R-24 - Loi sur le repos hebdomadaire

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Texte complet
Abrogée le 16 avril 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-24
Loi sur le repos hebdomadaire
Abrogée, 1979, c. 45, a. 163.
1979, c. 45, a. 163.
1. Il est loisible au gouvernement de décréter que toutes personnes qui, comme propriétaires, locataires ou occupants, tiennent, opèrent ou gèrent un hôtel, un restaurant ou un club, sont tenues d’accorder à leurs employés un jour de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
S. R. 1964, c. 145, a. 1.
2. Il est également loisible au gouvernement de faire des règlements pour donner effet à la présente loi et déterminer à quels établissements elle s’applique, quelles personnes peuvent en bénéficier et de quelle manière elle est applicable.
S. R. 1964, c. 145, a. 2.
3. Avis doit être donné dans la Gazette officielle du Québec de la mise en vigueur des dispositions ci-dessus, et, à compter de la date de la publication de tel avis, les intéressés sont tenus de s’y conformer.
S. R. 1964, c. 145, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.
4. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou les règlements que le gouvernement peut édicter est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais, et d’un emprisonnement n’excédant pas un mois à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 145, a. 4.
5. Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées par l’un des inspecteurs, devant un juge des sessions dans la ville de Montréal et la ville de Québec, et devant le juge de la Cour provinciale ou devant tout juge de paix de l’endroit où l’infraction a été commise.
Ces poursuites peuvent être aussi intentées par toute autre personne pourvu que le poursuivant dépose, au préalable, entre les mains de la personne qui émet les sommations, la somme de vingt dollars pour garantir le paiement des frais résultant de la poursuite.
S. R. 1964, c. 145, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2.
6. La procédure suivie est celle prescrite par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 145, a. 6.
7. Tout inspecteur des établissements industriels est autorisé à entrer à toute heure dans les établissements visés par la présente loi pour s’enquérir de la manière dont elle est appliquée.
S. R. 1964, c. 145, a. 7.