P-38 - Loi sur la protection des colons

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Abrogée le 1er juillet 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-38
Loi sur la protection des colons
Abrogée, 1982, c. 13, a. 68.
1982, c. 13, a. 68.
1. Les terres publiques octroyées aux colons de bonne foi, sous forme de billets de location, permis d’occupation, certificat de vente, ou autres titres semblables, ou aux mêmes fins, en vertu de la loi, ainsi qu’en vertu des arrêtés en conseil et règlements adoptés suivant la loi, de même que les améliorations, impenses et constructions faites par ces colons, ne peuvent, tant que les lettres patentes ne sont pas émises, être engagées ou hypothéquées, par jugement ou autrement, ni être saisies et exécutées, pour aucune dette quelconque, à moins que ce ne soit pour le prix de telle terre, pour le paiement des taxes municipales ou scolaires, frais de voirie, et répartition pour constructions d’églises, presbytères ou cimetières, et ce, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil, et les articles 569 et 572 du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 106, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
2. Toutefois, ce droit d’exemption de la saisie et exécution, ne doit pas s’étendre à plus de six ans de la date du billet de location, du permis d’occupation, du certificat de vente ou autre titre semblable, comme susdit.
S. R. 1964, c. 106, a. 2.
3. Tout concessionnaire de terre publique au Québec, qui acquiert, par billet de location ou permis d’occupation, un certificat de vente ou autre titre semblable, émis soit en son nom, soit au nom d’une autre personne dont il est devenu le concessionnaire ou le représentant légal, peut, dans les trois mois qui suivent l’émission de ses lettres patentes, choisir un certain nombre d’acres de telles terres, mais ne dépassant pas cent, pour se créer un patrimoine de famille (home-stead).
Lorsqu’il a fait une déclaration solennelle de ce choix, selon la formule 1, que ladite déclaration a été reconnue, conformément à la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10), et qu’elle a été enregistrée par dépôt dans lesdits trois mois au bureau d’enregistrement de l’endroit où sont situées telles propriétés, les terres ainsi choisies comme patrimoine de famille, avec les bâtiments ou autres constructions y érigés, tant qu’ils sont entre les mains du concessionnaire, ou entre les mains de son conjoint survivant ou de ses enfants, héritiers, légataires ou donataires, de même que les droits, titres et intérêts qu’ils peuvent y avoir, sont, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil et les articles 569 et 572 du Code de procédure civile, exempts de la saisie et exécution, durant les quinze années suivant la date de l’enregistrement de cette déclaration, pour le paiement des dettes qu’ils ont contractées soit avant, soit pendant cette période, à moins que ce ne soit pour le prix de ces terres, ou pour purger les charges ou hypothèques valides qu’ils ont consenties eux-mêmes sur la propriété, après l’émission des lettres patentes.
Sur réception de cette déclaration et sur paiement de l’honoraire de cinquante centins, le registrateur est tenu d’enregistrer telle déclaration et de fournir, sur paiement d’un semblable honoraire de cinquante centins, au concessionnaire ou à ses représentants comme susdit, un certificat suivant la formule 2, lequel certificat est valable devant tout tribunal.
S. R. 1964, c. 106, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 17, a. 69.
4. Sans préjudicier aux articles 552 et suivants du Code de procédure civile, les meubles et effets ci-dessous énumérés, qu’ils soient entre les mains d’un colon de bonne foi, tel que mentionné dans l’article 1, ou entre les mains de son conjoint survivant ou de ses enfants ou descendants en ligne directe, sont, tant que la personne sur laquelle la saisie est faite est propriétaire du fonds en vertu dudit article, exempts pour toute dette quelconque de la saisie et exécution, excepté pour le paiement des taxes, charges et redevances mentionnées à l’article 1, et cela à compter de la date de l’octroi de telles terres, et durant quinze ans après l’émission des lettres patentes, savoir:
1°  Les lits, literies et bois de lits à l’usage ordinaire de sa famille;
2°  Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille;
3°  Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires, une paire de chenêts, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, tout rouet à filer et métier à tisser destinés à l’usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêche ordinairement en usage et dix volumes;
4°  Du combustible, de la viande, du poisson, de la farine et des légumes, suffisants pour lui et sa famille pendant trois mois;
5°  Les grains de semence nécessaires pour ensemencer sa terre;
6°  Deux chevaux ou deux boeufs de labour, dix autres bêtes à cornes, six moutons, cinq cochons, les animaux de basse-cour, les grains et fourrages nécessaires à l’hivernement ou à l’engraissement de ces animaux;
7°  Les voitures et instruments d’agriculture;
8°  Les matériaux de construction destinés à la construction, à la réparation ou à l’amélioration des bâtiments, ou moulins sur sa terre.
Les effets mentionnés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont laissés sur un plus grand nombre, au choix du débiteur.
Les effets mentionnés aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ne sont pas exempts de la saisie et de la vente, s’il s’agit du prix de leur acquisition ou s’ils ont été donnés en gage ou en nantissement.
S. R. 1964, c. 106, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 79, a. 6; 1982, c. 17, a. 70.
5. Si un colon a occupé une terre de la couronne plus de cinq années avant l’émission des lettres patentes, le surplus de ces cinq années doit être retranché des quinze années de l’exemption mentionnée dans l’article 4.
S. R. 1964, c. 106, a. 5.
6. Le propriétaire du patrimoine de famille et des terres publiques en vertu des articles 1 et 3 a droit de l’aliéner à titre gratuit ou onéreux, même sans le consentement notarié de son conjoint.
S. R. 1964, c. 106, a. 6.
7. Rien, dans la présente loi, ne doit être interprété de manière à exempter une terre de la couronne occupée avec permis d’occupation, du paiement des taxes municipales et scolaires et des répartitions d’églises.
S. R. 1964, c. 106, a. 7.
8. La présente loi s’applique aux pêcheurs qui sont en même temps colons.
S. R. 1964, c. 106, a. 8.
9. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 106 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-38 des Lois refondues.