S-16.1 - Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James

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chapitre S-16.1
Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, on entend par «Convention», la Convention La Grande (1986) intervenue entre le Grand Conseil des Cris du Québec, l’Administration régionale crie, la bande de Chisasibi, la bande de Whapmagoostoo, la bande de Wemindji, la bande de Eastmain, la bande de Waswanipi, la bande de Némiscau, la bande de Waskagheganish, la bande de Mistassini, les Cris de Oujé-Bougoumou, Hydro-Québec et la Société d’Énergie de la Baie-James en date du 6 novembre 1986 ainsi que la Convention complémentaire no 7 à la Convention de la Baie James et du Nord québécois en date du 6 novembre 1986, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 17 décembre 1986, à titre de document de la session portant les numéros 625 et 626.
1987, c. 24, a. 1.
SECTION II
INSTITUTION ET ORGANISATION
2. Est instituée la «Société Eeyou de la Baie-James».
La Société peut aussi être désignée sous le nom, en anglais, de «James Bay Eeyou Corporation» et en cri, de «Eeyou companee».
1987, c. 24, a. 2.
3. La Société est une personne morale sans but lucratif.
1987, c. 24, a. 3; 1999, c. 40, a. 293.
4. La Société est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi.
1987, c. 24, a. 4.
5. La Société a son siège sur le territoire constitué par les terres de la catégorie IA de la communauté crie de Chisasibi déterminées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1); un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Elle peut établir des bureaux régionaux aux endroits qu’elle détermine.
1987, c. 24, a. 5.
6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de la façon suivante:
1°  toutes les personnes membres du conseil du Gouvernement de la nation crie;
2°  deux personnes nommées par les Cris de Oujé-Bougoumou;
3°  quatre personnes nommées par Hydro-Québec;
4°  un maximum de trois personnes dont deux résidants non-autochtones du territoire défini à l’article 2 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), pouvant être nommées par le gouvernement du Québec avec le consentement du Gouvernement de la nation crie;
5°  une personne pouvant être nommée par le gouvernement du Canada avec le consentement du Gouvernement de la nation crie.
1987, c. 24, a. 6; 2001, c. 61, a. 17; 2013, c. 19, a. 91.
7. Le Gouvernement de la nation crie nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil.
Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1987, c. 24, a. 7; 2013, c. 19, a. 91.
8. Les membres du conseil d’administration élisent, parmi les membres, un vice-président qui exerce les fonctions du président, en l’absence de celui-ci.
1987, c. 24, a. 8.
9. La durée du mandat du président est d’au plus cinq ans et la durée du mandat des autres membres est d’au plus quatre ans.
1987, c. 24, a. 9.
10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnée aux articles 6 et 9.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est empêché d’agir, il est remplacé de la même façon dont il est nommé.
1987, c. 24, a. 10; 1999, c. 40, a. 293.
11. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président a voix prépondérante.
1987, c. 24, a. 11; 1999, c. 40, a. 293.
12. Le Gouvernement de la nation crie fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil.
1987, c. 24, a. 12; 2013, c. 19, a. 91.
13. La Société nomme un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements et des politiques de celle-ci.
1987, c. 24, a. 13.
14. Le président-directeur général, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement de la Société.
1987, c. 24, a. 14.
15. Un membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1987, c. 24, a. 15.
16. La Société peut, selon les conditions prévues à la Convention, établir des comités chargés de la conseiller sur toute question relative à l’exercice de ses objets, fonctions et pouvoirs.
1987, c. 24, a. 16.
17. La Société peut, par règlement, nommer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres.
1987, c. 24, a. 17.
18. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1987, c. 24, a. 18.
19. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1987, c. 24, a. 19.
20. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1987, c. 24, a. 20.
