A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

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Remplacée le 11 août 1988
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chapitre A-18
Loi favorisant l’amélioration des fermes
Le chapitre A-18 est remplacé par la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2). (1987, c. 86, a. 153).
1987, c. 86, a. 153.
1. L’Office du crédit agricole du Québec est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 109, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c)  «agriculteur» : toute personne physique qui est propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale occupation; il désigne également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles;
f)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à ceux qui l’exploitent d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir leurs obligations et de faire vivre leur famille convenablement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses membres soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des parts sociales soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses membres soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme aux règlements, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
l)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
m)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
n)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada);
o)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu;
p)  «fédération» : La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins, la Fédération des Caisses d’établissement du Québec, la Fédération des Caisses d’économie du Québec et la Fédération des Caisses d’entraide économique du Québec;
q)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi.
Le détenteur d’une ferme en vertu d’un billet de location et l’occupant en vertu d’une convention de vente consentie à un ancien combattant sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-4) sont considérés comme propriétaires pour les fins de la présente loi.
S. R. 1964, c. 109, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 1; 1969, c. 43, a. 1; 1972, c. 33, a. 1; 1975, c. 35, a. 1; 1979, c. 90, a. 3; 1982, c. 26, a. 283.
SECTION II
CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DES FERMES
3. Toute banque ou caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 7, un prêt qui ne doit en aucun cas excéder 200 000 $.
Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient, ajouté au solde dû par lui en principal, par succession ou autrement et déterminé en la manière prévue à l’article 5, sur tout autre prêt, n’excède pas 200 000 $.
Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
S. R. 1964, c. 109, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 3; 1969, c. 43, a. 2; 1972, c. 33, a. 2; 1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 1; 1983, c. 7, a. 1.
4. Dans les cas et les limites établis par règlement, l’autorisation de l’Office du crédit agricole du Québec doit être obtenue préalablement au consentement d’un prêt.
L’autorisation requise aux fins du premier alinéa est donnée par toute personne désignée à telle fin par l’Office.
1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 2.
5. Le montant total dû par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder 200 000 $ en principal, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier emprunt qu’il a contracté et qu’il n’a pas totalement remboursé.
1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 3; 1983, c. 7, a. 2.
5.1. Lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, on établit le maximum de 200 000 $ visé à l’article 5 en tenant compte:
1°  du solde dû individuellement par lui sur tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
2°  de sa part relative du solde de tout autre prêt qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 7, a. 2.
5.2. Lorsqu’il s’agit d’emprunteurs conjoints ou de propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, on établit le maximum de 200 000 $ visé à l’article 5 en tenant compte:
1°  du solde dû par eux sur tout autre prêt qu’ils ont obtenu en cette qualité ou dont ils ont assumé le paiement;
2°  du solde dû par chacun d’eux sur tout autre prêt qu’il a obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement de la même manière; et
3°  de la part relative du solde de tout autre prêt que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 7, a. 2.
6. Le gouvernement est autorisé à rembourser à un emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, dans les cas et selon les modalités prévus par règlement, un montant équivalent à l’intérêt à trois pour cent sur une somme n’excédant pas 15 000 $ due en principal sur un ou plusieurs emprunts.
1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 4.
7. Un prêt peut être consenti pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  amélioration au fonds de terre;
2°  achat ou réparation d’instruments aratoires, d’outillage ou de machinerie agricole et d’équipement de ferme, y compris un tracteur de ferme et tout autre véhicule automobile permis par règlement;
3°  achat d’animaux reproducteurs;
4°  achat, construction ou amélioration de bâtiments de ferme;
5°  construction ou aménagement de parc d’engraissement;
6°  installation ou amélioration d’un système d’approvisionnement en eau potable;
7°  installation ou amélioration de filerie électrique;
8°  achat de contingents et de quotas dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement;
9°  achat de terre additionnelle;
10°  remboursement du solde d’un prêt existant, dans le cas prévu à l’article 10.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au présent article peut, pour les fins de son application, faire l’objet d’une définition ou d’une énumération dans un règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 4; 1969, c. 43, a. 3; 1972, c. 33, a. 3; 1975, c. 35, a. 3; 1978, c. 45, a. 5.
7.1. Un prêt peut aussi être consenti pour rembourser la totalité ou une partie du solde dû en principal sur un emprunt contracté autrement qu’en vertu de la présente loi et ayant servi au paiement du prix de tout achat visé dans l’article 7, pourvu que:
1°  la demande de ce prêt ait été soumise au prêteur dans un délai d’au plus un an de la date de tel achat;
2°  le montant de l’emprunt dont le remboursement est effectué au moyen de ce prêt soit remboursable à demande ou au plus tard un an après la date de l’achat; et que
3°  le montant de ce remboursement n’excède pas le prix du bien acquis au moyen de cet emprunt.
1983, c. 7, a. 3.
8. Chaque emprunt doit être constaté par un billet ou par une reconnaissance de dette en la teneur prescrite par règlement ou par un acte de prêt; en outre, l’emprunteur doit, dans les cas prévus par règlement, fournir au prêteur les garanties qui y sont spécifiées.
