P-24 - Loi sur les privilèges des magistrats

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À jour au 20 février 2024
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chapitre P-24
Loi sur les privilèges des magistrats
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge de la Cour du Québec, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
En outre, les juges visés à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138; 1982, c. 32, a. 117; 1988, c. 21, a. 116.
2. Il ne peut être adjugé de frais de justice contre un juge visé à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) dans une procédure en annulation ou en révision d’une décision, sauf au cas de contestation de sa part.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5; 1982, c. 32, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 25 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-24 des Lois refondues.