S-13.2 - Loi sur la Société des travaux de correction du Complexe La Grande

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 27 mai 1987
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.2
Loi sur la Société des travaux de correction du Complexe La Grande
Le chapitre S-13.2 est remplacé par la Loi sur la Société Eeyou de la Baie James (chapitre S‐16.1). (1987, c. 24, a. 43).
1987, c. 24, a. 43.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée, sous ce nom, par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Complexe La Grande» : le Complexe La Grande (1975) prévu à l’annexe I du chapitre 8 de la Convention;
c)  «conseil» : le conseil d’administration de la Société;
d)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
e)  «Société» : la Société des travaux de correction du Complexe La Grande, instituée par la présente loi.
1978, c. 95, a. 1.
SECTION II
CONSTITUTION ET ORGANISATION
2. Une corporation sans but lucratif est constituée sous le nom de «Société des travaux de correction du Complexe La Grande».
La Société peut aussi être désignée sous le nom, en anglais, de «La Grande Complex Remedial Works Corporation».
La Société peut aussi être désignée sous le sigle «SOTRAC».
1978, c. 95, a. 2.
3. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Société est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1978, c. 95, a. 3.
4. Le siège social de la Société est établi à Montréal; la Société peut, en outre, établir des bureaux régionaux.
1978, c. 95, a. 4.
5. La Société a pour objets d’étudier, de planifier et d’exécuter des travaux et programmes de correction en vue d’atténuer les répercussions négatives du Complexe La Grande sur les activités des Cris, particulièrement sur leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 95, a. 5.
6. Les travaux et programmes visés à l’article 5 comportent, entre autres,
a)  le déplacement de la faune pendant qu’est complété le Complexe La Grande, la reconstitution du milieu naturel et sa restitution à la faune après la fin des travaux;
b)  la réorganisation des terrains de piégeage cris en raison et en fonction du Complexe La Grande;
c)  les travaux et programmes de correction qui s’imposent en aval de la centrale LG I et en aval des points de détournement des rivières Eastmain et Opinaca, sous réserve des engagements de la Société d’énergie de la Baie James en vertu des articles 8.5, 8.6 et 8.7 de la Convention, dont la Société n’est pas responsable;
d)  les travaux et programmes prévus à l’annexe 4 du chapitre 8 de la Convention.
1978, c. 95, a. 6.
7. Les pouvoirs de la Société sont exercés exclusivement par son conseil d’administration.
1978, c. 95, a. 7.
8. Le conseil d’administration de la Société comprend cinq membres; l’un d’eux n’a pas le droit de voter aux assemblées.
1978, c. 95, a. 8.
9. Deux des membres ayant droit de voter sont nommés à titre amovible par l’Administration régionale crie; les deux autres sont nommés à titre amovible par la Société d’énergie de la Baie James.
1978, c. 95, a. 9.
10. Le membre n’ayant pas le droit de voter est nommé à titre amovible par l’Administration régionale crie avec l’approbation de la Société d’énergie de la Baie James.
1978, c. 95, a. 10.
11. Toute résolution du conseil d’administration doit être approuvée par la majorité des membres présents ayant le droit de voter; la majorité doit être formée d’au moins un membre ayant droit de voter nommé par l’Administration régionale crie et d’au moins un membre ayant droit de voter nommé par la Société d’énergie de la Baie James.
1978, c. 95, a. 11.
12. Au cas d’égalité de voix, le président n’a pas de vote prépondérant, mais la résolution peut, dès lors, être soumise à l’arbitrage par tout membre du conseil d’administration ayant voté sur ladite résolution, conformément aux articles 13 à 16.
1978, c. 95, a. 12.
13. La Société d’énergie de la Baie James et l’Administration régionale crie nomment chacune un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés en nomment un troisième.
Si les deux arbitres ainsi nommés ne peuvent convenir d’un troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de la demande d’arbitrage, le juge en chef de la Cour provinciale, sur requête de la Société d’énergie de la Baie James ou de l’Administration régionale crie, nomme un des juges de ladite Cour pour agir à titre de troisième arbitre.
1978, c. 95, a. 13.
14. Les arbitres se réunissent dans les trente jours de la date de la nomination du troisième arbitre, pour examiner le différend dont ils sont saisis et pour statuer sur ce différend.
1978, c. 95, a. 14.
15. La sentence arbitrale est rendue par écrit dans les dix jours qui suivent la fin des séances d’arbitrage; avis en est donné à la Société d’énergie de la Baie James et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 95, a. 15.
16. La sentence des arbitres est sans appel. Elle est irrévocable et oblige la Société d’énergie de la Baie James et l’Administration régionale crie. Elle est exécutée sous l’autorité du tribunal compétent, sur requête d’homologation. Ladite requête doit être présentée dans l’année qui suit la date de la sentence.