SECTION III
OBJETS, FONCTIONS ET POUVOIRS
21. La Société a pour objets:
1°  de s’acquitter des fonctions qui lui ont été conférées par la Convention pour améliorer la condition sociale des membres des communautés cries;
2°  d’améliorer les conditions de vie et les conditions économiques des membres des communautés cries, de promouvoir le bien-être général des Cris de la Baie-James et de leur offrir des possibilités d’emploi et de formation;
3°  de prendre des mesures nécessaires pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975);
4°  d’aider les bandes cries à protéger le mode de vie traditionnel des Cris de la Baie-James qui repose sur la chasse, la pêche et le piégeage et d’aider à promouvoir leurs valeurs, leur culture et leurs traditions;
5°  de prévoir une structure efficace chargée principalement d’améliorer les relations entre les Cris et Hydro-Québec.
1987, c. 24, a. 21.
22. Pour la réalisation de ses objets, la Société exerce les fonctions suivantes:
1°  l’étude, la planification, la conception et l’administration de mesures pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975) sur les activités des Cris, particulièrement sur leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, en collaboration avec Hydro-Québec dans le cas des mesures sous la responsabilité de celle-ci;
2°  l’assistance à Hydro-Québec, conformément à la Convention afin que certains projets respectent la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social;
3°  l’exécution de toutes autres fonctions et de toutes autres responsabilités de même que l’exercice de tout pouvoir qui lui est confié par la Convention.
1987, c. 24, a. 22.
23. La Société peut, plus particulièrement, exercer les pouvoirs suivants:
1°  administrer les fonds créés par la Convention;
2°  adopter, conformément à la Convention, une procédure pour le traitement expéditif et les modalités de règlement des revendications des Cris envers Hydro-Québec;
3°  utiliser ses fonds pour acquérir et détenir des actions, obligations et autres valeurs mobilières de toute personne morale, les vendre ou autrement en disposer.
1987, c. 24, a. 23; 1999, c. 40, a. 293.
24. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses objets, fonctions et pouvoirs, ainsi que sa régie interne.
1987, c. 24, a. 24.
25. L’approbation des règlements, des procédés administratifs et financiers, de la politique financière, du budget annuel, des projets d’investissements et des programmes qui comprennent des avantages à l’intention de tout Cri exige le vote affirmatif:
1°  d’au moins deux tiers des administrateurs;
2°  des administrateurs représentant au moins six des bandes cries parties à la Convention.
De plus, l’approbation des budgets administratifs, des études, des projets d’investissements et des programmes conformément au chapitre 5 de la Convention exige le vote affirmatif d’au moins deux des administrateurs nommés par Hydro-Québec.
1987, c. 24, a. 25.
Le deuxième alinéa du présent article a cessé d’avoir effet le 31 décembre 1991 (1987, c. 24, a. 50).
SECTION IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
§ 1.  — Administration
26. Des travaux pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975) sur les activités des Cris peuvent être attribués par contrat à des tiers, administrés et supervisés par la Société.
1987, c. 24, a. 26.
27. La Société peut adopter des mesures favorisant la formation, l’emploi et l’attribution de contrats pour les Cris.
1987, c. 24, a. 27.
28. La Société établit la politique financière qui régit la gestion de ses éléments d’actif y compris les placements et déboursés.
1987, c. 24, a. 28.
29. La Société peut engager des conseillers financiers afin de l’aider à administrer ses placements et à exécuter des opérations financières.
1987, c. 24, a. 29.
30. Les bandes et les entreprises cries jouissent, dans l’adjudication des contrats de la Société, d’une marge préférentielle de 10%.
1987, c. 24, a. 30.
§ 2.  — Fonds
31. Hydro-Québec verse à la Société la somme de 15 000 000 $ pour les fins du «Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986)» conformément à la Convention.
1987, c. 24, a. 31.
32. La Société contrôle et gère le Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986) pour exécuter les travaux et les programmes de correction tels que décrits dans l’annexe 4 du chapitre 8 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Le fonds est aussi utilisé pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975) tel que prévu à la Convention.
