V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

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À jour au 9 novembre 2007
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chapitre V-1.1
Loi sur les valeurs mobilières
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982, c. 48; 2001, c. 38, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu’un contrat à terme de bons du Trésor;
5°  une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  une option quelconque négociable sur un marché organisé;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement du gouvernement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 327; 2001, c. 38, a. 2.
2. Le régime établi par la présente loi et les règlements pour les valeurs mobilières s’applique aux autres formes d’investissement énumérées à l’article 1, sous réserve des dérogations expresses et compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 2.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les dépôts à participation et les parts de capital relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par La Caisse centrale Desjardins et placées auprès d’une personne morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts privilégiées d’une société mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des règlements adoptés sous son autorité, pourvu qu’ils soient reçus par une personne inscrite conformément aux dispositions de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les titres d’un organisme de placement collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré par une société de fiducie qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), que les titres de l’organisme de placement collectif soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de l’organisme de placement collectif se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de curateurs aux biens, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de conseillers au majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1; 2006, c. 50, a. 1.
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à l’Autorité des marchés financiers, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 96.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 2.
4.1. Une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci relative à l’appel public à l’épargne, au droit d’un client de recevoir un prospectus, un avis d’exécution et un relevé de compte, au droit d’un client de résoudre une souscription, à l’exercice du droit de vote afférent à des titres et à la garde des titres en dépôt pour le compte d’un client, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui exerce ses activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
2001, c. 38, a. 4.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
5. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«conseiller en valeurs» : toute personne:
1°  qui conseille autrui, soit directement, soit dans des publications ou par tout autre moyen, concernant l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs;
2°  qui gère, en vertu d’un mandat, un portefeuille de valeurs;
3°  qui fait du démarchage relié à son activité de conseil ou de gestion de portefeuille;
«courtier en valeurs» : toute personne:
1°  qui exerce l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs;
2°  qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à titre accessoire ou principal;
3°  qui effectue le placement d’une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
4°  qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3°;
«démarchage» : l’activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires, soit pour proposer l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, le directeur général d’un émetteur ou d’une personne inscrite, ou toute personne physique désignée en tant que tel par l’émetteur ou la personne inscrite ou exerçant des fonctions similaires;
«émetteur» : toute personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur;
«émetteur assujetti» : un émetteur visé à l’article 68;
«fait important» : tout fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre émis ou d’un titre dont l’émission est projetée;
«fonds d’investissement» : tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe;
«fonds d’investissement à capital fixe» :
1°  l’émetteur qui a pour objet principal d’investir les sommes fournies par les porteurs de ses titres, qui n’effectue pas d’investissement dans le but d’exercer ou de chercher à exercer le contrôle d’émetteurs ou de participer activement à la gestion des émetteurs dans lesquels il investit et qui n’est pas un organisme de placement collectif;
2°  un fonds d’investissement à capital fixe désigné en vertu de l’article 272.2 ou déterminé par règlement;
«information fausse ou trompeuse» : toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important;
«information privilégiée» : toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable;
«information prospective» : toute information sur un événement, une situation ou des résultats d’exploitation possibles établie sur le fondement d’hypothèses concernant les conditions économiques et une ligne de conduite future, notamment de l’information financière présentée à titre de prévision ou de projection sur les résultats d’exploitation futurs, la situation financière future ou les flux de trésorerie futurs;
«initié» : un initié visé à l’article 89;
«liens» : les relations entre une personne et:
1°  la société dont elle possède des titres lui assurant plus de 10% d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation;
2°  son associé;
3°  la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de succession ou des fonctions analogues;
4°  son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents et ceux de son conjoint, s’ils partagent sa résidence;
«notice d’offre» : un document visant à décrire l’activité et les affaires internes d’un émetteur, établi principalement en vue de sa remise à un souscripteur ou acquéreur éventuel pour l’aider à prendre une décision d’investissement au sujet de titres faisant l’objet d’un placement qui aurait donné lieu à l’établissement d’un prospectus en l’absence d’une dispense prévue par la présente loi ou un règlement, à l’exclusion d’un document contenant des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un souscripteur ou d’un acquéreur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’un investissement ou de relations d’affaires antérieurs;
«organisme de placement collectif» :
1°  l’émetteur qui a pour objet principal d’investir des sommes fournies par les porteurs de ses titres et dont les titres donnent à leur porteur le droit de recevoir sur demande, sans délai ou dans un délai déterminé, un montant calculé en fonction de la valeur d’une quote-part de la totalité ou d’une partie de l’actif net, y compris un fonds séparé ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
2°  un organisme de placement collectif désigné en vertu de l’article 272.2 ou déterminé par règlement;
«placement» :
1°  le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;
2°  le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l’objet de la prise ferme;
3°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d’une dispense visée à l’article 43 ou prévue par règlement, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d’une dispense définitive de prospectus;
4°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l’opération fît l’objet d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
4.1°  le fait, pour le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres d’une société dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l’appel public à l’épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
5°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres à l’extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote;
6°  le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n’ont pas encore fait l’objet de prospectus, d’une société dont les documents constitutifs prévoyaient des restrictions à la libre cession des actions, interdisaient l’appel public à l’épargne et limitaient le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale;
7°  le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l’objet d’un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;
8°  le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin;
9°  le fait pour une personne participant au contrôle d’un émetteur ou qui possède plus d’une portion déterminée des titres d’un émetteur de se départir de ses titres ou d’une portion déterminée de ses titres selon la portion et les modalités prévues par règlement;
«société fermée» : pour l’application du paragraphe 5° de l’article 141 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), une société, autre qu’un fonds d’investissement, qui n’est pas un émetteur assujetti et qui satisfait aux conditions déterminées par règlement;
«titre comportant droit de vote» : tout titre comportant un droit de vote qui peut être exercé soit en toutes circonstances, soit sous une condition qui est réalisée et qui continue de l’être, à l’exception d’un titre d’emprunt.
1982, c. 48, a. 5; 1984, c. 41, a. 2; 1987, c. 40, a. 1; 1990, c. 77, a. 2; 2001, c. 38, a. 5; 2004, c. 37, a. 3; 2006, c. 50, a. 3.
5.1. Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le mot « personne » inclut, outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal.
2006, c. 50, a. 4.
5.2. Est une personne participant au contrôle, la personne qui, seule ou avec d’autres personnes agissant de concert en vertu d’une convention, détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci. Si la personne, seule ou avec d’autres personnes agissant de concert en vertu d’une convention, détient plus de 20% des droits de vote, elle est présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de façon importante sur le contrôle de l’émetteur.
2006, c. 50, a. 4.
5.3. Par rapport à un émetteur autre qu’un fonds d’investissement, constitue un changement important soit un changement dans l’activité, l’exploitation ou le capital de l’émetteur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur de l’un des titres de l’émetteur, soit la décision de mettre en oeuvre un tel changement prise par les administrateurs ou par la direction supérieure lorsqu’elle croit probable que les administrateurs confirmeront cette décision.
Par rapport à un fonds d’investissement, constitue un changement important soit un changement dans l’activité, l’exploitation ou les affaires du fonds d’investissement qui serait considéré comme important par un investisseur raisonnable en vue de décider s’il doit souscrire ou acquérir des titres du fonds ou les conserver, soit la décision de mettre en oeuvre un tel changement prise par les administrateurs du fonds d’investissement ou de son gestionnaire de fonds d’investissement, par la direction supérieure du fonds d’investissement lorsqu’elle croit probable que les administrateurs confirmeront cette décision ou par la direction supérieure du gestionnaire de fonds d’investissement lorsqu’elle croit probable que les administrateurs de ce gestionnaire confirmeront cette décision.
2006, c. 50, a. 4.
5.4. Si un document ou une partie de document ou si une disposition de la législation en valeurs mobilières du Québec ou de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité est mentionné comme étant intégré par renvoi dans un autre document, ou dans une autre disposition de la législation en valeurs mobilières du Québec ou de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité, il est réputé en faire partie intégrante.
2006, c. 50, a. 4.
5.5. Les dispositions des articles 5.1 à 5.4 ont, dans la présente loi, le sens qui y est énoncé, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 50, a. 4.
6. Dans le cas d’un patrimoine doté d’un certain degré d’autonomie, notamment dans le cas d’une caisse de retraite, d’une société, d’une fiducie ou d’un groupement dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci s’appliquent comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer. On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine.
Dans le cas d’une société, ces poursuites peuvent également être intentées contre la société ou contre les associés, à l’exception des commanditaires.
1982, c. 48, a. 6; 1984, c. 41, a. 3; 2001, c. 38, a. 6; 2006, c. 50, a. 5.
7. Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que l’Autorité ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 6.
7.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 7.
8. A le contrôle d’une société la personne qui est propriétaire de titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette société.
1982, c. 48, a. 8; 1984, c. 41, a. 3.
9. Une société est la filiale d’une autre lorsqu’elle est contrôlée par cette autre société ou par des sociétés contrôlées par cette dernière.
La filiale d’une société qui est elle-même filiale d’une autre société est réputée filiale de cette autre société.
Deux sociétés appartiennent au même groupe si l’une est filiale de l’autre, si elles sont toutes deux filiales d’une même société ou si elles sont contrôlées par la même personne.
1982, c. 48, a. 9; 1984, c. 41, a. 3.
10. Chaque fois qu’il est question de la propriété de titres, il est fait abstraction de toute convention ayant pour effet d’attribuer la propriété de ces titres à un titulaire autre que celui à qui ils appartiennent véritablement.
1982, c. 48, a. 10.
10.1. En vue de l’application de la présente loi, le transfert de propriété à l’occasion d’une acquisition ou d’une aliénation est réputé accompli dès l’acceptation de la souscription ou de l’offre de vente ou d’achat.
1984, c. 41, a. 4; 1999, c. 40, a. 327.
10.2. La cession ou l’hypothèque d’une valeur admise à l’inscription en compte auprès d’une chambre de compensation agréée par l’Autorité peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation. Les inscriptions dans ces comptes peuvent n’indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou hypothéqués ou le solde des titres après compensation.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
10.3. Sous réserve du droit de l’émetteur de considérer comme porteur celui au nom de qui les titres sont inscrits dans ses registres, le cessionnaire ou le créancier gagiste acquiert la possession utile à l’égard des tiers du seul fait du virement, bien que les titres ne soient pas individualisés.
1984, c. 41, a. 4.
10.4. Dans le cas de l’hypothèque par une personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation, le membre de la chambre de compensation qui a fait opérer le virement donne à celui qui constitue l’hypothèque, sur demande, une attestation, qui fait preuve de l’hypothèque.
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 709.
10.5. La personne qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de la chambre de compensation peut obtenir, en s’adressant à l’Autorité, une attestation concernant les inscriptions relatives aux titres qui lui appartiennent.
1984, c. 41, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
10.6. Les documents, déterminés par règlement de l’Autorité parmi ceux dont la présente loi exige qu’ils soient déposés ou transmis, doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique par règlement.
2001, c. 38, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 8.
10.7. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci.
2006, c. 50, a. 9.
TITRE II
APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
CHAPITRE I
PLACEMENT DE VALEURS
SECTION I
PROSPECTUS
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus.
1982, c. 48, a. 11; 1984, c. 41, a. 5; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.
Toutefois, le prospectus n’est pas exigé lorsque l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 12; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
13. Le prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement.
Il révèle de façon complète, véridique et claire, tout fait important relatif à un titre émis ou qui fait l’objet du placement.
1982, c. 48, a. 13; 2006, c. 50, a. 12.
14. L’Autorité octroie son visa sauf dans les cas prévus à l’article 15 ou aux règlements ou lorsque l’intérêt public justifie le refus du visa.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son visa à la souscription d’un engagement ou l’assortir de toute autre condition.
1982, c. 48, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 13.
15. L’Autorité refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  le prospectus ou tout document qui l’accompagne n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, contient une déclaration, une promesse, une estimation ou de l’information prospective de nature à induire en erreur, y compris par omission pure et simple, ou contient de l’information fausse ou trompeuse ;
2°  une contrepartie démesurée a été versée ou doit être versée à des fins promotionnelles ou pour un service ou l’acquisition de biens;
3°  la somme du produit du placement des titres à être affecté à la trésorerie et du montant des autres ressources de l’émetteur ne suffit pas pour réaliser l’objet du placement visé par le prospectus ;
4°  l’émetteur ne peut présenter les assises financières nécessaires à l’exploitation de son entreprise en raison de sa situation financière, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
5°  les activités de l’émetteur pourraient ne pas être exercées avec la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de titres de l’émetteur en raison de sa conduite passée, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
6°  une personne ayant rédigé ou attesté une partie du prospectus ou désignée comme ayant rédigé ou attesté une évaluation ou un rapport relatifs au prospectus n’a pas la compétence ou la probité requise ;
7°  les dispositions suffisantes n’ont pas été prises pour la détention du produit du placement dans un compte en fidéicommis jusqu’à la fin du placement.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 14.
16. Seuls les documents suivants peuvent être utilisés à l’occasion du placement:
1°  le prospectus visé;
2°  un document déposé avec le prospectus et mentionné dans celui-ci;
3°  un document publicitaire dont l’utilisation n’est pas interdite par règlement, à condition qu’il reflète adéquatement l’information présentée dans les documents prévus aux paragraphes 1° et 2°, sans la déformer par sélection ou par addition de déclarations susceptibles d’induire en erreur.
1982, c. 48, a. 16.
17. Le document mentionné au paragraphe 3° de l’article 16 fait référence au prospectus en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 17.
SECTION II
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ
18. Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les conditions fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 18; 1984, c. 41, a. 6; 2001, c. 38, a. 9.
18.1. Outre son contenu, le prospectus simplifié comprend, à titre de parties intégrantes, les documents dont le règlement prévoit l’intégration par renvoi et tout autre élément dont l’intégration par renvoi est prévue par le prospectus simplifié.
1984, c. 41, a. 7; 2006, c. 50, a. 15.
19. Le régime défini pour le prospectus s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au prospectus simplifié.
Le prospectus simplifié fait référence au dossier d’information en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 19.
SECTION III
PROSPECTUS PROVISOIRE
20. Un prospectus provisoire peut être soumis avant le prospectus prévu à l’article 11 ou à l’article 18.
Il contient les informations qui seront données dans la version définitive du prospectus, sauf celles dont l’omission est autorisée par règlement.
L’Autorité accorde son visa sur réception du prospectus provisoire.
1982, c. 48, a. 20; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
21. Une fois le prospectus provisoire visé et jusqu’à l’obtention du visa du prospectus dans sa version définitive, il est permis, par dérogation aux articles 11, 12 et 16, de:
1°  transmettre à toute personne le prospectus provisoire;
2°  diffuser un document publicitaire dont l’utilisation n’est pas interdite par règlement, à condition qu’il reflète adéquatement l’information présentée dans le prospectus provisoire sans la déformer par sélection ou addition de déclarations susceptibles d’induire en erreur;
3°  solliciter des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels sans accepter aucun engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 21.
22. Le document mentionné au paragraphe 2° de l’article 21 fait référence au prospectus provisoire en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 22.
23. Le courtier en valeurs qui sollicite des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels durant la période visée par l’article 21 transmet un exemplaire du prospectus provisoire à toute personne qui en fait la demande.
1982, c. 48, a. 23.
24. Le courtier tient un registre des noms et adresses des personnes auxquelles il transmet le prospectus provisoire.
1982, c. 48, a. 24.
SECTION III.1
Abrogée, 2001, c. 38, a. 10.
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
24.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
24.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
SECTION IV
MODIFICATIONS DU PROSPECTUS
25. En cas de changement important par rapport à l’information présentée au prospectus, une modification du prospectus doit être établie.
1982, c. 48, a. 25; 1990, c. 77, a. 5.
26. Dans le cas du prospectus provisoire, l’établissement d’une modification n’est exigé qu’en cas de changement important survenu durant la période visée à l’article 21 et susceptible d’exercer une influence défavorable sur la valeur ou le cours des titres à placer.
En outre, un exemplaire de la modification doit être transmis à toute personne dont le nom apparaît au registre prévu à l’article 24.
1982, c. 48, a. 26.
27. Les modifications prévues aux articles 25 et 26 doivent être déposées auprès de l’Autorité au plus tôt et, dans tous les cas, avant l’expiration d’un délai de 10 jours.
Elles sont soumises au visa de l’Autorité dans les mêmes conditions que le prospectus qu’elles modifient, à cette exception que, dans le cas du prospectus dans sa version définitive, l’Autorité décide d’apposer ou non son visa dans un délai de deux jours ouvrables. Ce délai est sans application dans le cas d’un placement permanent.
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
28. En cas de refus par l’Autorité d’apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu. Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu’au visa de celle-ci.
Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu’accompagné de la modification.
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION V
TRANSMISSION DU PROSPECTUS ET DROIT DE RÉSOLUTION
29. Le courtier en valeurs qui reçoit une demande de souscription ou d’achat à l’occasion d’un placement effectué conformément au présent chapitre transmet au demandeur un exemplaire du prospectus et de ses modifications au plus tard le deuxième jour ouvrable après la souscription ou l’achat.
Toutefois, le courtier qui n’agit que pour le compte de clients et qui ne touche aucune rémunération, même indirecte, de l’émetteur ou du vendeur n’est pas tenu de le faire.
