A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.1
Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis
1979, c. 25, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuk» ou «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section III;
b)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec» : la Commission d’appel instituée par l’article 21;
c)  «Commission d’inscription» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976;
c.1)  «Commission d’inscription naskapie» : la Commission instituée, par application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;
d)  «communauté crie» : un groupe du territoire, composé de tous les membres d’une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), jusqu’à la constitution d’une telle bande en corporation tel que prévu au chapitre 9 de la Convention et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
e)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inukjuaq (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port-Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un décret publié à la Gazette officielle du Québec;
e.1)  «communauté naskapie» : le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, ainsi que toute autre personne admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;
f)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) ainsi que la Convention complémentaire no 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
f.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
g)  «secrétaire général» : le secrétaire général visé à l’article 15;
h)  «territoire» : le territoire visé à l’article 2.
1978, c. 97, a. 1; 1979, c. 25, a. 2.
SECTION II
APPLICATION TERRITORIALE
2. Le territoire auquel s’applique la présente loi est formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que les constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
1978, c. 97, a. 2.
3. Le territoire est divisé en terres de diverses catégories, soit les catégories I, I-N, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, y compris les terres spéciales de la catégorie I et les terres spéciales de la catégorie I-B. Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), et il en est disposé conformément à ladite loi.
1978, c. 97, a. 3; 1979, c. 25, a. 3.
4. Malgré l’article 3, le gouvernement peut, tant que les terres y visées n’auront pas été délimitées conformément audit article, les délimiter provisoirement par arrêté spécial adopté en vertu du présent article et publié dans la Gazette officielle du Québec. L’arrêté spécial cesse d’avoir effet, en tout ou en partie, à toute date fixée par arrêté du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Tout renvoi dans une loi, un arrêté en conseil ou un autre document, à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) accompagné de la mention de l’une des catégories de terres visées à l’article 3 est considéré comme un renvoi à l’arrêté spécial susdit, tant qu’il est en vigueur. Il en est de même de toute mention desdites catégories de terres, de quelque façon qu’elle soit faite dans une loi, un arrêté en conseil ou un document.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à titre provisoire au gouvernement du Canada la régie et l’administration des terres I-A délimitées en vertu du premier alinéa pour l’usage et le bénéfice exclusif des bénéficiaires cris.
1978, c. 97, a. 4.
SECTION III
BÉNÉFICIAIRES
5. Ont droit d’invoquer les droits, privilèges et avantages que leur reconnaît la loi à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis, les personnes qui sont, conformément à la présente section, admissibles à l’inscription ou inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis.
1978, c. 97, a. 5; 1979, c. 25, a. 4.
6. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire cri quiconque, le 15 novembre 1974:
a)  était ou avait droit d’être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), membre de l’une des huit bandes d’Indiens cris du Québec désignées à ladite date sous les noms de Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort George, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Great Whale River;
b)  était d’ascendance crie et résidait habituellement dans le territoire;
c)  était d’ascendance crie ou indienne et était reconnu par l’une des communautés cries comme ayant été un de ses membres;
d)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
1978, c. 97, a. 6.
7. À compter du 16 novembre 1974 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire cri quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 6 ou 8;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 6 ou au paragraphe a du présent article, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1978, c. 97, a. 7.
8. Toute communauté crie peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire cri quiconque est d’ascendance crie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu le droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 6 ou 7 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur les listes officielles de bénéficiaires cris dressées par la Commission d’inscription.
1978, c. 97, a. 8.
9. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire inuk, quiconque, le 15 novembre 1974:
a)  étant d’ascendance inuit, était né au Québec ou y résidait habituellement ou, s’il ne résidait pas habituellement dans le territoire, était reconnu par l’une des communautés inuit comme un de ses membres;
b)  étant d’ascendance inuit, était reconnu par l’une des communautés inuit comme ayant été, à la date précitée, un de ses membres;
c)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a ou b.
1978, c. 97, a. 9.
10. À compter du 16 novembre 1974 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire inuk, quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne visée aux articles 9 ou 11;
b)  est l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 9 ou au paragraphe a du présent article, à condition d’être mineur au moment de l’adoption;
c)  est le conjoint légitime de toute personne visée à l’article 9, aux paragraphes a ou b ou à l’article 11.
Quiconque est d’ascendance inuit, né ou résidant habituellement dans la partie de l’île de Killiniq située dans les Territoires du Nord-Ouest est réputé né ou résidant habituellement au Québec aux fins de la présente loi.
1978, c. 97, a. 10.
11. Toute communauté inuit peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire inuk quiconque est d’ascendance inuit pourvu:
a)  qu’il soit né au Québec, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu le droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 9 ou 10 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur les listes officielles de bénéficiaires inuit dressées par la Commission d’inscription.
1978, c. 97, a. 11.
