P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

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Remplacée le 1er octobre 1990
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chapitre P-15
Loi sur les poursuites sommaires
Le chapitre P-15 est remplacé par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). (1987, c. 96, a. 374; 1990, c. 4, a. 11).
1987, c. 96, a. 374; 1990, c. 4, a. 11.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression:
1°  «circonscription territoriale» signifie tout district judiciaire, district électoral, municipalité de comté, cité, ville, municipalité de village, de paroisse ou de canton ou autre division ou circonscription judiciaire;
2°  «cour» dans les dispositions de la partie II de la présente loi qui ont trait à l’appel, à la préparation ou à la signature d’un exposé de la cause, signifie et comprend la Cour supérieure;
3°  «district» ou «district électoral» comprend toute division ou circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour laquelle se trouve quelque juge de paix, officier ou établissement de détention mentionnés dans le contexte;
4°  «établissement de détention», pour les fins de la présente loi, signifie tout lieu, autre qu’un pénitencier, où les personnes accusées d’infractions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde et, dans le cas d’une personne de moins de 18 ans, un centre d’accueil où cette personne est hébergée sous garde;
5°  «juges de paix» comprend également, pour les fins de la présente loi, les juges de la Cour du Québec et les juges municipaux.
L’expression «parents» a le sens que lui donne la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) et l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 35, a. 1; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1984, c. 4, a. 65; 1988, c. 21, a. 111.
1.1. Les dispositions de la présente loi relatives aux personnes âgées de moins de 18 ans s’appliquent à toute personne qui commet une infraction avant d’avoir atteint cet âge, pour la poursuite de cette infraction.
1984, c. 4, a. 66.
SECTION II
DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
2. 1.  La présente loi s’applique:
a)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, mise en vigueur après le 21 mars 1922, qui décrète une pénalité ou autorise l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, sur poursuite sommaire;
b)  À toute loi générale ou spéciale du Québec et à tout règlement édicté sous leur autorité, en vigueur le 21 mars 1922, dans lesquels il est décrété que la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements encourus pour infraction à quelques-unes de leurs dispositions, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, seront faites par voie sommaire ou par conviction sommaire;
c)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il n’existe aucune disposition relative à la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements, pour infraction à quelqu’une de leurs dispositions ou de celles des règlements édictés sous leur autorité, ou à l’émission d’un ordre pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet;
d)  À toute loi générale ou spéciale du Québec, en vigueur le 21 mars 1922, dans laquelle il est décrété que la procédure qui régit la poursuite des pénalités, amendes ou emprisonnements pour les infractions à leurs dispositions ou aux règlements édictés sous leur autorité, ou l’obtention des ordres pour le paiement d’une somme d’argent, ou pour un autre objet, est celle prescrite par la partie XVIII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou par toute loi antérieure à laquelle ladite partie XVIII a été substituée.
2.  Néanmoins, si une loi en vigueur le 21 mars 1922 contient des dérogations à la partie XVIII du Code criminel ou aux lois qui l’ont précédée et auxquelles cette partie a été substituée, ces dérogations, si elles sont aussi des dérogations à la présente loi, continuent à être en vigueur et à s’appliquer, nonobstant les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 2; 1975, c. 11, a. 1.
2.1. Une personne physique de moins de 14 ans qui contrevient à une loi ou à un règlement du Québec ne peut être poursuivie pour cette infraction.
1984, c. 4, a. 67.
PARTIE I
SECTION I
DE LA JURIDICTION
3. Chaque plainte ou dénonciation est entendue, instruite, décidée et jugée par un juge de paix, à moins que la loi sur laquelle cette plainte ou cette dénonciation est basée, ou toute autre loi, ne décrète que la plainte ou la dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par deux juges de paix ou plus.
Toutefois, seul un juge de la Cour du Québec a juridiction lorsque le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans.
S. R. 1964, c. 35, a. 3; 1984, c. 4, a. 68; 1988, c. 21, a. 112.
4. La plainte ou dénonciation doit être entendue, instruite, décidée et jugée par le juge de paix de la circonscription territoriale où la cause de la plainte ou de la dénonciation a pris naissance et dans cette circonscription.
S. R. 1964, c. 35, a. 4.
5. 1.  Tout juge de paix peut recevoir la dénonciation ou la plainte et émettre une sommation ou un mandat contre l’accusé, et aussi une assignation ou un mandat pour contraindre un témoin à comparaître pour l’une ou pour l’autre partie, et faire les actes et choses nécessaires préliminairement à l’audition, même si, par la loi, il est prescrit que la dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux juges de paix ou plus.
2.  Un seul juge de paix peut également faire les actes nécessaires après que la cause a été entendue et décidée.
3.  Il n’est pas nécessaire que le juge de paix qui agit avant ou après l’audition soit celui ou l’un de ceux par qui la cause doit être ou a été entendue et décidée.
4.  S’il est prescrit par une loi qu’une dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux juges de paix ou plus, ou qu’une condamnation doit être prononcée ou un ordre émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de paix doivent être présents et agir ensemble pendant toute la durée de l’audition et lors de la décision de la cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 5; 1982, c. 32, a. 1.
6. Tout juge de la Cour du Québec ou juge municipal nommé pour une circonscription territoriale, et tout magistrat autorisé à accomplir des actes qui doivent d’ordinaire être accomplis par deux juges de paix ou plus, peuvent faire seuls ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire par une loi du Québec.
