sous-section peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors réputée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 468.11.
1982, c. 63, a. 140; 1994, c. 33, a. 15; 1996, c. 2, a. 176; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
§ 24.  — Des garanties
470. Le conseil peut, par règlement, déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle il décrète l’exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande.
1975, c. 66, a. 18.
§ 25.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 477; 1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.1. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.2. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.2.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 59; 2005, c. 6, a. 194.
§ 25.0.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.3. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.4. (Abrogé).
1992, c. 65, a. 26; 2005, c. 6, a. 194.
§ 25.0.2.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.5. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 22; 2000, c. 56, a. 222; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.6. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194.
§ 25.0.3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194.
471.0.7. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 22; 2005, c. 6, a. 194.
§ 25.1.  — Du jumelage des municipalités
1979, c. 36, a. 85.
471.1. Le conseil peut, par règlement, autoriser la conclusion d’ententes aux conditions qu’il détermine en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1979, c. 36, a. 85; 1996, c. 2, a. 177.
§ 26.  — Des recensements
472. Le conseil peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants du territoire de la municipalité, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur condition sociale et économique.
S. R. 1964, c. 193, a. 478; 1996, c. 2, a. 178.
§ 27.  — Des finances municipales
473. 1.  Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.
2.  Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions régissant une municipalité dotée soit d’un comité exécutif, soit d’un directeur général, soit des deux à la fois, et applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette municipalité, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption de son programme des immobilisations.
5.  Le présent article remplace toute disposition d’une loi spéciale assujettissant un plan pluri-annuel de dépenses en immobilisations et ses modifications aux approbations requises pour les règlements d’emprunt d’une municipalité.
La Ville de Québec doit adopter le programme de ses immobilisations au plus tard le 20 décembre.
6.  Le conseil d’une municipalité à qui, selon la loi, est soumis le budget d’une société de transport, doit aussi adopter le programme des immobilisations de cette société.
Le cas échéant, les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, et celles qui sont applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de cette société de transport s’appliquent aussi, de la même manière, à la procédure préalable à l’adoption du programme de ses immobilisations, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles du présent article.
1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 22, a. 63; 1983, c. 57, a. 168; 1993, c. 67, a. 109; 1995, c. 34, a. 16; 1996, c. 2, a. 179; 2000, c. 56, a. 117.
474. 1.  Le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
2.  Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut décréter le contenu d’un document que doit certifier le trésorier ou, selon le cas, le directeur des finances et qui doit être annexé au budget de la municipalité dès son dépôt et le demeurer.
Le document visé dans l’alinéa précédent est dressé d’après un formulaire que fournit le ministre.
3.  Le budget de la municipalité doit être transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Le ministre peut, de son propre chef, prolonger les délais prévus par le présent article jusqu’à la date qu’il fixe, pour toutes les municipalités ou une catégorie d’entre elles.
S’il ne peut adopter le budget dans le délai applicable, le conseil fixe, de façon que puisse être respectée l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 474.2, la date de la séance où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le greffier en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
4.  Le paragraphe 1 s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, ce paragraphe. Toutefois, sous réserve de l’article 3, seule s’applique à la Ville de Laval l’obligation contenue au paragraphe 1 de prévoir dans le budget des revenus au moins égaux aux dépenses.
S. R. 1964, c. 193, a. 479; 1968, c. 55, a. 130; 1975, c. 66, a. 19; 1977, c. 52, a. 15; 1979, c. 72, a. 307; 1984, c. 38, a. 24; 1985, c. 27, a. 25; 1995, c. 34, a. 17; 1996, c. 2, a. 180; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 118; 2003, c. 19, a. 125, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
474.0.1. Sous réserve de l’article 474.0.2.1, le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des conseillers.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/15 de 1%; du total des autres crédits prévus au budget, sauf dans le cas de la Ville de Montréal où un tel crédit doit être égal à 1/30 de 1% du total des autres crédits prévus au budget.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 30; 2001, c. 68, a. 18; 2008, c. 19, a. 12.
474.0.2. On établit le montant des sommes visées au premier alinéa de l’article 474.0.1 en divisant le crédit également entre tous les conseillers.
Toutefois, dans le cas de la Ville de Montréal, le crédit est divisé en un nombre de parts qui correspond au total que l’on obtient en additionnant le double du nombre de conseillers de la ville et le nombre de conseillers d’arrondissement. Deux parts sont destinées à chaque conseiller de la ville et une à chaque conseiller d’arrondissement.
Les sommes établies pour un conseiller qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.
2001, c. 25, a. 30.
474.0.2.1. Dans le cas de l’agglomération de Montréal, la partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d’agglomération doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des membres de ce conseil, à l’exception de celles du maire de la municipalité centrale.
Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/60 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie de budget.
On établit le montant des sommes visées au premier alinéa en divisant également le crédit entre tous les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la municipalité centrale.
Les sommes établies pour un membre du conseil d’agglomération qui est un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale et qui, le 1er janvier de l’exercice visé par le budget, est membre d’un parti autorisé sont destinées à ce parti.
Les sommes établies, en vertu de l’article 474.0.2, pour un conseiller du conseil ordinaire de la municipalité centrale qui est un membre du conseil d’agglomération doivent être réduites des sommes établies à son égard en vertu du présent article et le budget de la municipalité centrale doit être ajusté pour tenir compte de cette réduction.
2008, c. 19, a. 13.
474.0.3. Jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller ou, selon le cas, un membre du conseil d’agglomération de Montréal, autre que le maire de la municipalité centrale a le droit d’être remboursé par la municipalité des dépenses qui ont été faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le conseil.
Dans le cas d’un parti autorisé, ces pièces doivent être approuvées par le chef ou, si ce dernier n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti autorise par écrit à cette fin.
2001, c. 25, a. 30; 2008, c. 19, a. 14.
474.0.4. Le budget de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec doit comprendre un crédit pour le versement d’une allocation destinée au remboursement des dépenses faites pour l’administration courante de tout parti autorisé, pour la diffusion du programme politique de ce parti et pour la coordination de l’action politique de ses membres.
Ce crédit doit être égal au produit que l’on obtient en multipliant le montant de 0,35 $ par le nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale dressée pour la dernière élection générale.
On établit le montant de l’allocation en divisant le crédit entre les partis autorisés proportionnellement au pourcentage que représente, par rapport au total des votes validement obtenus par l’ensemble des candidats de tous ces partis à la dernière élection générale, le nombre de ceux qu’a obtenus l’ensemble des candidats de chaque tel parti.
L’allocation est versée par le trésorier au représentant officiel du parti autorisé, à raison de 1/12 chaque mois, sur production de pièces justificatives dont le contenu minimal peut être déterminé par le trésorier.
2001, c. 25, a. 30; 2005, c. 28, a. 52.
474.0.5. Pour l’application des articles 474.0.2 à 474.0.4, est autorisé le parti qui est le titulaire d’une autorisation, valable pour la municipalité, accordée en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2001, c. 25, a. 30.
474.1. Au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, le maire fait rapport sur la situation financière de la municipalité, au cours d’une séance du conseil.
Le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe, du dernier rapport du vérificateur général, le cas échéant, et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité conformément au premier alinéa.
Il doit également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
Le texte du rapport du maire est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1980, c. 16, a. 81; 1996, c. 2, a. 210; 1997, c. 93, a. 60; 1998, c. 31, a. 23; 2001, c. 25, a. 31.
474.2. Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être adopté, le greffier en donne avis public.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1980, c. 16, a. 81.
474.3. Le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Aux fins du premier alinéa, le document explicatif du budget est celui prévu au paragraphe 8° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1980, c. 16, a. 81; 1996, c. 2, a. 210.
474.3.1. Le comité exécutif de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut modifier le budget de celle-ci pour tenir compte de sommes provenant d’un don versé par une personne à une fin déterminée ou d’une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré.
La résolution par laquelle le comité exécutif modifie le budget doit être transmise au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours qui suivent son adoption.
2003, c. 19, a. 126; 2005, c. 28, a. 196.
474.4. Le conseil peut préparer et adopter un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé.
1980, c. 16, a. 81; 1984, c. 38, a. 25.
474.5. Le budget supplémentaire est préparé, adopté et transmis conformément aux articles 474, 474.2 et 474.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 38, a. 25; 1985, c. 27, a. 26.
474.6. Le conseil doit adopter avec le budget supplémentaire un règlement imposant une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus prévus à ce budget.
Un compte de taxe spécial, ne visant que cette taxe et l’identifiant comme faisant suite au budget supplémentaire, doit être envoyé au moins 30 jours avant la fin de l’exercice financier. S’il est impossible de respecter ce délai, le conseil ne peut adopter de budget supplémentaire.
1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 181.
474.7. Si le conseil, en cas de déficit anticipé, n’adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l’exercice financier suivant, sauf s’il prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d’emprunt.
1984, c. 38, a. 25.
474.8. (Abrogé).
1984, c. 38, a. 25; 1996, c. 2, a. 182; 1997, c. 93, a. 61; 2000, c. 56, a. 119; 2001, c. 25, a. 32.
475. (Abrogé).
1970, c. 46, a. 1; 1982, c. 63, a. 141.
476. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
2.  Toute subvention accordée à une municipalité et non spécialement appropriée par le règlement qui décrète les travaux ou la dépense peut être versée en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité.
3.  Sauf le cas de l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus appartient à la municipalité et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 480; 1988, c. 84, a. 705.
476.1. Lorsque le conseil décide d’employer des deniers du fonds général pour le paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’un secteur déterminé du territoire de la municipalité, il peut décider de rembourser le fonds au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d’une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emploi des deniers par un règlement qui indique le montant des deniers employés et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder la durée de vie utile des biens que l’emploi des deniers permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
2008, c. 18, a. 26.
476.2. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 26.
476.3. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y sont mentionnées, l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
Le paiement exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement.
2008, c. 18, a. 26.
476.4. Le règlement est assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur.
Toutefois, un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus n’est pas assujetti à une telle approbation lorsqu’il autorise l’emploi de deniers pour le paiement de dépenses de la nature de celles pour lesquelles un règlement décrétant un emprunt aurait été dispensé d’une telle approbation.