1982, c. 48, a. 29.
30. Toute personne qui souscrit ou achète des titres d’un courtier à l’occasion du placement d’une valeur peut résoudre la souscription ou le contrat unilatéralement: il lui suffit de transmettre au courtier un avis à cet effet, dans les deux jours suivant la réception du prospectus ou de toute modification de celui-ci. La résolution opère de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1982, c. 48, a. 30; 1987, c. 40, a. 2.
31. L’article 30 est sans effet si le souscripteur ou l’acheteur est lui-même courtier ou s’il dispose des titres durant le délai de résolution.
1982, c. 48, a. 31.
32. Le destinataire est présumé avoir reçu dans le délai normal de livraison l’exemplaire du prospectus ou l’avis de résolution qui lui est envoyé par courrier.
1982, c. 48, a. 32.
SECTION VI
DÉROULEMENT DU PLACEMENT
33. Le placement d’une valeur doit prendre fin dans les 12 mois suivant la date du visa du prospectus, sauf dans les cas où le règlement prévoit une période plus longue.
Toutefois, dans le cas où le prospectus indique pour la fin du placement une date plus rapprochée, le placement doit prendre fin à cette date.
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6; 1992, c. 35, a. 1; 2001, c. 38, a. 11.
34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  un projet de prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par le règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2°  un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les 10 jours suivant le terme défini à l’article 33;
3°  l’Autorité vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de l’Autorité sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court à compter de la date du visa du prospectus.
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
35. L’Autorité peut proroger un délai prévu à l’article 34 aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 35; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
36. La personne qui souscrit ou achète des titres à l’occasion d’un placement effectué en contravention de la présente section peut résoudre unilatéralement la souscription ou l’achat.
Il lui suffit de transmettre au courtier un avis à cet effet dans les 30 jours de la date à laquelle elle prend connaissance de la contravention. La résolution opère de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1982, c. 48, a. 36.
37. Dans les cas douteux, l’Autorité détermine si le placement d’une valeur a pris fin ou est encore en cours.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 37; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
38. L’Autorité peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1°  le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2°  la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3°  l’Autorité estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
39. L’Autorité peut exiger que le contenu de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 38 soit diffusé dans les conditions qu’elle détermine à toutes les personnes auxquelles le prospectus a été transmis.
1982, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, l’Autorité peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document en tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40; 1984, c. 41, a. 11; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
40.1. Les divers types de prospectus, les documents dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus, la notice d’offre prévue par règlement, le formulaire de reconnaissance de risque prévu par règlement, la note d’information, l’offre, la circulaire des administrateurs et la circulaire d’un dirigeant ou d’un administrateur lors d’une offre publique d’achat ou de rachat ainsi que tout document dont l’intégration par renvoi est prévue par règlement sont établis en français ou en français et en anglais.
1983, c. 56, a. 44; 1984, c. 41, a. 12; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 4; 2006, c. 50, a. 25.
CHAPITRE II
DISPENSES
SECTION I
DISPENSES EN RAISON DE LA NATURE DES VALEURS
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308.
42. En outre, la dispense prévue au paragraphe 2° de l’article 41 suppose la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la personne en cause a le pouvoir de prélever un impôt sur des biens-fonds situés dans une province canadienne ou un territoire canadien;
2°  elle ne peut émettre d’emprunt que sous la surveillance d’un ministère ou d’un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
3°  l’Assemblée nationale vote annuellement des crédits pour le remboursement de l’emprunt et des intérêts.
1982, c. 48, a. 42; 1982, c. 62, a. 143; 2004, c. 37, a. 6.
SECTION II
DISPENSES EN RAISON DE LA NATURE DU PLACEMENT
43. Le placement de titres auprès d’un investisseur qualifié déterminé par règlement est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il est conforme aux conditions prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327; 2004, c. 37, a. 7; 2006, c. 50, a. 27.
44. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 624; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
45. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 2004, c. 37, a. 8.
46. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 46; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
47. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
47.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 14; 2004, c. 37, a. 8.
48. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 2004, c. 37, a. 8.
49. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
50. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
51. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 51; 1984, c. 41, a. 17; 2004, c. 37, a. 8.
52. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18; 1990, c. 77, a. 12; 2000, c. 29, a. 676; 2004, c. 37, a. 8.
53. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
53.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
54. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 54; 1992, c. 35, a. 3; 2004, c. 37, a. 8.
55. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 55; 2004, c. 37, a. 8.
56. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 56; 2004, c. 37, a. 8.
56.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 19; 2004, c. 37, a. 8.
SECTION III
Abrogée, 2004, c. 37, a. 8.
2004, c. 37, a. 8.
57. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 57; 1984, c. 41, a. 20; 2001, c. 38, a. 15; 2004, c. 37, a. 8.
58. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15; 2001, c. 38, a. 16; 2004, c. 37, a. 8.
59. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 59; 2001, c. 38, a. 17; 2004, c. 37, a. 8.
59.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
60. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 60; 2001, c. 38, a. 18; 2004, c. 37, a. 8.
61. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 61; 2001, c. 38, a. 19; 2004, c. 37, a. 8.
62. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 62; 2004, c. 37, a. 8.
63. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 63; 1987, c. 40, a. 4; 2004, c. 37, a. 8.
CHAPITRE III
RÉGIMES PARTICULIERS
64. Le placement de titres auxquels s’applique un régime particulier d’information établi par règlement peut être fait par l’émetteur s’il se conforme aux exigences que le régime prévoit relativement à l’information que doivent contenir les documents à déposer auprès de l’Autorité, ou à transmettre aux épargnants et aux conditions selon lesquelles un document peut tenir lieu de prospectus.
1982, c. 48, a. 64; 2001, c. 38, a. 20; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
65. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 65; 1984, c. 41, a. 23.
66. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Autorité peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur.
1982, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
67. Dans le cas des titres visés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 1, négociables sur un marché organisé, ou dans le cas des options visées au paragraphe 8° du même article, la personne qui les met en circulation, au lieu d’établir un prospectus, doit être agréée par l’Autorité, selon les conditions prévues par règlement.
Elle doit en outre établir un document d’information décrivant le fonctionnement du marché et, le cas échéant, les divers types de contrats; elle doit soumettre ce document à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article ne s’applique que dans le cas de titres mis en circulation par une chambre de compensation, une bourse ou un organisme jugé de même nature par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 67; 1987, c. 40, a. 5; 1992, c. 35, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE III
INFORMATION SUR VALEURS EN CIRCULATION
CHAPITRE I
L’ÉMETTEUR ASSUJETTI
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’échange, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont été placés dans le cadre d’une opération de regroupement ou de restructuration à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28.
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à l’Autorité de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues par règlement. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne ou un territoire canadien, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, l’Autorité peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 10.
69. Sur demande d’un émetteur assujetti, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever, aux conditions qu’elle détermine, de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 29.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Autorité peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Autorité de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité peut, dans le cas où l’offre publique d’échange ne donne pas lieu à l’échange de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 30.
70. L’Autorité tient un registre public des émetteurs assujettis.
1982, c. 48, a. 70; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
71. L’Autorité peut publier une liste d’émetteurs assujettis dont le défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci a été établi.
1982, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 31.
72. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 72; 2006, c. 50, a. 32.
CHAPITRE II
INFORMATION CONTINUE
SECTION I
INFORMATION OCCASIONNELLE
73. Dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres et encore inconnu du public, l’émetteur assujetti établit et diffuse un communiqué de presse en exposant la substance.
Il dépose immédiatement un exemplaire de ce communiqué auprès de l’Autorité.
Il dépose également auprès de l’Autorité, en la forme et dans le délai fixés par règlement, une déclaration de changement important.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22.
74. L’émetteur assujetti n’est pas tenu d’établir un communiqué de presse lorsque la direction supérieure en appréhende un préjudice grave et qu’elle est fondée à croire qu’aucune opération sur les titres de l’émetteur n’a été effectuée ou ne sera effectuée sur la base des renseignements encore inconnus du public.
Dès que les circonstances justifiant le secret ont cessé d’exister, l’émetteur se conforme à l’article 73.
1982, c. 48, a. 74.
SECTION II
INFORMATION PÉRIODIQUE
75. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité des états financiers annuels et le rapport du vérificateur en la forme déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 75; 1984, c. 41, a. 27; 2001, c. 38, a. 24; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
76. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité des états financiers trimestriels en la forme déterminée par règlement.
Toutefois, dans le cas du premier exercice, l’Autorité détermine, après consultation avec l’émetteur, les états financiers qui doivent être déposés.
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
77. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ses titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à l’Autorité un rapport annuel contenant les états financiers et le rapport du vérificateur prévus à l’article 75, ainsi que les autres informations requises par règlement.
1982, c. 48, a. 77; 2001, c. 38, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
78. Dans le délai fixé par règlement, l’émetteur assujetti fait parvenir à tous les porteurs inscrits de ces titres, autres que les porteurs de titres d’emprunt, et à l’Autorité un rapport trimestriel incluant les états financiers prévus à l’article 76 et les renseignements requis par règlement.
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
79. Sur demande d’un émetteur assujetti qui justifie d’un préjudice sérieux, l’Autorité peut le dispenser, aux conditions qu’elle détermine, de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer.
1982, c. 48, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
80. Les états financiers et le rapport du vérificateur prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les normes prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30; 2001, c. 38, a. 28.
80.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 18; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 11.
80.2. L’envoi à un porteur de documents prévus à la présente section ou à la section III cesse d’être obligatoire dans le cas où des documents envoyés à l’adresse indiquée sont retournés à l’envoyeur.
Le porteur peut retrouver son droit à recevoir ces documents en avisant l’émetteur, par écrit, de sa nouvelle adresse.
1992, c. 35, a. 5.
SECTION III
SOLLICITATION DE PROCURATIONS
81. La direction d’un émetteur assujetti qui convoque une assemblée de porteurs de titres comportant droit de vote envoie avec la convocation un formulaire de procuration établi en la forme déterminée par règlement sauf dans les cas où la Loi constitutive interdit la sollicitation de procurations.
1982, c. 48, a. 81.
82. Toute personne qui sollicite des procurations en vue d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur assujetti, comportant droit de vote, envoie aux personnes sollicitées et à l’Autorité une circulaire établie en la forme déterminée par règlement.
Cette règle s’applique également à toute forme de sollicitation incitant les porteurs de titres à donner, à refuser ou à révoquer une procuration, ainsi qu’à l’envoi de formulaires en application de l’article 81.
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
82.1. La direction de l’émetteur assujetti est tenue d’envoyer la circulaire prévue à l’article 82 dans tous les cas, même lorsqu’elle ne sollicite pas de procurations en vertu d’une interdiction portée par la loi du lieu de constitution de celui-ci.
La direction doit envoyer la circulaire à tous les porteurs de titres inscrits, sauf aux porteurs de titres d’emprunt ou d’actions privilégiées qui n’auront pas droit de vote à l’assemblée visée par la circulaire.
1984, c. 41, a. 32; 1990, c. 77, a. 19.
83. La circulaire prévue à l’article 82 n’est pas exigée dans le cas d’une sollicitation faite par une personne étrangère à la direction de l’émetteur assujetti auprès de 15 porteurs de titres ou moins, chacun des copropriétaires indivis étant compté comme un porteur ordinaire.
1982, c. 48, a. 83.
83.1. Les articles 81 à 83 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’assemblée des porteurs de titres d’emprunt, qu’elle soit convoquée par la société ou par le fiduciaire.
1990, c. 77, a. 20.
CHAPITRE III
NOTICE ANNUELLE ET DOSSIER D’INFORMATION
2001, c. 38, a. 29.
84. L’émetteur assujetti dépose auprès de l’Autorité une notice annuelle contenant les informations prévues par règlement, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
85. L’émetteur assujetti qui compte se prévaloir du régime du prospectus simplifié constitue un dossier d’information auprès de l’Autorité.
Le dossier d’information comprend:
1°  la notice annuelle;
2°  les documents déposés conformément au chapitre II, soit le rapport annuel le plus récent et tout autre document déposé depuis la clôture de l’exercice visé par ce rapport.
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
86. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 86; 2001, c. 38, a. 32.
87. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 87; 2001, c. 38, a. 33; 2006, c. 50, a. 35.
88. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 88; 2001, c. 38, a. 34.
CHAPITRE IV
DÉCLARATIONS DES INITIÉS
89. Les initiés à l’égard d’un émetteur assujetti, tenus aux obligations de déclaration définies dans le présent chapitre, sont:
1°  l’émetteur lui-même, ses filiales, ses propres dirigeants et ceux de ses filiales;
2°  toute personne dont l’emprise sur les titres de l’émetteur assujetti porte sur 10% au moins d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, à l’exclusion des titres pris ferme et en voie de placement;
3°  les dirigeants d’une personne visée au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 89; 1984, c. 41, a. 34.
90. Exerce une emprise sur des titres la personne qui en est propriétaire ou qui les contrôle.
1982, c. 48, a. 90.
91. Toute personne qui peut exercer à son gré le droit de vote afférent à des titres qui ne lui appartiennent pas est réputée exercer une emprise sur ces titres.
1982, c. 48, a. 91.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier dérivé sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90.
93. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 93; 1984, c. 41, a. 35.
94. Lorsqu’un émetteur, assujetti ou non, devient initié à l’égard d’un autre émetteur, déjà assujetti, les dirigeants du premier sont réputés être initiés à l’égard du second depuis six mois ou, si leur nomination est plus récente, depuis leur entrée en fonctions.
Si le premier est assujetti, les dirigeants du second sont également réputés initiés à son égard, dans les mêmes conditions.
1982, c. 48, a. 94.
95. La fusion d’émetteurs ou l’acquisition par un émetteur de la totalité ou d’une partie substantielle de l’actif d’un autre émetteur ou de sa filiale donne lieu, à l’égard des dirigeants, aux présomptions prévues à l’article 94.
Cet article s’applique uniquement lorsqu’un émetteur assujetti au moins était partie à la fusion ou au regroupement.
1982, c. 48, a. 95.
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à l’Autorité, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, selon les modalités, en la forme et dans le délai déterminés par règlement.
1982, c. 48, a. 96; 2001, c. 38, a. 35; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
97. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti est tenu de déclarer, selon les modalités, en la forme et dans les délais déterminés par règlement, toute modification à son emprise sur les titres de cet émetteur.
1982, c. 48, a. 97; 1987, c. 40, a. 6.
98. Le dirigeant réputé initié par l’effet des articles 94 et 95 est tenu de déposer, dans le délai fixé par règlement, la déclaration qu’auraient exigée les articles 96 et 97 pendant la période visée par cette présomption.
1982, c. 48, a. 98; 2001, c. 38, a. 36.
99. La déclaration prévue aux articles 96 et 97 n’est pas exigée lorsque les faits à déclarer ont déjà fait l’objet d’une déclaration selon les articles 147.11 à 147.16.
1982, c. 48, a. 99; 1984, c. 41, a. 36; 1987, c. 40, a. 30.
100. Les dirigeants de la société d’investissement à capital variable ou du fonds commun de placement sont dispensés des obligations de déclaration que leur imposeraient, à raison de leur seule qualité, les articles 96 et 97.
1982, c. 48, a. 100; 1984, c. 41, a. 36.
101. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 101; 1984, c. 41, a. 37.
102. La personne qui fait inscrire au nom d’un tiers des titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est tenue de déposer une déclaration établie en la forme déterminée par règlement, sauf le cas du transfert de garantie effectué de bonne foi.
1982, c. 48, a. 102.
103. Dans les cas où un initié n’a pas déposé la déclaration prévue à l’article 102, le tiers est tenu, dès qu’il en a connaissance, de déposer lui-même cette déclaration.
1982, c. 48, a. 103.
CHAPITRE V
RÉGIMES PARTICULIERS
103.1. L’émetteur d’un titre auquel s’applique un régime particulier d’information continue établi par règlement n’est tenu qu’aux obligations qui y sont prescrites en ce qui concerne l’information continue sur ce titre.
1984, c. 41, a. 38; 2001, c. 38, a. 37.
104. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Autorité peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 104; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
105. Les articles 75 et 77 s’appliquent à la société d’investissement à capital variable constituée selon les lois du Québec, même dans le cas où elle n’est pas un émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 105.
106. Les articles 76 et 78 s’appliquent à la société d’investissement à capital variable qui est un émetteur assujetti ainsi qu’à toute société d’investissement à capital variable constituée selon les lois du Québec, sauf que seuls les états financiers semestriels doivent être déposés et transmis.
1982, c. 48, a. 106.
107. Le fonds commun de placement est également tenu aux obligations prévues aux articles 105 et 106 pour la société d’investissement à capital variable.
1982, c. 48, a. 107.
108. La société d’investissement à capital variable, le fonds commun de placement ou tout autre émetteur appartenant à l’une des catégories admissibles fixées par règlement doit, si elle veut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 64, déposer auprès de l’Autorité un dossier d’information d’une forme particulière déterminée par règlement. Pour le reste, ce dossier d’information est soumis au régime général prévu aux articles 84, 85 et 87.
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
109. Le régime d’information prévu au présent titre est sans application dans le cas de l’option et du contrat à terme sur valeurs mobilières, du contrat à terme de bons du Trésor, de l’option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers ou de l’option visée au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 1.
