S-6 - Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail

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Abrogée le 23 juin 1978
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6
Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail
Abrogée, 1978, c. 52, a. 7.
1978, c. 52, a. 7.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «établissement», un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et toute entreprise sans but lucratif qui exerce des activités normalement exercées par un établissement, fournit principalement des services communs à des établissements et est déclarée par le gouvernement être assimilée à un établissement;
b)  «services», les services de santé et les services sociaux habituellement dispensés par un établissement;
c)  «bénéficiaire», une personne ayant droit de recevoir des services de santé ou des services sociaux, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
d)  «tribunal», le tribunal du travail créé conformément au Code du travail (chapitre C‐27).
Les termes et expressions «association de salariés», «association d’employeurs», «grève», «lock-out», «salarié» et «employeur» ont le sens que leur donne le Code du travail (chapitre C‐27).
1975, c. 52, a. 1.
SECTION II
LE COMMISSAIRE
2. Le gouvernement nomme un commissaire aux services essentiels parmi les juges membres du tribunal.
Il nomme en outre, auprès du tribunal, des commissaires-adjoints aux services essentiels et fixe leur rémunération.
1975, c. 52, a. 2.
3. Le commissaire aux services essentiels dirige, coordonne et répartit le travail des commissaires-adjoints.
1975, c. 52, a. 3.
4. Le commissaire aux services essentiels et chacun de ses adjoints sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 52, a. 4.
5. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 845 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou un commissaire-adjoint, agissant en qualité officielle.
1975, c. 52, a. 5.
6. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 5.
1975, c. 52, a. 6.
SECTION III
GRÈVE OU LOCK-OUT
7. Nonobstant les dispositions de toute autre loi générale ou spéciale, une grève ou lock-out dans un établissement est interdit à moins que les parties n’y aient droit en vertu du Code du travail et qu’un accord préalable ne soit intervenu entre les parties sur les services essentiels qui doivent être maintenus pendant la grève ou le lock-out et sur la façon de les maintenir ou, à défaut d’un accord entre les parties, qu’une décision n’ait été rendue par le commissaire ou un commissaire-adjoint, conformément à l’article 11 de la présente loi.
Un accord ou une décision porte notamment sur le nombre minimum de postes d’emploi qui doivent être occupés efficacement par les employés réguliers pour fournir les services essentiels ainsi que sur la possibilité d’accès et les besoins particuliers des bénéficiaires.
1975, c. 52, a. 7.
8. Lorsque le ministre du travail et de la main-d’oeuvre reçoit un avis conformément à l’article 54 du Code du travail (chapitre C‐27), il en adresse sans délai copie au commissaire aux services essentiels, au bureau du greffier du tribunal.
1975, c. 52, a. 8.
9. Dès l’expédition de l’avis visé à l’article 8, les parties ont l’obligation de se rencontrer et de négocier un accord, avec diligence et bonne foi. Elles peuvent, en tout temps avant l’expiration du délai de 30 jours fixé par l’article 10, convenir de la nomination d’un médiateur chargé de tenter de les faire parvenir à un accord.
Lorsque les parties parviennent à un accord sur les services essentiels, le médiateur, s’il y en a un, ou les parties conjointement doivent en déposer sans délai copie pour le commissaire aux services essentiels auprès du greffier du tribunal.
L’accord devient exécutoire au moment du dépôt. Une copie doit en être affichée par les parties dans un endroit en vue de l’établissement.
1975, c. 52, a. 9.
10. Lorsque, 30 jours après l’expédition de l’avis visé à l’article 8, aucun texte d’accord n’a été déposé auprès du greffier du tribunal, le commissaire aux services essentiels doit intervenir d’office, soit lui-même soit par l’entremise de l’un de ses adjoints.
Le commissaire ou l’adjoint saisi du dossier rencontre les parties et le médiateur, le cas échéant; il prend connaissance des positions respectives et rend celles-ci publiques.
Les parties ont l’obligation d’assister à toutes réunions où le commissaire ou l’adjoint les convoque, de lui faciliter la tâche dans la mesure du possible et de se soumettre à la procédure qu’il indique.
1975, c. 52, a. 10.
11. Le commissaire ou l’adjoint rend lui-même, dans un délai de 30 jours après avoir été saisi du dossier, une décision déterminant les services essentiels qui doivent être maintenus et la façon de les maintenir. Il rend sa décision publique.
Cette décision devient exécutoire dès sa signification à l’adresse de chacune des parties ou à un de ses fonctionnaires, administrateurs, employés, adjoints ou conseillers. Une signification peut être faite à toute heure, n’importe lequel jour.