2008, c. 18, a. 26.
477. Le conseil peut adopter tout règlement relatif à l’administration des finances de la municipalité.
Il doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de ces finances, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
S. R. 1964, c. 193, a. 481; 2006, c. 31, a. 22.
477.1. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsqu’une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d’une municipalité d’autoriser une dépense, le premier alinéa s’applique à toute résolution du comité à cet effet.
1979, c. 36, a. 86; 1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 59, a. 4; 2002, c. 37, a. 79; 2006, c. 31, a. 23.
477.2. Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par la municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales et des Régions donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’autorisation.
Lorsqu’une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d’autoriser une dépense, les cinq premiers alinéas s’appliquent à celui-ci avec les adaptations suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la demande d’autorisation visée au troisième alinéa est faite par le comité exécutif;
3°  le rapport prévu au cinquième alinéa doit être transmis au comité exécutif dans les 25 jours qui suivent l’autorisation.
1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 80; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 53, a. 196; 2006, c. 31, a. 24.
477.3. Lorsque le comité exécutif est habilité à conclure des contrats au nom de la municipalité en vertu d’une disposition d’une loi particulière ou d’une charte ou à la suite d’une délégation permise en vertu d’une telle disposition, il doit déposer chaque mois devant le conseil une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ qu’il a conclus au cours du mois précédent.
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier, conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse le montant prévu au premier alinéa. Il doit, à la suite d’un tel dépôt et jusqu’à la fin de l’exercice financier, déposer chaque mois une liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ qu’il a conclus avec ce même cocontractant au cours du mois précédent.
Il doit également déposer une liste des contrats visés aux premier et deuxième alinéas mais conclus par un fonctionnaire ou employé à qui il a délégué son pouvoir de les conclure.
La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
2002, c. 37, a. 81.
478. Tous droits, licences, amendes, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au trésorier et reçus par lui seulement, ou par les fonctionnaires ou employés qu’il désigne à cette fin; et aucun autre fonctionnaire ou employé n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de les recevoir à moins d’y avoir été spécialement autorisé par le conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 482; 1968, c. 55, a. 5.
478.1. Lorsqu’un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d’administration, dont le conseil fixe le montant par règlement, peuvent être réclamés au tireur du chèque ou de l’ordre.
1985, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 28.
479. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, aux dates que le conseil détermine.
Le premier alinéa s’applique à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, cet alinéa. Toutefois, sous réserve de l’article 3, le premier alinéa ne s’applique pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 483; 1989, c. 68, a. 9; 1996, c. 2, a. 183.
§ 28.  — Des taxes et des permis
I.  — Dispositions générales
480. Le conseil peut, chaque fois qu’il le juge convenable, ordonner, par résolution, au trésorier ou à tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, d’ajouter au montant des taxes recouvrables sur des biens imposables sur le territoire de la municipalité une somme n’excédant pas 10% pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
S. R. 1964, c. 193, a. 516; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 210.
481. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Sauf les dispositions de l’article 542, il n’est pas au pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
S. R. 1964, c. 193, a. 517; 1968, c. 53, a. 3; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 20; 1985, c. 27, a. 28; 1996, c. 2, a. 184; 1996, c. 27, a. 29; 2000, c. 56, a. 225.
481.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 142; 1985, c. 27, a. 29.
482. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 518; 1968, c. 55, a. 136; 1979, c. 36, a. 87; 1992, c. 57, a. 471; 1994, c. 30, a. 89; 2005, c. 6, a. 194.
482.1. Les créances de la municipalité pour des taxes autres que foncières, de quelque nature qu’elles soient, sont assimilées à une créance prioritaire sur les immeubles ou les meubles en raison desquels elles sont dues, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; elles sont garanties par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas. En plus d’être une créance prioritaire au sens de ce paragraphe, toute taxe foncière est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
Pour l’application du premier alinéa, une taxe personnelle imposée en raison de l’exercice d’une activité dans un lieu est réputée être une taxe due en raison des meubles du débiteur qui se trouvent dans le lieu à quelque moment pendant la période où la taxe demeure due.
1994, c. 30, a. 90.
482.2. L’inscription, par la municipalité, d’une hypothèque légale mobilière ou immobilière ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
1994, c. 30, a. 90.
482.3. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque mobilière ou immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la municipalité de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, la municipalité doit dénoncer et inscrire, au registre approprié, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité de la municipalité au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la municipalité; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1994, c. 30, a. 90.
483. (Abrogé).
1974, c. 45, a. 10; 1979, c. 51, a. 260.
484. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l’article 498, interrompt la prescription à l’égard de toutes ces personnes.
S. R. 1964, c. 193, a. 519; 1996, c. 27, a. 30.
II.  — Imposition des taxes
485. Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation.
S. R. 1964, c. 193, a. 521; 1975 c. 66, a. 21; 1979, c. 72, a. 308; 1996, c. 2, a. 210.
486. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 16; 1979, c. 72, a. 490; 1980, c. 34, a. 4; 1986, c. 31, a. 10; 1991, c. 29, a. 4; 1993, c. 43, a. 15; 1993, c. 78, a. 16; 1996, c. 2, a. 185; 2000, c. 54, a. 5; 2000, c. 56, a. 120; 2004, c. 20, a. 99.
487. Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
1°  de la municipalité;
2°  des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
3°  des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
S. R. 1964, c. 193, a. 522; 1979, c. 36, a. 88; 1982, c. 63, a. 143; 1985, c. 27, a. 30; 1996, c. 2, a. 186.
487.1. Lorsqu’une municipalité, pour un même exercice financier, impose sur tous les immeubles imposables situés sur son territoire une taxe spéciale basée sur leur valeur imposable et fixe quant à la taxe foncière générale, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut fixer quant à la taxe spéciale des taux particuliers aux mêmes catégories.
Les proportions entre les taux de la taxe spéciale doivent alors correspondre à celles qui existent entre les taux de la taxe foncière générale. À cette fin, si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, on tient compte des proportions qui existent entre les taux particuliers théoriques prévus à cet article.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée avec plusieurs taux, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), traitent de la taxe foncière générale imposée avec plusieurs taux;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe foncière générale avec plusieurs taux, notamment aux fins de définir la taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 25.
487.2. Toute municipalité issue d’un regroupement qui doit, en vertu de sa charte, financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du territoire, désigné «secteur», d’une municipalité ayant cessé d’exister lors du regroupement peut notamment obtenir ces revenus en imposant sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur, annuellement ou pour plusieurs années à l’occasion d’un emprunt, une taxe spéciale basée sur la valeur imposable de ceux-ci.
Si la municipalité, pour le même exercice financier et dans le même secteur, impose cette taxe spéciale et, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), fixe quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à certaines catégories d’immeubles, elle peut se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 487.1. Celui-ci s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle on prend en considération uniquement les taux particuliers de la taxe foncière générale applicables dans le secteur.
En imposant la taxe spéciale, la municipalité n’est pas privée du pouvoir que lui donne sa charte d’utiliser, pour financer les mêmes dépenses, des revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du secteur. Toutefois, les revenus ainsi utilisés ne doivent alors pas être ceux d’une autre taxe, hormis celle que prévoit l’article 487.3.
La municipalité ne peut imposer la taxe spéciale dans un secteur sans le faire dans tous les autres où continue de s’appliquer l’obligation prévue par la charte de financer des dépenses par des revenus provenant exclusivement de l’ensemble du secteur. Tant que cette obligation continue de s’appliquer dans un secteur, la municipalité ne peut, après avoir imposé la taxe spéciale dans celui-ci pour un exercice financier, cesser de le faire pour un exercice subséquent.
2003, c. 19, a. 127.
487.3. Lorsqu’une municipalité, pour le même exercice financier, impose la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et une taxe spéciale avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2, elle doit également, aux fins de financer les mêmes dépenses que cette taxe spéciale et pour le même exercice, imposer aux occupants d’établissements d’entreprise situés sur son territoire ou dans le secteur au sens prévu à l’article 487.2, selon le cas, une taxe spéciale basée sur la valeur locative de ceux-ci.
Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa doit être fixé de façon que les recettes de celle-ci et celles de la taxe spéciale imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 soient dans la même proportion que les recettes de la taxe d’affaires et celles de la taxe foncière générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, les recettes prises en considération sont celles qui, selon le budget établi pour l’exercice financier, doivent être produites sur le territoire de la municipalité ou dans le secteur, selon le cas, par chacune des quatre taxes visées. Sont réputées être des recettes produites par une taxe les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou conformément à l’article 254 de cette loi et au premier alinéa de l’article 255 de celle-ci, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
S’appliquent à l’égard de la taxe spéciale imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les dispositions de la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les dispositions qui, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, traitent de la taxe d’affaires;
3°  toute autre disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui traite des effets juridiques de l’imposition de la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 127; 2006, c. 31, a. 26.
487.4. Le fait qu’une taxe spéciale ait les mêmes caractéristiques que la taxe foncière générale ou la taxe d’affaires, notamment quant au débiteur, à l’assiette et à la base d’imposition, ne justifie pas que les données relatives à la taxe spéciale soient intégrées, dans quelque document produit par la municipalité ou sous la responsabilité de celle-ci, aux données relatives à la taxe foncière générale ou à la taxe d’affaires.
2003, c. 19, a. 127.
488. Toute municipalité sur le territoire de laquelle une société de transport en commun a compétence en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S‐30.01) peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à cette société, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des biens-fonds imposables.
1977, c. 64, a. 117; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 50, a. 12.
488.1. Si l’emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la charge d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le conseil peut, par règlement, imposer une taxe spéciale sur ces immeubles dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa. Cette taxe peut être imposée sur une période n’excédant pas la période de remboursement de l’emprunt.
Si la taxe imposée pour rembourser l’emprunt est à la fois à la charge de la municipalité et à celle d’une partie seulement des propriétaires d’immeubles imposables du territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’applique, sauf que le conseil doit:
1°  tenir compte de la cause de l’insuffisance de deniers par rapport à la répartition de la taxe imposée pour rembourser l’emprunt;
2°  respecter, sous réserve du paragraphe 1°, la proportion dans laquelle cette taxe est répartie.