Lorsque l’emprunteur est locataire d’une ferme ou qu’il en est le preneur en vertu d’un bail emphytéotique, son bail doit être conforme aux normes prévues par règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 5; 1969, c. 43, a. 4; 1972, c. 33, a. 4; 1975, c. 35, a. 4.
9. La durée d’un prêt ne doit pas excéder dix ans, excepté dans le cas d’un prêt pour achat de terre additionnelle ou pour amélioration au fonds de terre au moyen de drainage souterrain où cette durée ne doit pas excéder quinze ans.
S. R. 1964, c. 109, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 7; 1969, c. 43, a. 5; 1975, c. 35, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PRÊTS
10. Un emprunteur qui, à l’occasion ou à la suite de l’aliénation ou de l’expropriation de sa ferme, se réinstalle sur une autre ferme, peut obtenir un prêt pour la fin prévue au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 7.
S. R. 1964, c. 109, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 9; 1969, c. 43, a. 6; 1972, c. 33, a. 5; 1975, c. 35, a. 6; 1978, c. 45, a. 6.
11. Le taux d’intérêt sur tout emprunt ne doit pas dépasser le maximum fixé par règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 10; 1975, c. 35, a. 7.
12. Tout emprunt visé par la présente loi doit être remboursé par versements égaux et consécutifs qui peuvent être, selon que convenu entre l’emprunteur et le prêteur, mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels.
S. R. 1964, c. 109, a. 11.
13. Nonobstant toute stipulation inconciliable, l’emprunteur a toujours le droit de rembourser par anticipation, en partie ou en entier, le principal de son emprunt.
S. R. 1964, c. 109, a. 12.
14. Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office du crédit agricole du Québec.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole qui est un emprunteur n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
1969, c. 43, a. 7; 1975, c. 35, a. 8.
15. Le montant remboursable par le gouvernement est versé à l’emprunteur, tous les six mois; cependant, il n’est payé qu’autant que l’emprunteur a acquitté lui-même les versements échus d’intérêt et de principal et qu’il continue de remplir les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.
Aucun remboursement n’est fait à l’égard d’intérêt sur les versements arriérés.
S. R. 1964, c. 109, a. 14; 1969, c. 43, a. 9; 1975, c. 35, a. 10.
16. Lorsqu’à l’expiration du terme prévu à l’article 9, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde terme pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 19 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
S. R. 1964, c. 109, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 10; 1978, c. 49, a. 29.
17. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, ou emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement et doit rendre à l’Office du crédit agricole du Québec ce qu’il a reçu.
S. R. 1964, c. 109, a. 16; 1969, c. 43, a. 10.
18. L’Office du crédit agricole du Québec ou le prêteur peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un emprunt.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 35, a. 11; 1986, c. 95, a. 15.
SECTION IV
GARANTIE PARTIELLE DU GOUVERNEMENT OU ASSURANCE DU FONDS D’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
1978, c. 49, a. 30.
19. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt, ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement résultant des prêts visés par la présente loi et subies par:
a)  une banque, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette banque;
b)  une caisse qui n’est pas affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par cette caisse;
c)  une caisse affiliée à une fédération, jusqu’à concurrence de dix pour cent du montant total de ces prêts consentis par les caisses affiliées à cette fédération.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) assure au prêteur, conformément aux dispositions de cette loi, le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant des emprunts contractés à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa ainsi que des dépenses admises par règlement adopté en vertu de ladite loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Lorsque l’Office du crédit agricole du Québec rembourse au nom du gouvernement une perte résultant d’un emprunt contracté en vertu de la présente loi, il est subrogé aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement visé au quatrième alinéa ou, selon le cas, celui visé à l’article 17 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers ne peut bénéficier d’un autre emprunt sans l’assentiment préalable de l’Office.
S. R. 1964, c. 109, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 11; 1969, c. 43, a. 11; 1975, c. 35, a. 12; 1978, c. 49, a. 31.
20. Lorsque le remboursement d’une perte est effectué par le gouvernement en vertu de l’article 19 ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers, l’emprunteur dont le défaut a entraîné ce remboursement n’a plus droit au remboursement d’intérêt sur tout autre emprunt qu’il a contracté.
1969, c. 43, a. 12; 1978, c. 49, a. 32.
SECTION V
EXÉCUTION
21. Le gouvernement peut:
a)  définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol» et «élevage d’animaux de ferme» employées dans l’article 2;
b)  édicter tout règlement visé aux paragraphes d et i de l’article 2, aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 19;
c)  fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature et fixer la partie du prix d’achat ou du coût des travaux qui doit être payée par l’emprunteur autrement qu’avec le produit d’un emprunt lorsque cet achat ou ces travaux constituent une fin de l’emprunt;
d)  prescrire, par règlement, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 109, a. 18; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 13; 1969, c. 43, a. 13; 1975, c. 35, a. 13.
22. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 19 sont payables sur le fonds consolidé du revenu et les autres dépenses sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature.
S. R. 1964, c. 109, a. 19; 1978, c. 49, a. 33.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 109 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-18 des Lois refondues.