1982, c. 48, a. 109.
TITRE III.1
FONDS D’INVESTISSEMENT
2006, c. 50, a. 40.
109.1. Est un gestionnaire de fonds d’investissement la personne qui dirige l’entreprise, les activités et les affaires d’un fonds d’investissement.
2006, c. 50, a. 40.
109.2. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit fournir toute information exigée du fonds d’investissement en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
2006, c. 50, a. 40.
109.3. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations prévues dans son acte constitutif, ses règlements ou la loi et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
2006, c. 50, a. 40.
109.4. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit, au mieux des intérêts du fonds et de ses bénéficiaires ou de la fin poursuivie, agir avec prudence, diligence et compétence et s’acquitter de ses fonctions avec honnêteté, bonne foi et loyauté.
2006, c. 50, a. 40.
109.5. Le fonds d’investissement doit se soumettre aux règles de fonctionnement portant sur la gestion, la gérance, la garde et la composition des avoirs des fonds d’investissement, notamment les règles portant sur la gouvernance et la gestion de conflit d’intérêts, prévues par règlement.
2006, c. 50, a. 40.
109.6. Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), l’Autorité peut autoriser une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d’un fonds d’investissement conformément au Code civil.
2006, c. 50, a. 40.
TITRE IV
OFFRES PUBLIQUES
1984, c. 41, a. 40.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1984, c. 41, a. 40.
110. Celui qui se propose d’acquérir contre espèces des titres d’une société de façon à prendre ou à renforcer une participation égale ou supérieure à 20% dans une catégorie de titres comportant droit de vote procède par la voie d’une offre publique d’achat.
1982, c. 48, a. 110; 1984, c. 41, a. 40.
111. Pour apprécier la participation d’une personne, il faut ajouter aux titres qu’elle possède ceux que possèdent ses alliés, ainsi que ceux qu’elle-même et ses alliés contrôlent, notamment du fait qu’ils peuvent exercer le droit de vote afférent à ces titres.
Sont réputées comme alliés d’une personne les sociétés du même groupe, les personnes avec lesquelles elle a des liens ainsi que toute personne agissant de concert avec elle.
Est présumée agir de concert avec l’auteur d’une offre la personne qui, par suite d’une entente quelconque avec lui ou avec l’un de ses alliés, acquiert des titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre ou qui compte exercer de concert avec lui ou avec l’un de ses alliés les droits de vote afférents à ces titres.
1982, c. 48, a. 111; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.
112. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, dans les 60 jours, un titre de cette catégorie, par une seule opération ou par plusieurs opérations en chaîne.
Ces titres ou droits sont ajoutés au nombre de titres de la personne, ainsi qu’au nombre de titres de la catégorie.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.
113. L’offre publique d’achat est assujettie aux dispositions du présent titre dans la mesure où l’initiateur compte acquérir des titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre d’au moins un porteur rattaché au Québec par l’adresse inscrite dans les registres de la société visée, par sa résidence ou par sa présence dans le territoire à un moment quelconque de l’opération.
1982, c. 48, a. 113; 1984, c. 41, a. 40.
114. Lorsqu’une personne acquiert des titres d’une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché organisé, que ces titres lui donnent une participation lui assurant le contrôle de cette société et que cette société possède une participation dans une autre société, dont les titres sont négociés sur un marché organisé, elle est réputée acquérir du cédant, à concurrence du pourcentage de titres de la première société qu’elle acquiert, des titres de la seconde. Elle est réputée les acquérir pour une fraction de la contrepartie fournie égale à la proportion de l’actif de la première société que représentent les titres de la seconde.
Dans le présent titre, le terme «marché organisé» s’entend d’un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse.
1982, c. 48, a. 114; 1984, c. 41, a. 40.
115. Les actions sans droit de vote qui comportent le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation donnent lieu, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de titres comportant droit de vote, à une offre publique d’achat pour autant qu’elles sont négociées sur un marché organisé.
1982, c. 48, a. 115; 1984, c. 41, a. 40.
116. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 116; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 21.
117. Les règles du présent titre s’appliquent également au cas de titres regroupés en séries, comme s’il s’agissait de catégories.
1982, c. 48, a. 117; 1984, c. 41, a. 40.
118. Celui qui se propose d’acquérir les titres de la société visée, avec le résultat prévu à l’article 110, par la voie d’un échange contre d’autres titres procède par la voie d’une offre publique d’échange.
Cette offre est soumise au régime de l’offre publique d’achat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 118; 1984, c. 41, a. 40.
CHAPITRE II
DISPENSES
1984, c. 41, a. 40.
119. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV, à l’exception des articles 141 à 144, l’offre publique d’achat faite à tous les porteurs par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par l’Autorité aux fins du présent article et conformément aux règles de cette bourse.
1982, c. 48, a. 119; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
120. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat en bourse, sur une bourse reconnue par l’Autorité aux fins du présent article, de titres d’une catégorie donnée, conformément aux conditions fixées par les règles de cette bourse pour effectuer de tels achats sans être tenu de faire une offre publique à tous les porteurs.
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
121. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’offre publique d’achat faite conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par l’Autorité, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:
1°  les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre qui résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-noms sont moins de 50;
2°  ils possèdent moins de 2 % des titres de la catégorie;
3°  l’initiateur leur envoie, et dépose auprès de l’Autorité, tous les documents prévus par la loi applicable;
4°  l’initiateur leur fait l’offre aux mêmes conditions qu’aux autres porteurs.
L’initiateur a l’obligation de s’informer auprès de la chambre de compensation des prête-noms qui apparaissent comme titulaires de titres de la société visée et de s’informer auprès des prête-noms qui ont un établissement au Québec du nombre de titulaires véritables qui résident au Québec. La chambre de compensation et les prête-noms ont l’obligation de fournir les renseignements demandés.
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
122. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV l’acquisition de titres émis par une société qui n’est pas un émetteur assujetti et qui ne sont pas négociés sur un marché organisé, pour autant que le nombre de porteurs n’excède pas 50, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une autre société du même groupe.
1982, c. 48, a. 122; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
123. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV l’achat, sans offre à l’ensemble des porteurs, de titres d’au plus cinq porteurs par la voie de cessions de bloc, à un prix qui respecte une marge de variation de 15% par rapport au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
Par dérogation à l’article 113, les conditions de la présente dispense régissent tout achat auprès d’un nombre restreint de porteurs non rattachés au Québec, dès lors qu’au moins un porteur de titres de la catégorie en cause est rattaché au Québec par l’adresse inscrite dans les registres de la société visée.
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 7.
124. Dans le cas de titres acquis depuis moins de deux ans en vue de la revente sous le régime de la dispense prévue à l’article 123, les auteurs du cédant sont comptés comme autant de porteurs.
1982, c. 48, a. 124; 1984, c. 41, a. 40.
125. Le cessionnaire qui compte se prévaloir de la dispense prévue à l’article 123 exige des porteurs une déclaration sous serment lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation en ce qui concerne le nombre de porteurs. Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandant étant alors compté comme un porteur.
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.
126. Est dispensé de l’application des chapitres III et IV celui qui acquiert 5% au plus des titres de la catégorie, sous réserve que lui et ses alliés, sur une période de 12 mois, n’acquièrent pas, sous le régime de la présente dispense et de celles prévues aux articles 119, 120 et 123, plus de 5% des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de la période.
Toutefois, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense n’a pas lieu si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours de référence établi selon la méthode prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2001, c. 38, a. 39.
CHAPITRE III
INFORMATION DES PORTEURS
1984, c. 41, a. 40.
SECTION I
TRANSMISSION DE L’OFFRE ET DE LA NOTE D’INFORMATION
1984, c. 41, a. 40.
127. L’offre lie l’initiateur à l’égard de tous les porteurs de titres de la catégorie visée par l’offre et des porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou en fait.
1982, c. 48, a. 127; 1984, c. 41, a. 40.
128. L’initiateur transmet l’offre, avec une note d’information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Il dépose ces documents auprès de l’Autorité et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs ou de la publication de l’annonce prévue à l’article 129.1.
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
129. Le contenu et la diffusion de ces documents sont autorisés par l’initiateur en la manière prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 129; 1984, c. 41, a. 40.
129.1. L’initiateur peut lancer ou modifier son offre par la voie d’une annonce dans les journaux aux conditions et de la manière prévues par règlement.
L’envoi des documents aux porteurs de titres de la société visée se fait alors dans le délai fixé par règlement.
2001, c. 38, a. 41.
130. En cas de modification des conditions initiales de l’offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d’information et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre, l’initiateur est tenu d’en aviser les porteurs des titres qui n’ont pas encore été déposés ou dont il n’a pas pris livraison ainsi que l’Autorité et la société visée.
Cet avis est donné même dans le cas où la modification des conditions résulte de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre.
Toutefois, après la clôture de l’offre, aucune modification ne peut être apportée aux conditions de l’offre, sinon la renonciation à une condition pour laquelle l’initiateur a stipulé qu’il pouvait y renoncer unilatéralement; cette renonciation n’est possible que si l’initiateur offre une contrepartie en espèces seulement. Dans ce cas, l’avis de modification est remplacé par un communiqué de presse, qui doit être diffusé et déposé auprès de l’Autorité dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
131. L’avis prévu à l’article 130 est rédigé en la forme prévue par règlement. Il indique notamment aux porteurs qu’ils ont le droit de révocation prévu au paragraphe 2° de l’article 147.5.
1982, c. 48, a. 131; 1984, c. 41, a. 40.
132. Toutefois, dans le cas d’une offre publique d’échange, un changement ne résultant pas du fait de l’initiateur ou d’une société du même groupe ne donne lieu à l’avis prévu à l’article 130 que dans la mesure où il constitue un changement important susceptible d’affecter la valeur ou le cours des titres proposés en échange.
1982, c. 48, a. 132; 1984, c. 41, a. 40.
133. L’offre publique d’achat et les documents connexes mentionnés au présent titre sont expédiés par courrier, remis en mains propres ou envoyés de toute autre manière approuvée par l’Autorité.
Tous ces documents prennent effet le jour de leur envoi sauf dans le cas prévu à l’article 129.1, où ils prennent effet le jour de la publication.
1982, c. 48, a. 133; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 43; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
CIRCULAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES DIRIGEANTS
1984, c. 41, a. 40.
134. Le conseil d’administration de la société visée est tenu de faire parvenir une circulaire établie en la forme prévue par règlement, dans le délai fixé par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, les titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Cette circulaire peut contenir un avis motivé recommandant aux porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre qui leur a été adressée. Toutefois, s’il est décidé de ne pas faire de recommandation, il faut expliquer les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 134; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 44.
135. La circulaire du conseil d’administration contient un résumé des rapports ou consultations dont il a jugé utile de faire état, à raison du crédit attaché à la profession de l’auteur.
1982, c. 48, a. 135; 1984, c. 41, a. 40.
136. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 134, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, dans le délai fixé par règlement, une communication faisant connaître son avis motivé ou, s’il s’est ravisé, les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 45.
137. Tout dirigeant d’une société visée a le droit de joindre à la circulaire du conseil d’administration, à une modification de celle-ci, ou à la communication prévue à l’article 136 son propre avis établi en la forme prévue par règlement. Il peut y recommander d’accepter ou de rejeter l’offre d’achat, ou indiquer qu’il est en désaccord avec les documents établis par le conseil.
1982, c. 48, a. 137; 1984, c. 41, a. 40.
138. Dans le cas où l’initiateur, conformément à l’article 130, avise les porteurs d’une modification des conditions de l’offre ou d’un changement dans les faits, le conseil d’administration de la société visée doit faire parvenir une mise à jour de la circulaire initiale, dans le délai fixé par règlement.
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 23; 2001, c. 38, a. 46.
139. Le conseil d’administration ou le dirigeant est tenu d’aviser les porteurs des titres ainsi que l’Autorité de tout changement survenu, soit pendant la durée de l’offre, soit après la clôture de l’offre, mais avant l’expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d’affecter la décision des porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre.
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
140. Le conseil d’administration et les dirigeants déposent auprès de l’Autorité les documents prévus aux articles 134 à 139 et les font parvenir à l’initiateur, dès leur envoi aux porteurs de titres.
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU D’ÉCHANGE
1984, c. 41, a. 40.
SECTION I
RAPPORT AVEC LES AUTRES OPÉRATIONS DE L’INITIATEUR
1984, c. 41, a. 40.
141. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’initiateur et ses alliés ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l’offre; ils ne peuvent non plus accepter d’engagements qui leur permettraient d’augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l’offre.
1982, c. 48, a. 141; 1984, c. 41, a. 40.
142. Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut acheter des titres selon la dispense prévue à l’article 120, à compter du troisième jour ouvrable après le lancement de l’offre, sous réserve d’un plafond de 5% pour les achats ainsi effectués par l’initiateur et ses alliés.
L’initiateur déclare les achats effectués par lui ou ses alliés chaque jour, à la clôture du marché, par la voie d’un communiqué de presse établi en la forme déterminée par règlement. Ce communiqué est aussitôt déposé auprès de l’Autorité et transmis aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
142.1. L’initiateur qui a acquis, dans les 90 jours précédant l’offre, à des conditions qui n’étaient pas offertes à l’ensemble des porteurs, des titres qui ont augmenté sa participation dans la catégorie sur laquelle porte l’offre doit proposer des conditions au moins égales, en ce qui concerne la contrepartie et la proportion de titres acquis, aux conditions les plus avantageuses qu’il a consenties au cours de cette période.
1987, c. 40, a. 9.
143. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’initiateur et ses alliés ne peuvent vendre des titres de manière à réduire leur participation, ni accepter d’engagements qui leur permettraient de les vendre avec ce résultat, sauf la possibilité pour les alliés de déposer des titres en réponse à l’offre.
Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut s’engager, avant la clôture de l’offre, à vendre des titres dont il sera pris livraison à l’échéance de l’offre.
1982, c. 48, a. 143; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
144. Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture de l’offre, l’initiateur, ses alliés, le porteur possédant une participation de plus de 20% dans les titres comportant droit de vote de l’initiateur ainsi que la personne avec qui ce porteur a des liens et les sociétés du même groupe que lui ne peuvent acquérir de titres de la même catégorie à des conditions qui ne sont pas offertes à l’ensemble des porteurs de la catégorie, indépendamment du résultat de l’offre.
1982, c. 48, a. 144; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’INITIATEUR
1984, c. 41, a. 40.
145. L’initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre. Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l’initiateur qu’à ses alliés.
L’Autorité a le pouvoir d’autoriser l’initiateur à conclure une convention avec l’un des porteurs de titres qui font l’objet de l’offre lorsqu’elle juge que la convention repose sur d’autres motifs que celui d’augmenter la contrepartie versée à ce porteur.
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
146. En cas de surenchère, l’initiateur doit payer le prix majoré même pour les titres déjà réglés.
1982, c. 48, a. 146; 1984, c. 41, a. 40.
147. L’initiateur est tenu de prendre, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. L’Autorité peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147.1. Les titres que l’initiateur acquiert, pendant la durée de l’offre, autrement que par suite de celle-ci, sont pris en compte pour déterminer si l’offre a recueilli le nombre minimal de titres, mais non en cas d’excédent des titres déposés en réponse à l’offre par rapport au nombre de titres demandés ou acceptés par l’initiateur.
1984, c. 41, a. 40.
147.2. Si le nombre de titres déposés en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée par l’initiateur, il procède à une réduction proportionnelle du nombre de titres déposés par chaque porteur, compte tenu des ajustements nécessaires.
1984, c. 41, a. 40.
SECTION III
DÉLAIS
1984, c. 41, a. 40.
147.3. La durée de validité de l’offre, pendant laquelle les porteurs peuvent déposer leurs titres en réponse à l’offre, est au moins égale au minimum fixé par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 47.
147.4. Pendant le délai fixé par règlement, l’initiateur ne peut acheter de titres déposés en réponse à l’offre.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 48.
147.5. Le dépôt de titres en réponse à l’offre peut être révoqué au moyen d’un avis écrit transmis au dépositaire, aux conditions, modalités et délais fixés par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 10; 2001, c. 38, a. 49.
147.6. L’initiateur est tenu, si les conditions de l’offre sont remplies, de prendre livraison des titres et de les régler dans le délai fixé par règlement.
Néanmoins, une fois qu’il a pris livraison des titres, il doit les régler le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai fixé par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 11; 2001, c. 38, a. 50.
147.7. Cependant, une fois que l’initiateur a commencé à prendre livraison de titres, la prise de livraison et le règlement de tous les titres déposés par la suite doivent intervenir dans le délai fixé par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 51.
147.8. En cas de modification des conditions de l’offre, la clôture de celle-ci ne doit pas intervenir avant l’expiration du délai fixé par règlement, à moins qu’il ne s’agisse de la renonciation à une condition dans un cas où la seule contrepartie offerte est en espèces.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 12; 2001, c. 38, a. 52.
147.9. L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés.
Cependant lorsque l’initiateur renonce à l’une des conditions de l’offre ou modifie les termes de l’offre et prolonge l’offre tel que prévu à l’article 130, l’initiateur ne peut prendre livraison des titres dont le dépôt est révocable en vertu de l’article 147.5.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13; 2001, c. 38, a. 53.