1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 187.
488.2. Si, dans le cas visé à l’article 488.1, aucune dépense excédentaire n’est encore effectuée, la municipalité peut aussi adopter un règlement d’emprunt pour se procurer la somme manquante.
1984, c. 38, a. 27; 1996, c. 2, a. 209.
489. Une municipalité peut imposer, conformément à l’article 487, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2),
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi, ou
3°  celles qu’elle doit à la Société québécoise d’assainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux (chapitre S‐18.2.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120; 1979, c. 72, a. 309; 1982, c. 63, a. 144.
490. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 526; 1979, c. 72, a. 310.
491. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 527; 1968, c. 53, a. 4; 1969, c. 55, a. 25; 1971, c. 50, a. 120; 1971, c. 55, a. 6; 1979, c. 72, a. 311.
492. Quoique le règlement du conseil ordonnant l’imposition et le prélèvement de certains droits ou taxes sous forme de permis, décrète que le défaut de paiement desdits droits ou taxes constitue une infraction, le conseil peut, à son choix, au lieu d’intenter une poursuite pénale, poursuivre en justice le recouvrement desdits droits ou taxes, qu’un permis soit délivré ou non et que le nom de la personne sujette aux droits ou taxes soit porté ou non aux rôles d’évaluation ou de perception.
S. R. 1964, c. 193, a. 528; 1979, c. 72, a. 312; 1990, c. 4, a. 178; 1997, c. 43, a. 875.
493. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 529; 1979, c. 72, a. 313.
494. Le conseil peut imposer et prélever une taxe annuelle, qu’il fixe par règlement, sur chaque étalon servant à la reproduction, sur chaque cheval âgé de trois ans et plus, sur chaque taureau servant à la reproduction, sur toute autre bête à cornes de plus de deux ans, sur tout chien et sur toute voiture gardés sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 530; 1996, c. 2, a. 210.
495. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 531; 1979, c. 36, a. 89.
496. En sus des taxes mentionnées dans les articles précédents de la présente sous-section 28, le conseil peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions de la présente loi.
Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, à l’époque fixée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 193, a. 532; 1989, c. 68, a. 10.
497. Quiconque, n’étant pas propriétaire, paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu’il occupe, est subrogé de plein droit aux priorités et aux hypothèques légales de la municipalité, contre les immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu’il lui doit, ou recouvrer de lui, par action personnelle, le montant qu’il a payé en capital, intérêts et frais.
Sauf les dispositions de l’alinéa précédent, quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, avec le consentement de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le fait que les taxes ont été payées par un tiers et que ce dernier est subrogé aux priorités ou hypothèques légales de la municipalité doit être noté dans les livres de la municipalité et mentionné dans tout état fourni par un fonctionnaire ou employé de la municipalité concernant les taxes dues par une personne ou grevant un immeuble. L’omission de cette mention rend la municipalité responsable du préjudice en résultant pour une tierce personne sauf recours contre le fonctionnaire ou employé en défaut.
S. R. 1964, c. 193, a. 534; 1968, c. 55, a. 5; 1992, c. 57, a. 472; 1994, c. 30, a. 91; 1996, c. 2, a. 209.
498. Les taxes municipales imposées sur un immeuble peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l’occupant ou autre possesseur de cet immeuble que du propriétaire, de même que de tout acquéreur subséquent de cet immeuble, lors même que tel locataire, occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d’évaluation.
Dans le cas d’une taxe imposée sur une société à raison des affaires de cette société, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société.
S. R. 1964, c. 193, a. 535; 1992, c. 57, a. 473.
499. Le conseil peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe spéciale imposée en vertu de la présente loi.
Cependant la vente par le shérif ou toute autre vente ayant l’effet du décret ne purge pas l’immeuble des taxes et cotisations spéciales non échues imposées sur cet immeuble.
S. R. 1964, c. 193, a. 536.
500. Le conseil d’une municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur tout ou partie du territoire d’une commission scolaire peut, après entente avec cette dernière, ordonner au trésorier de faire la perception des taxes scolaires imposées par cette commission scolaire sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Cette perception s’effectue conformément aux articles 314 à 324 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
S. R. 1964, c. 193, a. 537; 1979, c. 72, a. 314; 1988, c. 84, a. 551.
III.  — Rôle de perception et perception des taxes
501. Il est du devoir du trésorier de faire, chaque année, au temps fixé par le conseil, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes, tant générales que spéciales, alors imposées, et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe spéciale a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du nouveau rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le trésorier.
Malgré ce qui précède, dans le cas de l’article 474.6, le rôle spécial de perception fait à la suite de l’imposition d’une taxe spéciale consécutive à l’adoption d’un budget supplémentaire existe séparément du rôle général de perception même après la date fixée par le conseil pour la préparation du rôle général.
S. R. 1964, c. 193, a. 538; 1984, c. 38, a. 28.
502. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 539; 1988, c. 84, a. 552.
503. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 15 décembre 1977 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces alinéas. Toutefois, sous réserve de l’article 3, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à la Ville de Laval.
S. R. 1964, c. 193, a. 540; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 22; 1985, c. 27, a. 31; 1996, c. 2, a. 188; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 128.
504. Dans les soixante jours qui suivent celui où avis de dépôt du rôle a été donné, le trésorier transmet par la poste, à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables, sous réserve de la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de paiement.
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 541; 1968, c. 55, a. 138; 1975, c. 66, a. 23; 1989, c. 68, a. 11; 1991, c. 32, a. 163.
IV.  — Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
505. Si les taxes ne sont pas payées à l’expiration du délai prévu à l’article 504 ou de tout autre délai applicable conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon le cas, le trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 542; 1968, c. 55, a. 139; 1989, c. 68, a. 12; 1996, c. 2, a. 210.
506. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, adressé à un huissier et exécuté par cet officier sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et les mêmes pénalités qu’un bref d’exécution sur les meubles décerné par la Cour du Québec.
Le maire, en préparant tel mandat, n’encourt aucune responsabilité personnelle; il agit sous la responsabilité de la municipalité.
Le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure décerne le mandat sur production d’un certificat du maire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 193, a. 543; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 53; 1988, c. 21, a. 66.
507. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes des maisons, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou, s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant peut être autorisé, par un ordre du greffier de la Cour du Québec, du greffier de la Cour supérieure, ou de tout juge de paix, à en faire l’ouverture par les voies de droit ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise.
S. R. 1964, c. 193, a. 544 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 54; 1988, c. 21, a. 66.
508. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, suivant le montant réclamé, dans les cas où l’opposition à la saisie des meubles est permise par le Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre de sursis signé par le juge ou le greffier. Elle est rapportable dans les huit jours et est instruite et jugée suivant les règles du Code de procédure civile.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 545; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 55; 1988, c. 21, a. 66.
V.  — Poursuites en recouvrement de taxes
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189.
510. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 509 si le montant réclamé excède la somme de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 121.
VI.  — Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes
511. Après l’expiration des six mois qui suivent la date de l’avis du dépôt du rôle de perception, le trésorier doit dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 548.
512. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, en la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 193, a. 549.
513. Dans les 30 jours de l’ordonnance du conseil, le greffier donne un avis public du jour, de l’heure et de l’endroit où aura lieu la vente à l’enchère. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, en indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation. Toutefois, la désignation d’un immeuble visé à l’article 7.1 est constituée par la désignation du terrain sur lequel il est situé et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
L’avis peut faire une énumération abrégée des numéros cadastraux consécutifs relatifs à des immeubles qui appartiennent à un même propriétaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 550; 1969, c. 55, a. 26; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 316; 1996, c. 27, a. 31; 1997, c. 93, a. 63; 1999, c. 40, a. 51.
514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie à l’officier de la publicité des droits, et il est du devoir de celui-ci d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil.
Le défaut de donner l’avis à l’officier de la publicité des droits n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable du préjudice en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis à l’officier de la publicité des droits l’informant de ce fait.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145; 1995, c. 34, a. 18; 1996, c. 2, a. 190; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 127.
515. Le greffier doit aussi, par lettre recommandée ou certifiée, dans le délai prévu à l’article 513, aviser de la date et du lieu de cette vente chaque personne dont la propriété doit être vendue et dont le nom apparaît au rôle d’évaluation alors en vigueur en regard de cet immeuble.
Si cette personne n’a pas de domicile connu au Québec, la formalité de l’avis n’est pas nécessaire.
1975, c. 66, a. 24; 1975, c. 83, a. 84.
516. Si la vente est arrêtée par quelque procédure qui n’a été déterminée qu’après le jour fixé pour la vente, l’avis de vente qui doit être publié dans les journaux sera suffisant s’il est rédigé suivant l’article 682 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et publié suivant les prescriptions du même article une fois, quinze jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 552; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
517. Au temps fixé pour la vente, le greffier, par lui-même ou par une autre personne, vend au plus haut enchérisseur les immeubles décrits dans les avis et sur lesquels il est encore dû des taxes, après avoir fait connaître le montant des deniers à prélever sur chacun de ces immeubles, y compris la part des frais encourus pour la vente en proportion du montant de la dette. Les immeubles sont offerts en vente et vendus séparément, dans l’ordre où ils sont placés dans l’avis.
S. R. 1964, c. 193, a. 553.
518. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur compétence respective, déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les dispositions des articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 554; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 56; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 51.
519. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication.
À défaut de paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai l’immeuble en vente, ou ajourne la vente au lendemain, ou à un autre jour dans la huitaine, en donnant, à haute et intelligible voix, avis de l’ajournement aux personnes présentes.
S. R. 1964, c. 193, a. 555.
520. Sur paiement par l’adjudicataire du montant de son acquisition, le greffier constate les particularités de la vente dans un certificat fait en double, sous sa signature, et en remet un double à l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 556.
521. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé, et peut en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit, sans pouvoir cependant y enlever le bois ou les constructions pendant ladite année.
S. R. 1964, c. 193, a. 557.
522. Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, le greffier transmet à l’officier de la publicité des droits une liste des immeubles ainsi vendus pour taxes municipales, avec le nom de l’acquéreur de chacun de ces immeubles.