1978, c. 95, a. 16.
17. Les Cris proposent les travaux et programmes de correction qui leur semblent nécessaires par l’intermédiaire de l’un des membres du conseil nommé par l’Administration régionale crie.
Toute autre partie à la Convention peut faire de pareilles propositions directement à la Société.
1978, c. 95, a. 17.
18. La Société d’énergie de la Baie James fait valoir ses vues sur les propositions des Cris par l’intermédiaire des membres du conseil nommés par elle.
1978, c. 95, a. 18.
19. Les membres du conseil nommés par la Société d’énergie de la Baie James peuvent s’opposer aux projets de travaux et programmes qui, à leur avis, sortent des limites des travaux et programmes de correction admissibles ou paraissent incompatibles avec les travaux du Complexe La Grande ou avec les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’utilisation des fonds publics.
Pareillement, les membres du conseil nommés par l’Administration régionale crie peuvent s’opposer aux programmes qui, à leur avis, sont incompatibles avec les intérêts des Cris, ou qui sortent des limites des travaux et programmes de correction admissibles.
Une telle opposition doit, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être soumise à l’arbitrage suivant les articles 13 à 16.
1978, c. 95, a. 19.
20. Jusqu’au 1er janvier 1986 ou, suivant la date la plus éloignée, jusqu’à ce que tous les versements de la Société d’énergie de la Baie James prévus ci-après pour le financement de la Société aient été faits, la Société d’énergie de la Baie James et l’Administration régionale crie peuvent s’entendre, par résolutions de leurs conseils respectifs, pour que l’une d’elles se retire du conseil d’administration de la Société et cesse d’y nommer des membres.
Après l’expiration des délais prévus au premier alinéa, l’un ou l’autre de ces deux organismes peut se retirer du conseil d’administration de la Société, cessant ainsi d’y nommer des membres, par résolution de son conseil.
En pareil cas, les articles 11 à 19 cessent de s’appliquer à compter de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, des résolutions susvisées et tous les membres du conseil sont nommés, à titre amovible, par l’organisme encore en place.
1978, c. 95, a. 20.
21. La Société d’énergie de la Baie James verse à la Société, conformément à l’article 8.9.4 de la Convention, les sommes y mentionnées pour les années 1978 et suivantes, aux dates y mentionnées. Sous réserve de l’article 27, et conformément audit article 8.9.4 de la Convention, la Société d’énergie de la Baie James verse à la Société, dès le 28 juin 1978, les sommes prévues audit article 8.9.4 de la Convention pour les années 1976 et 1977.
1978, c. 95, a. 21.
22. Les bandes et les entreprises cries jouissent, dans l’adjudication des contrats de la Société, d’une marge préférentielle de dix pour cent.
1978, c. 95, a. 22.
23. La Société peut réclamer les droits prévus en sa faveur au chapitre 8 de la Convention et elle est tenue des obligations qui lui sont imposées par ledit chapitre.
1978, c. 95, a. 23.
24. La Société ne peut procéder à sa propre dissolution ou à la liquidation volontaire de ses biens sans le consentement de la Société d’énergie de la Baie James.
1978, c. 95, a. 24.
25. En cas de dissolution ou de liquidation des biens de la Société, ses biens sont dévolus à des organismes sans but lucratif désignés conjointement par l’Administration régionale crie et la Société d’énergie de la Baie James.
1978, c. 95, a. 25.
26. Hydro-Québec est substituée aux droits, intérêts et obligations reconnus ou imposés par la présente loi à la Société d’énergie de la Baie James, en cas de dissolution de cette dernière.
1978, c. 95, a. 26.
27. Toutes les sommes, à l’exception de celles visées au paragraphe b de l’article 8.9.4 de la Convention, dépensées par la Société d’énergie de la Baie James au nom de la Société avec le consentement du Grand Conseil des Cris (du Québec) depuis la signature de la Convention jusqu’au 28 juin 1978, sont déduites des sommes que la Société d’énergie de la Baie James doit verser à la Société conformément à l’article 21.
1978, c. 95, a. 27.
28. La Société assume les droits et les obligations découlant des contrats signés pour le compte de la Société avant sa constitution en corporation par le Grand Conseil des Cris (du Québec) et la Société d’énergie de la Baie James depuis la date de la signature de la Convention jusqu’au 28 juin 1978.
1978, c. 95, a. 28.
29. La Société ne peut faire des dons ou autrement distribuer ses biens à ses membres ni les avantager de quelque manière que ce soit. Tous les revenus ou biens de la Société doivent être employés à la réalisation de ses objets.
1978, c. 95, a. 29.
30. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 95, a. 30.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
31. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 95 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13.2 des Lois refondues.