S. R. 1964, c. 35, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1984, c. 4, a. 69; 1988, c. 21, a. 113.
SECTION II
DE LA JURIDICTION SPÉCIALE
7. Pour les fins de la présente loi,—
1°  Si l’infraction est commise dans ou sur des eaux ou sur un pont situé entre deux circonscriptions territoriales ou plus, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans l’une ou dans l’autre de ces circonscriptions;
2°  Si l’infraction est commise sur la frontière de deux circonscriptions territoriales ou plus, ou dans un rayon de 500 m de cette frontière, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, cette infraction peut être considérée comme ayant été commise dans n’importe laquelle de ces circonscriptions;
3°  Si l’infraction est commise sur une personne, ou au sujet d’effets transportés dans une voiture employée à faire un trajet, ou à bord d’un navire employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de navigation intérieure, l’accusé est considéré comme ayant commis cette infraction dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé la voiture ou le navire dans le cours du trajet ou voyage pendant lequel l’infraction a été commise; et si le centre ou toute autre partie de la route, de l’eau navigable, du canal ou de la voie de navigation intérieure qu’a suivi cette voiture ou ce navire dans le cours de ce trajet ou voyage forme la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, la personne accusée d’avoir commis l’infraction peut être considérée comme l’ayant commise dans n’importe laquelle de ces juridictions;
4°  Une contravention commise dans un aéronef au cours d’une envolée est réputée commise soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé, soit dans celle où elle a pris fin, soit dans toute circonscription que l’aéronef a survolée au cours de cette envolée.
S. R. 1964, c. 35, a. 7; 1970, c. 11, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
SECTION III
DES PERQUISITIONS
8. Tout juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, énonçant qu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il y a dans un bâtiment, réceptacle ou lieu,—
1°  quelque chose sur laquelle ou à l’égard de laquelle une infraction poursuivable sur conviction sommaire suivant la présente loi a été commise ou est soupçonnée avoir été commise; ou,
2°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve que cette infraction a été commise; ou,
3°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable, être destinée à servir à commettre cette infraction,—
peut, en tout temps, émettre un mandat sous son seing autorisant un constable ou une autre personne y nommée à faire une perquisition dans ce bâtiment, réceptacle ou lieu, et de rechercher cette chose, de la saisir et de la porter devant le juge de paix qui émet le mandat ou devant quelque autre juge de paix de la même circonscription territoriale, pour qu’il en soit disposé conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 8.
9. Un mandat de perquisition ne peut être exécuté avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge de paix qui l’a signé.
Tout mandat de perquisition, qu’il ait été exécuté ou non, doit être rapporté au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle il a été délivré.
Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 35, a. 9; 1970, c. 11, a. 3.
9.1. Une personne chargée de veiller à l’application d’une loi peut exercer sans mandat les pouvoirs conférés à l’article 8 de la présente loi, seulement si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger notamment la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte d’un élément de preuve.
1986, c. 95, a. 224.
10. Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge de paix sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie est effectuée en vertu de l’article 9.1, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Le juge de paix peut, aux conditions qu’il fixe, permettre à tout intéressé d’examiner la chose saisie.
S. R. 1964, c. 35, a. 10; 1970, c. 11, a. 3; 1986, c. 95, a. 225.
11. 1.  Une chose saisie en vertu de l’article 8 ou de l’article 9.1 ne peut être détenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une plainte faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de détention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
2.  Si aucune plainte n’a été portée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de détenir la chose saisie, le juge de paix doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
3.  Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date après laquelle elle a été prononcée.
S. R. 1964, c. 35, a. 11; 1970, c. 11, a. 3; 1986, c. 95, a. 226.
SECTION IV
DE LA DÉNONCIATION ET DE LA PLAINTE
12. 1.  Toute plainte doit être formulée par écrit et, si la délivrance d’un mandat est requise, être appuyée du serment.
2.  Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct.
3.  Toute personne peut formuler une plainte sauf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale.
4.  Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte.
5.  Lorsqu’un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu’il s’agisse d’une première contravention ou d’une contravention subséquente, la plainte ne doit contenir aucune mention indiquant pour quelle contravention on poursuit.
S. R. 1964, c. 35, a. 12; 1970, c. 11, a. 4; 1986, c. 95, a. 227.
13. 1.  La plainte ou dénonciation doit être basée sur des motifs raisonnables ou plausibles et elle doit être portée,
a)  devant un juge de paix et alléguer que quelqu’un a commis ou est soupçonné avoir commis, dans les limites de la juridiction de ce juge de paix, une infraction qui le rend passible d’après la loi, sur poursuite sommaire, d’un emprisonnement, d’une amende ou de toute autre punition; ou
b)  devant ce juge de paix et être relative à toute matière au sujet de laquelle la loi autorise le plaignant à exiger le paiement d’une somme de deniers ou à obtenir un autre ordre.
2.  La plainte ou dénonciation basée sur des motifs raisonnables ou plausibles peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, être portée devant un juge de paix de la circonscription territoriale dans laquelle le prévenu est ou est soupçonné être, si cette plainte ou dénonciation allègue que ce dernier a commis ou est soupçonné avoir commis, dans les limites d’une autre juridiction territoriale de juge de paix, une infraction,
a)  qui le rend passible, sur conviction sommaire, d’un emprisonnement, d’une amende ou de toute autre punition; ou
b)  relative à toute matière au sujet de laquelle la loi autorise le plaignant à exiger le paiement d’une somme de deniers ou à obtenir un autre ordre.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, nonobstant l’article 4, la cause peut être entendue, instruite, décidée et jugée par le juge de paix ou tout autre juge de paix de la circonscription territoriale où la personne est arrêtée ou assignée, si elle y donne son consentement par écrit, sinon, le juge note au dos du mandat ou de l’assignation le refus du prévenu de subir son procès devant lui et la cause est alors entendue, instruite, décidée et jugée dans la circonscription territoriale mentionnée dans l’article 4; et le juge rend pour cet objet, tant pour le transfert du dossier que pour la comparution du prévenu, y compris son admission à caution ou son renvoi dans un établissement de détention dans la circonscription en dernier lieu mentionnée, les ordonnances qu’il juge nécessaires.