Le greffier doit aussi, dans le même délai, informer par avis spécial les propriétaires ou occupants de chaque immeuble vendu de la vente qui en a été faite et des particularités y relatives mentionnées dans la liste transmise à l’officier de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 193, a. 558; 1975, c. 66, a. 25; 1999, c. 40, a. 51.
523. Le produit de la vente de chaque immeuble est transmis par le greffier au bureau du greffier de la Cour supérieure du district, pour qu’il soit distribué suivant la loi.
Le greffier de la Cour supérieure obtient de l’officier de la publicité des droits une copie de toute page du registre foncier qui concerne l’immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente. S’il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le greffier de la Cour supérieure peut obtenir de l’officier de la publicité des droits l’état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Le greffier de la Cour supérieure acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page du registre foncier et, le cas échéant, celui de l’état certifié.
Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l’état de collocation si le montant à distribuer n’excède pas 1 000 $.
Le greffier de la Cour supérieure, après la distribution des deniers, est tenu de déposer au bureau de la publicité des droits une copie certifiée du jugement de distribution pour la radiation totale ou partielle de l’inscription des créances ou hypothèques qui ont été payées, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 559; 1983, c. 57, a. 56; 1992, c. 57, a. 474; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 128.
524. Si, dans l’année qui suit le jour de l’adjudication, l’immeuble adjugé n’a pas été racheté ou retrait d’après les dispositions ci-après, l’adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable.
S. R. 1964, c. 193, a. 560.
525. Tel acquéreur, sur exhibition du certificat d’adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues dans l’intervalle à raison du même immeuble, a droit, à l’expiration du délai d’un an, à un acte de vente de la part du conseil.
Il a également droit à un tel acte en n’importe quel temps avant l’expiration de ce délai, avec le consentement du propriétaire dudit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans ledit acte pour attester de leur consentement.
S. R. 1964, c. 193, a. 561; 1992, c. 57, a. 475.
526. L’acte de vente est consenti au nom de la municipalité par le maire ou par le greffier, par acte devant notaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 562.
527. Tous les droits acquis à l’adjudicataire passent à ses héritiers ou ayants cause.
S. R. 1964, c. 193, a. 563.
528. La vente faite en vertu des dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé.
S. R. 1964, c. 193, a. 564.
529. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toute hypothèque dont il peut être grevé, excepté sous réserve du dernier alinéa du présent article, le droit aux taxes spéciales non échues imposées sur l’immeuble, le droit aux rentes foncières constituées, aux droits seigneuriaux et aux rentes qui leur sont substituées, aux taxes ou cotisations scolaires et aussi le droit des syndics pour le montant de toute cotisation imposée sur cet immeuble pour défrayer les dépenses de construction ou de réparation d’église, sacristie, presbytère ou cimetière. Mais les arrérages de rentes et les taxes et cotisations ci-dessus mentionnés, échus avant la vente, sont purgés par la vente, à moins qu’il ne soit produit au bureau du conseil, au moins huit jours avant la vente, un état certifié de ces arrérages, taxes ou cotisations.
L’inscription de l’acte de vente opère la radiation de l’inscription des hypothèques inscrites sur l’immeuble et qui sont éteintes par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à une municipalité intéressée en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble purge celui-ci des rentes foncières constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la dite municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 565; 1992, c. 57, a. 476; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
530. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par douze mois à compter de la date de l’adjudication.
S. R. 1964, c. 193, a. 566.
VII.  — Rachat des immeubles vendus pour taxes
531. L’immeuble vendu pour taxes peut être racheté par le propriétaire ou ses représentants légaux, en tout temps durant l’année qui suit la date de l’adjudication, sur paiement à l’adjudicataire du prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication, avec intérêt à raison de dix pour cent par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
Quand l’immeuble vendu est un terrain vague, le montant payable à l’adjudicataire doit comprendre, en outre, la somme des taxes municipales et scolaires, générales ou spéciales imposées sur l’immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, si elles ont été payées par l’adjudicataire; si elles n’ont pas été payées, le retrait en libère l’adjudicataire et y oblige le propriétaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 567.
532. Le propriétaire a alors le droit d’obtenir de l’adjudicataire, mais à ses propres frais, un acte devant notaire constatant le remboursement des deniers et le rachat de l’immeuble.
L’inscription d’une copie authentique de cet acte lui fait recouvrer le droit de propriété qu’il avait dans l’immeuble au moment de la vente, sujet aux créances prioritaires et aux créances hypothécaires qui grevaient l’immeuble à cette même date, moins ce qui en a été payé par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 568; 1992, c. 57, a. 477; 1999, c. 40, a. 51.
533. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 525, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
S. R. 1964, c. 193, a. 569.
534. La personne qui opère ainsi le rachat acquiert le droit de se faire rembourser, par le propriétaire, de la somme qu’elle a payée, avec intérêt au taux de 8%.
S. R. 1964, c. 193, a. 570; 1992, c. 57, a. 478.
535. La personne qui exerce le retrait reprend la propriété sujette aux baux notariés consentis de bonne foi par l’adjudicataire; mais elle n’est pas tenue de maintenir tels baux pour plus d’un an à compter de la date de l’adjudication, même s’ils ont été consentis pour un plus long terme.
S. R. 1964, c. 193, a. 571.
VIII.  — De l’achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
536. Lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. La municipalité peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente du shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 572; 1992, c. 57, a. 479; 1996, c. 2, a. 191.
537. La municipalité fait inscrire, en son nom, ces immeubles ainsi achetés sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale, et les impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; et ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés. Cependant les taxes scolaires ainsi imposées ne sont pas exigibles de la municipalité.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat doit comprendre, en sus du montant payé par la municipalité pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires générales ou spéciales imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues à la municipalité pour taxes qui n’ont pas été payées par la distribution des deniers prélevés en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté, et le propriétaire en est responsable.
S. R. 1964, c. 193, a. 573; 1996, c. 2, a. 192.
538. Si le retrait n’est pas exercé dans l’année de l’adjudication, le greffier, le shérif ou le syndic, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la municipalité et le fait inscrire.
S. R. 1964, c. 193, a. 574; 1999, c. 40, a. 51.
539. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 575; 1968, c. 55, a. 140; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 29; 1995, c. 34, a. 19.
IX.  — De l’achat de certains immeubles par la municipalité
540. Une municipalité peut enchérir et acquérir tout immeuble grevé d’une hypothèque en sa faveur en vertu d’une loi l’autorisant à consentir à un prêt pour secourir des sinistrés, à toute vente du shérif ou à toute vente ayant l’effet d’une vente du shérif.
L’enchère de la municipalité ne doit cependant pas dépasser le montant de sa créance en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui de ladite créance.
S. R. 1964, c. 193, a. 576 (partie); 1992, c. 57, a. 480; 1996, c. 2, a. 193.
541. 1.  Les immeubles ainsi acquis par la municipalité doivent être vendus à l’enchère à telles conditions que le conseil détermine par résolution qui doit être mentionnée dans les avis de vente publiés de la façon déterminée par résolution du conseil. Ces conditions ne peuvent cependant stipuler un délai excédant 20 ans pour le paiement du prix de la vente.
Cette vente à l’enchère peut être faite par le greffier de la municipalité.
2.  Ces immeubles peuvent aussi être vendus de gré à gré par la municipalité, par résolution, mais la vente n’est parfaite et n’a d’effet qu’après l’approbation du contrat par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Le greffier doit donner un avis public comportant que dans les 15 jours demande sera faite au ministre des Affaires municipales et des Régions pour l’approbation du contrat. Cet avis doit contenir une description de l’immeuble vendu et une information à toute personne qui désire faire opposition à la vente qu’elle peut s’adresser au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 15 jours de l’avis. Après examen du contrat et sur réception d’une copie certifiée de l’avis accompagnée du certificat du greffier ou de toute autre preuve de sa publication, le ministre des Affaires municipales et des Régions, après l’expiration du quinzième jour qui suit la publication de l’avis, approuve le contrat ou refuse son approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 578; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
§ 29.  — De l’exemption de taxes
542. Le conseil peut, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres du territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 579; 1996, c. 2, a. 194.
542.1. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 146; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 11; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194.
542.2. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 195; 1996, c. 77, a. 17; 2005, c. 6, a. 194.
542.3. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 196; 1996, c. 77, a. 17.
542.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32; 1986, c. 31, a. 12; 1996, c. 77, a. 18; 2005, c. 6, a. 194.
542.5. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 197; 2005, c. 6, a. 194.
542.5.1. (Abrogé).
1999, c. 59, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
542.5.2. (Abrogé).
1999, c. 59, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
542.6. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 50; 1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 2, a. 198; 1996, c. 77, a. 19; 1999, c. 59, a. 6; 2005, c. 6, a. 194.
542.7. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 32; 1996, c. 77, a. 20; 1999, c. 59, a. 7; 2005, c. 6, a. 194.
§ 30.  — Des emprunts
543. La municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de l’argent.
S. R. 1964, c. 193, a. 580; 1996, c. 2, a. 199.
544. Le règlement décrétant un emprunt doit:
1°  spécifier l’objet du règlement;
2°  contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3°  indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt lorsque:
1°  soit le règlement est adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus et est, en vertu de quelque disposition, dispensé de l’approbation par les personnes habiles à voter;
2°  soit le règlement prévoit, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et le montant total des emprunts décrétés par la municipalité, au cours de l’exercice financier, en vertu d’un règlement visé au présent paragraphe n’excède pas le plus élevé entre 100 000 $ et le montant équivalant à 0,25% de la richesse foncière uniformisée de la municipalité telle qu’elle est établie, en vertu de la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant l’exercice financier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le montant total des emprunts décrétés par la municipalité est réputé excéder le montant maximal prévu à ce paragraphe dès l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt qui aurait pour effet, s’il entrait en vigueur, de faire passer le montant total au-delà de ce montant maximal.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82; 2006, c. 31, a. 27; 2008, c. 18, a. 27.