147.10. Dans les 20 jours de la clôture de l’offre, l’initiateur dépose auprès de l’Autorité un avis faisant connaître le résultat de l’offre et, en cas de suite positive, le nombre de titres acquis.
1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V
DÉCLARATIONS DIVERSES
1984, c. 41, a. 40.
147.11. Toute personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti devient égale ou supérieure à 10% doit, aussitôt après l’opération, émettre un communiqué de presse établi en la forme prévue par règlement et déposer ce communiqué auprès de l’Autorité, à moins qu’elle n’ait procédé par la voie d’une offre publique faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV ou sous le régime de la dispense prévue à l’article 119 ou à l’article 121. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, au delà de 60 jours, des titres de cette catégorie.
Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à l’Autorité, à l’émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l’information prévue par règlement.
Les actions sans droit de vote visées à l’article 115 donnent lieu aux mêmes formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147.12. Tout changement important par rapport à l’information fournie fait l’objet d’un communiqué de presse et d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article 147.11.
En particulier, l’augmentation de la participation d’une tranche supplémentaire de 2% donne lieu à ces formalités.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 15.
147.13. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.14. À compter de l’événement donnant lieu à une déclaration ou à une modification, l’intéressé ou l’un de ses alliés ne peut acquérir ou offrir d’acquérir de titres qui augmentent sa participation dans la catégorie avant le lendemain du premier jour ouvrable suivant l’accomplissement des formalités prévues aux articles 147.11 et 147.12.
Cette règle ne s’applique que dans le cas où la participation déjà déclarée est inférieure à 20% des titres de la catégorie.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.15. Pendant la durée d’une offre publique sur des titres d’un émetteur assujetti, faite selon la procédure prévue aux chapitres III et IV, toute personne autre que l’initiateur qui acquiert, seule ou avec des alliés, des titres lui donnant une participation d’au moins 5% dans la catégorie sur laquelle porte l’offre émet un communiqué de presse en la forme prévue par règlement, le dépose auprès de l’Autorité et le transmet aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite avant l’ouverture de la bourse le jour ouvrable suivant l’opération.
La même règle s’applique dans le cas d’une offre publique faite sous le régime de la dispense de l’article 119 ou de l’article 121.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147.16. L’auteur du communiqué de presse doit émettre et déposer auprès de l’Autorité, dans le même délai, un nouveau communiqué de presse chaque fois que, par suite d’acquisitions nouvelles effectuées par lui-même ou par ses alliés pendant le cours de l’offre, la participation déjà déclarée augmente de 2 %.
Il doit également le transmettre aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
147.17. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.18. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
CHAPITRE VI
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT
1984, c. 41, a. 40.
147.19. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même, à l’exception de titres d’emprunt non convertibles en titres représentant une participation dans son capital-actions, procède par la voie d’une offre publique de rachat.
1984, c. 41, a. 40.
147.20. Les articles 111 à 113, 115 à 122, 127 à 133 et 141 à 147.16 s’appliquent à l’offre publique de rachat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 18; 1990, c. 77, a. 24.
147.21. L’émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l’émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive;
2°  l’émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d’un avis en la forme prévue par règlement, acquiert, au cours d’une période de 12 mois, moins de 5 % des titres de la catégorie en cause qui étaient en circulation au début de cette période;
3°  tout autre cas prévu par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 54; 2004, c. 37, a. 12.
147.22. Tout dirigeant de l’émetteur a le droit de joindre à l’offre publique de rachat un avis analogue à celui que prévoit l’article 137.
1984, c. 41, a. 40.
147.23. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’émetteur, ses alliés et le porteur possédant une participation de plus de 20% dans la catégorie sur laquelle porte l’offre ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l’offre; ils ne peuvent non plus accepter d’engagements qui leur permettraient d’augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l’offre. Toutefois, l’émetteur peut racheter des titres selon la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 147.21.
1984, c. 41, a. 40.
TITRE V
COURTIERS ET CONSEILLERS EN VALEURS
CHAPITRE I
INSCRIPTION
148. Le courtier ou le conseiller en valeurs ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.
Ne peut s’inscrire en vertu de la présente loi la personne morale qui, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), doit s’inscrire auprès de l’Autorité pour exercer des activités par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières régi par cette loi.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533; 2002, c. 45, a. 696; D. 1366-2003, a. 14; 2004, c. 37, a. 90.
148.1. L’Autorité peut exiger que les activités en valeurs mobilières pour lesquelles un candidat ou une catégorie de candidats qu’elle détermine demande l’inscription, soient poursuivies par l’intermédiaire d’une filiale.
2001, c. 38, a. 55; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
149. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de l’Autorité à titre de représentant de cette personne.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en valeurs de plein exercice ou le représentant d’un courtier exécutant ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
150. Les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites sont établies par règlement.
1982, c. 48, a. 150; 2001, c. 38, a. 56.
151. L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
L’Autorité peut assortir l’inscription d’un candidat d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 42.
151.1. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un courtier ou d’un conseiller inscrit afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions de la présente loi, du règlement et des instructions générales.
1990, c. 77, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
151.1.1. L’Autorité peut inspecter un fonds d’investissement, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gestionnaire d’un tel fonds ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 43.
151.2. L’inspecteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
1990, c. 77, a. 25.
151.3. Dans l’exercice de sa mission, l’inspecteur a le pouvoir:
1°  de pénétrer dans tout établissement du courtier ou du conseiller, pendant les heures normales d’ouverture;
2°  de tirer copie des livres, registres ou autres documents reliés à l’exercice de l’activité du courtier ou du conseiller;
3°  d’exiger tout renseignement relié à l’exercice de l’activité du courtier ou du conseiller, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
1990, c. 77, a. 25.
151.4. Le courtier ou le conseiller donne à l’inspecteur l’accès à tous les livres, registres ou autres documents reliés à l’exercice de son activité.
1990, c. 77, a. 25.
152. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsque la protection des épargnants l’exige.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à l’Autorité d’être radiée.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription de la personne pendant l’étude de la demande de radiation ou l’assortir de conditions et de restrictions.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 44.
CHAPITRE II
Abrogé, 2006, c. 50, a. 45.
2006, c. 50, a. 45.
154. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 29, a. 677; 2002, c. 45, a. 627; 2006, c. 50, a. 45.
155. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 155; 2006, c. 50, a. 45.
155.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 44; 1992, c. 35, a. 9; 2001, c. 38, a. 57; 2004, c. 37, a. 13.
156. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587; 2000, c. 29, a. 678; 2002, c. 45, a. 628; 2004, c. 37, a. 13.
156.1. (Abrogé).
1987, c. 40, a. 20; 2004, c. 37, a. 13.
157. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 157; 1990, c. 77, a. 28; 2004, c. 37, a. 13.
CHAPITRE III
INFORMATION À FOURNIR À L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 629; 2004, c. 37, a. 90.
158. Le courtier ou le conseiller tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, il fournit à l’Autorité les états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
159. La personne inscrite avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée à moins que l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 30 jours de la réception d’un avis de la modification éventuelle. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 14.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS À L’ÉGARD DES CLIENTS
160. La personne inscrite est tenue d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
1982, c. 48, a. 160; 2001, c. 38, a. 60.
160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
2001, c. 38, a. 61.
Non en vigueur
160.2. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 15.
161. Avant de faire une recommandation, la personne inscrite est tenue de s’assurer qu’elle correspond aux objectifs d’investissement et à la situation financière que lui décrit son client.
1982, c. 48, a. 161.
162. Dès que l’ordre est exécuté, le courtier adresse au client, sans retard, un avis d’exécution écrit, en la forme prévue par règlement.
En outre, il lui transmet un relevé de compte, dont la forme et la périodicité sont prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 162.
163. Le courtier ne peut se porter contrepartie sur une valeur inscrite à la cote d’une bourse reconnue, si ce n’est selon les règles applicables de cette bourse.
Dans le cas des autres valeurs, il peut se porter contrepartie de personnes autres qu’un courtier à condition de déclarer qu’il compte le faire dans tout document et toute communication visant à susciter des opérations sur une valeur donnée, cette déclaration ne l’empêchant pas d’effectuer des opérations sur cette valeur à titre de mandataire.
1982, c. 48, a. 163.
163.1. Le courtier ne peut participer au placement de titres d’un émetteur dans les cas suivants:
1°  lorsque lui-même, une personne avec qui il a des liens ou une personne du même groupe joue le rôle de promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, de gérant de l’affaire ou de commandité;
2°  lorsque l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs ou l’un des dirigeants ou des administrateurs d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, gérant de l’affaire ou commandité;
3°  lorsque l’un des membres de sa direction ou de son conseil d’administration ou l’un des membres de la direction ou du conseil d’administration d’une personne avec qui il a des liens ou d’une personne du même groupe est membre de la direction ou du conseil d’administration du promoteur de l’émetteur ou de l’affaire, du gérant de l’affaire ou du commandité.
Le présent article s’applique seulement dans le cas du placement de contrats d’investissement, y compris les parts de société en commandite.
1990, c. 77, a. 29; 2006, c. 50, a. 46.
164. Le courtier ne peut exercer pour son propre compte le droit de vote afférent à des titres immatriculés à son nom, sans lui appartenir réellement.
Il exécute les instructions écrites du propriétaire au sujet de l’exercice du droit de vote ou de la procuration en vue du vote.
1982, c. 48, a. 164.
165. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients transmet au propriétaire de ces titres tous les documents reçus concernant ces titres aux frais de la personne désignée, selon le tarif fixé, dans les circonstances et aux autres conditions prévues par règlement.
Sur demande, l’auteur des documents fait parvenir sans délai et à ses propres frais, le nombre d’exemplaires requis par le courtier pour s’acquitter de cette obligation.
1982, c. 48, a. 165; 2001, c. 38, a. 62.
165.1. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients est tenue, sur demande de l’émetteur faite en vue de s’acquitter de son obligation de leur transmettre des documents, de lui fournir la liste des noms et adresses de ces clients, avec indication du nombre de titres possédés par chacun et de la langue de communication choisie par chacun, sauf dans le cas où le client s’est opposé, par avis écrit, à la communication de ces renseignements à l’émetteur.
2001, c. 38, a. 63.
166. Dans tout document qui contient des recommandations relatives aux titres d’une société, la personne inscrite est tenue de faire la déclaration prévue aux règlements concernant ses droits ou ceux de ses dirigeants ou de ses administrateurs sur les titres en cause.
1982, c. 48, a. 166; 2006, c. 50, a. 47.
167. Le courtier qui négocie pour le compte d’un client des titres visés à l’article 67 doit lui remettre, avant la première opération sur un marché donné, le document d’information prévu à cet article.
1982, c. 48, a. 167.
168. Les soldes créditeurs qui apparaissent aux comptes de clients et ne sont pas affectés en garantie représentent des fonds payables sur demande; le courtier ne peut les utiliser que pour le financement de son fonds de roulement aux conditions prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 168.
168.1. Le courtier participe à un fonds de garantie, dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement.
Le gouvernement peut, par décret, soustraire à l’application de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) tout fonds de garantie approuvé par l’Autorité à cette fin.
1990, c. 77, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
168.1.1. Tout courtier et tout conseiller en valeurs doivent traiter de façon équitable les plaintes qui leur sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller en valeurs doivent se doter d’une politique portant sur:
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service que l’un d’eux a fourni;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service que l’un d’eux a fourni.
2002, c. 45, a. 630.
168.1.2. Tout courtier et tout conseiller en valeurs transmettent annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de leur exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90.
168.1.3. Tout courtier et tout conseiller en valeurs avisent, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le courtier ou le conseiller en valeurs transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller en valeurs transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16.
168.1.4. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller en valeurs qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90.
168.1.5. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 630.
CHAPITRE V
Abrogé, 2006, c. 50, a. 48.
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.2. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.3. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.4. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
TITRE VI
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION, ACTIVITÉS DE BOURSE ET DE COMPENSATION DE VALEURS
2002, c. 45, a. 631.
169. Une personne ne peut exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec sans l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50.
170. L’Autorité peut autoriser l’exercice d’une activité visée à l’article 169, aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, décider que la personne qui exerce une telle activité ou celle qui exerce toute autre activité régie par la présente loi soit reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), la personne autorisée à exercer l’activité de bourse ou de compensation de valeurs peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51.
170.1. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 31; 2002, c. 45, a. 631.
170.2. (Remplacé).
2001, c. 38, a. 66; 2002, c. 45, a. 631.
171. Dans le cas de l’opération d’un système électronique de négociation de valeurs, d’une agence de traitement de l’information ou d’un fournisseur de services d’appariement exerçant son activité dans le domaine des valeurs mobilières, l’Autorité peut autoriser la personne à exercer son activité au Québec aux conditions qu’elle détermine ou l’inscrire à titre de courtier.
Pour prendre une décision en application du présent article, l’Autorité détermine les facteurs de rattachement pertinents en vue d’assurer la protection des investisseurs.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 52.
171.1. Les articles 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) s’appliquent à une personne visée aux articles 169 à 171, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 80 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers s’applique à une personne visée à l’article 171.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53.
171.1.1. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables à une bourse, une chambre de compensation, un système électronique de négociation de valeurs, une agence de traitement de l’information ou un fournisseur de services d’appariement visés par la présente section, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation par elle des règles de fonctionnement.
2006, c. 50, a. 54.
172. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut ordonner à une personne autorisée à exercer une activité de bourse ou de compensation de valeurs au Québec en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55.
173. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 173; 2002, c. 45, a. 631.
174. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 174; 2002, c. 45, a. 631.
175. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 175; 2002, c. 45, a. 631.
176. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 176; 2002, c. 45, a. 631.
177. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 177; 2002, c. 45, a. 631.
178. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 178; 2002, c. 45, a. 631.
179. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 179; 2002, c. 45, a. 631.
180. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 180; 2002, c. 45, a. 631.
180.1. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.2. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.3. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.4. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
181. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 181; 2002, c. 45, a. 631.
182. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 182; 2002, c. 45, a. 631.
182.1. (Remplacé).
1992, c. 35, a. 10; 2002, c. 45, a. 631.
183. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 183; 2002, c. 45, a. 631.
184. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 184; 2002, c. 45, a. 631.
185. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 185; 2002, c. 45, a. 631.
186. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 186; 2002, c. 45, a. 631.
TITRE VII
INTERDICTIONS ET DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE I
USAGE D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES ET INTERDICTIONS DIVERSES
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres, sauf dans les cas suivants:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33.
188. La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article.
1982, c. 48, a. 188; 1984, c. 41, a. 46.
189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:
1°  les dirigeants et les administrateurs visés au chapitre IV du titre III ;
2°  les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti;
3°  le gestionnaire de fonds d’investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces personnes ;
4°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article;
6°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti;
7°  toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent article a des liens.
1982, c. 48, a. 189; 1984, c. 41, a. 47; 2006, c. 50, a. 57.
189.1. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une opération sur les titres d’un émetteur assujetti par l’effet des articles 187 ou 189 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des options portant sur les titres de l’émetteur. Elle ne peut non plus effectuer d’opérations sur les titres d’un autre émetteur, sur des options ou sur des contrats à terme portant sur un indice boursier, dès lors que leurs cours est susceptible de répercuter les fluctuations des titres de l’émetteur.
1984, c. 41, a. 48.
190. La personne informée du programme d’investissement établi par un fonds d’investissement, ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur les titres d’un émetteur figurant dans ce programme.
1982, c. 48, a. 190; 2006, c. 50, a. 59.
191. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne morale du même groupe;
3°  le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne morale du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne morale du même groupe.
1982, c. 48, a. 191; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 60.
192. Il est interdit de donner à entendre que l’Autorité s’est prononcée sur la qualité d’une valeur ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’une personne inscrite.
1982, c. 48, a. 192; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
193. Il est interdit au courtier et au conseiller en valeurs de multiplier les opérations pour le compte d’un client dans le seul but d’augmenter leur rémunération.
1982, c. 48, a. 193.
194. Il est interdit de vendre un titre à découvert sans en avoir informé, au préalable, le courtier chargé de l’exécution de l’opération.
1982, c. 48, a. 194.
CHAPITRE II
INFRACTIONS PARTICULIÈRES
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90.
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
195.2. Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.
2002, c. 45, a. 633.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements ;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié ;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64 ;
3°  les informations à l’égard de l’émetteur assujetti prévues au paragraphe 1° de l’article 85;
4°  le document d’information prévu à l’article 67;
5°  les états financiers annuels, semestriels et trimestriels prévus au titre troisième;
6°  le communiqué de presse prévu au titre troisième;
7°  la circulaire établie en vue d’une sollicitation de procurations conformément au titre troisième;
8°  la note d’information prévue au titre quatrième.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61.
197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:
1°  à propos d’une opération sur des titres;
2°  à l’occasion de la sollicitation de procurations ou de l’expédition d’une circulaire à des porteurs de valeurs;
3°  à l’occasion d’une offre publique d’achat, d’échange ou de rachat;
4°  dans un document ou un renseignement fourni à l’Autorité ou à l’un de ses agents;
5°  dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
1982, c. 48, a. 197; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 62.
198. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 198; 2001, c. 38, a. 67.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote, ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf si l’Autorité l’autorise explicitement ou si la déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif qui a fait l’objet d’un visa de l’Autorité.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
200. Commet une infraction toute personne qui, n’étant pas inscrite comme courtier, conseiller ou représentant, diffuse auprès des épargnants des renseignements de nature à influencer leurs décisions d’investissement et en retire un avantage distinct de sa rémunération normale.
1982, c. 48, a. 200; 1990, c. 77, a. 34.
201. Commet une infraction le conseiller en valeurs chargé de la gestion d’un portefeuille qui sciemment participe à la réalisation de l’une des opérations suivantes dans le cadre de l’exécution de son mandat:
1°  consentir un prêt ou une garantie à un émetteur ayant pour dirigeant ou administrateur une personne visée à l’article 191 ou une autre personne avec qui elle a des liens, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
2°  acquérir des titres d’un émetteur visé au paragraphe 1°, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
3°  faire des opérations sur titres avec une personne visée à l’article 191 ou une personne avec qui elle a des liens;
4°  consentir un prêt ou une garantie à une personne visée à l’article 191 ou à une personne avec qui elle a des liens.
1982, c. 48, a. 201; 2006, c. 50, a. 63.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction.
1982, c. 48, a. 202; 1990, c. 4, a. 897; 1992, c. 35, a. 11.
203. La contravention à un règlement adopté en vertu de la présente loi constitue une infraction, soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
1982, c. 48, a. 203.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l’article 11, l’amende est de 5 000 $ à 5 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l’amende est égal à 5 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18.
205. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.
1982, c. 48, a. 205; 2006, c. 50, a. 64.
206. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 206; 2001, c. 38, a. 69.
207. Toute concertation en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi constitue une infraction, sanctionnée par les peines prévues à l’article 202 ou 204 selon l’infraction en cause.
1982, c. 48, a. 207.
208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 202 ou 204 selon les infractions en cause.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1982, c. 48, a. 208; 1987, c. 40, a. 23.
208.1. Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou contrevient à l’un des articles 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, en outre, de l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
2002, c. 45, a. 635; 2002, c. 70, a. 176.
209. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50; 1990, c. 4, a. 899.
210. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 210; 1992, c. 61, a. 622; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
210.1. L’amende imposée par le tribunal appartient à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2001, c. 38, a. 70; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
212. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
213. Un juge de la Cour du Québec peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province ou d’un territoire contre une personne accusée d’une infraction en matière de valeurs mobilières résultant d’une disposition de la loi de cette autre province ou de ce territoire.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
1982, c. 48, a. 213; 1988, c. 21, a. 144; 2004, c. 37, a. 19.
TITRE VIII
SANCTIONS CIVILES
1984, c. 41, a. 51.
213.1. Les dispositions du présent titre prévoient des règles applicables à certaines actions en nullité, en révision de prix ou en dommages-intérêts. Elles prévoient, en outre, des règles applicables en cas d’utilisation d’informations privilégiées en contravention à certaines dispositions concernant les initiés, de même que des règles applicables en cas de contravention à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci relativement à une offre publique d’achat ou de rachat.
Les dispositions des chapitres I et II du présent titre établissent plus particulièrement des règles relatives à l’exercice d’une action en dommages-intérêts résultant des souscriptions, acquisitions ou cessions de titres qui y sont visées. Elles n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en dommages-intérêts en application des règles du droit commun de la responsabilité civile.
2007, c. 15, a. 3.
CHAPITRE I
OPÉRATIONS EFFECTUÉES SANS PROSPECTUS OU SANS NOTE D’INFORMATION
214. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué sans le prospectus exigé par le titre deuxième peut demander à son choix la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés sans prospectus, le promoteur de l’affaire, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou le courtier chargé du placement.
Toutefois, le demandeur qui n’a pas reçu le prospectus qu’il avait le droit de recevoir ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier tenu de lui transmettre le prospectus en vertu de l’article 29.
1982, c. 48, a. 214; 1990, c. 77, a. 36; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 66.
215. La personne qui a cédé des titres en réponse à une offre publique effectuée sans la note d’information exigée par le titre quatrième peut demander à son choix la nullité de la cession ou la révision du prix. En outre, le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs.
Le porteur qui n’a pas reçu la note d’information qu’il avait le droit de recevoir peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs.
1982, c. 48, a. 215; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 67.
215.1. Le demandeur à l’action en dommages-intérêts n’a pas à démontrer, selon le cas, qu’il a souscrit, acquis ou cédé un titre parce que le placement ou l’offre publique d’achat ou de rachat a été effectué sans prospectus ou sans note d’information, ou encore parce qu’il n’a pas reçu l’un de ces documents alors qu’il avait le droit de le recevoir.
2007, c. 15, a. 5.
216. Le défendeur à l’action en dommages-intérêts intentée en vertu de l’article 214 ou 215 est tenu aux dommages-intérêts, sauf preuve que le défaut de prospectus ou de note d’information n’est pas imputable à son fait.
1982, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 327.
CHAPITRE II
INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
2007, c. 15, a. 6.
SECTION I
MARCHÉ PRIMAIRE ET OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU DE RACHAT
2007, c. 15, a. 9.
217. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué avec un prospectus contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 217; 1999, c. 40, a. 327.
218. Le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou le courtier engagé envers l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés.
1982, c. 48, a. 218; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 69.
219. Le demandeur peut également poursuivre en dommages-intérêts l’expert dont un avis contenant des informations fausses ou trompeuses a été reproduit, avec son consentement, dans le prospectus.
1982, c. 48, a. 219; 1999, c. 40, a. 327.
220. Le défendeur aux actions prévues aux articles 218 et 219 est tenu aux dommages-intérêts à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas d’une action intentée contre l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés;
2°  le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 220; 1999, c. 40, a. 327.
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue par règlement;
3°  tout autre document dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 70.
222. La personne qui a cédé des titres en réponse à une offre publique effectuée avec une note d’information contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité de la cession ou la révision du prix que la note d’information soit établie en application de la présente loi ou dans le cadre de la dispense prévue à l’article 119.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 222; 1984, c. 41, a. 53.
223. En outre, le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs de même que l’expert dont un avis contenant des informations fausses ou trompeuses a été reproduit, avec son consentement, dans la note d’information.
1982, c. 48, a. 223; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 72.
224. Le défendeur à l’action prévue à l’article 223 est tenu des dommages-intérêts, à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de l’initiateur;
2°  le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 224; 1999, c. 40, a. 327.
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents prévus par les articles 134 à 139 et établis par le conseil d’administration ou l’un des dirigeants de la société visée donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de la société visée au moment de l’offre, à une action en dommages-intérêts contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages-intérêts sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54; 1999, c. 40, a. 327.
225.0.1. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans l’information prospective donnée dans un document, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que le document contenait à proximité de l’information prospective:
a)  une mise en garde suffisante indiquant qu’il s’agissait d’une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective;
b)  une mention des facteurs ou hypothèses significatifs pris en compte en vue de formuler les conclusions, prévisions ou projections;
2°  que les conclusions, prévisions ou projections qu’il a formulées dans le document étaient valablement fondées.
Le présent article ne s’applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, ou contenue dans un document publié à l’occasion d’un premier appel public à l’épargne.
2007, c. 15, a. 10.
225.0.2. Le demandeur n’a pas à établir qu’il a souscrit, acquis ou cédé un titre en se fiant au document contenant une information fausse ou trompeuse.
2007, c. 15, a. 10.
225.1. Dans le cas d’une offre publique faite par l’intermédiaire d’une bourse, une information fausse ou trompeuse contenue dans un document d’information équivalent à l’un de ceux qui sont mentionnés aux articles 222 à 225, et déposé auprès de la bourse ou envoyé aux actionnaires selon les exigences de celle-ci donne ouverture aux actions prévues à ces articles.
1987, c. 40, a. 24.
SECTION II
MARCHÉ SECONDAIRE
2007, c. 15, a. 11.
§ 1.  — Champ d’application et interprétation
2007, c. 15, a. 11.
225.2. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute personne qui acquiert ou cède un titre d’un émetteur assujetti, ou de tout émetteur qui a un lien étroit avec le Québec et dont les titres sont négociés sur un marché.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas à la personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué avec un prospectus, ou, sauf disposition contraire prévue par règlement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue par la présente loi, par un règlement pris en application de celle-ci ou par une décision de l’Autorité; elles ne s’appliquent pas non plus à la personne qui acquiert ou cède un titre à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat, sauf disposition contraire prévue par règlement, ou à la personne qui effectue toute autre opération déterminée par règlement.
2007, c. 15, a. 11.
225.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«déclaration publique» : une déclaration orale faite dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que son contenu soit rendu public;
«document» : tout écrit qui est ou doit être déposé auprès de l’Autorité, auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en matière de personnes morales, ou auprès d’une bourse ou d’une personne qui opère un système de cotation et de déclaration d’opérations en vertu de ses règlements, de même que tout écrit qui a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur;
«document essentiel» : un prospectus, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat et l’avis de modification s’y rapportant, une circulaire des administrateurs et l’avis de modification s’y rapportant, une notice d’offre établie pour le placement de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire de sollicitation de procurations, les états financiers annuels et intermédiaires de l’émetteur et tout autre document déterminé par règlement, ainsi qu’une déclaration de changement important, mais, pour cette dernière, uniquement en ce qui concerne l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement et leurs dirigeants;
«expert» : personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue, un avocat ou un notaire, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée définie par règlement;
«personne influente» : à l’égard de l’émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu’un gestionnaire de fonds d’investissement lorsque l’émetteur est un fonds d’investissement;
«publication» : en plus de la diffusion publique d’une information, le dépôt d’un document auprès d’une bourse, de l’Autorité ou d’une autre autorité au sens de l’article 305.1;
«rapport de gestion» : la partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
«titre» : outre un titre d’un émetteur, tout titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement auxquelles il donne lieu sont fondés sur un titre de l’émetteur ou en découlent et qui est soit créé par une personne agissant pour le compte de l’émetteur, soit garanti par celui-ci.
2007, c. 15, a. 11.
§ 2.  — Conditions de l’action en dommages-intérêts et preuve
2007, c. 15, a. 11.
I.  — Autorisation préalable et autres conditions générales
2007, c. 15, a. 11.
225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être notifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
2007, c. 15, a. 11.
225.5. Le demandeur doit, au moment du dépôt au tribunal de sa demande d’autorisation, en transmettre une copie à l’Autorité.
Il doit, sans délai, dès que le tribunal lui accorde l’autorisation d’intenter l’action, l’indiquer dans un communiqué qu’il publie. Dans les sept jours suivant l’autorisation, il doit en notifier l’Autorité au moyen d’un avis écrit accompagné d’une copie du communiqué. Il doit, en outre, au moment du dépôt au tribunal de sa demande introductive d’instance, transmettre une copie de celle-ci à l’Autorité.
2007, c. 15, a. 11.
225.6. Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer l’autorisation périmée si le demandeur n’a pas déposé sa demande introductive d’instance dans les trois mois de l’autorisation.
Cette demande doit être signifiée aux parties visées et être accompagnée d’un avis d’au moins 30 jours de sa présentation.
2007, c. 15, a. 11.
225.7. Tout désistement ou toute transaction relatif à l’action est soumis aux conditions que fixe le tribunal, notamment en ce qui concerne les dépens.
Le tribunal, lorsqu’il fixe les conditions, tient compte, le cas échéant, des autres actions en cours fondées sur les dispositions de la présente section ou sur les dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 et portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement aux obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
II.  — Personnes contre lesquelles l’action peut être intentée
2007, c. 15, a. 11.
225.8. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors que l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur et ses administrateurs en poste au moment de la publication du document, de même que ses dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou qui y ont acquiescé;
2°   la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants en vue de la publication du document, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
3°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document.
2007, c. 15, a. 11.
225.9. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’un des mandataires ou autres représentants de l’émetteur a fait, relativement aux affaires de ce dernier, une déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
2°  l’auteur de la déclaration publique;
3°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’auteur de la déclaration publique pour qu’il la fasse, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
4°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas l’auteur de la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.10. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’une personne influente ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document ou fait une déclaration publique se rapportant à l’émetteur et contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur, dans le cas où un de ses administrateurs ou dirigeants, ou le gestionnaire de fonds d’investissement a autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou y a acquiescé;
2°  l’auteur de la déclaration publique;
3°  les administrateurs et dirigeants de l’émetteur qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
4°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
5°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document ou la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document ou fait la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.11. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors que l’émetteur a manqué à une obligation d’information occasionnelle et avant que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis le manquement ou qui y ont acquiescé;
2°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants pour qu’il commette le manquement, soit les administrateurs et dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, le permettent ou y acquiescent.
2007, c. 15, a. 11.
III.  — Preuve du demandeur
2007, c. 15, a. 11.
225.12. Le demandeur n’a pas à établir qu’il a acquis ou cédé un titre en se fiant au document ou à la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou en tenant pour acquis que l’émetteur a respecté ses obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.13. Pour l’application des articles 225.8 à 225.10, le demandeur doit établir que le défendeur, sauf s’il s’agit d’un expert ou sauf si l’information fausse ou trompeuse est contenue dans un document essentiel, se trouvait dans une des situations suivantes:
1°  lors de la publication du document ou lors de la déclaration publique, il savait ou avait délibérément évité d’être informé que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse;
2°  il avait commis une faute lourde relativement à la publication du document ou à la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.14. Pour l’application de l’article 225.11, le demandeur doit établir que le défendeur, sauf s’il s’agit de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un de leurs dirigeants, se trouvait dans une des situations suivantes:
1°  au moment où la déclaration de changement important aurait dû être déposée, il savait ou avait délibérément évité d’être informé qu’il y avait changement et qu’il constituait un changement important;
2°  il avait commis une faute lourde relativement au manquement à l’obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.15. Pour décider si une faute lourde a été commise, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment:
1°  de la nature de l’émetteur;
2°  des connaissances, de l’expérience et des fonctions du défendeur;
3°  dans le cas d’un dirigeant, du poste occupé;
4°  dans le cas d’un administrateur, de l’existence d’un autre lien avec l’émetteur;
5°  de l’existence et de la nature de tout procédé visant à assurer le respect, par l’émetteur, de ses obligations d’information continue et du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement s’y fier;
6°  du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement se fier aux dirigeants et salariés de l’émetteur et à toute autre personne qui aurait dû normalement, en raison de ses fonctions, être au courant des faits pertinents;
7°  du délai dans lequel l’information aurait dû être fournie conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci;
8°  dans le cas de l’avis d’un expert, des normes, règles ou usages auxquels cet expert peut être assujetti;
9°  du degré de connaissance que le défendeur avait ou aurait raisonnablement dû avoir du contenu du document ou de la déclaration publique et de son moyen de diffusion;
10°  du rôle et de la responsabilité du défendeur dans l’élaboration et la publication du document ou dans la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou dans le contrôle des faits qui y sont mentionnés;
11°  du rôle et de la responsabilité du défendeur dans la décision de ne pas rendre public le changement important.
2007, c. 15, a. 11.
225.16. Le tribunal saisi de l’action peut décider que plusieurs informations fausses ou trompeuses portant sur le même sujet ou ayant la même teneur seront traitées comme un cas unique d’information fausse ou trompeuse ou que plusieurs manquements aux obligations d’information occasionnelle concernant le même sujet seront traités comme un manquement unique.
2007, c. 15, a. 11.
IV.  — Preuve du défendeur
2007, c. 15, a. 11.
225.17. Un défendeur peut faire échec à l’action en établissant que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée ou le changement important qui aurait dû être rendu public.
Il peut également y faire échec en établissant qu’il a effectué ou fait effectuer une enquête raisonnable et que, selon le cas, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contiendrait une information fausse ou trompeuse ou qu’il y aurait manquement à une obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.18. Pour apprécier le caractère raisonnable de l’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article 225.17, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles énumérées aux paragraphes 1° à 11° de l’article 225.15.
2007, c. 15, a. 11.
225.19. Le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que l’information fausse ou trompeuse provenait d’un document déposé par une tierce personne ou en son nom, autre que l’émetteur, auprès de l’Autorité, d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ou d’une bourse, et qu’elle n’avait pas été rectifiée dans un autre document ainsi déposé par cette tierce personne ou en son nom avant que l’émetteur ou son mandataire ou autre représentant ne publie le document ou ne fasse la déclaration publique;
2°  que le document ou la déclaration publique faisait un renvoi au document d’où provenait l’information fausse ou trompeuse;
3°  qu’au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse.
2007, c. 15, a. 11.
225.20. Le défendeur, autre que l’émetteur, peut faire échec à l’action en établissement la preuve:
1°  que la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle a eu lieu à son insu ou sans son consentement;
2°  qu’après avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement, mais, selon le cas, avant que celle-ci ne soit rectifiée ou que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci:
a)  il a avisé sans délai le conseil d’administration de l’émetteur ou la personne exerçant des fonctions similaires de l’existence de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement;
b)  si l’émetteur n’a pas rectifié l’information fausse ou trompeuse ou n’a pas rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au sous-paragraphe a, il a avisé sans délai l’Autorité, par écrit, de la publication du document ou de la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou du manquement à une obligation d’information occasionnelle, à moins d’en être empêché par une loi ou par le secret professionnel.
