A-7.0001 - Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation

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À jour au 20 février 2024
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chapitre A-7.0001
Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation
1. Est interdite toute publicité, même installée sur une propriété privée, qui est orientée de manière à capter l’attention des usagers d’un pont ou d’un chemin public qui est situé dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et où, lorsqu’il s’agit d’un chemin public, la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus.
Pour l’application du présent article, un pont comprend ses voies d’entrée et de sortie sur une distance de 300 mètres.
Le présent article ne s’applique pas :
1°  à une publicité installée à plus de 200 mètres du bord de la chaussée ;
2°  à une signalisation visée au paragraphe 1° ou 2° ou à une inscription visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44) ;
3°  à une publicité visée au premier alinéa de l’article 5 de cette loi ;
4°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 58, a. 1; 2000, c. 56, a. 217.1; 2001, c. 25, a. 223; 2002, c. 44, a. 1.
2. L’interdiction d’affichage publicitaire le long d’un chemin public visé à l’article 1 s’applique aux endroits suivants, même si la vitesse affichée y est réduite à moins de 70 km/h :
1°  dans les échangeurs et sur une distance de 200 mètres avant et après le musoir d’entrée et le musoir de sortie ;
2°  aux intersections et sur une distance de 200 mètres avant et après celles-ci ;
3°  dans les courbes prononcées et les zones scolaires et sur une distance de 100 mètres avant et après la signalisation installée de part et d’autre de celles-ci.
Ailleurs qu’à ces endroits, l’interdiction ne s’applique que si le message publicitaire est animé ou électroniquement variable ou si les distances minimales et les dimensions maximales suivantes ne sont pas respectées :
1°  dans un périmètre d’urbanisation :
a)  toute publicité doit être à au moins 50 mètres d’un panneau de signalisation et à plus de 100 mètres d’une autre publicité qui a moins de 40 mètres carrés ou à plus de 200 mètres d’une autre publicité qui a 40 mètres carrés ou plus ;
b)  toute publicité doit être à plus de 15 mètres du bord de la chaussée et avoir une dimension maximale de 20 mètres carrés si elle est placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ou de 65 mètres carrés si elle est placée à 30 mètres et plus du bord de la chaussée ;
2°  à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, les distances minimales et les dimensions maximales prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44 ) et par tout règlement édicté en vertu de celle-ci.
2000, c. 58, a. 2; 2002, c. 44, a. 2.
3. Le ministre des Transports ou la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou d’un pont peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une publicité est installée en contravention à l’article 1 ou 2, délivrer à la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, à celle qui l’a fait installer ou à celle qui en a permis l’installation, un avis l’enjoignant d’enlever cette publicité dans un délai de 30 jours. Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans le cas d’une publicité qui est installée près d’un panneau de signalisation à une distance inférieure à la distance minimale prescrite.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.
2000, c. 58, a. 3.
4. La personne qui installe, fait installer ou permet que soit installée une publicité en contravention à l’article 1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2000, c. 58, a. 4; 2002, c. 44, a. 3.
5. Les articles 20 et 21 et le paragraphe 3° de l’article 24 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection d’une publicité visant à déterminer si elle est installée en contravention à la présente loi.
2000, c. 58, a. 5.
6. Toute publicité installée avant le 11 mai 2000 et interdite en vertu de la présente loi doit être enlevée au plus tard le 30 juin 2002. À compter de cette date, le ministre peut, si une publicité n’a pas été enlevée, aviser la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, celle qui l’a fait installer ou en a permis l’installation d’enlever celle-ci dans les 15 jours de la réception de cet avis.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une publicité interdite pour le motif que les distances minimales ou les dimensions maximales prescrites au deuxième alinéa de l’article 2 ne sont pas respectées, s’il s’agit d’une publicité placée en remplacement de la publicité d’origine, sur le même support, et dont les dimensions n’excèdent pas celles de cette publicité d’origine.
2000, c. 58, a. 6; 2002, c. 44, a. 4.
7. L’article 3 a effet à compter du 11 mai 2000 à l’égard d’une publicité installée depuis cette date comme si elle avait été installée à la date visée à l’article 8 ou après celle-ci.
2000, c. 58, a. 7.
8. (Omis).
2000, c. 58, a. 8.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 58 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.0001 des Lois refondues.