S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

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Abrogée le 23 mars 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-16.02
Loi sur la Société du tourisme du Québec
Abrogée, 2003, c. 29, a. 169.
2003, c. 29, a. 169.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET COMPÉTENCE
1. Est instituée la «Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 1.
2. La Société a pour objet de développer et de soutenir l’industrie touristique du Québec.
À cette fin, la Société identifie les besoins en développement touristique, définit et met en oeuvre des orientations, des plans d’action et des stratégies d’intervention et établit et gère des programmes, dans le cadre de la politique gouvernementale en matière de tourisme.
1994, c. 27, a. 2.
3. La Société exerce notamment les attributions suivantes:
1°  faire la promotion du Québec comme destination touristique;
2°  développer et faire la promotion des produits touristiques du Québec et favoriser leur commercialisation, notamment en développant des marchés pour ces produits;
3°  accorder, dans le cadre des programmes qu’elle établit, de l’aide financière au moyen notamment d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
4°  fournir de l’aide technique et des services en matière touristique;
5°  fournir, contre rémunération, des biens et des services aux personnes, entreprises et organismes intéressés;
6°  favoriser la collaboration et la concertation entre les différents intervenants, tant ceux des secteurs public que privé, intéressés au développement de l’industrie touristique du Québec;
7°  assurer et harmoniser le développement et la diffusion de l’information touristique, notamment par la publication de renseignements relatifs au tourisme et la gestion de services d’accueil et de renseignements touristiques;
8°  soumettre des avis et des recommandations au ministre responsable de l’application de la présente loi sur toute question susceptible d’avoir une incidence sur l’industrie touristique du Québec;
9°  gérer tout programme que le ministre lui demande d’administrer et exécuter tout mandat que celui-ci confie dans le domaine du tourisme ou dans tout autre domaine connexe.
1994, c. 27, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses attributions, la Société associe les intervenants concernés à la détermination des moyens favorisant la réalisation de son objet et recherche leur collaboration pour la mise en oeuvre de ceux-ci.
Elle privilégie notamment, au plan régional, la participation des associations touristiques régionales et des offices de tourisme avec qui elle a conclu des ententes.
1994, c. 27, a. 4.
5. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1994, c. 27, a. 5.
6. La Société exécute tout mandat que lui confie le ministre concernant l’application de programmes de coopération avec l’extérieur en matière de développement touristique.
1994, c. 27, a. 6.
7. L’exercice des activités de la Société à l’extérieur du Québec est subordonné aux politiques gouvernementales en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et d’affaires internationales.
1994, c. 27, a. 7.
8. Les orientations de la Société sont soumises à l’approbation du ministre et ses programmes, à l’approbation du gouvernement.
1994, c. 27, a. 8.
9. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  signer une convention collective de travail avec ses employés.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1994, c. 27, a. 9; 1999, c. 40, a. 292.
10. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, établir des directives portant sur les objectifs de la Société et l’exécution de ses fonctions.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 27, a. 10.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
11. La Société est une personne morale.
1994, c. 27, a. 11.
12. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut établir des bureaux à tout autre endroit au Québec.
1994, c. 27, a. 12.
13. La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1994, c. 27, a. 13; 1999, c. 40, a. 292.
14. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’un président-directeur général et d’au plus dix autres membres, nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre, après consultation d’organismes qu’il considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de la Société.
Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil, un président du conseil d’administration.
1994, c. 27, a. 14.
15. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, sauf celui du président-directeur général qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1994, c. 27, a. 15.
16. Le président du conseil préside les réunions du conseil, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1994, c. 27, a. 16.
17. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux le vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1994, c. 27, a. 17.
18. Le conseil d’administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président du conseil a voix prépondérante.
1994, c. 27, a. 18.
19. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 27, a. 19.
20. Le président-directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
1994, c. 27, a. 20.
21. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1994, c. 27, a. 21.
22. Les employés de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1994, c. 27, a. 22; 2000, c. 8, a. 229.
23. L’article 32 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou l’article 3.16 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), selon le cas, s’applique à un employé de la Société qui agit à l’extérieur du Québec.
1994, c. 27, a. 23; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 21, a. 69.
24. Un membre du conseil d’administration, autre que le président-directeur général de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président du conseil ou au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président-directeur général et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1994, c. 27, a. 24.
25. La Société détermine, par règlement, des règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.
Ces règles doivent prévoir des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’application de l’article 323 du Code civil du Québec, en ce qui concerne l’interdiction pour un membre d’utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions.