11.1. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire naskapi quiconque, le 30 juin 1977:
a)  était ou avait droit d’être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), membre de la bande désignée à ladite date sous le nom de Naskapis de Schefferville;
b)  était d’ascendance naskapie et résidait habituellement dans le territoire;
c)  était d’ascendance naskapie ou indienne et était reconnu par la communauté naskapie comme ayant été un de ses membres;
d)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
1979, c. 25, a. 5.
11.2. À compter du 1er juillet 1977 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 11.1 ou 11.3;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 11.1 ou au paragraphe a, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1979, c. 25, a. 5.
11.3. La communauté naskapie peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire naskapi quiconque est d’ascendance naskapie pourvu:
a)  qu’il soit né dans le territoire, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 11.1 ou 11.2 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur la liste officielle des bénéficiaires naskapis dressée par la Commission d’inscription naskapie.
1979, c. 25, a. 5.
12. Tout bénéficiaire cri, inuk ou naskapi visé aux articles 6 à 11.3 absent du territoire pendant dix années consécutives et domicilié hors du territoire, est privé de l’exercice de ses droits et de l’obtention des avantages que lui accorde, à titre de bénéficiaire cri, inuk ou naskapi, toute loi visée à l’article 5.
Au moment où il rétablit son domicile dans le territoire, il recouvre l’exercice de ses droits et l’obtention des avantages qui lui sont conférés à titre de bénéficiaire cri, inuk ou naskapi.
1978, c. 97, a. 12; 1979, c. 25, a. 6.
13. Une communauté crie ou la communauté naskapie reconnaît une personne comme étant l’un de ses membres par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de bande.
Une communauté inuit le fait par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d’administration d’une corporation foncière inuit instituée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, jusqu’à ce que cette corporation soit créée, du Conseil communautaire inuit existant.
1978, c. 97, a. 13; 1979, c. 25, a. 7.
14. L’adoption prévue à la présente loi est celle d’une personne mineure et se fait conformément aux lois d’adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries, inuit ou naskapies, selon le cas.
1978, c. 97, a. 14; 1979, c. 25, a. 8.
SECTION IV
INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES
15. Un secrétaire général, nommé au ministère de la Santé et des Services sociaux, est chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires.
1978, c. 97, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.
16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri, un registre inuit et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cri, inuit et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16; 1979, c. 25, a. 9.
17. Le secrétaire général peut, à tout moment, ajouter aux registres le nom de quiconque a le droit d’y être inscrit et en retirer le nom de quiconque n’a pas ce droit.
1978, c. 97, a. 17.
18. 1.  Tout bénéficiaire cri est également inscrit sur une des listes établies pour chaque communauté.
2.  Nul bénéficiaire cri ne peut être inscrit dans plus d’une communauté crie à la fois.
3.  Tout bénéficiaire cri, membre d’une bande indienne crie visée au paragraphe d de l’article 1, se fait inscrire dans la communauté crie dont fait partie cette bande.
4.  Tout bénéficiaire cri, non visé par le paragraphe 3, se fait inscrire dans la communauté crie dont il est reconnu faire partie et, à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de ce bénéficiaire, si ce dernier est mineur ou au bénéficiaire lui-même s’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
5.  Tout bénéficiaire cri issu de parents membres de communautés cries différentes est inscrit dans la communauté crie de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétaire général du choix de la communauté crie dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté crie de son père.
6.  Tout bénéficiaire cri épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
7.  Tout bénéficiaire cri inscrit dans une communauté crie peut être admis comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
8.  Le gouvernement nomme, pour chaque communauté crie, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire cri qualifié ou le conseil de bande de la communauté.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
1978, c. 97, a. 18; 1984, c. 27, a. 44.
19. 1.  Le registre inuit tenu par le secrétaire général indique, dans le cas des bénéficiaires inuit, la communauté inuit à laquelle ces bénéficiaires sont affiliés.
2.  Tout bénéficiaire inuk est affilié:
a)  à la communauté inuit à laquelle la Commission d’inscription l’a autorisé à être inscrit,
b)  à la communauté inuit dans laquelle il est accepté pour inscription conformément aux articles 11 ou 17, ou
c)  à la communauté inuit à laquelle l’un de ses parents est affilié, sous réserve des paragraphes 3 et 4.
3.  Un bénéficiaire inuk ne peut à aucun moment être affilié à plus d’une communauté inuit.
4.  Tout bénéficiaire inuk issu de parents affiliés à des communautés inuit différentes est réputé affilié à la communauté inuit de son père. À sa majorité, ce bénéficiaire inuk a le droit d’être inscrit dans l’une ou l’autre communauté inuit et avise le secrétaire général de la communauté inuit dans laquelle il désire être inscrit, faute de quoi, il reste membre de la communauté inuit de son père.
