T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

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À jour au 20 février 2024
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chapitre T-2
Loi concernant la taxe sur la publicité électronique
Le chapitre T-2 a cessé de s’appliquer à l’égard d’un message publicitaire diffusé après le 30 juin 1992.
(1991, c. 67, a. 616).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
«acheteur» désigne toute personne qui achète ou loue du temps d’antenne pour ses propres fins et non pour fins de revente, de location ou de relocation;
«message publicitaire» signifie une annonce commerciale et tout message d’intérêt public dont la durée est d’au plus trois minutes;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«prix du temps d’antenne» signifie le montant total exigé pour qu’un message publicitaire soit diffusé et comprend la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«station» désigne une station de radiodiffusion, de télévision ou de câblodistribution;
«vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne procure ou s’oblige à procurer à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire, ainsi que tout contrat par lequel une personne procure à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige à payer.
1977, c. 29, a. 1; 1990, c. 60, a. 50.
2. Une taxe de 2% est imposée sur le prix du temps d’antenne lors de la diffusion d’un message publicitaire par une station du Québec.
Lorsque le prix du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire comprend la diffusion par des stations hors du Québec, le montant de la taxe autrement payable est établi dans la proportion que le prix du temps d’antenne raisonnablement attribuable à la diffusion de ce message par les stations du Québec représente par rapport au prix du temps d’antenne de diffusion de ce message par toutes les stations.
Toute fraction d’un cent de cette taxe égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
1977, c. 29, a. 2; 1990, c. 60, a. 51.
3. Lorsque le prix du temps d’antenne ou la valeur qui lui est attribuée est inférieur à sa valeur réelle, qu’il n’est pas spécifié ou qu’il est confondu avec le prix d’achat ou le loyer de biens ou de services non imposables, le ministre peut déterminer le prix ou la valeur qui doit servir de base à l’imposition prévue par la présente loi.
1977, c. 29, a. 3.
4. La taxe doit être payée par l’acheteur au vendeur du temps d’antenne qui doit le percevoir, comme mandataire du ministre, dans les 30 jours qui suivent la diffusion du message publicitaire.
Le vendeur du temps d’antenne doit, de la manière prévue par règlement ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur que le prix du temps d’antenne comprend la taxe ou lui indiquer la taxe séparément du prix du temps d’antenne, auquel cas il peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15). Lorsque ce vendeur indique à l’acheteur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
1977, c. 29, a. 4; 1990, c. 60, a. 52.
5. Le mandataire doit remettre au ministre, dans les quinze premiers jours de chaque mois, la taxe perçue pendant le mois précédent et lui transmettre en même temps un rapport de ses activités de mandataire, en la forme prescrite par le ministre, même s’il n’a rien perçu.
1977, c. 29, a. 5.
6. Toute personne qui achète du temps d’antenne d’un vendeur de l’extérieur du Québec qui n’est pas mandataire du ministre doit, dans les 30 jours qui suivent la diffusion du message publicitaire, en faire rapport au ministre et, en même temps, lui payer la taxe prévue à l’article 2.
1977, c. 29, a. 6.
7. 1.  Toute personne qui vend du temps d’antenne pour la diffusion de messages publicitaires doit détenir un certificat d’enregistrement émis en vertu de la présente loi.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement est émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du mandataire dans le Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut aussi exiger tout autre renseignement qu’il juge opportun quand un certificat d’enregistrement est demandé.
1977, c. 29, a. 7; 1990, c. 4, a. 849.
8. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent.
Dans le cas de l’émission d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 5 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que la personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
1977, c. 29, a. 8; 1990, c. 4, a. 849.
8.1. Une personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.
1990, c. 60, a. 53.
9. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  vend du temps d’antenne pour la diffusion de messages publicitaires sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement à l’article 7 ou aux règlements, ou
b)  contrevient à l’article 4,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1977, c. 29, a. 9.
10. (Abrogé).
1977, c. 29, a. 10; 1983, c. 49, a. 51.
11. (Abrogé).
1977, c. 29, a. 11; 1983, c. 49, a. 51.
12. Le gouvernement peut faire des règlements jugés nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1977, c. 29, a. 12.
13. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 29, a. 14.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
14. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de la Couronne.
1977, c. 29, a. 15; 1979, c. 20, a. 10.
15. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
16. La présente loi cesse de s’appliquer à l’égard d’un message publicitaire diffusé après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 616.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 13, 16 et 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-2 des Lois refondues.