2007, c. 15, a. 11.
225.21. Pour l’application des articles 225.9 et 225.10, le défendeur, autre que l’auteur de la déclaration publique, peut faire échec à l’action en établissant qu’il n’avait pas eu connaissance et n’aurait pas dû raisonnablement avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse au moment où le demandeur a acquis ou cédé ses titres et que l’auteur n’avait qu’un pouvoir apparent de faire la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.22. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans l’information prospective donnée dans un document ou une déclaration publique, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que le document ou la déclaration publique contenait à proximité de l’information prospective:
a)  une mise en garde suffisante indiquant qu’il s’agissait d’une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective;
b)  une mention des facteurs ou hypothèses significatifs pris en compte en vue de formuler les conclusions, prévisions ou projections;
2°  que les conclusions, prévisions ou projections qu’il a formulées étaient valablement fondées.
Le présent article ne s’applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci ou contenue dans un document publié à l’occasion d’un premier appel public à l’épargne.
2007, c. 15, a. 11.
225.23. Dans le cas d’une déclaration publique contenant de l’information prospective, le défendeur est réputé avoir satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 225.22 lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’auteur de la déclaration publique a fait une mise en garde indiquant qu’elle contient de l’information prospective;
2°  il a déclaré que les résultats réels pourraient présenter un écart important par rapport aux conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective et que des facteurs ou hypothèses significatifs ont été pris en compte en vue de les formuler;
3°  il a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les facteurs significatifs susceptibles d’entraîner l’écart important et les facteurs ou hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les conclusions, prévisions ou projections se retrouvent dans un document facilement accessible dont il a indiqué le titre.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un document déposé auprès de l’Autorité ou autrement diffusé au public est réputé être un document facilement accessible.
2007, c. 15, a. 11.
225.24. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document ou une déclaration publique reprenant sous une forme quelconque l’avis d’un expert, avec le consentement écrit de l’expert à cette utilisation et sans que ce consentement ait été retiré par écrit au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, le défendeur, autre que l’expert, peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  qu’il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’avis de l’expert repris dans le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse;
2°  que l’avis de l’expert était fidèlement reproduit dans le document ou la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.25. L’expert peut faire échec à l’action intentée contre lui en établissant la preuve qu’il avait retiré par écrit son consentement à l’utilisation de son avis avant la publication du document ou la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.26. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document dont le dépôt auprès de l’Autorité n’est pas obligatoire, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve qu’au moment de la publication du document, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document serait publié.
2007, c. 15, a. 11.
225.27. Le défendeur peut faire échec à l’action intentée en vertu de l’article 225.11 en établissant la preuve:
1°  que l’émetteur a, conformément à la loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, déposé une déclaration de changement important auprès de l’Autorité sans le rendre public et qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il pouvait déposer une telle déclaration de façon confidentielle;
2°  si le changement a conservé son caractère important, que l’émetteur l’a rendu public dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont pris fin;
3°  que ni lui-même ni l’émetteur n’ont publié un document ou fait une déclaration publique qui, en raison de la confidentialité de la déclaration de changement important, se trouvait à contenir une information fausse ou trompeuse;
4°  si le changement important est devenu connu du public autrement que de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, que l’émetteur a sans délai rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci.
2007, c. 15, a. 11.
§ 3.  — Détermination des dommages-intérêts et partage de responsabilité
2007, c. 15, a. 11.
225.28. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui acquiert des titres sont calculés de la façon suivante:
1°  dans le cas de titres qu’il n’a pas cédés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres acquis et qui n’ont pas été cédés par la différence entre le prix moyen payé par titre, y compris les commissions, et, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal;
2°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix moyen payé pour ces titres, y compris les commissions, et le prix obtenu de la cession, commissions non déduites, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:
a)  du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b)  de la différence prévue au paragraphe 2°.
2007, c. 15, a. 11.
225.29. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui cède des titres sont calculés de la façon suivante:
1°  dans le cas de titres qu’il n’a pas subséquemment rachetés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres cédés qui n’ont pas été rachetés par, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, la différence entre leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal, et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre;
2°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix payé pour ces titres, commissions exclues, et le prix moyen obtenu de la cession de ces titres, déduction faite des commissions, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:
a)  du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b)  de la différence prévue au paragraphe 2°.
2007, c. 15, a. 11.
225.30. Le calcul des dommages-intérêts ne prend pas en compte les fluctuations du cours des titres dont le défendeur établit qu’elles ne sont pas attribuables à la publication d’une information fausse ou trompeuse ou à un manquement à une obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.31. Le tribunal détermine la responsabilité des défendeurs à l’égard des dommages-intérêts accordés et chacun n’est condamné que pour sa part.
Toutefois, si le tribunal juge qu’un défendeur autre que l’émetteur a, en toute connaissance de cause, autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement aux obligations d’information occasionnelle ou y a acquiescé, il peut le condamner à la totalité des dommages-intérêts.
Si plusieurs défendeurs se trouvent ainsi tenus de tous les dommages, ils sont responsables solidairement.
2007, c. 15, a. 11.
225.32. Un défendeur ne peut encourir de responsabilité en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne influente s’il l’encourt en qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur.
2007, c. 15, a. 11.
225.33. À moins que le demandeur n’ait prouvé que le défendeur, à l’exception de l’émetteur, a, en toute connaissance de cause, autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle ou y a acquiescé, les dommages-intérêts doivent correspondre au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant obtenu selon le calcul effectué conformément aux dispositions des articles 225.28 ou 225.29;
2°  le montant maximal prévu au deuxième alinéa réduit de tout paiement de dommages-intérêts auxquels le défendeur a été tenu par jugement passé en force de chose jugée dans le cadre d’actions, concernant les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement, intentées contre lui en vertu de la présente section ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ainsi que de toute somme qu’il a payée dans le cadre de transactions relatives à de telles actions.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le montant maximal est, selon le cas, le plus élevé de l’un des suivants:
1°  dans le cas de l’émetteur et de la personne influente qui n’est pas une personne physique, 5% de sa capitalisation boursière ou 1 000 000 $;
2°  dans le cas d’une personne physique autre que l’expert, 50% de la rémunération globale reçue de l’émetteur et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $; dans le cas de l’administrateur ou du dirigeant de la personne influente, 50% de la rémunération globale reçue de cette dernière et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $;
3°  dans le cas de l’expert, le revenu que lui et les sociétés du même groupe ont tiré de l’émetteur et des sociétés du même groupe au cours de la période de 12 mois précédant le moment où les informations fausses ou trompeuses ont été fournies ou 1 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la rémunération globale comprend la rémunération reçue par la personne au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été publiée ou le premier jour où il y a eu manquement à une obligation d’information occasionnelle, y compris la valeur de marché de toute rémunération différée, notamment des options, des prestations de retraite et des droits à la plus-value d’actions, consentie au cours de cette période, évaluée à la date où la rémunération a été attribuée.
2007, c. 15, a. 11.
CHAPITRE III
USAGE D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES
226. La personne qui réalise une opération en contravention des articles 187, 189, 189.1 ou 190 est tenue du préjudice subi par l’autre partie à l’opération.
1982, c. 48, a. 226; 1984, c. 41, a. 55.
227. La personne qui communique une information privilégiée en contravention des articles 188 ou 189 est responsable du préjudice causé à un tiers du fait d’une opération réalisée avec celui qui a exploité l’information ainsi communiquée.
1982, c. 48, a. 227; 1999, c. 40, a. 327.
228. La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l’article 187, 189, 189.1 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l’opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes:
1°  l’émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l’infraction aux articles 187, 189 ou 189.1;
2°  le fonds d’investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l’infraction à l’article 190.
1982, c. 48, a. 228; 1984, c. 41, a. 56; 2006, c. 50, a. 75.
229. Sur autorisation du tribunal, obtenue par requête signifiée à l’émetteur, ou au fonds d’investissement, l’action en recouvrement prévue à l’article 228 peut être exercée, au nom et pour le compte des titulaires de l’action, par celui qui possédait à la date de l’opération interdite ou possède à la date de sa requête des titres émis par eux.
1982, c. 48, a. 229; 2006, c. 50, a. 76.
230. Le porteur qui remplit les conditions prévues à l’article 229 peut également intervenir à l’action déjà introduite en vertu de l’article 228 ou 229.
1982, c. 48, a. 230.
231. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 229, il faut établir que les dirigeants et les administrateurs de l’émetteur ou du fonds d’investissement n’ont pas intenté l’action ou n’ont pas agi avec diligence au cours de l’instance.
1982, c. 48, a. 231; 2006, c. 50, a. 77.
232. Le tribunal peut rendre toute ordonnance nécessaire en vue de permettre l’exercice efficace du droit accordé au porteur d’intenter l’action ou d’y intervenir. Il peut notamment mettre à la charge de l’émetteur les frais exposés par le porteur.
1982, c. 48, a. 232.
233. L’Autorité possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les droits définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233; 1984, c. 41, a. 57; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.1
OFFRES PUBLIQUES IRRÉGULIÈRES
1984, c. 41, a. 58.
233.1. La société visée, l’initiateur, leurs dirigeants et leurs porteurs, au moment de l’opération ou au moment de l’instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance propre à réparer les conséquences d’une contravention à la loi ou au règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat. Un exemplaire de la demande d’ordonnance est transmis à l’Autorité.
Ils peuvent notamment demander au tribunal d’annuler une opération ou une émission, d’ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l’occasion d’une offre, d’interdire à un porteur d’exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l’occasion d’une offre ou d’ordonner d’indemniser une personne intéressée des dommages résultant d’une contravention à la loi ou un règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat.
1984, c. 41, a. 58; 2006, c. 50, a. 78.
233.2. Sur demande d’une personne intéressée, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci, prononcer les ordonnances suivantes:
1°  empêcher la diffusion de tout document utilisé ou publié;
2°  exiger la modification de tout document utilisé ou publié et exiger la diffusion de tout document modifié ou rectifié;
3°  enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements, l’empêcher d’y contrevenir ou enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de faire en sorte qu’elle se conforme à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle cesse d’y contrevenir.
2006, c. 50, a. 79.
CHAPITRE IV
PRESCRIPTION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1987, c. 40, a. 25.
234. Les actions en nullité et en révision de prix établies par le présent titre se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’opération.
1982, c. 48, a. 234; 2002, c. 45, a. 636.
235. Les actions en dommages-intérêts établies par le présent titre se prescrivent par trois ans à compter de la connaissance des faits y donnant ouverture, sauf preuve d’une connaissance tardive imputable à la négligence du demandeur.
Toutefois, dans le cas d’une action intentée en vertu de la section II du chapitre II, le demandeur est réputé avoir connaissance des faits à compter de la date de la première publication du document ou de la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse, ou la date à laquelle le changement important aurait dû être rendu public.
1982, c. 48, a. 235; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 637; 2007, c. 15, a. 12.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  cinq ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  cinq ans à compter de la date du dépôt à l’Autorité du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225;
3°  six mois à compter de la publication du communiqué indiquant que le tribunal a accordé une autorisation pour intenter une action portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement et intentée en vertu de la section II du chapitre II ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1, dans le cas d’une action prévue à cette section.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 638; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 13.
236.1. L’action fondée sur le présent titre ou l’action intentée selon le droit commun pour des faits reliés au placement d’une valeur ou à une offre publique peut être portée devant le tribunal de la résidence du demandeur.
En ce qui concerne le placement d’une valeur, la loi du Québec est applicable dès lors que le souscripteur ou l’acquéreur réside au Québec, indépendamment du lieu du contrat.
Toute stipulation contraire concernant la compétence des tribunaux ou la loi applicable est sans effet.
1987, c. 40, a. 26; 1999, c. 40, a. 327.
TITRE IX
MESURES D’APPLICATION DE LA LOI
CHAPITRE I
POUVOIRS D’ENQUÊTE
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81.
238. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut soumettre les personnes visées à l’article 237, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou préposés à un interrogatoire sous serment.
1982, c. 48, a. 238; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 82.
239. L’Autorité peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé à l’article 295.1;
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
240. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent à ces enquêtes, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’Autorité exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
1982, c. 48, a. 240; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
241. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5).
1982, c. 48, a. 241; 1984, c. 41, a. 60.
242. L’Autorité peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’enquête. L’Autorité a le pouvoir de rendre les pièces qui lui sont remises ou de déterminer ce qu’il y a lieu d’en faire.
1982, c. 48, a. 242; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
243. La personne qui remet des pièces à l’Autorité dans les conditions prévues à l’article 242 peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
1982, c. 48, a. 243; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
244. L’enquête instituée en vertu de l’article 239 se déroule à huis clos.
1982, c. 48, a. 244.
245. L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
246. Toute personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou lors d’un interrogatoire peut se faire assister d’un avocat de son choix.
1982, c. 48, a. 246.
247. L’Autorité désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
L’Autorité peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour du Québec ou devant un membre de l’Autorité, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
248. L’enquêteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions de l’Autorité, sauf en matière d’outrage au tribunal.
Il fait rapport à l’Autorité et met à sa disposition la transcription des témoignages et les pièces relatives à l’enquête.
1982, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
MESURES CONSERVATOIRES
SECTION I
BLOCAGE
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, pour une période de 90 jours, renouvelable.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières doit considérer une prolongation. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696.
251. La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, si elle a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort, en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, elle procède à l’effraction du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne en cause.
1982, c. 48, a. 251; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
252. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 ne frappe pas les fonds et les titres déposés entre les mains d’une chambre de compensation ou d’un agent des transferts, à moins qu’elle ne prononce autrement.
1982, c. 48, a. 252.
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), une société de prêts et de placements ou une société de fiducie, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 640.
254. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 frappe également les fonds, titres et autres biens reçus postérieurement à la prise d’effet de l’ordonnance.
1982, c. 48, a. 254.
255. Toute personne directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 249 peut demander des précisions au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières pour lever tout doute sur la détermination des fonds, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance.
1982, c. 48, a. 255; 2002, c. 45, a. 696.
256. L’Autorité peut notifier l’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 au bureau de la publicité des droits ou au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, afin qu’elle soit inscrite ou enregistrée.
L’ordonnance ainsi inscrite ou enregistrée est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou enregistré postérieurement.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION
257. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut recommander au ministre de désigner un administrateur provisoire, chargé de l’administration des biens d’une personne ou de l’administration d’une société à la place du conseil d’administration, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une enquête a été instituée sur cette personne;
2°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un ou plusieurs dirigeants et administrateurs de cette personne;
3°  la gestion des dirigeants et des administrateurs, menée d’une manière inadmissible au regard des principes généralement acceptés, est de nature à entraîner une dépréciation des titres émis par cette personne;
4°  le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières juge qu’il s’impose de protéger les clients d’une personne inscrite ou les porteurs de valeurs.
Dans le cas d’une société constituée à l’extérieur du Québec, le mandat recommandé pour l’administrateur provisoire est d’administrer ses biens qui se trouvent au Québec.
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2006, c. 50, a. 83.
258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis du ministre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de l’Autorité à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à la condition de donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans le même délai.
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
258.1. Le ministre peut, avant de rendre une ordonnance, faire toute enquête qu’il juge utile.
Il dispose à cette fin des pouvoirs et de l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés par toute personne commise par le ministre.
1990, c. 77, a. 42.
259. Sous réserve du mandat établi par l’ordonnance, l’administrateur provisoire prend possession des biens qui appartiennent à la personne visée par l’ordonnance ou sont détenus par elle pour le compte de tiers.
Le ministre peut conférer à l’administrateur provisoire, en vue de l’exécution de son mandat, les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
L’administrateur provisoire exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
1982, c. 48, a. 259; 1990, c. 77, a. 43.
259.1. Dans le délai fixé par le ministre, l’administrateur provisoire dépose auprès du ministre et de l’Autorité un rapport provisoire, faisant état de ses constatations et de ses recommandations.
Le rapport provisoire indique notamment si la situation financière de la personne visée est susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire et si l’on peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
259.2. Le ministre peut mettre fin à l’administration provisoire s’il estime que la situation financière de la personne visée n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire ou que l’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres de la personne visée ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 44.
260. Sur demande du ministre ou de l’Autorité, l’administrateur provisoire fait rapport, à l’un et à l’autre, de ses constatations et de l’exécution de son mandat.
1982, c. 48, a. 260; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
261. Le ministre peut, sur recommandation du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières:
1°  révoquer l’ordonnance prononcée;
2°  prononcer la déchéance d’un membre du conseil d’administration ou son inhabileté à exercer de telles fonctions et pourvoir à son remplacement;
3°  ordonner la liquidation des biens de la personne visée et désigner un liquidateur;
4°  ordonner la liquidation de la société visée et désigner un liquidateur.
Tout membre du conseil d’administration déchu de ses fonctions en vertu du présent article est inhabile à occuper la fonction d’administrateur pour cinq ans.
La décision du ministre ordonnant la liquidation de la société visée a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1982, c. 48, a. 261; 1990, c. 77, a. 45; 2002, c. 45, a. 696.
261.1. Le ministre peut mettre fin à la liquidation ordonnée en vertu de l’article 261 s’il estime que l’on ne peut raisonnablement espérer que sa continuation soit à l’avantage des porteurs de titres de la personne visée ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.