5.  Lorsque deux bénéficiaires inuit affiliés à des communautés inuit distinctes se marient, ils restent affiliés à leur communauté inuit d’origine.
6.  Tout bénéficiaire inuk affilié à une communauté inuit peut être affilié à une autre communauté inuit avec le consentement de cette dernière. Ce consentement est donné sous forme d’une résolution approuvée par le conseil d’administration de la corporation foncière inuit de cette communauté, à la majorité des membres de ce conseil présents à une assemblée convoquée à cette fin. Ladite résolution est immédiatement envoyée à l’agent local d’inscription visé au paragraphe 8.
7.  Nonobstant ce qui précède, tout bénéficiaire inuk qui a établi sa résidence permanente dans une communauté inuit depuis au moins trois ans peut, de droit, être affilié à cette communauté. Ce droit s’étend à son conjoint et à ses enfants mineurs célibataires.
8.  Le gouvernement nomme, pour chaque communauté inuit, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire inuk qualifié ou la corporation foncière de la communauté.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté inuit et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre inuit.
1978, c. 97, a. 19; 1984, c. 27, a. 45.
19.1. Le gouvernement nomme, pour la communauté naskapie, comme agent local d’inscription, un bénéficiaire naskapi qualifié ou le conseil de bande des naskapis du village de Kawawachikamach.
Cet agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté naskapie sur laquelle est inscrit tout bénéficiaire naskapi et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre naskapi.
1979, c. 25, a. 10; 1984, c. 27, a. 46.
20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste.
Une personne admissible à l’inscription, soit sur une liste des bénéficiaires cris, soit sur une liste des bénéficiaires inuit aussi bien que sur la liste des bénéficiaires naskapis doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément aux articles 18 et 19 et qu’elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà.
À sa majorité, une personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste des bénéficiaires cris ou des bénéficiaires inuit elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20; 1979, c. 25, a. 11.
SECTION V
APPEL
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO», en inuttituut sous le nom de: «QUEBECMI NUNALITUQAIT QINUGIAQANIVININGANUT KATIMAYINGIT» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».
1978, c. 97, a. 21; 1979, c. 25, a. 12; 1988, c. 21, a. 66.
22. Dans les six mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre cri, inuit ou naskapi, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
1978, c. 97, a. 22; 1979, c. 25, a. 13.
23. Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu’une fois.
1978, c. 97, a. 23.
24. Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec:
a)  toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus;
b)  toute personne dont le nom a été ajouté aux registres cri, inuit ou naskapi ou en a été supprimé;
c)  toute personne dont la demande a été refusée par le secrétaire général;
d)  un conseil de l’une des bandes cries ou le conseil de la bande naskapie ou un conseil communautaire inuit, ou leurs successeurs.
Le successeur du conseil de l’une des bandes cries est, dès sa création, le conseil de l’une des corporations prévues au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le successeur d’un conseil communautaire inuit est, dès sa création, le conseil d’une corporation foncière inuit constituée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et le successeur du conseil de la bande naskapie est, dès sa création, le conseil du Village naskapi de Kawawachikamach, constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
1978, c. 97, a. 24; 1979, c. 25, a. 14; 1996, c. 2, a. 82.
25. Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
1978, c. 97, a. 25.
26. Jusqu’à ce qu’il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère de la Santé et des Services sociaux, conformément:
1.  au paragraphe j de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l’article 3.3.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), par l’arrêté en conseil no 2932 de 1976, et
2.  au paragraphe l de l’article 1 du Règlement concernant l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté, par l’application de l’article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, en vertu du paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), par l’arrêté en conseil no 9 de 1979.
1978, c. 97, a. 26; 1979, c. 25, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.
27. Le juge de la Cour du Québec nommé en vertu de l’article 23 du règlement cité au paragraphe 1 de l’article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l’article 21.
1978, c. 97, a. 27; 1979, c. 25, a. 16; 1988, c. 21, a. 66.
28. Toute autre nomination faite en vertu des règlements cités à l’article 26 vaut pour la fonction correspondante créée par la présente loi.
1978, c. 97, a. 28; 1979, c. 25, a. 17.
29. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 1 de l’article 26 est réputée bénéficiaire cri au sens de la présente loi et toute personne ainsi inscrite en vertu des articles 12, 13 et 14 est réputée bénéficiaire inuit au sens de la présente loi. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 2 de l’article 26 est réputée bénéficiaire naskapi au sens de la présente loi.
1978, c. 97, a. 29; 1979, c. 25, a. 18.
30. Tout appel interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vertu des règlements visés à l’article 26 doit être continué devant la Commission d’appel prévue à l’article 21 et doit être instruit en vertu de la section V.
1978, c. 97, a. 30; 1979, c. 25, a. 19.
31. (Omis).
1978, c. 97, a. 31.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 97 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-33.1 des Lois refondues.