3.  Cette dénonciation ou plainte peut être suivant la formule 3.
S. R. 1964, c. 35, a. 13; 1969, c. 21, a. 35.
14. Une plainte ne peut être formulée que dans les délais prescrits par la Loi sur les actions pénales (chapitre A‐5).
1970, c. 11, a. 5.
SECTION V
DE LA SOMMATION ET DU MANDAT
15. 1.  En recevant une plainte ou dénonciation, le juge de paix entend et pèse les allégations du plaignant et, s’il le croit désirable ou nécessaire, les dépositions du ou des témoins, et, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, il émet une assignation ou un mandat, selon le cas, en la manière ci-après prescrite.
2.  Le juge de paix a, relativement à cette audition, le même pouvoir pour forcer les témoins à se présenter et à rendre témoignage, que pour l’assignation et la comparution des témoins à l’enquête.
3.  Le témoignage des témoins, s’il en est entendu, doit être donné sous serment.
4.  Le juge de paix ne doit pas refuser d’émettre cette sommation ou ce mandat pour le seul motif que l’infraction imputée à l’accusé en est une pour laquelle il peut être arrêté sans mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 14.
16. 1.  Toute sommation émise par un juge de paix, en vertu de la présente loi, est adressée au prévenu et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
2.  Cette sommation peut être rédigée suivant la formule 4.
3.  Aucune sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
4.  La signification d’une sommation à une personne physique se fait par la poste, par l’envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d’affaires, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.
5.  La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou de livraison par le destinataire ou par une personne raisonnable habitant sa résidence ou ayant la garde de sa place d’affaires.
6.  Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de toute sommation délivrée à l’endroit d’une personne de moins de 18 ans est signifiée à ses parents. Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent à cette signification.
S. R. 1964, c. 35, a. 15; 1970, c. 11, a. 6; 1972, c. 12, a. 1; 1975, c. 83, a. 84, a. 85; 1984, c. 4, a. 70.
17. La signification d’une sommation à une corporation se fait par la poste, par l’envoi de la copie à la corporation soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans la circonscription territoriale où la contravention a été commise, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.
La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou de livraison par une personne raisonnable ayant la garde du bureau.
Une corporation comparaît par avocat ou par l’un de ses officiers généralement ou spécialement autorisé.
S. R. 1964, c. 35, a. 16; 1970, c. 11, a. 7; 1972, c. 12, a. 2; 1975, c. 83, a. 84, a. 85.
18. Si les circonstances l’exigent, le juge de paix peut autoriser un mode de signification différent.
1970, c. 11, a. 7.
19. Lorsque c’est un mandat qui est émis en premier lieu contre une personne accusée d’une infraction punissable en vertu de la présente loi, le juge de paix qui l’émet doit en fournir une ou plusieurs copies; l’une de ces copies est remise à la personne arrêtée, lors de son arrestation.
S. R. 1964, c. 35, a. 17.
20. 1.  Le mandat émis par un juge de paix pour l’arrestation de la personne contre laquelle il a été fait une plainte ou une dénonciation, ainsi qu’il est prévu à l’article 13, peut être rédigé suivant la formule 5.
2.  Aucun mandat ne peut être rédigé sous forme de blanc seing.
S. R. 1964, c. 35, a. 18.
21. 1.  Tout mandat est signé par le juge de paix ou les juges de paix qui l’émettent et peut être adressé, soit à un constable nommément désigné, soit à ce constable et à tous autres constables dans la circonscription territoriale du juge de paix ou des juges de paix qui l’émettent, ou généralement à tous les constables de leur ressort ou encore à toutes autres personnes autorisées par une loi à l’exécuter.
2.  Ce mandat indique succinctement l’infraction pour laquelle il est émis, ainsi que le nom ou la désignation du prévenu; et il enjoint à l’officier ou aux officiers à qui il est adressé d’arrêter le prévenu et de le conduire devant le juge de paix ou les juges de paix par qui le mandat a été signé, ou devant tout autre juge de paix ou tous autres juges de paix ayant juridiction pour entendre, instruire, décider et juger l’accusation portée dans la plainte ou dans la dénonciation, pour qu’il soit ultérieurement traité selon la loi.
3.  Il n’est pas nécessaire que le mandat soit rapportable à une époque précise et déterminée, et il reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté.
4.  Le fait qu’une sommation a été émise n’empêche pas un juge de paix d’émettre un mandat d’arrestation en tout temps avant ou après la date mentionnée dans la sommation pour la comparution du prévenu.
5.  Lorsque la signification de la sommation est prouvée et que le prévenu ne comparaît pas, ou lorsqu’il apparaît que la sommation ne peut être signifiée, un mandat rédigé suivant la formule 6 peut être émis.
S. R. 1964, c. 35, a. 19.
22. Le mandat est exécutoire dans tout le Québec.
S. R. 1964, c. 35, a. 20; 1970, c. 11, a. 8.
23. Tout mandat peut être délivré et exécuté un jour non juridique.
S. R. 1964, c. 35, a. 21; 1970, c. 11, a. 8.
23.1. Une personne de moins de 18 ans arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un centre d’accueil pour son hébergement et avise sans délai ses parents de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1984, c. 4, a. 71.
SECTION VI
DE L’ASSIGNATION DES TÉMOINS
24. 1.  Si le juge de paix est convaincu que quelqu’un qui est ou réside au Québec est en mesure de fournir quelque preuve essentielle à l’appui de la poursuite ou en faveur du prévenu, il peut adresser sous son seing une assignation enjoignant à cette personne de comparaître aux temps et lieu qu’il y fixe pour rendre témoignage et d’apporter tous documents en sa possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
Les pouvoirs attribués à un juge de paix par le présent paragraphe peuvent être exercés, au chef-lieu du district, par le greffier de la paix.