544.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées, avant l’entrée en vigueur du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Lorsque le règlement ne requiert pas l’approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier alinéa est remplacé par celui de 10%.
1995, c. 34, a. 20; 2003, c. 19, a. 129.
545. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 583; 1994, c. 33, a. 16.
546. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 584; 1966-67, c. 54, a. 4; 1984, c. 38, a. 30; 1988, c. 84, a. 705; 1994, c. 33, a. 16.
547. Le règlement qui décrète un emprunt doit aussi pourvoir, conformément aux règles qui suivent, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation d’un fonds d’amortissement.
Le fonds d’amortissement peut être formé, soit au moyen d’une taxe spéciale imposée par le règlement et prélevée annuellement, jusqu’à l’expiration du terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou sur les immeubles des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l’emprunt, soit en affectant annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la municipalité. Dans l’un et l’autre cas, la somme versée chaque année au fonds d’amortissement doit être suffisante pour former, avec les intérêts composés qu’elle produit au taux de 3,5% par année, le capital qui doit être versé à l’échéance.
Le montant nécessaire pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts peut de même être distrait des revenus généraux, ou prélevé annuellement au moyen d’une taxe spéciale imposée, par le règlement, sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité ou des propriétaires ou occupants tenus au paiement de l’emprunt.
Néanmoins, la municipalité ne peut employer pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation de fonds d’amortissement plus de la moitié de ses revenus ordinaires provenant des taxes générales qu’elle a le droit d’imposer en vertu des articles 485 et suivants et de la taxe d’affaires qu’elle a le droit d’imposer en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), et l’excédent qui lui est nécessaire à ces fins doit être prélevé au moyen d’une taxe spéciale sur les immeubles.
Si une taxe spéciale est imposée pour être prélevée annuellement, elle peut être prélevée dès l’entrée en vigueur du règlement. Tant que l’émission d’obligations, de billets ou d’autres titres n’est pas faite, elle peut être prélevée à un taux suffisant pour payer les frais incidents à l’emprunt et à son objet, y compris les intérêts sur les emprunts temporaires.
S. R. 1964, c. 193, a. 585; 1979, c. 72, a. 317; 1984, c. 38, a. 31; 1991, c. 32, a. 164; 1992, c. 27, a. 15; 1994, c. 30, a. 92; 1996, c. 2, a. 200; 1999, c. 90, a. 5; 2004, c. 20, a. 100.
547.1. Un règlement qui, conformément à l’article 547, impose une taxe spéciale, qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, afin de former le fonds d’amortissement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement, afin de former le fonds d’amortissement, prescrit le paiement d’une compensation visée à l’article 244.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 33; 1997, c. 93, a. 64; 2003, c. 19, a. 130.
547.2. Un emprunt effectué par des émissions successives de titres, conformément à l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), pour des termes plus courts que celui fixé dans le règlement, est soumis, pour chaque émission, à l’article 547.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 27, a. 33; 1988, c. 84, a. 705.
547.3. Le paiement fait en vertu de l’article 547.1 ou 547.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 33; 2003, c. 19, a. 131.
548. Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels ou semestriels ou par annuités, les deniers affectés à l’amortissement sont employés chaque année au remboursement d’une portion du capital de l’emprunt. Lorsque l’emprunt est remboursable autrement que par paiements annuels ou semestriels, ou par annuités, ces deniers doivent être déposés ou placés conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
Quand il est obligatoire de déposer un fonds d’amortissement au bureau du ministre des Finances et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur d’obligations, contribuable, ou toute autre personne intéressée, peut, par une poursuite judiciaire, contraindre la municipalité à faire le dépôt, et lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la municipalité, les dispositions de la présente loi concernant l’exécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 591 à 604, sont applicables.
S. R. 1964, c. 193, a. 586; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 209.
549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d’absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur empêchement ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est réputée valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur.
Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, le cas échéant, transmet les droits sur l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17; 1999, c. 40, a. 51; 2008, c. 20, a. 141.
550. L’obligation doit mentionner:
1°  le nom de la municipalité qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
S. R. 1964, c. 193, a. 588.
551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle l’obligation est enregistrée ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59; 1996, c. 2, a. 201; 2008, c. 20, a. 142.
552. Le principal et les intérêts des obligations sont garantis par le fonds général de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 590.
553. Le conseil peut décréter dans le règlement, que l’emprunt sera remboursé par paiements annuels ou semestriels comprenant une fraction du capital, les intérêts étant représentés par des coupons, ou par annuités comprenant à la fois les intérêts et une fraction du capital et représentées par des titres ou obligations à échéance annuelle ou semestrielle.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le règlement doit contenir un tableau des paiements ou des annuités, indiquant le montant payable à chaque échéance, le nombre d’obligations rachetables annuellement ou par semestre, et le montant de chacune d’elles.
S. R. 1964, c. 193, a. 591; 1968, c. 55, a. 143; 1984, c. 38, a. 33.
554. La municipalité doit vendre par voie d’adjudication les obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec 15 jours au moins avant la date fixée pour l’examen des soumissions, à une séance publique du conseil de la municipalité ou de l’un de ses comités. Le ministre des Finances peut toutefois prescrire tout autre moyen de publication et fixer dans ce cas d’autres délais.
Cet avis fait connaître le montant, le terme et le mode de remboursement de l’emprunt, le taux de l’intérêt, et le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Finances, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
Le ministre des Finances peut cependant autoriser la municipalité à vendre ses obligations de gré à gré, sans l’accomplissement des formalités prescrites par le présent article, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
S. R. 1964, c. 193, a. 592; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 52, a. 17; 1984, c. 38, a. 34; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 13.
555. Le conseil peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 554, pour la municipalité et au nom de celle-ci.
Le cas échéant, les soumissions doivent être envoyées ou déposées à l’endroit déterminé par le ministre, dont notification est faite par lui au greffier de la municipalité en même temps que celle du jour et de l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions.
Aux fins du présent article, le ministre peut agir par un représentant qu’il désigne.
La résolution visée au premier alinéa lie le ministre dès qu’il en a reçu copie certifiée et jusqu’à la réception par lui d’une copie certifiée d’une résolution contraire.
1977, c. 52, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 14.
555.1. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer au trésorier le pouvoir d’accorder le contrat, au nom de la municipalité, à la personne qui y a droit conformément à l’article 554.
1995, c. 34, a. 21.
555.2. Une municipalité qui emprunte par billet peut choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554.
1995, c. 34, a. 21.
556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26; 1987, c. 57, a. 723; 1992, c. 27, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
557. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la proportion suivante du nombre des personnes habiles à voter domiciliées sur le territoire de la municipalité:
1°  un huitième, lorsque leur nombre est inférieur à 1 000;
2°  huit centièmes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 1 000 mais inférieur à 2 000;
3°  un vingtième, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 2 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
S. R. 1964, c. 193, a. 595; 1968, c. 55, a. 146; 1984, c. 38, a. 35; 1987, c. 57, a. 723; 1996, c. 2, a. 210.
558. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 596; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 318; 1984, c. 38, a. 36.
559. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 597; 1968, c. 55, a. 146; 1979, c. 72, a. 319; 1984, c. 38, a. 36.
560. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 598; 1984, c. 38, a. 36.
561. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les immeubles des propriétaires intéressés.
Cette taxe doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations, des billets ou des autres titres.
S. R. 1964, c. 193, a. 599; 1968, c. 55, a. 147; 1975, c. 66, a. 27; 1979, c. 36, a. 90; 1984, c. 38, a. 37; 1985, c. 27, a. 34; 1986, c. 31, a. 13; 1987, c. 57, a. 724; 1992, c. 27, a. 18; 1996, c. 2, a. 202.
561.1. Le règlement qui décrète un emprunt visé à l’article 561 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions et des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 203; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
561.2. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement visé à l’article 561.1 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 210.
561.3. Les articles 561.1 et 561.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte.
1987, c. 57, a. 724; 1996, c. 2, a. 204.
562. Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement d’emprunt au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document qu’il peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il demande au sujet du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 600; 1968, c. 55, a. 147; 1972, c. 49, a. 137; 1975, c. 66, a. 28; 1979, c. 36, a. 91; 1979, c. 72, a. 320; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 46; 1984, c. 38, a. 38; 1987, c. 57, a. 725; 1988, c. 49, a. 42; 1989, c. 69, a. 2; 1992, c. 27, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
563. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 601; 1992, c. 27, a. 20.
563.1. En plus d’obtenir les approbations prévues à l’article 556, le conseil doit, avant de contracter un emprunt, faire approuver les conditions de cet emprunt par le ministre des Finances.
L’approbation des conditions de l’emprunt n’est toutefois pas requise pour un emprunt par émission d’obligations ou par billet fait à la suite de l’application de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 554 ou un emprunt par billet dont le montant est inférieur à 100 000 $.
1984, c. 38, a. 39; 1992, c. 27, a. 21; 1995, c. 34, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 83; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 15.
563.2. (Abrogé).
1989, c. 69, a. 3; 1992, c. 27, a. 22.
564. Malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas l’objet de l’emprunt et que:
1°  elle n’augmente pas la charge des contribuables, ou
2°  elle n’augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Aux fins du premier alinéa, la charge des contribuables n’est pas censée augmentée lorsque les coûts additionnels découlant d’un changement de mode d’emprunt ne sont reliés qu’à des dépenses d’administration du nouveau mode d’emprunt.
Le greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et des Régions copie d’une résolution adoptée en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 602; 1966-67, c. 54, a. 5; 1968, c. 55, a. 148; 1970, c. 46, a. 2; 1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1986, c. 31, a. 14; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
565. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des obligations ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40; 1992, c. 27, a. 23; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
566. Les articles 564 et 565 s’appliquent à tout règlement et à toute résolution d’emprunt, sauf le cas d’un emprunt temporaire, quelle que soit la loi en vertu de laquelle ils ont été adoptés.
1975, c. 66, a. 29; 1984, c. 38, a. 40.
567. 1.  Les dispositions de la présente sous-section 30 s’appliquent aux règlements qui décrètent l’émission d’obligations pour payer une dette par la livraison des obligations aux créanciers, ou pour accorder de l’aide dans les cas permis.
