P-5 - Loi sur les panneaux-réclame et affiches

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Abrogée le 15 septembre 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-5
Loi sur les panneaux-réclame et affiches
Abrogée, 1988, c. 14, a. 34.
1988, c. 14, a. 34.
1. La présente loi s’applique à tout le territoire du Québec, sauf à celui compris dans les limites des cités et des villes.
S. R. 1964, c. 135, a. 1.
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «affiches» ou «affiche» désigne tout imprimé, écrit, dessin, peinture, lithographie ou représentation au moyen d’un procédé quelconque, placé pour être vu du public et servant pour des fins d’avis, d’annonce, de réclame ou de publicité; mais ce mot ne comprend pas:
a)  Les affiches émanant de l’autorité publique;
b)  Les avis dont l’affichage est prescrit par une loi;
c)  Les affiches qu’un propriétaire, locataire ou occupant d’une construction place sur cette construction pour annoncer la profession, l’art, le commerce, l’industrie ou autre occupation qu’il y exerce, la vente des produits de la ferme, la vente des produits qu’il fabrique ou tous autres produits vendus sur les lieux, ainsi que la vente ou la location de l’immeuble dont cette construction dépend;
d)  Les affiches qu’un propriétaire ou locataire d’un restaurant, d’un hôtel, d’une maison de pension ou de chalets (bungalows) situés le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient mais éloignés de ce chemin, place à proximité dudit chemin aux fins d’indiquer l’endroit où se trouve son établissement. Dans ce cas le propriétaire ou locataire ne peut avoir qu’une affiche en place à proximité du chemin sur sa propriété et cette affiche ne peut avoir plus de 1 m de longueur par 60 cm de largeur;
e)  Les affiches électorales d’un candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;
f)  Les affiches posées à l’occasion d’une manifestation religieuse ou patriotique;
g)  Les affiches pour annoncer une exposition agricole;
h)  Les inscriptions dans les cimetières;
i)  Les inscriptions d’un caractère historique que le ministre des Transports a autorisées;
j)  Les signaux de direction ou d’arrêt installés ou autorisés par le ministre des Transports;
k)  Les affiches qu’une compagnie de téléphone, de télégraphe ou d’énergie électrique place sur ses poteaux pour indiquer un danger ou pour indiquer les endroits où sont situés ses bureaux, pourvu que ces affiches ne soient pas rigides, mais encerclent en tout ou en partie les poteaux;
2°  L’expression «chemin que le ministre des Transports entretient» a la signification qui lui est attribuée par l’article 38 de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8).
S. R. 1964, c. 135, a. 2; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
3. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 7, il est interdit d’avoir une affiche en place pour être vue d’un chemin que le ministre des Transports entretient, sauf lorsque:
a)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 30 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 3 m et sa largeur 2,50 m;
b)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 60 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 7,60 m et sa largeur 4 m;
c)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 90 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 15 m et sa largeur 5 m.
Dans tous ces cas, l’affiche doit être placée à au plus 1,50 m du sol sur un bâti construit uniquement à cette fin, et elle doit porter le nom et l’adresse de son propriétaire.
S. R. 1964, c. 135, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
4. Une affiche installée le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient, annonçant un restaurant ou un hôtel, en vertu d’un contrat passé avant le 1er février, 1933, entre le propriétaire, locataire ou occupant de ce restaurant ou de cet hôtel et une personne, société ou corporation faisant le commerce de construire ou d’installer des affiches, peut être placée à une distance de pas moins de 7,60 m d’un tel chemin, durant l’existence de ce contrat, pourvu que la longueur de cette affiche n’excède pas 1,50 m et sa largeur 1 m.
Une copie de ce contrat devait être transmise au ministre de la Voirie avant le 14 octobre 1933.
S. R. 1964, c. 135, a. 4; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
5. Dans le cas où il est permis en vertu de la présente loi d’avoir une affiche en place, aucune affiche ne peut être placée:
a)  À moins de 300 m d’une affiche déjà existante;
b)  À moins de 180 m du croisement de deux chemins ou du croisement d’un chemin carrossable et d’une voie ferrée;
c)  En face d’un tournant ou d’un changement brusque dans la direction du chemin.
S. R. 1964, c. 135, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
6. Une affiche doit être enlevée par son propriétaire sur demande du ministre des Transports, lorsque ce dernier considère que cette affiche masque ou défigure un paysage ou panorama, ou qu’elle nuit à un poste d’observation que ledit ministre a établi.
S. R. 1964, c. 135, a. 6; 1972, c. 54, a. 32.
7. Le ministre des Transports peut, par un décret qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec, prohiber, dans les endroits qu’il désigne, la pose d’affiches qui peuvent être vues d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et dans ce cas, il est interdit d’avoir une affiche en place dans ces endroits.
S. R. 1964, c. 135, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.
8. Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les propriétaires d’affiches érigées avant le 1er février 1933, s’il s’agit d’affiches dont la mise en place est prohibée en vertu de la présente loi, devaient les enlever ou les démolir avant le 1er décembre 1934.
Dans les cas prévus à l’article 4, les propriétaires des affiches visées par cet article 4 doivent les enlever ou les démolir dans les huit jours qui suivent l’expiration dudit contrat.
S. R. 1964, c. 135, a. 8.
9. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise, les personnes suivantes sont passibles des peines édictées par l’article 10:
a)  Le propriétaire, locataire ou occupant du terrain sur lequel l’affiche est érigée;
b)  La personne, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle l’affiche a été érigée;
c)  La personne, société ou corporation qui s’est chargée d’ériger cette affiche pour le bénéfice d’une autre personne, société ou corporation.
S. R. 1964, c. 135, a. 9.
10. Toute infraction à toute disposition de la présente loi rend le contrevenant passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas 15 $ au cas d’une première infraction, et d’au moins 20 $ mais de pas plus de 60 $ au cas de toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 135, a. 10; 1986, c. 58, a. 67.
11. Le tribunal qui prononce la sentence ordonne que l’affiche qui a fait l’objet de la condamnation soit enlevée ou détruite dans un délai de huit jours à compter de la sentence, et ce aux frais de la personne, société ou corporation condamnée.
S. R. 1964, c. 135, a. 11.
12. La présente loi n’a pas pour effet de permettre d’avoir en place une affiche qu’une autre loi prohibe.
S. R. 1964, c. 135, a. 12.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 135 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-5 des Lois refondues.