1975, c. 52, a. 11.
12. Lorsqu’un accord est intervenu ou qu’une décision a été rendue par le commissaire ou l’un de ses adjoints, les parties peuvent convenir de certaines modifications, lesquelles deviennent exécutoires sur approbation du commissaire aux services essentiels et leur dépôt par l’une des parties auprès du greffier du tribunal. La partie qui effectue le dépôt doit aviser l’autre partie en conséquence.
De même, sur requête d’une partie ou d’un bénéficiaire, le commissaire ou l’un de ses adjoints qu’il désigne peut accepter de réexaminer et, s’il le juge opportun, après avoir consulté les parties, de modifier une décision. La modification devient exécutoire dès sa signification aux parties. Cette signification peut être faite conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
Le commissaire rend publique toute modification qui devient exécutoire conformément au présent article.
1975, c. 52, a. 12.
13. Lorsqu’un accord est intervenu ou qu’une décision a été rendue en vertu de l’article 11, l’employeur ne peut, pour fournir des services non considérés comme essentiels et habituellement rendus par les salariés de l’établissement, embaucher d’autres salariés.
1975, c. 52, a. 13.
14. Le commissaire et ses adjoints ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction et ils doivent, notamment, rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des parties ou des bénéficiaires.
1975, c. 52, a. 14.
15. Sous réserve de l’article 12, une décision du commissaire ou de l’un de ses adjoints est finale et sans appel.
1975, c. 52, a. 15.
16. Le greffier du tribunal doit sur demande, faire parvenir sans délai au ministre du travail et de la main-d’oeuvre et au ministre des affaires sociales, copie de tout accord ou de toute décision du commissaire ou de ses adjoints.
1975, c. 52, a. 16.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
17. Une association de salariés qui autorise, encourage ou incite une personne à faire une grève dans un établissement, en l’absence d’un accord ou d’une décision visé à l’article 7, ou qui autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir aux termes d’un accord ou d’une décision exécutoire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de $5,000 à $20,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Lorsqu’une association de salariés a commis une infraction prévue au premier alinéa, chacun de ses fonctionnaires, administrateurs, employés, agents ou conseillers qui a participé à l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction et est personnellement passible de la peine prévue pour l’infraction, que l’association de salariés ait ou non été poursuivie ou reconnue coupable.
1975, c. 52, a. 17.
18. Tout fonctionnaire, administrateur, employé, agent ou conseiller d’une association de salariés qui autorise, encourage ou incite une personne à faire une grève dans un établissement, en l’absence d’un accord ou d’une décision visé à l’article 7, ou qui autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir aux termes d’un accord ou d’une décision exécutoire, commet une infraction et est personnellement passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
L’association de salariés dont un fonctionnaire, administrateur, employé, agent ou conseiller commet une infraction prévue au premier alinéa, est partie à cette infraction et passible de la peine prévue au même titre que cette personne.
1975, c. 52, a. 18.
19. Tout employeur ou association d’employeurs qui, de quelque façon, décrète un lock-out dans un établissement en l’absence d’un accord ou d’une décision visé à l’article 7, ou qui contrevient aux termes d’un accord ou d’une décision exécutoire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de $5,000 à $20,000 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Lorsqu’un employeur ou une association d’employeurs a commis une infraction prévue au premier alinéa, chacun de ses administrateurs, agents ou conseillers qui a participé à l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction et est personnellement passible de la peine prévue pour l’infraction, que l’employeur ou l’association d’employeurs ait ou non été poursuivi ou reconnu coupable.
1975, c. 52, a. 19.
20. Tout salarié qui participe à une grève dans un établissement, en l’absence d’un accord ou d’une décision visé à l’article 7, ou qui contrevient aux termes d’un accord ou d’une décision exécutoire commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de $40 à $200 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1975, c. 52, a. 20.
21. Les poursuites pour contravention à la présente loi sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1975, c. 52, a. 21.
22. Les deniers requis pour l’application de la présente loi sont prélevés à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 52, a. 22.
23. Lorsque le ministre du travail et de la main-d’oeuvre a reçu un avis visé à l’article 54 du Code du travail avant le 19 décembre 1975, de la part d’une partie à des négociations relatives aux établissements, il en adresse copie sans délai pour le commissaire aux services essentiels au greffier du tribunal.
L’avis est alors considéré, aux fins de l’article 11 de la présente loi, comme ayant été expédié le 19 décembre 1975.
1975, c. 52, a. 23.
24. Le ministre du travail et de la main-d’oeuvre est responsable de l’application de la présente loi.
1975, c. 52, a. 25.