1994, c. 27, a. 25.
26. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlememt, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de la Société.
1994, c. 27, a. 26.
27. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par une personne autorisée.
1994, c. 27, a. 27.
28. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Un tel règlement peut, notamment, prévoir la constitution d’un comité exécutif.
1994, c. 27, a. 28.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
29. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1994, c. 27, a. 29.
30. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1994, c. 27, a. 30.
31. Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 27, a. 31.
32. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1994, c. 27, a. 32.
33. La Société soumet au gouvernement à chaque année, pour approbation, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque et selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine.
1994, c. 27, a. 33.
34. La Société établit un plan de développement suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1994, c. 27, a. 34.
35. La Société doit fournir au ministre tout rapport ou renseignement qu’il exige sur ses activités.
1994, c. 27, a. 35.
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objectifs de la Société.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 27, a. 36.
37. La Société finance ses activités sur les sommes qu’elle reçoit et les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement en décide autrement.
1994, c. 27, a. 37.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
38. L’article 8 de la Loi sur l’aide au développement touristique (chapitre A‐13.1), modifié par l’article 7 du chapitre 16 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de «Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2)» par «Loi sur la Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 38.
39. L’article 9 de cette loi, modifié par l’article 8 du chapitre 16 des lois de 1994, est de nouveau modifié:
1°  par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «au ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique» par les mots «à la Société du tourisme du Québec»;
2°  par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique» par les mots «La Société du tourisme du Québec»;
3°  par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots «Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique» par les mots «La Société du tourisme du Québec»;
4°  par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots «Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique» par les mots «La Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 39.
40. L’article 37 de cette loi, modifié par l’article 10 du chapitre 16 des lois de 1994, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «Loi sur les établissements d’hébergement touristique» par les mots «Loi sur la Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 40.
41. L’article 7 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), modifié par l’article 34 du chapitre 51 des lois de 1993, 39 du chapitre 12 des lois de 1994, 13 du chapitre 14 des lois de 1994, 22 du chapitre 16 des lois de 1994, 76 du chapitre 17 des lois de 1994 et 40 du chapitre 18 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l’insertion, dans l’avant-dernière ligne et avant les mots «ou leurs délégués», de ce qui suit: «, le président-directeur général de la Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 41.
42. L’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), modifiée par les décrets 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1er septembre 1993, 1573-93 du 17 novembre 1993, 1728-93 du 8 décembre 1993 et 555-94 du 20 avril 1994 et par les articles 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993, 31 du chapitre 41 des lois de 1993, 6 du chapitre 50 des lois de 1993, 13 du chapitre 74 des lois de 1993 et 79 du chapitre 2 des lois de 1994, est de nouveau modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1 et selon l’ordre alphabétique, des mots «la Société du tourisme du Québec».
1994, c. 27, a. 42.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
43. Les employés, y compris les cadres, qui sont affectés au secteur tourisme du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ainsi que les employés du ministère des Relations internationales et ceux du ministère du Conseil exécutif qui agissent à l’extérieur du Québec en matière touristique deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, les employés de la Société dans la mesure prévue par le décret de transfert et à la condition que le décret soit pris avant le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de l’entrée en vigueur du présent article).
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Société, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 27, a. 43; 1996, c. 21, a. 70.
44. Tout employé transféré à la Société en vertu de l’article 43 et qui, à la date de son transfert, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel concours de promotion.
1994, c. 27, a. 44.
45. L’employé visé à l’article 44 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1994, c. 27, a. 45; 1996, c. 35, a. 19.
46. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert à la Société.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 45.
1994, c. 27, a. 46; 1996, c. 35, a. 19.
47. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 46 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1994, c. 27, a. 47; 1996, c. 35, a. 19.
48. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 44 et qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1994, c. 27, a. 48.
49. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert des employés fait conformément à l’article 43, continuent de représenter ces employés à la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Société dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1994, c. 27, a. 49.
50. Le gouvernement détermine, parmi les ressources matérielles, dossiers et documents qui proviennent du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ceux qui sont transférés à la Société.
1994, c. 27, a. 50.
51. Les crédits accordés au ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie pour l’exercice financier au cours duquel le présent article entre en vigueur sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Société.
1994, c. 27, a. 51.
52. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1994, c. 27, a. 52.
53. (Omis).
1994, c. 27, a. 53.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 27 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er 19 , à l’exception , est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-16.02 des Lois refondues.