2.  Le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
3.  Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 603; 1968, c. 55, a. 149; 1969, c. 55, a. 28; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 72, a. 321; 1982, c. 63, a. 147; 1984, c. 38, a. 41; 1992, c. 27, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 101; 2005, c. 28, a. 54, a. 196.
568. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la municipalité à contracter ou contracte au nom de celle-ci un emprunt excédant le montant approuvé ou un emprunt non revêtu de l’une quelconque des approbations prévues à la présente sous-section 30, lorsque telle approbation est requise par la loi ou par la charte.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1975, c. 66, a. 30; 1968, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 19; 1987, c. 57, a. 726; 1999, c. 40, a. 51.
§ 31.  — Du fonds de roulement
569. 1.  Le conseil peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant. À cet effet, il adopte un règlement pour:
a)  affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci,
a.1)  décréter un emprunt,
b)  y affecter les revenus d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin, ou
c)  effectuer plusieurs de ces trois opérations.
Dans le cas du paragraphe b, le montant du fonds ou de son augmentation est égal aux revenus de la taxe spéciale, au fur et à mesure de leur perception. Dans le cas du paragraphe c, si l’opération prévue au paragraphe b est effectuée, cette règle s’applique à la part du fonds ou de son augmentation attribuable aux revenus de la taxe spéciale.
Le règlement décrétant un emprunt pour constituer le fonds de roulement ou pour en augmenter le montant doit prévoir, pour le remboursement de l’emprunt, l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux de la municipalité ou l’imposition d’une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité, sur la base de l’évaluation municipale, et indiquer un terme de l’emprunt qui n’excède pas 10 ans.
1.1.  Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la municipalité. Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé.
2.  Le conseil peut emprunter à ce fonds, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la municipalité, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2.1.  (Paragraphe remplacé).
3.  Les deniers disponibles de ce fonds doivent être placés conformément à l’article 99.
4.  Les intérêts du fonds et la somme compensatoire prévue à l’article 569.0.3 sont appropriés comme des revenus ordinaires de l’exercice au cours duquel les intérêts sont gagnés et la somme perçue.
4.1.  En cas d’abolition du fonds de roulement, les deniers disponibles de celui-ci doivent, avant d’être versés au fonds général, être utilisés pour rembourser tout emprunt ayant servi à constituer le fonds ou à en augmenter le montant.
5.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise:
a)  la constitution d’un fonds de roulement ou sa dotation en capital pour un montant excédant le pourcentage prévu au paragraphe 1.1 ;
b)  le placement des deniers constituant ce fonds autrement qu’en la manière prescrite au paragraphe 3 du présent article et à l’article 12 du chapitre 45 des lois de 1974;
c)  l’utilisation des deniers disponibles, en cas d’abolition du fonds, autrement que de la façon prévue au paragraphe 4.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 604; 1968, c. 55, a. 5, a. 150; 1969, c. 55, a. 29; 1974, c. 45, a. 11; 1975, c. 66, a. 31; 1977, c. 52, a. 20; 1984, c. 38, a. 42; 1987, c. 57, a. 727; 1992, c. 27, a. 25; 1999, c. 40, a. 51; 2004, c. 20, a. 102; 2005, c. 50, a. 16; 2006, c. 31, a. 28; 2008, c. 18, a. 28.
569.0.1. Le conseil doit prévoir, chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 29.
569.0.2. Lorsque l’emprunt sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’un secteur déterminé du territoire de la municipalité, le conseil peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables situés dans ce secteur ou d’une compensation exigée des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et impose une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur ou exige une compensation des propriétaires ou occupants de tels immeubles.
2008, c. 18, a. 29.
569.0.3. La taxe imposée ou la compensation exigée doit pourvoir au remboursement de l’emprunt et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la municipalité, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la municipalité, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 29.
569.0.4. Dans le cas où le règlement impose une taxe spéciale qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, le règlement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut, aux conditions qui y sont mentionnées, l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. De même, si le règlement exige une compensation, il peut prévoir que le propriétaire ou l’occupant de qui est exigée la compensation peut s’en exempter de la même manière, compte tenu des adaptations nécessaires.
La part payable est calculée, dans le cas d’une taxe foncière, sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. Dans le cas d’une compensation, la part est ainsi calculée sur la base de la répartition prévue dans le règlement, telle qu’elle s’applique au moment du paiement.
Le montant des deniers visés par la taxe ou la compensation, selon le cas, est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
Le paiement exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de remboursement fixé dans le règlement.
2008, c. 18, a. 29.
569.0.5. Le règlement est assujetti à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur.
Toutefois, un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus n’est pas assujetti à une telle approbation lorsqu’il autorise un emprunt au fonds pour le paiement de dépenses de la nature de celles pour lesquelles un règlement décrétant un emprunt aurait été dispensé d’une telle approbation.
2008, c. 18, a. 29.
§ 31.1.  — Des réserves financières
1997, c. 93, a. 65.
569.1. Le conseil peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 19.
569.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité, elle peut être constituée de sommes provenant de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le conseil, de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité en vertu de l’article 244.1 de cette loi ou de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 20.
569.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
L’approbation prévue au premier alinéa n’est pas requise dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 21.
569.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général.
1997, c. 93, a. 65.
569.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°  un montant correspondant à 30% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°  un montant correspondant à 15% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 569, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au troisième alinéa de l’article 569.3, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant maximal prévu au premier alinéa.
1997, c. 93, a. 65; 2001, c. 68, a. 22.
569.6. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de la présente sous-section doivent être placées conformément à l’article 99.
1997, c. 93, a. 65.
§ 31.2.  — Des réserves financières pour les services de l’eau et de la voirie
2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 17.
569.7. Toute municipalité peut créer, au profit de l’ensemble de son territoire, une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture de l’un ou l’autre des services de l’eau et de la voirie.
Le service de l’eau comprend ce qui concerne l’aqueduc, l’égout et, de façon générale, l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux.
La durée de l’existence de la réserve est illimitée.
2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 18.
569.8. La réserve est constituée:
1°  des revenus de la taxe prévue à l’article 569.11, le cas échéant, lesquels sont de plein droit affectés à la réserve;
2°  des sommes que la municipalité affecte annuellement à la réserve et qu’elle prend sur son fonds général ou sur ses revenus provenant:
a)  de toute taxe, autre que celle prévue à l’article 569.11, ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou ce mode est imposé, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie;
b)  de toute subvention ou autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre fin que celles pour lesquelles la réserve est créée;
3°  des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2°.
2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 19.
569.9. La résolution par laquelle la réserve est créée prévoit ce que la municipalité projette comme montant et mode de financement de la réserve.
Elle mentionne que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité et aux fins de financer les dépenses visées à l’article 569.7.
2005, c. 28, a. 55.
569.10. Les sommes affectées à la réserve doivent être placées conformément à l’article 99.
2005, c. 28, a. 55.
569.11. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer, selon le cas, pour le service de l’eau ou pour celui de la voirie, toute municipalité qui a une réserve prévue à l’article 569.7 peut, par règlement, imposer une taxe spéciale annuelle sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
2005, c. 28, a. 55; 2005, c. 50, a. 20.
§ 32.  — De l’expropriation
570. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 571 et 572 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
c)  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
S. R. 1964, c. 193, a. 605; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
571. Le conseil ne peut sans l’autorisation du gouvernement prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  les propriétés appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles occupées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemins de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances;
5°  celles qui sont nécessaires pour l’exploitation d’une entreprise visée à l’un ou l’autre des articles 17.1 et 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 606; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 29.
572. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 571 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales et des Régions dans ce délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 607; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
§ 33.  — De l’adjudication des contrats
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
573.1. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou à l’article 573.3.0.2.
Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 8 de l’article 573 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 93; 1992, c. 27, a. 27; 1996, c. 27, a. 36; 1997, c. 53, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 34; 2002, c. 37, a. 85.
573.1.0.1. Sous réserve de l’article 573.1.0.1.1, le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 573, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 9; 2002, c. 37, a. 86.
573.1.0.1.1. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:
1°  le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2°  le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
3°  le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit:
a)  évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b)  attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c)  établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d)  quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouvertes, à leurs expéditeurs et ce, malgré les paragraphes 4 et 6 de l’article 573;
e)  établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères. La demande ou le document, selon le cas, doit préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé.
Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que:
1°  celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, sous réserve des paragraphes 2° et 3°;
2°  dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 1°, celle d’entre elles qui a proposé le prix le plus bas, sous réserve du paragraphe 3°;
3°  dans le cas où plusieurs personnes sont visées au paragraphe 2°, celle d’entre elles que le sort favorise à la suite d’un tirage.
Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 573, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse.
Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former le comité de sélection et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Le conseil peut, dans le cas de l’adjudication d’un contrat qui n’est pas visé au premier alinéa, choisir d’utiliser un système dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles prévues à cet alinéa. Dans un tel cas, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent.
2002, c. 37, a. 87; 2006, c. 60, a. 28.
573.1.0.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573.
La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le greffier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573.
1997, c. 53, a. 9.
573.1.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 573.1.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 573.1.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 9.
573.1.0.4. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 8 de l’article 573 et de l’article 573.3.0.1, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 9; 2001, c. 25, a. 35.
573.1.1. Toute municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 573 ou 573.1 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La municipalité qui choisit de conclure un contrat de crédit-bail doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la municipalité désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1992, c. 27, a. 28.
573.1.2. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1992, c. 27, a. 28; 1996, c. 27, a. 37.
573.1.3. Toute municipalité peut, dans un contrat adjugé conformément à l’article 573 ou à l’article 573.1 qui nécessite du transport de matière en vrac, stipuler que les petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), participent à la réalisation du contrat dans la proportion et aux conditions que la municipalité détermine, notamment quant au tarif applicable.
1999, c. 38, a. 1.
573.2. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29.
