A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
À jour au 26 octobre 2016
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-33.02
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 23, c. I.
1. La présente loi a pour objet de réduire la quantité de gaz à effet de serre et autres polluants émis dans l’atmosphère par les véhicules automobiles qui circulent sur les routes du Québec, afin d’en diminuer les effets néfastes sur l’environnement.
2016, c. 23, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«année modèle» l’année utilisée par un constructeur automobile pour désigner un modèle distinct de véhicule automobile, indépendamment de l’année de sa production;
«poids nominal brut» la valeur spécifiée par le constructeur automobile comme poids d’un seul véhicule en charge;
«véhicule automobile» un véhicule à moteur qui sert au transport, sur un chemin public, d’au plus neuf personnes à la fois ou de biens, et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg.
Ne sont pas des véhicules automobiles, au sens du premier alinéa, les cyclomoteurs et les motocyclettes tels qu’ils sont définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 23, a. 2.
CHAPITRE II
CRÉDITS ET REDEVANCES
2016, c. 23, c. II.
3. Lorsqu’en moyenne, pour trois années modèles consécutives, plus de 4 500 véhicules automobiles neufs sont vendus ou loués au Québec par un constructeur automobile, ce dernier doit, pour l’année modèle qui suit immédiatement la dernière de ces trois années modèles consécutives, accumuler 4 des crédits dont le nombre est déterminé suivant les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
Lorsque la moyenne des véhicules automobiles neufs visée au premier alinéa est égale ou inférieure à 4 500, un constructeur automobile peut, même s’il n’y est pas tenu, accumuler des crédits selon les mêmes paramètres, les mêmes règles de calcul et les mêmes conditions que ceux prévus au présent chapitre.
2016, c. 23, a. 3.
4. Le gouvernement peut, par règlement, classer les constructeurs automobiles par catégories. Les paramètres, les règles de calcul et les conditions visés à l’article 3 peuvent alors varier selon la catégorie de constructeurs à laquelle ils s’appliquent.
2016, c. 23, a. 4.
5. Le ministre dresse chaque année une liste, par année modèle, des véhicules automobiles neufs ou remis en état dont la vente ou la location permet d’accumuler des crédits. Il publie cette liste à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son ministère, au plus tard le 1er mai de chaque année. Le ministre peut indiquer dans cette liste des caractéristiques techniques de chacun de ces véhicules.
Le ministre peut en tout temps mettre la liste à jour. Il publie la liste modifiée suivant ce qui est prévu au premier alinéa.
2016, c. 23, a. 5.
6. Un constructeur automobile peut accumuler les crédits visés à l’article 3:
1°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:
a)  ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, par un moteur à combustion interne à hydrogène ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b)  lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c)  ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:
a)  ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b)  toute autre condition prévue par règlement;
3°  en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile qui les a accumulés en application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 6.
7. Un constructeur automobile peut aliéner ses crédits, à titre onéreux ou gratuit, à un autre constructeur automobile visé par la présente loi. Le contrat entre les parties doit être constaté par écrit.
L’aliénation d’un crédit faite en application du premier alinéa doit être déclarée au ministre par chaque partie au contrat selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre ne considère, aux fins de l’article 8, une aliénation de crédits et n’inscrit dans le registre visé à l’article 11 les crédits ainsi aliénés que si les deux parties au contrat lui ont déclaré celle-ci.
2016, c. 23, a. 7.
8. Au terme de chaque période de trois années civiles consécutives, le ministre établit, au plus tard le 1er septembre suivant cette période, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile pour chacune des trois années modèles dont l’année correspond à l’une des trois années civiles concernées.
Un constructeur automobile qui n’a pas accumulé le nombre de crédits exigés pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements doit, dans les trois mois qui suivent l’envoi par le ministre d’un avis de réclamation, payer à celui-ci une redevance dont les paramètres, les règles de calcul, les conditions et les modalités de paiement sont fixés par règlement du gouvernement.
Le gouvernement fixe, par règlement, la valeur d’un crédit aux fins du calcul de la redevance.
2016, c. 23, a. 8.
9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement, limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23, a. 9.
CHAPITRE III
REGISTRE
2016, c. 23, c. III.
10. Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, déclarer sous serment au ministre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, lequel prévoit également les modalités afférentes à cette déclaration. Un constructeur automobile visé au deuxième alinéa de cet article peut quant à lui déclarer ces renseignements en tout temps.
2016, c. 23, a. 10.
11. Le ministre tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements déclarés par les constructeurs automobiles en application de l’article 10.
2016, c. 23, a. 11.
12. Sur la base des renseignements déclarés par les constructeurs automobiles, le ministre établit pour chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la date de leur déclaration, le nombre de crédits accumulés pour les années modèles visées par celle-ci et il les inscrit dans le registre. Il y inscrit également les crédits établis en vertu du premier alinéa de l’article 8.
Le ministre doit, avant d’inscrire des crédits dans le registre, aviser par écrit le constructeur automobile concerné du nombre de ceux-ci qu’il entend inscrire et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 12.
13. En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 23, a. 13.
14. Le ministre peut refuser d’inscrire dans le registre un renseignement, déclaré par un constructeur automobile, qui est faux ou inexact.
Le ministre doit, au préalable, donner au constructeur automobile un avis de son intention et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit mentionner les motifs sur lesquels le refus est fondé. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 14.
15. Les renseignements contenus dans le registre visé à l’article 11 ont un caractère public.
Le ministre peut toutefois prévoir par règlement, pour certains d’entre eux qu’il y détermine, qu’ils n’ont pas un tel caractère public.
2016, c. 23, a. 15.
CHAPITRE IV
ENQUÊTE
2016, c. 23, c. IV.
16. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
L’enquêteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière.
2016, c. 23, a. 16.
17. Un enquêteur doit, sur demande, se nommer et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2016, c. 23, a. 17.
18. Un enquêteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 23, a. 18.
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2016, c. 23, c. V.
19. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de fournir tout renseignement ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production.
2016, c. 23, a. 19.
20. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 20.
21. Les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 19 et 20 peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter le constructeur automobile à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent les guider lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en considération de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif et des mesures prises par le constructeur automobile pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu’elle est définie par la loi ou ses règlements.
2016, c. 23, a. 21.
22. Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à un constructeur automobile en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu’un constat d’infraction lui a été antérieurement signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2016, c. 23, a. 22.
23. Lorsqu’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié au constructeur automobile en défaut afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale.
2016, c. 23, a. 23.
24. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à celui prévu à l’article 47.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’un même constructeur automobile, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2016, c. 23, a. 24.
25. Le constructeur automobile peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Ces personnes doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions.
2016, c. 23, a. 25.
26. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2016, c. 23, a. 26.
27. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 47 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2016, c. 23, a. 27.
28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 28.
29. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2016, c. 23, a. 29.
CHAPITRE VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2016, c. 23, c. VI.
30. Un constructeur automobile peut contester devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  le nombre de crédits inscrits pour lui par le ministre dans le registre en application de l’article 12;
2°  le refus par le ministre d’inscrire dans le registre, en application de l’article 14, un renseignement qu’il lui a déclaré.
2016, c. 23, a. 30.
31. Un constructeur automobile peut contester devant le Tribunal administratif du Québec un avis de réclamation qui lui a été notifié, autre que celui qui lui a été notifié conformément à l’article 24, ou une décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts accumulés alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2016, c. 23, a. 31.
32. Le recours doit être formé dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2016, c. 23, a. 32.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 23, c. VII.
33. Quiconque fait défaut de fournir tout renseignement ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 33.
34. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un enquêteur ou le trompe par des réticences ou des fausses déclarations est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 23, a. 34.
35. Malgré les articles 33 et 34, le gouvernement ou, le cas échéant, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 34.
2016, c. 23, a. 35.
36. Les montants des amendes prévus aux articles 33 et 34 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 34. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2016, c. 23, a. 36.
37. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’un constructeur automobile, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 23, a. 37.
38. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi ou ses règlements se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2016, c. 23, a. 38.
39. Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée par la présente loi ou ses règlements, ou conseille, encourage, incite ou amène une personne à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction.
2016, c. 23, a. 39.
40. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2016, c. 23, a. 40.
41. Lorsqu’un constructeur automobile, un agent, un mandataire ou un employé de celui-ci commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de ce constructeur automobile est lui aussi présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2016, c. 23, a. 41.
42. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler;
3°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
4°  le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2016, c. 23, a. 42.
43. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2016, c. 23, a. 43.
44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4°  de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.
2016, c. 23, a. 44.
45. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou ses règlements ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2016, c. 23, a. 45.
46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 46.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 23, c. VIII.
47. Le ministre peut réclamer à une personne tout montant qui lui est dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements par la notification d’un avis de réclamation. Toutefois, s’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, la réclamation est faite par la personne désignée par le ministre en application de l’article 21.
Tout avis de réclamation doit énoncer le montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter duquel il porte intérêt. S’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, l’avis de réclamation doit faire mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision et le délai pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis doit faire mention du droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 51 et à ses effets.
Si l'avis de réclamation vise plus d'une personne, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2016, c. 23, a. 47; 2017, c. 4, a. 257.
48. Les administrateurs et les dirigeants d’un constructeur automobile qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celui-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2016, c. 23, a. 48.
49. Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2016, c. 23, a. 49.
50. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2016, c. 23, a. 50.
51. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2016, c. 23, a. 51.
52. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2016, c. 23, a. 52.
53. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2016, c. 23, a. 53.
54. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre par arrêté, selon le montant qui y est prévu.
2016, c. 23, a. 54.
55. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de toute enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
2016, c. 23, a. 55.
56. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu’il désigne à cette fin en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement y ayant donné lieu, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes ou à une association non personnalisée, son nom et son adresse;
5°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
6°  le montant de la sanction imposée;
7°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
8°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
9°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2016, c. 23, a. 56.
57. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la présente loi ou à ses règlements, lequel précise:
1°  la date de la déclaration de culpabilité;
2°  la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la déclaration de culpabilité a été prononcée;
3°  la date de la perpétration de l’infraction;
4°  si le contrevenant est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
5°  si le contrevenant est une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  si le contrevenant est une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
7°  si le contrevenant est un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l’adresse du siège de la personne morale ou l’adresse de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents, ou le nom et l’adresse de la société ou de l’association;
8°  la peine imposée par le juge;
9°  la date de l’exercice de tout recours exercé à l’encontre du jugement rendu, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal compétent en la matière, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2016, c. 23, a. 57.
58. Les renseignements contenus dans les registres prévus aux articles 56 et 57 ont un caractère public. Le ministre publie avec diligence ces renseignements sur le site Internet de son ministère.
2016, c. 23, a. 58.
59. Les sommes versées au ministre en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements sont portées au crédit du Fonds vert institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sont destinées à financer des mesures visant à atténuer l’impact des changements climatiques sur l’environnement, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants dans l’atmosphère.
2016, c. 23, a. 59; 2017, c. 4, a. 258.
60. Lorsque les activités prévues à l’article 3 sont exercées par une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée dans laquelle un constructeur automobile détient, directement ou indirectement, plus de 33% des droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres titres de participation, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celle-ci.
2016, c. 23, a. 60.
61. La Société de l’assurance automobile du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements pris pour son application.
2016, c. 23, a. 61.
62. Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme la tenue du registre prévu à l’article 11 ainsi que l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
Le ministre peut également, par entente, déléguer à un autre ministre ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 23, a. 62.
CHAPITRE IX
DISPOSITION MODIFICATIVE
2016, c. 23, c. IX.
Loi sur la justice administrative
63. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2016, c. 23, a. 63.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 23, c. X.
64. L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits prévue au premier alinéa de l’article 3 est applicable et pour laquelle des redevances pourraient être exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.
La date à laquelle le ministre établit pour la première fois, en vertu du premier alinéa de l’article 8, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile est le 1er septembre 2019.
Les véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 vendus ou loués au Québec donnent droit à des crédits s’ils répondent aux conditions prévues aux articles 6 et 13, suivant la valeur, les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
2016, c. 23, a. 64.
65. La présente loi s’applique également aux véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 vendus ou loués au Québec avant la date de son entrée en vigueur.
2016, c. 23, a. 65.
66. Le ministre doit, au plus tard le 11 janvier 2021, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les quatre ans, lui faire rapport sur l’application de celle-ci.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 23, a. 66.
67. Le ministre responsable de l’environnement est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 67.
68. (Omis).
2016, c. 23, a. 68.