1990, c. 77, a. 45.
262. Les honoraires et les débours de l’administrateur provisoire ou du liquidateur pour l’exécution de son mandat sont prélevés sur la masse des biens administrés, après approbation du ministre.
Ils sont réputés constituer une créance prioritaire, au même titre que des dépenses faites dans l’intérêt commun.
1982, c. 48, a. 262; 1990, c. 77, a. 46; 1995, c. 33, a. 29.
CHAPITRE III
AUTRES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ ET DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES
2002, c. 45, a. 642; 2004, c. 37, a. 91; 2004, c. 37, a. 22.
263. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 263; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
264. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264; 2002, c. 45, a. 696.
265. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84.
266. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, de même, interdire à une personne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs.
1982, c. 48, a. 266; 2002, c. 45, a. 696.
267. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 265 ou 266 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée ou en prend connaissance.
Dans le cas d’une ordonnance visant une catégorie de personnes, la publication de l’ordonnance au Bulletin ou sa diffusion par tout autre média auquel les personnes intéressées ont normalement accès dans l’exercice de leur profession tient lieu de l’avis prévu au premier alinéa.
1982, c. 48, a. 267.
268. L’Autorité peut, par requête demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements.
1982, c. 48, a. 269; 1987, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269.1. L’Autorité possède l’intérêt lui permettant d’intenter toute action prévue à l’article 233.1.
1984, c. 41, a. 62; 1987, c. 40, a. 28; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une requête de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
270. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire ou soumettre à des restrictions le démarchage en vue d’opérations sur une valeur déterminée.
1982, c. 48, a. 270; 2002, c. 45, a. 696.
271. L’Autorité peut ordonner à une personne inscrite de lui soumettre, avant toute utilisation, un exemple de tout document publicitaire.
Elle peut en interdire l’utilisation ou exiger des modifications.
1982, c. 48, a. 271; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
272. L’Autorité peut refuser le dépôt de documents dont tout ou partie a été établi ou signé par une personne qui au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt a été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs mobilières, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
1982, c. 48, a. 272; 1990, c. 4, a. 900; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 85.
272.2. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, lorsque l’intérêt public le justifie, désigner une personne à titre de fonds d’investissement à capital fixe, d’organisme de placement collectif, d’initié ou d’émetteur assujetti pour l’application de la présente loi ou décider qu’une personne n’a pas cette qualité.
2006, c. 50, a. 86.
273. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut prononcer un blâme contre une personne inscrite ou un organisme d’autoréglementation.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières doit donner à l’intéressé l’occasion d’être entendu au préalable.
1982, c. 48, a. 273; 2002, c. 45, a. 696.
273.1. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un émetteur assujetti, un émetteur ayant fait un placement sous le régime d’une dispense de prospectus visée à l’article 43 ou prévue par règlement ou une personne inscrite en vertu des articles 148 ou 149 a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un dirigeant, un administrateur ou un initié a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues par l’Autorité en application du présent article sont versées, le cas échéant, à un fonds constitué en vertu de l’article 276.4 et affecté à l’éducation des investisseurs ou à la promotion de leur intérêt général.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87.
273.2. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut imposer à une personne visée par l’article 273.1, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
273.3. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ne peut excéder cinq ans.
Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696.
274. L’Autorité peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue au titre III de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 73.
2004, c. 37, a. 24.
275. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 275; 1997, c. 36, a. 1.
TITRE X
ADMINISTRATION DE LA LOI
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2002, c. 45, a. 643.
276. L’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus.
L’Autorité a en outre pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276; 2002, c. 45, a. 644; 2004, c. 37, a. 90.
276.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 645.
276.2. L’Autorité peut fournir des services de consultation et de mise en oeuvre reliés à la réglementation du marché des valeurs mobilières à des organismes de l’extérieur du Québec oeuvrant dans cette matière.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
276.3. L’Autorité donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière de valeurs mobilières.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
276.4. L’Autorité peut, pour la réalisation de la mission que lui confère la présente loi, constituer à son actif une réserve pour éventualité ou, avec l’autorisation du gouvernement, un fonds affecté à une fin particulière où elle verse une partie des revenus produits en vertu de cette loi.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646; 2004, c. 37, a. 90.
276.5. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 647.
277. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 277; 2001, c. 38, a. 75; 2002, c. 45, a. 647.
278. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 278; 2002, c. 45, a. 647.
278.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 3; 2002, c. 45, a. 647.
279. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 279; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 647.
280. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 280; 2002, c. 45, a. 647.
281. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 281; 2001, c. 38, a. 76.
281.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 77; 2002, c. 45, a. 647.
282. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 282; 2002, c. 45, a. 647.
283. L’Autorité, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78; 2002, c. 45, a. 648; 2004, c. 37, a. 91.
283.1. Les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre VI ne peuvent être délégués, sauf à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’Autorité de déléguer ses pouvoirs conformément au chapitre II du présent titre.
2006, c. 50, a. 90.
284. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, les membres de son personnel ou ses agents agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 48, a. 284; 2002, c. 45, a. 649; 2004, c. 37, a. 90.
285. Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’appliquent pas à l’Autorité ni aux personnes visées à l’article 284.
1982, c. 48, a. 285; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
286. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue à l’encontre des articles 284 ou 285.
1982, c. 48, a. 286.
287. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 287; 1996, c. 2, a. 990; 2002, c. 45, a. 650.
288. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 288; 2002, c. 45, a. 650.
289. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 289; 2002, c. 45, a. 650.
290. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 290; 2002, c. 45, a. 650.
291. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 291; 2002, c. 45, a. 650.
292. L’Autorité peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de la mission que lui confère la présente loi.
1982, c. 48, a. 292; 2002, c. 45, a. 651; 2004, c. 37, a. 90.
293. Tout document exigé en vertu de la loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci doit être transmis ou déposé au bureau de l’Autorité, à l’endroit déterminé par cette dernière; un avis de l’adresse du bureau est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 293; 2002, c. 45, a. 652; 2004, c. 37, a. 90.
294. Le secrétaire reçoit signification des documents destinés à l’Autorité.
1982, c. 48, a. 294; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
294.1. L’Autorité peut accepter le remplacement de documents ou d’attestation prévus à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité.
Elle peut également accepter le remplacement de ces documents ou attestations par d’autres documents à la condition qu’ils contiennent des informations de valeur équivalente.
2001, c. 38, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 92.
295. Une attestation délivrée par l’Autorité concernant l’inscription d’une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l’Autorité de faits donnant lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi, fait foi de son contenu dans toute poursuite civile ou pénale, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire.
1982, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
295.1. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi ou de la loi étrangère en matière de valeurs mobilières.
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 93.
295.2. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsque celui-ci ou celle-ci le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 653; 2004, c. 37, a. 90.
296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III.
L’Autorité peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 296; 1987, c. 68, a. 120; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
297. Les rapports d’enquête, les rapports d’inspection et les pièces à l’appui ne peuvent être consultés qu’avec l’autorisation de l’Autorité et ce, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 297; 1987, c. 68, a. 121; 1990, c. 77, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
297.1. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une personne ou un organisme qui est chargé en vertu d’une loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois à l’extérieur du Québec, si le renseignement porte sur une infraction à la présente loi ou à une loi en matière de valeurs mobilières applicable à l’extérieur du Québec.
L’Autorité peut également communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, concernant un émetteur, une personne visée à l’article 151.1.1, le vérificateur d’un émetteur, une personne qui doit faire l’objet d’une inscription visée au titre V, un dirigeant, un administrateur, un initié, un promoteur ou une personne exerçant même indirectement une influence importante sur un émetteur, une personne inscrite, un organisme d’autoréglementation ou une société impliquée dans une offre publique ou une opération de regroupement ou de restructuration, sans le consentement de la personne concernée, à une personne, même de l’extérieur du Québec, qui agit dans le domaine de la réglementation ou de la surveillance des valeurs mobilières, y compris pour la mise en commun d’une banque de données comprenant des renseignements personnels.
De même, l’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2001, c. 38, a. 80; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 27, a. 90; 2006, c. 50, a. 94.
297.2. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, l’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l’article 297.1 de la présente loi.
La demande d’autorisation est faite par écrit et atteste sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement peut servir à prévenir, détecter ou réprimer une infraction, commise ou sur le point de l’être, qui constituerait un acte criminel en vertu d’une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Une telle demande et le dossier relatif à l’audience sont confidentiels. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures afin de préserver leur confidentialité.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance afin de sauvegarder la confidentialité de cette demande, du dossier et du renseignement personnel. Le dossier entendu est conservé sous scellés dans un lieu interdit au public.
2004, c. 37, a. 28.
297.3. L’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à une personne en application d’une convention ou d’un traité intervenu en vertu d’une loi.
2004, c. 37, a. 28; 2006, c. 50, a. 95.
297.4. L’Autorité peut, conformément à l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), conclure avec un ministère ou un organisme une entente pour la communication de renseignements personnels en vue de favoriser l’application ou l’exécution de lois en matière de valeurs mobilières et de fiscalité, et en matière pénale ou criminelle.
2004, c. 37, a. 28.
297.5. Les articles 297.1 à 297.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à un représentant en valeurs mobilières ou à un cabinet qui agit par l’entremise d’un tel représentant visés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
2004, c. 37, a. 28.
297.6. Les dispositions des articles 297.1 à 297.5 s’appliquent malgré les articles 23, 24 et les paragraphes 5° et 9° du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et les dispositions des articles 297.1, 297.2 et 297.5 s’appliquent malgré l’article 59 de cette loi.
2004, c. 37, a. 28.
298. L’Autorité publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les milieux financiers sur son activité. Ce bulletin doit notamment contenir les demandes reçues par l’Autorité, les décisions rendues, les instructions générales ainsi que toute information déposée.
1982, c. 48, a. 298; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
299. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 36, a. 4; 2000, c. 8, a. 223; 2002, c. 45, a. 654.
300. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 300; 2001, c. 38, a. 81.
301. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 301; 1983, c. 55, a. 161; 2001, c. 38, a. 82; 2002, c. 45, a. 654.
301.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 5; 2002, c. 45, a. 654.
302. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 48, a. 302; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 655; 2004, c. 37, a. 90.
302.1. L’Autorité remet à l’Office québécois de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45; 2002, c. 28, a. 37; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
303. L’Autorité fournit au ministre tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 303; 2002, c. 45, a. 656; 2004, c. 37, a. 90.
304. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 304; 2002, c. 45, a. 657.
305. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 305; 2002, c. 45, a. 657.
CHAPITRE II
COOPÉRATION ENTRE LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES
2006, c. 50, a. 96.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
3°  les règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97.
SECTION I
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
2006, c. 50, a. 97.
306. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord prévoyant la délégation de la compétence locale ainsi que l’exercice de la compétence d’une autre autorité, en conformité avec le présent chapitre.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 98.
307. L’Autorité peut, par règlement, déléguer sa compétence locale à une autre autorité et accepter d’exercer la compétence d’une autre autorité.
1982, c. 48, a. 307; 1986, c. 95, a. 338; 2001, c. 38, a. 83; 2002, c. 45, a. 658; D. 495-2004, a. 6; 2006, c. 50, a. 99.
307.1. L’Autorité peut également, par ordonnance ou décision, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, déléguer sa compétence locale à une autre autorité et accepter d’exercer la compétence d’une autre autorité.
2006, c. 50, a. 99.
307.2. Ne peuvent, cependant, être délégués en vertu des articles 306, 307 et 307.1, les pouvoirs et fonctions suivants:
1°  ceux prévus au titre X de la présente loi, à l’exception des pouvoirs et fonctions visés aux articles 310, 320.2, 321, 322, 323.12, et ceux prévus aux articles 331 et 331.1;
2°  ceux prévus à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), à l’exception des pouvoirs et fonctions visés au troisième alinéa de l’article 24 et au titre III; le pouvoir de prendre un règlement visé au troisième alinéa de l’article 61 de ce titre ne peut toutefois être délégué;
3°  ceux prévus à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’exception des pouvoirs et fonctions visés à l’article 12, au chapitre I du titre II et aux articles 186.1, 187, 188, 205, 218 à 220, 228.1 et 228.2.
2006, c. 50, a. 99.
307.3. L’Autorité peut déléguer ou sous-déléguer à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation la compétence d’une autre autorité qui lui est déléguée par cette autre autorité en vertu des articles 306, 307 et 307.1 dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer la compétence locale équivalente en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, sous réserve des restrictions et conditions énoncées par cette autre autorité.
Une autre autorité à laquelle a été déléguée la compétence locale en vertu des articles 306, 307 et 307.1 peut déléguer ou sous-déléguer cette compétence à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer sa propre compétence en vertu de la législation en valeurs mobilières sous le régime duquel elle exerce ses activités, sous réserve des restrictions et conditions déterminées par l’Autorité, selon le cas.
2006, c. 50, a. 99.
307.4. L’Autorité ou le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, selon le cas, peut appeler devant lui toute affaire dont est saisie une autre autorité qui exerce ou entend exercer la compétence locale qui lui est déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 et peut exercer cette compétence locale à la place de cette autre autorité.
2006, c. 50, a. 99.
307.5. Les décisions rendues en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec par une autre autorité conformément aux articles 306, 307, 307.1 et 307.3 de la présente loi sont assujetties à l’article 322 de la présente loi et à l’article 85 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), comme si elles étaient rendues par l’Autorité ou un organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99.
307.6. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99.
307.7. Toute décision rendue en appel d’une décision rendue par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 par un tribunal de la province ou du territoire de cette autre autorité peut, si elle est authentifiée par le tribunal ayant rendu cette décision, être reconnue à la demande d’un intéressé par la Cour supérieure et la décision devient exécutoire.
2006, c. 50, a. 99.
307.8. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99.
SECTION II
RECONNAISSANCE MUTUELLE ET INTÉGRATION PAR RENVOI
2006, c. 50, a. 99.
308. L’Autorité peut, par règlement, intégrer par renvoi toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659; 2004, c. 37, a. 31; 2006, c. 50, a. 99.
308.0.1. Sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement, l’Autorité peut, par ordonnance ou décision, intégrer par renvoi toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité pour l’appliquer soit à une personne ou catégorie de personnes qui exerce ses activités principalement dans la province ou le territoire où cette disposition a d’abord été adoptée, soit à des titres, à des instruments financiers liés ou à des opérations visant cette personne ou catégorie de personnes.
2006, c. 50, a. 99.
308.0.2. L’Autorité peut, par l’ordonnance, la décision ou le règlement visé aux articles 308 et 308.0.1, intégrer par renvoi une disposition avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99.
308.0.3. L’Autorité, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, pour rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l’égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Autorité, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement.
2006, c. 50, a. 99.
Non en vigueur
308.1. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord permettant, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Cet accord prévoit la réciprocité, c’est-à-dire permet, dans les mêmes matières et domaines, que la compétence locale soit, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 100.
308.1.1. L’Autorité peut également, par règlement, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, permettre que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Un tel règlement n’est applicable que si la compétence locale est, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre autorité.
2006, c. 50, a. 101.
Non en vigueur
308.2. Les dispositions de la présente section sont considérées permettre de prévoir dans un accord ou dans un règlement, dans les matières qui y sont énumérées:
1°  que les actes ou décisions pris par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire sont reconnus sur le territoire de l’autre province ou territoire;
2°  que les pouvoirs exercés ou les décisions prises dans une province ou un territoire sont, selon le cas, présumés ou réputés avoir été exercés ou prises sur le territoire de l’autre province ou territoire;
3°  que les personnes ou organismes qui ont rempli certaines obligations dans une province ou un territoire sont dispensés de les remplir dans l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 102.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à un règlement pris aux fins de leur application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2006, c. 50, a. 103.
308.2.2. Aux fins des articles 307, 307.1, 307.3, 308, 308.0.1, 308.0.2, 308.1.1, le gouvernement exerce à l’égard de la compétence locale du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, par décret, les pouvoirs et les fonctions qui y sont prévus, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités qu’il y détermine.
2006, c. 50, a. 103.
Non en vigueur
308.3. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute disposition pour permettre l’application du présent chapitre, y compris édicter des dispositions différentes de celles prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 104.
Non en vigueur
308.4. Un accord pris conformément au présent chapitre est publié à la Gazette officielle du Québec.
2004, c. 37, a. 32.
CHAPITRE III
CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 660; 2004, c. 37, a. 90.
309. L’Autorité peut appeler devant elle toute affaire dont est saisie une personne exerçant un pouvoir délégué et décider à la place de cette dernière.
1982, c. 48, a. 309; 2002, c. 45, a. 661; 2004, c. 37, a. 90.
310. L’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner aux personnes visées au premier alinéa ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33; 2006, c. 50, a. 105.
311. Toute personne qui examine une affaire par délégation de pouvoir peut la renvoyer devant l’Autorité.
1982, c. 48, a. 311; 2002, c. 45, a. 663; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX DÉCISIONS DE L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 664; 2004, c. 37, a. 90.
312. L’Autorité peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, participer à la prise de toute décision avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 312; 2002, c. 45, a. 665; 2004, c. 37, a. 90.
312.1. Un membre du personnel de l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 239 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666; 2004, c. 37, a. 90.