2.  Cette assignation peut être rédigée suivant la formule 7.
3.  Les copies de cette assignation peuvent être certifiées par le greffier du juge de paix.
S. R. 1964, c. 35, a. 22.
25. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 16 et l’article 18 s’appliquent à la signification d’une assignation de ce genre.
S. R. 1964, c. 35, a. 23; 1970, c. 11, a. 9.
26. 1.  Si la personne à laquelle cette assignation a été adressée ne comparaît pas aux temps et lieu fixés dans l’assignation, et n’apporte aucune excuse valable de sa conduite, sur preuve verbale sous serment ou affirmation par celui qui a fait la signification, ou sur production de sa déclaration sous serment (affidavit) attestant que l’assignation a été signifiée comme susdit, ou que la personne à qui l’assignation est adressée se cache afin de l’éviter, le juge de paix devant lequel cette personne devait comparaître étant convaincu, sur preuve attestée sous serment, qu’elle est probablement en mesure de donner un témoignage essentiel, peut émettre un mandat d’amener, sous son seing, pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix aux temps et lieu indiqués, afin qu’elle rende témoignage.
2.  Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 8.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 24; 1970, c. 11, a. 10.
27. 1.  La personne assignée comme témoin et conduite devant un juge de paix en vertu d’un mandat émis à la suite de son refus d’obéir à l’assignation, peut être détenue en vertu de ce mandat devant le juge de paix qui a décerné l’assignation ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale alors présent, ou être détenue dans un établissement de détention, ou dans tout autre lieu de détention, ou sous la garde de la personne qui en a charge, afin d’assurer sa comparution comme témoin au jour fixé pour le procès; ou, à la discrétion du juge de paix, cette personne peut être remise en liberté en souscrivant une obligation, avec ou sans cautions, portant comme condition qu’elle comparaîtra pour rendre témoignage, ainsi qu’il y est mentionné, et répondra de sa faute en n’obéissant pas à la dite assignation, comme d’une résistance aux injonctions de la cour.
2.  Le juge de paix peut, d’une manière sommaire, s’enquérir de l’accusation de résistance portée contre cette personne et en disposer, et, si elle en est trouvée coupable, la condamner à une amende n’excédant pas 20 $ ou à un emprisonnement n’excédant pas un mois, dans un établissement de détention, ou à ces deux peines à la fois. Il peut aussi la condamner à payer les frais déterminés par règlement.
3.  La condamnation en vertu du présent article peut être suivant la formule 9.
S. R. 1964, c. 35, a. 25; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 2.
28. 1.  Si le juge de paix est convaincu, sur preuve attestée sous serment, que quelque personne au Québec, en mesure de rendre un témoignage essentiel à la poursuite ou à la défense, ne comparaîtra pour rendre témoignage que si elle y est contrainte, ce juge de paix peut, au lieu de l’assigner, émettre immédiatement contre elle un mandat d’amener.
2.  Si cette personne est détenue dans un établissement de détention, le juge de paix peut émettre un mandat enjoignant le shérif ou le directeur général du centre d’accueil, selon le cas, d’amener cette personne pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix, aux temps et lieu indiqués, pour rendre témoignage.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 26; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 11; 1982, c. 32, a. 3; 1984, c. 4, a. 72.
28.1. L’article 23.1 s’applique, en l’adaptant, dans le cas d’une personne de moins de 18 ans qui fait l’objet d’un mandat d’amener.
1984, c. 4, a. 73.
SECTION VII
DE L’AUDITION
29. La salle ou le local où siège le juge de paix pour entendre et juger une plainte ou une dénonciation est censé être une cour publique, accessible au public, eu égard au nombre de personnes qu’elle peut contenir commodément.
Le juge peut cependant ordonner le huis clos, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
S. R. 1964, c. 35, a. 27; 1986, c. 95, a. 228.
29.1. Le juge de paix peut procéder contre une personne de moins de 18 ans malgré l’absence de l’avis visé au paragraphe 6 de l’article 16 ou de celui que vise l’article 23.1 ou ajourner l’audition aux conditions qu’il détermine et ordonner qu’avis en soit donné aux parents.
1984, c. 4, a. 74.
30. 1.  La personne contre laquelle la plainte est portée ou la dénonciation faite est admise à y faire une réponse et défense pleine et entière, et à interroger et à contre-interroger les témoins, personnellement ou par l’entremise d’un avocat.
2.  Le plaignant ou dénonciateur a pleine liberté de conduire la poursuite sur la plainte ou dénonciation, et d’interroger et contre-interroger les témoins, personnellement ou par l’entremise d’un avocat.
S. R. 1964, c. 35, a. 28.
31. Lorsqu’une infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de surveiller l’application d’une loi du Québec ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, le juge de paix peut accepter, pour tenir lieu du témoignage de la personne qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous la signature d’une telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition mais le juge de paix, s’il trouve le prévenu coupable peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eut été suffisante.
1972, c. 12, a. 3.
32. 1.  Le juge de paix devant lequel un témoin comparaît peut interroger ce témoin sous serment.
2.  Ce juge de paix a le pouvoir et l’autorité nécessaires pour faire prêter le serment aux témoins.
S. R. 1964, c. 35, a. 29.
33. 1.  Le défendeur ou prévenu peut faire la preuve de toute exception, exemption, restriction, excuse ou limitation, soit qu’elle accompagne ou non la description de l’infraction dans la disposition qui crée l’infraction, mais il n’est pas nécessaire que le dénonciateur ou le plaignant l’énonce ou la nie dans la dénonciation ou la plainte, et, si elle est ou non énoncée ou niée, le dénonciateur ou le plaignant n’est pas tenu d’en faire la preuve.
2.  Lorsqu’un prévenu a fait ou est coupable d’avoir omis de faire un acte qui rend une personne, non munie d’une licence l’y autorisant, passible de quelque pénalité, la preuve qu’il est dûment licencié incombe à ce prévenu.