573.3. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 573.3.0.2, dans le territoire du Québec;
3°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
5°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
7°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10°  dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Les articles 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
L’article 573.1 ne s’applique pas à un contrat que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
1977, c. 52, a. 22; 1979, c. 36, a. 94; 1985, c. 27, a. 35; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 82, a. 19; 2001, c. 25, a. 36; 2001, c. 68, a. 24; 2002, c. 37, a. 88; 2003, c. 19, a. 132; 2005, c. 28, a. 56; 2006, c. 60, a. 30.
573.3.0.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 573.3.0.2.
Ce règlement doit déterminer le mode d’adjudication d’un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu’il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où le paragraphe 7 de l’article 573 s’applique à un contrat visé par le règlement.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où une municipalité doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu’une municipalité peut payer.
2001, c. 25, a. 37; 2001, c. 68, a. 25; 2002, c. 37, a. 89.
573.3.0.2. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 37; 2001, c. 68, a. 26; 2002, c. 37, a. 90.
573.3.0.3. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 37.
573.3.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 573.3.0.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les municipalités ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 27, a. 38; 1997, c. 53, a. 10; 1998, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 38; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
573.3.2. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 8; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 59; 2006, c. 60, a. 31; 2006, c. 29, a. 52.
573.3.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité.
2002, c. 37, a. 91.
573.3.3.1. Pour l’application des articles précédents de la présente sous-section et des articles du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1, tout contrat par lequel une municipalité confie implicitement l’exercice d’une compétence municipale est assimilé à un contrat dont l’objet est la fourniture de services.
2005, c. 50, a. 21.
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 91.
573.4. Les articles 573 à 573.3.4 prévalent sur toute disposition inconciliable d’une loi particulière en vigueur le 19 décembre 2000, sauf que:
a)  l’article 573 n’a pas d’effet à l’encontre d’une disposition d’une loi spéciale autorisant le conseil à dispenser le comité exécutif de la formalité des soumissions publiques, dans la mesure prévue par ladite disposition;
b)  l’adjudication des contrats continue d’être du ressort du comité exécutif si telle est la règle selon la loi qui régit la municipalité.
1979, c. 36, a. 94; 1992, c. 27, a. 29; 1996, c. 2, a. 205; 1996, c. 27, a. 39; 1999, c. 59, a. 9; 2000, c. 56, a. 121; 2002, c. 37, a. 92.
573.5. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 1994, c. 17, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194.
573.6. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 2005, c. 6, a. 194.
573.7. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 1994, c. 17, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194.
573.8. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 1984, c. 38, a. 43; 1994, c. 17, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 194.
573.9. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 2005, c. 6, a. 194.
573.10. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 61; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 194.
573.11. (Abrogé).
1986, c. 31, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
573.12. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 18; 2005, c. 6, a. 194.
573.13. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 18; 2005, c. 6, a. 194.
SECTION XI.1
DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
2006, c. 60, a. 32.
573.14. Pour l’application de la présente section, on entend par «ombudsman» la personne nommée ou l’organisme créé, selon le cas, en vertu du premier alinéa de l’article 573.15.
2006, c. 60, a. 32.
573.15. Le conseil peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, nommer une personne pour agir à titre d’ombudsman de la municipalité ou créer un organisme pour agir à ce titre et nommer les membres de celui-ci.
La résolution détermine, en outre de ce que prévoit la présente section, la durée du mandat et les droits, pouvoirs et obligations de la personne ou de l’organisme et des membres de celui-ci.
Un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier destitue la personne, abolisse l’organisme ou destitue un des membres de celui-ci.
2006, c. 60, a. 32.
573.16. Ne peut agir à titre d’ombudsman ou être membre d’un organisme créé pour agir à ce titre :
1°  un membre du conseil ou d’un conseil d’arrondissement de la municipalité ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité.
L’ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, toute situation susceptible de mettre en conflit, d’une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d’autre part, son intérêt personnel ou, s’il est un organisme, celui d’un de ses membres.
2006, c. 60, a. 32.
573.17. Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman a le droit d’obtenir, de toute personne, tous les renseignements qu’il juge nécessaires.
2006, c. 60, a. 32.
573.18. L’ombudsman doit transmettre annuellement au conseil un rapport portant sur l’exercice de ses fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la transmission de ce rapport.
2006, c. 60, a. 32.
573.19. Malgré toute loi générale ou spéciale, l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2006, c. 60, a. 32.
573.20. L’ombudsman, ses membres s’il est un organisme et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir, de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions, accompli un acte ou omis de le faire.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les membres de son personnel ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa.
2006, c. 60, a. 32.
SECTION XII
DES POURSUITES PÉNALES
1990, c. 4, a. 179.
574. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 611; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 180.
575. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 612; 1990, c. 4, a. 180.
576. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil peut être intentée par la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 613; 1990, c. 4, a. 181; 1992, c. 27, a. 30; 1992, c. 61, a. 127.
577. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu’une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil appartiennent à cette municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 614; 1990, c. 4, a. 182; 1992, c. 61, a. 128.
577.1. La signification d’une poursuite pénale intentée contre la municipalité est faite au greffier ou au secrétaire-trésorier, soit à son bureau soit à son domicile.
1990, c. 4, a. 183.
578. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 615; 1990, c. 4, a. 184.
579. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 616; 1990, c. 4, a. 184.
580. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 617; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 184.
581. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 618; 1990, c. 4, a. 184.
582. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 619; 1990, c. 4, a. 184.
583. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 620; 1990, c. 4, a. 184.
584. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 621; 1990, c. 4, a. 184.
SECTION XIII
DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
1990, c. 4, a. 185.
§ 1.  — Des avis d’actions et des diverses procédures
585. 1.  Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
2.  Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
3.  Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis.
4.  Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
C’est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.
5.  Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.
6.  La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte.
7.  Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
8.  Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
S. R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 193, a. 623; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51.
587. Toute personne qui, par des excavations ou des obstructions dans une rue, qui ne sont pas autorisées par la loi ni par les règlements de la municipalité, rend cette rue dangereuse pour la circulation, ou qui, par négligence dans la manière de pratiquer les excavations ou de faire des obstructions qui ont été autorisées, ou par défaut de les entourer de garde-fous et d’y placer des lumières, rend cette rue insuffisante ou dangereuse pour la circulation, est responsable du préjudice résultant de cette obstruction ou négligence, excepté du préjudice provenant de la négligence de la personne même qui l’a subi; et aucune action ne peut être maintenue contre la municipalité pour ce préjudice, à moins que cette personne n’ait été mise en cause, si la municipalité le requiert du demandeur et lui indique les nom, résidence et qualité de cette personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 624; 1999, c. 40, a. 51.
588. Dans le cas où un jugement est rendu contre les défendeurs en vertu de l’article 587, l’exécution ne peut d’abord être prise que contre le défendeur en faute, et la municipalité n’est tenue de prendre des mesures pour payer le jugement, y compris les frais d’exécution contre le défendeur, qu’après que le bref d’exécution a été rapporté sans avoir été acquitté, ou dans le cas d’opposition ou contestation de la saisie pour d’autres raisons que des matières de forme.
Si la municipalité paye le jugement, elle devient subrogée dans les droits du demandeur, peut en exiger le paiement de l’autre défendeur et a droit de prendre une exécution contre ce dernier et d’adopter les autres procédures auxquelles peuvent avoir recours les créanciers en faveur de qui un jugement est rendu.
S. R. 1964, c. 193, a. 625.
589. La signification d’une action ou poursuite intentée contre la municipalité est faite au greffier ou secrétaire-trésorier, soit à son bureau, soit à son domicile.
S. R. 1964, c. 193, a. 626.
590. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun jugement rendu contre la municipalité comportant seulement une condamnation pécuniaire n’est exécutoire avant l’expiration de trente jours après sa date.
S. R. 1964, c. 193, a. 627.
§ 2.  — De l’exécution des jugements rendus contre la municipalité
591. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant la municipalité au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau du conseil, le trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition, selon les règlements faits en vertu de l’article 477.
S. R. 1964, c. 193, a. 628.
592. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 193, a. 629; 1968, c. 55, a. 151; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 44; 1996, c. 2, a. 206; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
593. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête présentée en terme ou en vacances, accorder au conseil tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 630.
594. S’il n’a pas été satisfait au jugement dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau du conseil, ou à l’expiration du délai accordé par le tribunal ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu peut, sur production du rapport de la signification, faire émettre par le tribunal, un bref d’exécution contre la municipalité, rapportable devant ce même tribunal aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
S. R. 1964, c. 193, a. 631.
595. Ce bref est attesté et signé par le greffier, scellé du sceau du tribunal et adressé au shérif du district qui comprend le territoire de la municipalité, auquel il enjoint entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers recouvrables sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité, en proportion de la valeur portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations et sous les mêmes pénalités que le feraient le conseil et le greffier, auxquels il est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de dresser, sans délai, un rôle spécial de perception;
c)  de publier ce rôle spécial, sur le territoire de la municipalité, en la manière requise par l’article 503;
d)  d’exiger et percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, de la manière et dans les délais prescrits aux articles 503 et 504;
e)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur leurs biens meubles, en la manière prescrite par les articles 505 à 508, inclusivement;
f)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, de la même manière et avec les mêmes effets que s’il agissait en vertu d’un bref d’exécution sur les immeubles émis par la Cour supérieure du district;
3°  de faire rapport au tribunal des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps en temps, sur ordre du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 632; 1996, c. 2, a. 207.
596. Il est du devoir du shérif d’exécuter sans délai, soit par lui-même ou soit par ses officiers, les ordres qui lui sont donnés par ce bref ou par tout autre ordre subséquent décerné par le tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 633.
597. Le shérif a libre accès aux registres, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres documents déposés au bureau du conseil, et peut requérir les services des fonctionnaires ou employés de la municipalité, sous les mêmes pénalités que si ces services étaient requis par le conseil lui-même.
S. R. 1964, c. 193, a. 634; 1968, c. 55, a. 5.
598. Le shérif prend possession du rôle d’évaluation et de tous les autres documents qui lui sont nécessaires, pour l’exécution du jugement et des ordres du tribunal.
Sur refus ou négligence du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
S. R. 1964, c. 193, a. 635; 1968, c. 55, a. 5.
599. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer le rôle d’évaluation devant servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas de rôle, le shérif procède, sans délai, à faire l’évaluation des biens imposables; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette évaluation comme si elle était le rôle d’évaluation en vigueur.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par le tribunal d’où le bref a été décerné, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 636.