313. L’Autorité exerce ses pouvoirs selon les règles visées à l’article 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
Elle détermine, de plus, les règles de procédure complémentaires applicables à la conduite de ses affaires.
1982, c. 48, a. 313; 2002, c. 45, a. 667; 2004, c. 37, a. 90.
314. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 314; 1984, c. 41, a. 64; 1986, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 668.
314.1. Exceptionnellement, l’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86; 2002, c. 45, a. 669; 2004, c. 37, a. 90.
315. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 315; 2002, c. 45, a. 670.
316. L’Autorité exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
1982, c. 48, a. 316; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
317. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 317; 2002, c. 45, a. 672.
318. L’Autorité ou une personne exerçant un pouvoir délégué doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la possibilité pour la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision doit être motivée et prend effet à compter du moment où l’Autorité en transmet avis à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou, le cas échéant, à la personne exerçant le pouvoir délégué.
L’Autorité ou la personne exerçant le pouvoir délégué peut révoquer sa décision.
1982, c. 48, a. 318; 2002, c. 45, a. 673; 2004, c. 37, a. 34.
318.1. Aux fins d’une décision, l’Autorité ou une personne qui exerce un pouvoir délégué peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé à l’article 295.1, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2001, c. 38, a. 87; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
319. L’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué est tenue de motiver la décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne.
1982, c. 48, a. 319; 2002, c. 45, a. 674; 2004, c. 37, a. 90.
320. La décision prise par l’Autorité ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Autorité à la personne intéressée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675; 2004, c. 37, a. 90.
320.1. Une décision de l’Autorité ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676; 2004, c. 37, a. 90.
320.2. L’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a participé à une décision peut, sur dossier, la rectifier pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2001, c. 38, a. 89; 2002, c. 45, a. 677; 2004, c. 37, a. 90.
321. L’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
321.1. Pour l’application de l’article 81 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) et des articles 283, 318 à 319 et 321 de la présente loi, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.
2002, c. 45, a. 678; 2004, c. 37, a. 90.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
Une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut également demander la révision d’une décision de l’Autorité rendue en vertu des articles 74, 76, 77, 80, 88 et 89 de cette loi ou de l’article 172 de la présente loi en ce qui concerne une personne autorisée en vertu de l’article 169.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106.
CHAPITRE V
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES ET AUX DÉCISIONS DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES
2002, c. 45, a. 680.
323. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 323; 1990, c. 77, a. 53; 2002, c. 45, a. 681.
323.1. Le Bureau détermine les règles de procédure applicables à ses audiences.
1990, c. 77, a. 54; 1992, c. 35, a. 15; 2002, c. 45, a. 682.
323.2. Les articles 240 à 243 s’appliquent à toute audience du Bureau, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 682.
323.3. Exceptionnellement, le Bureau peut suspendre la tenue d’une audience relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que le Bureau juge nécessaires pour pouvoir trancher la question qui lui est soumise.
De même, il peut imposer à une partie de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre lui-même ces frais à sa charge.
2002, c. 45, a. 682.
323.4. Toute personne entendue par le Bureau peut demander l’enregistrement des témoignages, à ses frais. Si elle les fait transcrire, elle est tenue de fournir, sur demande du Bureau, un exemplaire de la transcription.
2002, c. 45, a. 682.
323.5. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2), le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
323.6. Le Bureau doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
2002, c. 45, a. 682.
323.7. Toutefois, une décision affectant défavorablement les droits d’une personne peut être rendue sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.
Dans ce cas, le Bureau doit donner à la personne en cause l’occasion d’être entendue dans un délai de 15 jours.
2002, c. 45, a. 682.
323.8. Aux fins d’une décision, le Bureau peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé à l’article 295.1, considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2002, c. 45, a. 682.
323.9. Le Bureau est tenu de motiver la décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne.
2002, c. 45, a. 682.
323.10. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou le domicile de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni domicile au Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal, une copie authentique d’une décision rendue par lui.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
2002, c. 45, a. 682.
323.11. Le membre du Bureau qui a participé à une décision peut, sur dossier, la rectifier pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2002, c. 45, a. 682.
323.12. Le Bureau peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
2002, c. 45, a. 682.
323.13. La demande en révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ne suspend pas la décision contestée, à moins que le Bureau n’en décide autrement.
2002, c. 45, a. 682.
CHAPITRE VI
L’APPEL
324. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interjeter appel devant la Cour du Québec.
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55; 2001, c. 38, a. 90; 2002, c. 45, a. 696.
325. L’appel est formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision attaquée.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 325; 2002, c. 45, a. 696.
326. Le secrétaire transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe quatre exemplaires de la décision attaquée.
1982, c. 48, a. 326; 1984, c. 41, a. 65; 1988, c. 21, a. 66.
327. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que quatre exemplaires du mémoire de leurs prétentions.
1982, c. 48, a. 327.
328. Les règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile sont également applicables, sauf que le secrétaire du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières est substitué au greffier de la Cour supérieure.
1982, c. 48, a. 328; 1984, c. 41, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
329. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, à moins que le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
330. Le jugement final d’appel est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, sur permission d’un juge de cette Cour.
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 56.
CHAPITRE VII
FINANCEMENT
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 683.
330.1. Les sommes payables à l’Autorité dans le cadre de la présente loi font partie de ses revenus. Ces revenus sont affectés au paiement des dépenses relatives à l’administration de la présente loi.
Aux fins de la présente loi, sont assimilées à des dépenses de l’exercice les sommes versées à une réserve ou à un fonds prévu à l’article 276.4 au cours de l’exercice.
De même, les sommes conservées dans une telle réserve ou un tel fonds n’entrent pas dans les surplus visés à l’article 330.4.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 684; 2004, c. 37, a. 90.
330.2. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
330.3. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 685; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 14.
330.4. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 14.
330.5. Les sommes perçues par l’Autorité sont déposées, au fur et à mesure de leur perception, dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C–67.3).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679; 2002, c. 45, a. 686; 2004, c. 37, a. 90.
330.6. L’Autorité peut placer à court terme toute partie de ses revenus qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses ou les sommes constituant la réserve et les fonds constitués selon l’article 276.4:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres à court terme émis ou garantis par ces institutions financières;
3°  par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour être administrée par elle suivant la politique de placement déterminée par l’Autorité.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 36.
330.7. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.8. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.9. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit péremptoirement la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688; 2004, c. 37, a. 90.
330.10. Les frais engagés par l’Autorité ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1), des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) et de l’article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C‐6.1) sont à la charge de ces personnes morales. Ces frais sont déterminés par l’Autorité chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par l’Autorité, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit péremptoirement la somme due par ces personnes morales au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 689; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE XI
RÈGLEMENTS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
RÈGLEMENTS
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions du titre III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107.
331.1. L’Autorité peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations et attestations prévus par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
3°  fixer les différents délais conformément aux dispositions de la présente loi;
3.1°  déterminer qu’une personne est un fonds d’investissement à capital fixe ou un organisme de placement collectif pour l’application du paragraphe 2° de la définition de «fonds d’investissement à capital fixe» et du paragraphe 2° de la définition de «organisme de placement collectif» prévues à l’article 5;
4°  déterminer les portions de titres d’un émetteur et établir les modalités aux fins de l’application du paragraphe 9° de la définition de «placement» prévue à l’article 5;
4.1°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci;
5°  déterminer les cas et prévoir l’information et les attestations visés par le deuxième alinéa de l’article 12 et l’article 40.1;
6°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de l’Autorité relatif à un prospectus et fixer les conditions auxquelles le placement d’une valeur peut se faire au moyen de divers types de prospectus;
7°  établir des règles sur la désignation des titres et la modification de leurs caractéristiques;
8°  prescrire la communication d’informations concernant les valeurs ou leur commerce à l’Autorité, aux organismes d’autoréglementation, aux porteurs de valeurs, aux épargnants, aux clients ou au public et établir les règles de gestion que la personne inscrite doit observer en vue de sauvegarder les intérêts de ses clients;
9°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
9.1°  établir les règles applicables à une bourse, une chambre de compensation, un système électronique de négociation de valeurs, une agence de traitement de l’information en valeurs mobilières ou un fournisseur de services d’appariement, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation par l’Autorité de leurs règles de fonctionnement;
10°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, ainsi qu’à leur modification;
11°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
11.1°  définir l’expression « investisseur qualifié » et déterminer les conditions d’un placement de titre auprès d’un investisseur qualifié pour l’application de l’article 43;
12°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
13°  définir des cas où l’Autorité peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
14°  établir, pour le placement de titres, des régimes particuliers d’information en fonction de la nature des titres ou des catégories d’émetteurs, fixer les conditions d’utilisation de tels régimes et prévoir que des documents peuvent tenir lieu de prospectus aux conditions qu’elle détermine;
15°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser ou influencer le cours d’une valeur;
16°  établir les règles de fonctionnement portant sur la gestion, la gérance, la garde et la composition des avoirs du fonds d’investissement, notamment celles portant sur la gouvernance et la gestion de conflit d’intérêts, y compris les règles applicables à un comité créé à ces fins, et interdire certaines opérations pour la protection des porteurs de valeurs;
17°  interdire ou subordonner à des conditions les opérations sur valeurs et les prêts conclus avec des personnes qui ne sont pas entièrement indépendantes par rapport au fonds d’investissement;
18°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
18.1°  déterminer l’émetteur visé par le paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68;
18.2°  déterminer les critères pour permettre à l’Autorité de désigner l’émetteur réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne conformément au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 68;
19°  établir des règles concernant les états financiers et le rapport du vérificateur prévus par la présente loi ou les règlements;
19.1°  déterminer les règles applicables à la vérification par un comptable de toute personne assujettie à la présente loi;
19.2°  déterminer les règles applicables à un comité de vérification d’un émetteur régi par la présente loi;
20°  établir des régimes particuliers d’information continue sur des titres en circulation, en fonction de la nature des titres ou de catégories d’émetteurs qu’elle détermine;
20.1°  déterminer les règles applicables aux initiés visés au chapitre IV du titre III;
21°  déterminer les règles applicables aux offres publiques visées au titre IV;
22°  fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu aux articles 123, 126 et 147.21;
23°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
24°  prescrire des mesures de protection des porteurs minoritaires à l’égard d’opérations qu’elle détermine, qui sont accomplies par des émetteurs ou autres personnes bénéficiant de l’accès au marché des capitaux et qui sont susceptibles de donner lieu à des situations de conflit d’intérêts;
25°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
26°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites;
27°  déterminer, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
27.1°  déterminer le contenu du programme, le mandat, la compétence du responsable de la conformité ainsi que les mesures assurant l’indépendance de celui-ci en application de l’article 160.3;
28°  établir les obligations incombant à une personne inscrite, à une personne autorisée en vertu de l’article 169 ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
29°  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
30°  établir les règles et modalités relatives à la transmission de documents prévue à l’article 165;
31°  (paragraphe abrogé);
32°  établir les règles de fonctionnement d’un marché coté ou hors cote;
32.1°  prévoir les cas où la section II du chapitre II du titre VIII s’applique à une personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué sous le régime d’une dispense de prospectus ou à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat ou qui effectue toute autre opération déterminée par règlement;
32.2°  déterminer quels sont les autres documents essentiels pour l’application de la définition de «document essentiel» prévue à l’article 225.3;
33°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans les matières relevant à la fois de la présente loi et des lois adoptées par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
33.1°  déterminer la compétence locale qui est déléguée à une autre autorité et la compétence d’une autre autorité qui peut être exercée par l’Autorité conformément à l’article 307 ainsi que les modalités et conditions de leur exercice;
33.2°  déterminer la mesure et les conditions et modalités qui encadrent l’ordonnance et la décision de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 307.1;
33.3°  intégrer par renvoi dans la législation en valeurs mobilières du Québec toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité et établir les cas, les conditions et les modalités de cette intégration pour l’application de l’article 308 et déterminer les conditions et modalités qui encadrent la décision ou l’ordonnance de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 308.0.1;
33.4°  déterminer les conditions et modalités dans lesquelles l’Autorité ou le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre une décision ou une ordonnance en vertu de sa compétence locale en se fondant sur une décision rendue par une autre autorité et déterminer les cas où cette décision ne pourra être rendue sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu conformément à l’article 308.0.3;
33.5°  permettre, dans les matières qui y sont énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence conformément aux articles 308.1.1 à 308.2.1;
33.6°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels un visa est réputé octroyé pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’un prospectus ou une modification d’un prospectus est visé en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application du paragraphe 1° de l’article 308.2.1;
33.7°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’elle y est autorisée en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 308.2.1;
33.8°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une dispense de la législation en valeurs mobilières du Québec est réputée consentie par l’Autorité, notamment lorsqu’une dispense est consentie en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visée au paragraphe 4° de l’article 308.2.1;
33.9°  déterminer les circonstances dans lesquelles une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265 conformément au paragraphe 5° de l’article 308.2.1;
34°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
1997, c. 36, a. 8; 2001, c. 38, a. 92; 2002, c. 45, a. 691; 2004, c. 37, a. 38; 2006, c. 50, a. 108; 2007, c. 15, a. 15.
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Un projet de règlement pris en vertu du chapitre II du titre X et des paragraphes 33.1° à 33.9° de l’article 331.1 ne peut être soumis pour approbation que s’il est accompagné d’un avis favorable du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes. Il en est de même lorsqu’un tel projet de règlement est édicté en application du deuxième alinéa.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 109.
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3°  déterminer la politique que les courtiers et les conseillers en valeurs doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94; 2002, c. 45, a. 692.
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou l’Autorité peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
334. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’Autorité.
1982, c. 48, a. 334; 2002, c. 45, a. 693; 2004, c. 37, a. 90.
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu de l’article 331 sont publiés au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10; 2001, c. 38, a. 96; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
335.1. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet, produire au ministre un rapport annuel de ses activités de réglementation relatives à la présente loi pour la période se terminant à la fin de son dernier exercice financier.
Le rapport d’activités doit contenir une description des modifications réglementaires, leurs impacts sur le marché des valeurs mobilières et les investisseurs ainsi que tous les autres renseignements exigés par le ministre.
2006, c. 50, a. 110.
335.2. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 50, a. 110.
335.3. La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre l’Autorité afin de discuter de ce rapport et de ses activités de réglementation.
2006, c. 50, a. 110.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
336. (Omis).
1982, c. 48, a. 336.
337. Les enregistrements qui ont été effectués et les permissions de distribuer des valeurs ou un prospectus qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) demeurent valides malgré son remplacement par la présente loi.
Il en est de même des autres décisions rendues en vertu de cette loi.
Toute poursuite d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) est intentée ou continuée suivant cette loi.
1982, c. 48, a. 337.
338. En vue de l’application de l’article 68, est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  qui, entre le 1er mai 1955 et le 19 janvier 1983, a été autorisé par la Commission à placer des titres en utilisant un prospectus déposé auprès de celle-ci;
2°  qui, entre le 6 juillet 1973 et le 19 janvier 1983, a soumis à la Commission une circulaire relative à une offre d’acquisition par voie d’échange de titres.
Est également réputée avoir fait appel publiquement à l’épargne, la société d’entraide économique qui résulte de la continuation d’une caisse d’entraide économique en vertu de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) ou de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1).
1982, c. 48, a. 338.
338.1. Dans le cas de placements effectués avant le 6 avril 1983 sans respecter les formalités prévues par la loi applicable à l’époque de l’opération, l’Autorité peut régulariser la situation des titres ainsi placés lorsqu’elle juge que le prospectus aurait été visé s’il avait été soumis ou qu’elle aurait accordé une dispense de prospectus si on lui en avait fait la demande.
1984, c. 41, a. 70; 2004, c. 37, a. 39.
339. (Modification intégrée à l’article 3 de la présente loi).
1982, c. 48, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. A-24, a. 19).
1982, c. 48, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.1).
1982, c. 48, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.2).
1982, c. 48, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.3).
1982, c. 48, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.6).
1982, c. 48, a. 344.
345. (Omis).
1982, c. 48, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. R-22, aa. 1, 2).
1982, c. 48, a. 346.
347. (Modification intégrée au c. S-24, a. 9).
1982, c. 48, a. 347.
348. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 48, a. 348; 2002, c. 45, a. 695.
349. Les crédits affectés à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) sont transférés pour permettre l’application de la présente loi.
Les crédits supplémentaires affectés à l’application de la présente loi pour l’exercice financier 1982-1983 sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices suivants, les crédits sont puisés à même les deniers accordés annuellement par le Parlement.
1982, c. 48, a. 349.
350. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 350; 1997, c. 36, a. 11.
351. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 351; 1984, c. 41, a. 71; 1989, c. 48, a. 256; 2002, c. 45, a. 694.
352. Le ministre doit, au plus tard le 19 janvier 1988, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
Le président convoque, dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la commission de l’Assemblée qu’il désigne pour étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
1982, c. 48, a. 352; 1982, c. 62, a. 143.
353. (Cet article a cessé d’avoir effet le 19 janvier 1988).
1982, c. 48, a. 353; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
354. (Omis).
1982, c. 48, a. 354.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1983, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 336 et de l’article 354, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-1.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 339 du chapitre 48 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre V-1.1 des Lois refondues.