S. R. 1964, c. 35, a. 30.
34. Si le prévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés dans la sommation, et s’il appert, à la satisfaction du juge de paix, que la sommation a été régulièrement signifiée dans un délai raisonnable avant le temps fixé pour sa comparution, ce juge de paix peut procéder par défaut de comparaître à l’instruction et à la décision de la cause en l’absence du prévenu, d’une façon aussi complète et efficace que s’il eût comparu personnellement; ou ce juge de paix peut, s’il le juge à propos, émettre un mandat d’amener en la manière prescrite par les articles 20 et 21, et ajourner l’audition de la plainte ou dénonciation jusqu’à ce que le prévenu soit arrêté.
S. R. 1964, c. 35, a. 31; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
35. Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît volontairement en obéissance à la sommation qui lui a été signifiée, ou s’il est conduit devant le juge de paix en vertu d’un mandat, et que le plaignant ou dénonciateur, après avoir été dûment averti, ne comparaît pas personnellement ou par avocat, le juge de paix renvoie la plainte ou dénonciation, à moins qu’il ne juge utile, pour quelque raison, d’en ajourner l’audition à un jour ultérieur, aux conditions qu’il croit à propos de fixer.
S. R. 1964, c. 35, a. 32.
36. Si les deux parties comparaissent devant le juge de paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénonciation, soit personnellement, soit par leurs avocats respectifs, le juge de paix procède à l’audition de la cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 33.
37. 1.  Si le prévenu est présent à l’audition, on lui expose la substance de la plainte ou dénonciation, et on lui demande s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne serait pas condamné, ou pour laquelle il ne serait pas décerné un ordre contre lui, suivant le cas.
2.  Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation est fondée, et s’il ne fait valoir aucune raison suffisante pour empêcher qu’il ne soit condamné, ou qu’un ordre ne soit décerné contre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à l’audition le condamne ou décerne un ordre contre lui en conséquence.
S. R. 1964, c. 35, a. 34; 1970, c. 11, a. 12.
38. 1.  Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien fondée, le juge de paix procède à instruire l’accusation, et, aux fins de cette instruction, il entend les témoins, tant à charge qu’à décharge, en la manière ci-après prescrite.
2.  Les dépositions de ces témoins sont données sous serment et en présence du prévenu, ou, s’il est absent, en présence de son avocat.
S. R. 1964, c. 35, a. 35.
39. Les dépositions ne sont pas prises par écrit; cependant elles doivent l’être si le procureur général ou son substitut le demande, et, dans ce cas, les frais occasionnés de ce chef n’entrent pas en taxe.
Sur demande de la poursuite ou de la défense, le juge peut faire prendre les dépositions par écrit, à la sténographie ou de toute autre manière autorisée par le gouvernement, si la partie qui fait cette demande prend à sa charge les frais occasionnés de ce chef, et ces frais n’entrent pas en taxe.
Il n’est pas nécessaire que les dépositions soient signées par les témoins; il suffit que le juge de paix les signe ou que le sténographe en atteste l’exactitude sous le serment qu’il est tenu de prêter avant de prendre ces dépositions.
Lorsque les dépositions sont prises par un sténographe officiel d’une cour de justice, dûment assermenté comme tel, il n’est pas nécessaire qu’il prête serment de nouveau dans chaque cas, et l’attestation qu’il a prêté serment en cette qualité est suffisante.
Les dépositions peuvent être prises et le serment du sténographe peut être prêté suivant la formule 11.
S. R. 1964, c. 35, a. 36; 1970, c. 11, a. 13.
40. Après l’audition des témoins de la poursuite, la défense peut faire entendre les siens et, s’il y a lieu, la poursuite présente une contre-preuve.
Le défendeur soumet sa plaidoirie en premier lieu à moins qu’il n’ait pas présenté de défense; le juge de paix peut permettre une réplique.
S. R. 1964, c. 35, a. 37; 1970, c. 11, a. 14.
41. Le juge de paix peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès et lorsque cette décision est rendue, elle est réputée l’avoir été au moment où la question a été soulevée.
S. R. 1964, c. 35, a. 38; 1970, c. 11, a. 14.
42. Rien de contenu dans la présente loi n’empêche le poursuivant d’offrir en témoignage une confession, un aveu ou une autre déclaration du prévenu, faits en quelque temps que ce soit, et qui, d’après la loi, seraient admissibles comme preuve contre lui.
Tout fait peut être admis pour éviter que preuve en soit faite.
S. R. 1964, c. 35, a. 39; 1970, c. 11, a. 15.
43. 1.  Lorsqu’une personne comparaît, soit en obéissance au bref d’assignation, soit à la suite d’un mandat et si, étant présente et requise par le juge de paix de rendre témoignage, elle refuse de prêter serment ou si, après avoir prêté serment, elle refuse de répondre aux questions qui lui sont posées ou refuse ou néglige de produire les documents qu’il lui est enjoint de produire, sans offrir, dans aucun de ces cas, une excuse valable de ce refus, le juge de paix peut ajourner les procédures pendant une période de temps n’excédant pas huit jours francs, et peut en même temps, par un mandat de dépôt rédigé suivant la formule 12, faire conduire le récalcitrant dans un établissement de détention, à moins qu’il ne consente plus tôt à obéir aux ordres du juge de paix.
2.  Si cette personne, lorsqu’elle est ramenée devant le juge de paix à la reprise de l’audience ajournée, refuse encore de se conformer aux ordres du juge de paix, ce dernier peut, s’il le juge à propos, ajourner de nouveau les procédures et la renvoyer dans un établissement de détention pour un même espace de temps, et ainsi de suite jusqu’à ce que cette personne consente à se conformer à ses ordres.
3.  Rien dans le présent article n’empêche le juge de paix de disposer de la cause dans l’intervalle, si d’autres témoignages rendus devant lui le justifient de le faire.