1987, c. 24, a. 32.
33. La Société réalise les travaux pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975) sur les activités des Cris, sur la proposition de tout membre d’une bande crie, de tout conseil de bande crie, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation d’Hydro-Québec, sous réserve de l’approbation de toute bande affectée par ces mesures.
1987, c. 24, a. 33.
34. La Société établit conformément à la Convention des règles pour étudier, autoriser et réaliser des mesures pour mitiger des effets du Complexe La Grande (1975).
1987, c. 24, a. 34.
35. Tout solde du Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986) qui, le 6 novembre 2001, n’aura pas été utilisé à des fins particulières pour mitiger les effets du Complexe La Grande (1975) sur les activités des Cris, pourra être utilisé à des fins communautaires ou aux fins du Fonds de développement économique cri visées par la Convention.
1987, c. 24, a. 35.
36. Hydro-Québec verse à la Société la somme de 50 000 000 $ pour les fins du «Fonds communautaire cri» conformément à la Convention.
1987, c. 24, a. 36.
37. La Société contrôle et gère le Fonds communautaire cri. Elle peut utiliser ce fonds pour toutes activités communautaires à l’avantage de toute bande ou pour d’autres activités généralement avantageuses pour les Cris.
1987, c. 24, a. 37.
38. Hydro-Québec verse à la Société la somme de 45 000 000 $ pour les fins du «Fonds de développement économique cri» conformément à la Convention.
1987, c. 24, a. 38.
39. La Société contrôle et gère le Fonds de développement économique cri aux fins de l’aide financière aux individus cris, aux organismes cris y compris les bandes, conformément à la Convention.
1987, c. 24, a. 39.
40. La Société gère les sommes des trois fonds créés par la Convention de façon globale à l’égard des placements et des opérations financières.
1987, c. 24, a. 40.
41. La Société rend compte, conformément à la Convention, de toute somme qu’elle gère pour chacun des trois fonds. Cette comptabilité indique, pour chaque fonds, toutes les opérations comptables.
1987, c. 24, a. 41.
§ 3.  — Livres et comptes
42. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur qu’elle désigne.
1987, c. 24, a. 42.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
43. (Omis).
1987, c. 24, a. 43.
44. La Société Eeyou de la Baie-James est substituée à la Société des travaux de correction du Complexe La Grande (SOTRAC) et en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les actifs et les droits.
1987, c. 24, a. 44.
45. Tous les montants payés à la Société des travaux de correction du Complexe La Grande en vertu du chapitre 8 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui n’ont pas été dépensés le 27 mai 1987, sont transférés à la Société et font partie du «Fonds des travaux de mitigation (SOTRAC 1986)» conformément à la Convention.
1987, c. 24, a. 45.
46. (Omis).
1987, c. 24, a. 46.
47. La Société assume les droits et les obligations découlant des contrats signés en vertu de la Convention pour son compte avant le 27 mai 1987.
1987, c. 24, a. 47.
48. Le paragraphe 2° de l’article 6 cessera de s’appliquer dès que la bande Oujé-Bougoumou sera membre du Gouvernement de la nation crie.
1987, c. 24, a. 48; 2013, c. 19, a. 91.
49. La Société succède à la corporation La Société Eeyou de la Baie-James constituée par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 10 décembre 1986 et enregistrées, à la même date, au libro C-1223, folio 104; elle acquiert les droits et assume les obligations de cette corporation, qui est dissoute.
1987, c. 24, a. 49.
50. Le deuxième alinéa de l’article 25 cesse d’avoir effet le 31 décembre 1991.
1987, c. 24, a. 50.
51. La Société, lors de la première assemblée, approuve la Convention.
1987, c. 24, a. 51.
52. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 24, a. 52; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
53. (Omis).
1987, c. 24, a. 53.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 24 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception des articles 46 et 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-16.1 des Lois refondues.