600. Les honoraires, frais et déboursés du shérif sont taxés par le juge du tribunal d’où a été décerné le bref d’exécution, à sa discrétion.
S. R. 1964, c. 193, a. 637.
601. Le shérif remet une copie de son rôle spécial de perception, et tout autre rôle ou document dont il s’est mis en possession, au bureau du conseil, après avoir recouvré le montant entier porté au bref d’exécution, avec intérêts et frais.
S. R. 1964, c. 193, a. 638.
602. Les arrérages dus en vertu du rôle spécial de perception du shérif appartiennent à la municipalité, et peuvent être recouvrés par elle comme toute autre taxe municipale.
Le surplus, s’il y en a entre les mains du shérif, appartient à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 639.
603. Le shérif peut obtenir du tribunal tout ordre propre à faciliter et à assurer l’exécution complète du bref qui lui a été adressé.
S. R. 1964, c. 193, a. 640.
604. Si la municipalité contre laquelle a été rendu le jugement possède des biens en son propre nom, ces biens peuvent être saisis et exécutés en la manière prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si ces biens sont hypothéqués pour la dette qui fait l’objet du jugement, ils doivent être vendus avant l’émission du bref mentionné en l’article 594.
S. R. 1964, c. 193, a. 641.
§ 3.  — De l’exonération de responsabilité en matière de voirie
1992, c. 54, a. 59.
604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 59; 1999, c. 40, a. 51.
604.2. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue ou d’une route et un terrain contigu.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 19; 1999, c. 40, a. 51.
604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.
1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20; 1998, c. 35, a. 22.
604.4. Les articles 604.1 à 604.3 n’ont pas pour effet de réduire la portée de l’exonération prévue au paragraphe 7 de l’article 585.
1992, c. 54, a. 59.
604.5. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 59; 1996, c. 2, a. 208; 2000, c. 56, a. 122.
SECTION XIII.1
PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
1996, c. 27, a. 40.
604.6. Toute municipalité doit:
1°  assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;
2°  assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «organisme mandataire» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2°  «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
1996, c. 27, a. 40.
604.7. La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6, doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne;
2°  le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière;
3°  la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements.
1996, c. 27, a. 40.
604.8. Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l’article 604.7 existe, il faut prendre en considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants:
1°  la personne visée à l’article 604.6 doit être raisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions;
2°  les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne.
Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent.
1996, c. 27, a. 40.
604.9. En cas de contestation du droit de la municipalité d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier alinéa de l’article 604.7, l’article 604.6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement.
Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de tout ou partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l’article 604.6.
Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 604.6, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de cette procédure. Si elle n’est pas déjà partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande.
1996, c. 27, a. 40.
604.10. Toute municipalité doit payer les dommages-intérêts dus à un tiers qui résultent de la faute d’un membre de son conseil dans l’exercice des fonctions de ce membre au sein de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une faute lourde, intentionnelle ou séparable de cet exercice ou si le membre, sans l’autorisation de la municipalité, admet sa faute ou assume sa défense ou sa représentation, lors de la procédure où sa faute est démontrée, lui-même ou par le procureur de son choix.
Le premier alinéa ne peut servir à établir une faute de la municipalité ou de l’organisme mandataire.
1996, c. 27, a. 40.
604.11. Toute municipalité peut, par règlement, prévoir le paiement d’une indemnité, sur demande, à toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Le règlement doit préciser les circonstances qui donnent lieu au paiement de l’indemnité, le montant ou le mode de calcul de celle-ci et le délai accordé pour produire une demande.
Le paiement de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision du conseil.
1996, c. 27, a. 40.
604.12. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil, pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute prestation qui est fournie par une municipalité à une personne ou à son égard, en vertu d’une disposition de la présente section, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
Pour l’application de toute disposition relative à l’inhabilité au poste de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité, une prestation visée au premier alinéa est réputée être prévue par le contrat qui lie la municipalité et le fonctionnaire ou l’employé à qui ou à l’égard de qui est fournie la prestation.
1996, c. 27, a. 40.
604.13. Dans le cas où une disposition d’un règlement, d’une résolution, d’un contrat ou d’une convention collective prévoit une prestation moins avantageuse, pour la personne à qui ou à l’égard de qui elle est fournie, qu’une disposition de la présente section, cette dernière prime.
1996, c. 27, a. 40.
604.14. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 40; 2000, c. 56, a. 122.
SECTION XIV
Abrogée, 1989, c. 52, a. 122.
1989, c. 52, a. 122.
605. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 642; 1968, c. 55, a. 152; 1989, c. 52, a. 122.
606. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 643; 1968, c. 55, a. 152; 1988, c. 74, a. 1; 1989, c. 52, a. 122.
606.1. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 2; 1989, c. 52, a. 122.
607. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 644; 1968, c. 55, a. 153; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
607.1. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
608. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 645; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
608.1. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
609. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 646; 1968, c. 55, a. 154; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
609.1. (Abrogé).
1980, c. 11, a. 42; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
609.2. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
610. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 647; 1968, c. 55, a. 155; 1977, c. 16, a. 1; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
611. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 648; 1968, c. 55, a. 155; 1988, c. 74, a. 3; 1989, c. 52, a. 122.
612. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 650; 1979, c. 36, a. 95; 1989, c. 52, a. 122.
613. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 651; 1968, c. 55, a. 157; 1979, c. 36, a. 96.
614. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 652; 1989, c. 52, a. 122.
615. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 653; 1968, c. 55, a. 158; 1988, c. 74, a. 4; 1989, c. 52, a. 122.
615.1. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 5; 1989, c. 52, a. 122.
616. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 654; 1989, c. 52, a. 122.
617. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 655; 1990, c. 4, a. 186; 1989, c. 52, a. 122.
618. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 656; 1968, c. 55, a. 159; 1989, c. 52, a. 122.
619. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 657; 1990, c. 4, a. 187; 1989, c. 52, a. 122.
620. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 658 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 188; 1989, c. 52, a. 122.
620.1. (Abrogé).
1990, c. 4, a. 189; 1989, c. 52, a. 122.
621. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 659; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 50, a. 120; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 52, a. 122.
622. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 660; 1974, c. 13, a. 36; 1989, c. 52, a. 122.
623. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 661; 1989, c. 52, a. 122.
624. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 662; 1989, c. 52, a. 122.
625. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 663; 1989, c. 52, a. 122.
626. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 664; 1990, c. 4, a. 190; 1989, c. 52, a. 122.
627. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 665; 1989, c. 52, a. 122.
628. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 667; 1968, c. 17, a. 91; 1990, c. 4, a. 191.
629. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 192; 1989, c. 52, a. 122.
630. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 669; 1990, c. 4, a. 193; 1989, c. 52, a. 122.
631. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 670; 1974, c. 13, a. 36; 1989, c. 52, a. 122.
632. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 671; 1989, c. 52, a. 122.
633. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 672; 1990, c. 4, a. 194; 1989, c. 52, a. 122.
634. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 673; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 195; 1989, c. 52, a. 122.
635. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 674; 1989, c. 52, a. 122.
636. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 675; 1990, c. 4, a. 196.
637. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 676; 1990, c. 4, a. 197; 1989, c. 52, a. 122.
638. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 677; 1990, c. 4, a. 198; 1989, c. 52, a. 122.
639. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 678; 1989, c. 52, a. 122.
640. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 679; 1989, c. 52, a. 122.
641. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 680; 1989, c. 52, a. 122.
642. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 681; 1990, c. 4, a. 199; 1989, c. 52, a. 122.
643. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 682; 1990, c. 4, a. 200; 1989, c. 52, a. 122.
644. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 683; 1990, c. 4, a. 201; 1989, c. 52, a. 122.
645. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 684; 1990, c. 4, a. 202; 1989, c. 52, a. 122.
646. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 685; 1990, c. 4, a. 203.
647. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 686; 1990, c. 4, a. 203.
648. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 687; 1990, c. 4, a. 204; 1989, c. 52, a. 122.
649. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 688; 1990, c. 4, a. 205; 1989, c. 52, a. 122.
650. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 689; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 206.
651. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 690; 1990, c. 4, a. 207; 1989, c. 52, a. 122.
652. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 691; 1990, c. 4, a. 208; 1989, c. 52, a. 122.
653. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 692; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 74; 1989, c. 52, a. 122.
SECTION XV
Abrogée, 1989, c. 52, a. 122.
1989, c. 52, a. 122.
654. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 693; 1979, c. 36, a. 97; 1982, c. 32, a. 75; 1989, c. 52, a. 122.
655. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 694; 1982, c. 32, a. 75.
656. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 695; 1982, c. 32, a. 75.
657. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 696; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 32, a. 75.
658. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 697; 1982, c. 2, a. 35; 1982, c. 32, a. 75.
659. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75.
660. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75.
661. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75.
SECTION XVI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
662. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 1; 1968, c. 55, a. 160; 1996, c. 27, a. 41.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 2; 1968, c. 55, a. 160; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 3; 1968, c. 55, a. 160; 1969, c. 55, a. 30; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 4; 1968, c. 55, a. 160; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 6; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 7; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 2, a. 37; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 8; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 9; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 10; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 11; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 12; 1968, c. 55, a. 5, a. 161; 1979, c. 36, a. 98; 1982, c. 31, a. 149; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 13; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 14; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 15; 1968, c. 55, a. 5; 1980, c. 11, a. 43.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 16; 1968, c. 55, a. 162; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 17; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 18; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 19; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 2, a. 38; 1982, c. 31, a. 150; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 20; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 22; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 151; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
1968, c. 55, a. 164; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
1968, c. 55, a. 164; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 23; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 24; 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
1968, c. 55, a. 165; 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 25; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 26; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 27; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 28; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 29; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 30; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
1982, c. 31, a. 153; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 31; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 33; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 729.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 193, formule 34; 1979, c. 72, a. 322; 1992, c. 27, a. 31.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 4a, 576 (partie), 577 et 658 (partie), est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-19 des Lois refondues.