S. R. 1964, c. 35, a. 40; 1969, c. 21, a. 35.
44. La partie I de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) s’applique à toute procédure faite en vertu de la présente loi, qui se rapporte à la poursuite d’une infraction sur dénonciation.
S. R. 1964, c. 35, a. 41.
45. 1.  Le juge de paix peut, soit avant, soit pendant l’audition de la dénonciation ou plainte, ajourner à discrétion la cause.
2.  Si, aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure a été fixée, l’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, soit personnellement, soit par leurs avocats respectifs, devant le juge de paix ou devant tout autre juge de paix alors présent, le juge de paix alors présent peut procéder à l’audition ou à l’audition ultérieure, tout comme si la partie ou les parties étaient présentes.
3.  Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le juge de paix peut renvoyer la dénonciation avec ou sans frais, suivant qu’il le croit convenable.
4.  Lorsqu’un juge de paix ajourne l’audition d’une cause, il peut mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire incarcérer dans l’établissement de détention, dans la circonscription territoriale pour laquelle ce juge de paix agit, ou le placer sous toute autre garde qu’il juge convenable; ou il peut le remettre en liberté en lui faisant, à discrétion, souscrire une obligation, avec ou sans cautions, par laquelle il s’engage à comparaître aux jour et lieu auxquels l’audition ou l’audition ultérieure est ajournée.
5.  L’ordre de renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 13, et le cautionnement au lieu du ou après le renvoi du prévenu dans un établissement de détention est suivant la formule 14.
6.  Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provisoire ne comparaît pas en personne au jour fixé dans l’acte de cautionnement ou au jour auquel l’audition ou l’audition ultérieure a été ajournée, le juge de paix doit se conformer aux prescriptions de l’article 68 et peut émettre un mandat d’arrestation contre lui, sauf, dans tous les cas, le pouvoir du juge de paix de procéder suivant le paragraphe 2 du présent article.
S. R. 1964, c. 35, a. 42; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 16; 1982, c. 32, a. 4.
SECTION VIII
DE LA DÉCISION
46. Après l’audition des parties et des témoins, le juge de paix examine l’affaire, et, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, la décide et condamne le prévenu, ou émet un ordre contre lui, ou l’acquitte, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 35, a. 43.
46.1. Un prévenu qui s’avoue ou qui est reconnu coupable ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une condamnation antérieure, à moins que le poursuivant, avant l’enregistrement du plaidoyer du prévenu, ne lui ait transmis un avis l’informant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison de ce fait.
La preuve d’une condamnation antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être apportée qu’après que le prévenu s’est avoué ou a été reconnu coupable.
1986, c. 95, a. 229.
47. Il est suffisant qu’il soit fait mention au procès-verbal, sous la signature du greffier, du jugement rendu par le juge de paix.
Le procès-verbal est dressé suivant un modèle approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 35, a. 44; 1970, c. 11, a. 17; 1981, c. 14, a. 38.
48. Un certificat du juge de paix ou du greffier attestant le rejet d’une plainte contre un défendeur ou sa déclaration de culpabilité constitue une fin de non-recevoir à l’encontre d’une plainte subséquente reprochant au même défendeur la même contravention pour la même date.
Ce certificat peut être dressé suivant la formule 15.
S. R. 1964, c. 35, a. 45; 1970, c. 11, a. 17.
49. Si un juge de la Cour du Québec qui a entendu une cause est incapable, par suite de maladie, d’absence ou pour une autre raison, de prononcer lui-même le jugement, il peut en transmettre la minute, dûment certifiée par lui, au greffier à qui il appartient, avec instruction d’enregistrer ce jugement et de le faire connaître ou de le communiquer, sur demande, aux parties ou à leurs procureurs, le jour qu’il fixe à cet effet.
Le greffier, sur réception de la minute du jugement et des instructions qui l’accompagnent, doit se conformer à ces instructions. Le jugement ainsi enregistré a le même effet que s’il avait été prononcé par le juge à l’audience.
S. R. 1964, c. 35, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1981, c. 14, a. 39; 1988, c. 21, a. 114.
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 47; 1982, c. 32, a. 5.
51. Dans tous les cas de condamnation prononcée ou d’ordre rendu par un juge de paix, celui-ci peut ordonner que le défendeur paie au percepteur visé à l’article 57 les frais déterminés par règlement; ces frais sont recouvrables de la même manière qu’une amende.
Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par règlement.
Le juge de paix, s’il rejette la plainte ou la dénonciation, peut ordonner que le poursuivant paie au défendeur les frais déterminés par règlement. Cette ordonnance est exécutoire, à la demande de la partie qui a droit aux frais, comme un jugement rendu en matière civile par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon le montant en cause, suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’exécution des jugements.
S. R. 1964, c. 35, a. 48; 1982, c. 32, a. 6; 1988, c. 21, a. 66.
52. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 49; 1982, c. 32, a. 7.
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 50; 1970, c. 11, a. 18; 1982, c. 32, a. 7.
54. (Abrogé).
1970, c. 11, a. 19; 1982, c. 32, a. 7.
55. Le juge de paix, s’il ordonne dans son jugement le paiement d’une somme d’argent, fixe un délai pour ce paiement qui, sauf si le défendeur y renonce, ne doit pas être inférieur à trente jours de la date de la décision. Il ne peut, à ce moment, rendre aucune ordonnance pour le recouvrement de cette somme.
Le présent article s’applique, sous réserve des articles 56 et 56.1, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
S. R. 1964, c. 35, a. 51; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 20; 1982, c. 32, a. 8.
56. S’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur se soustraira à la justice, le juge de paix peut ordonner qu’à défaut de paiement immédiat, le défendeur soit incarcéré pour la durée qu’il fixe suivant l’article 63.10.
Les articles 63.11 et 63.12 s’appliquent, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 35, a. 52; 1982, c. 32, a. 8.
56.1. Un juge ou un greffier d’une cour municipale qui n’a pas été désignée dans un décret visé à l’article 64 peut, au moment où il condamne un défendeur à payer une amende, ordonner qu’à défaut de paiement immédiat ou dans le délai qu’il fixe, l’on procède à la saisie des biens du défendeur ou à son incarcération.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la durée de cette incarcération est établie suivant l’article 63.10.
1982, c. 32, a. 8.
SECTION IX
DE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
1982, c. 32, a. 9.
57. Dans la présente section:
a)  «amende» comprend toute somme d’argent qu’une personne peut être condamnée ou obligée à payer, dont les frais;
b)  «juge de paix» signifie le juge de paix qui a prononcé le jugement ou tout autre juge de paix de même juridiction;
c)  «percepteur» signifie la personne désignée à ce titre par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 35, a. 53; 1982, c. 32, a. 9.
58. Le percepteur transmet sans délai au défendeur un avis du jugement et, le cas échéant, une demande de payer l’amende dans le délai indiqué.
S. R. 1964, c. 35, a. 54; 1982, c. 32, a. 9.
59. Le percepteur peut s’entendre avec le défendeur et lui accorder, sur demande, tout autre délai additionnel, si l’examen de sa situation financière lui permet de croire que le défendeur a la capacité de payer l’amende mais qu’un délai additionnel est justifié dans les circonstances. Le percepteur peut aussi s’entendre avec le défendeur pour recevoir des paiements différés aux montants, à la fréquence et pour la durée convenues par écrit entre eux.
S. R. 1964, c. 35, a. 56; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
60. À l’expiration du délai accordé par le juge de paix ou d’une entente prévue à l’article 59, ou lorsque le défendeur ne respecte pas les termes d’une telle entente, le percepteur, s’il le juge à propos, peut procéder à la saisie.
S. R. 1964, c. 35, a. 57; 1982, c. 32, a. 9.
61. Le jugement est exécuté comme un jugement rendu en matière civile et les règles relatives à l’exécution civile des jugements, sauf celles que prévoit le livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’appliquent sous réserve des exceptions suivantes:
a)  le percepteur du tribunal du lieu où le jugement a été rendu est chargé de son exécution et agit en qualité de saisissant;
b)  la signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié;
c)  malgré le premier alinéa de l’article 589 et le premier alinéa de l’article 662 du Code de procédure civile, lorsque le percepteur agit comme saisissant, aucune avance pour couvrir les frais de garde ou les déboursés nécessités par l’exécution ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
Sous réserve de l’article 64.1, les procédures de saisie émanent de la Cour du Québec et de la Cour supérieure selon les montants en cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 58; 1982, c. 32, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
62. Avant de procéder à une saisie immobilière, le percepteur doit toutefois demander verbalement et exparte à un juge de paix d’autoriser cette saisie. Le juge à qui une telle demande est formulée doit alors:
a)  autoriser le percepteur à procéder immédiatement à la saisie; ou
b)  dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice sera ainsi mieux servi, autoriser le percepteur à procéder à la saisie mais uniquement si le défendeur refuse ou néglige d’effectuer des travaux compensatoires.
S. R. 1964, c. 35, a. 59; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
63. Outre le cas prévu au paragraphe b de l’article 62, le percepteur qui constate ou croit qu’une saisie ne permet ou ne permettra pas de recouvrer l’amende peut, suivant la disponibilité des programmes de travaux compensatoires, offrir au défendeur de payer celle-ci par le biais de ces travaux, conformément à l’annexe A.
S. R. 1964, c. 35, a. 60; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
63.1. Le percepteur détermine la nature des travaux compensatoires que le défendeur peut s’engager à exécuter.
Lorsque le défendeur est une personne de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où cette personne est domiciliée.
L’engagement à exécuter des travaux compensatoires est constaté par écrit.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 75.
63.2. Le défendeur qui s’engage à exécuter des travaux compensatoires peut ainsi acquitter plus d’une amende due au moment de l’engagement. Dans ce cas, les montants des amendes dues s’additionnent afin de déterminer la durée des travaux compensatoires.
1982, c. 32, a. 9.
63.3. Le défendeur ne peut s’engager à exécuter plus de 500 unités de travail compensatoire, dont la durée de chacune est de trois heures de travail.
L’accomplissement de travaux compensatoires correspondant au maximum prévu au premier alinéa permet au défendeur d’acquitter toutes les amendes dues au moment de l’engagement, quelqu’en soit le montant.
1982, c. 32, a. 9.
63.4. Les travaux compensatoires visés dans un engagement doivent se terminer dans les douze mois de celui-ci, sauf si l’amende est supérieure à 10 000 $, auquel cas ils doivent se terminer dans les deux ans de celui-ci.
Le percepteur fait rapport à un juge de paix de l’exécution des travaux une fois que ceux-ci ont été complétés. Sur signature de ce rapport par le juge de paix, le défendeur est libéré du paiement du montant de l’amende.
1982, c. 32, a. 9.
63.5. Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la présente section.
1982, c. 32, a. 9; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50.
63.6. (Abrogé).
1982, c. 32, a. 9; 1985, c. 6, a. 507.
63.7. Malgré l’article 6 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent à une personne qui exécute des travaux compensatoires.
Pour l’application de cette loi:
a)  le gouvernement est présumé être l’employeur de cette personne;
b)  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 9.
63.8. Lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou que le défendeur refuse ou néglige de faire de tels travaux, le percepteur, si l’amende n’a pas été acquittée, peut présenter une demande verbale à un juge de paix pour que soit alors prononcée une peine d’emprisonnement.
Le percepteur doit, avant de présenter cette demande, donner avis au défendeur de la nature de la demande ainsi que du moment et du lieu où elle sera présentée. Toutefois, le juge de paix peut procéder à l’audition de cette demande contre le défendeur dans le cas où cet avis n’a pu être transmis à ce dernier en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser, si le percepteur démontre que le défendeur est introuvable ou se soustrait à la justice.
Le percepteur doit, si le défendeur est une personne de moins de 18 ans, aviser ses parents de son intention de formuler une demande conformément au présent article. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 16 et l’article 29.1 s’appliquent, en les adaptant, à cet avis.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 76; 1986, c. 95, a. 230.
63.9. Le juge de paix ordonne l’emprisonnement, s’il estime que les mesures prévues dans la présente section pour le recouvrement de l’amende ne peuvent permettre de recouvrer entièrement l’amende due.
1982, c. 32, a. 9.
63.10. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le juge de paix fixe, pour chaque condamnation, conformément à l’annexe A, la durée de l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende alors due.
Toutefois, la durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1982, c. 32, a. 9.
63.11. Chaque peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende, s’il en est plus d’une, doit être purgée d’une manière consécutive.
1982, c. 32, a. 9.
63.12. Lorsqu’en vertu d’une loi un défendeur est condamné à la fois à une peine d’emprisonnement et au paiement d’une amende, un juge de paix doit, si les mesures prévues pour le recouvrement de l’amende ont échoué et si l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende est imposé, ordonner que cet emprisonnement commence à l’expiration du terme d’emprisonnement imposé comme punition de l’infraction.
1982, c. 32, a. 9.
63.13. Le juge de paix qui ordonne l’emprisonnement d’un défendeur délivre un mandat suivant les formules 22 ou 22.1, selon le cas.
1982, c. 32, a. 9.
63.14. Un mandat d’emprisonnement délivré alors qu’un défendeur est déjà incarcéré dans un établissement de détention ou dans un pénitencier doit être remis sans délai au directeur de l’établissement où le défendeur est détenu. Si le défendeur est une personne de moins de 18 ans, une copie de ce mandat doit être remise sans délai au directeur de la protection de la jeunesse.
Le juge de paix qui délivre le mandat peut ordonner que l’emprisonnement pour la nouvelle condamnation soit purgé de façon consécutive à toute autre période d’emprisonnement. Toutefois, le juge doit ordonner que l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende soit purgé de façon consécutive s’il lui est démontré que l’emprisonnement actuellement en cours a lui-même été imposé pour défaut de paiement d’une amende.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 77.
63.15. Celui qui, en exécution d’un mandat d’emprisonnement délivré en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, arrête la personne mentionnée ou décrite dans le mandat doit la conduire à l’établissement de détention qui y est indiqué et la remettre, en même temps que le mandat, entre les mains du directeur de cet établissement. Celui-ci donne alors à la personne qui remet ainsi le prévenu à sa garde un reçu énonçant dans quel état et dans quelles conditions le prévenu était lorsqu’il a été ainsi livré.
Ce reçu est rédigé suivant la formule 25.
Si la personne visée dans le mandat d’emprisonnement est une personne de moins de 18 ans, celle-ci doit être remise, avec le mandat, entre les mains du directeur de la protection de la jeunesse.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 78.
63.16. La personne chargée de l’exécution d’un mandat d’emprisonnement ou d’un bref de saisie, qui reçoit le montant qui y est mentionné et les frais d’exécution, doit sans délai en suspendre l’exécution et verser le montant au percepteur.
Le directeur de l’établissement de détention qui reçoit, après l’incarcération d’une personne, le montant mentionné dans le mandat d’emprisonnement et les frais d’exécution du mandat, doit la remettre en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause et verser sans délai la somme reçue au percepteur.
1982, c. 32, a. 9.
63.17. Lorsqu’un défendeur s’est engagé à faire des travaux compensatoires et qu’il désire acquitter une partie de l’amende, la durée des travaux compensatoires doit être réduite du nombre d’unités de travail compensatoire correspondant au montant payé.
Toutefois, si l’amende est supérieure au montant correspondant à 500 unités de travail compensatoire, la durée des travaux ne peut être réduite que lorsque la partie de l’amende qui excède ce montant a été payée.
1982, c. 32, a. 9; 1982, c. 58, a. 60.
63.18. Le défendeur qui désire acquitter l’amende après le début des travaux compensatoires peut le faire en remettant le montant de celle-ci au percepteur du lieu où l’engagement a été conclu, déduction faite de l’équivalent monétaire du travail effectué.
1982, c. 32, a. 9.
63.19. Lorsqu’une personne est ou doit être incarcérée pour défaut de paiement d’une amende et qu’une partie de celle-ci est payée, la durée de l’emprisonnement doit être réduite du nombre de jours correspondant au montant payé.
Toutefois, si l’amende pour une même infraction est supérieure au montant correspondant à deux ans moins un jour, la durée de l’emprisonnement ne peut être réduite que lorsque la partie de l’amende qui excède ce montant a été payée.
1982, c. 32, a. 9.
63.20. Lorsque le défendeur n’a pas acquitté l’amende à l’expiration du délai prévu à l’article 58 ou consenti en vertu de l’article 59 ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à effectuer des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait, s’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité désignée dans un décret visé à l’article 64 et que cette infraction ne concerne pas le stationnement.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures prévues dans la présente sous-section.
1986, c. 58, a. 72; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
63.21. Le percepteur, s’il a fait parvenir l’avis prévu à l’article 63.20, avise sans délai la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque l’amende, à la suite d’un paiement ou d’une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l’article 63.4 ou a purgé la peine d’emprisonnement décrétée à défaut de paiement.
1986, c. 58, a. 72; 1990, c. 19, a. 11.
§ 2.  — Dispositions applicables aux cours municipales
1982, c. 32, a. 9.
64. Le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 doivent s’appliquer.
Un tel décret entre en vigueur le jour de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il s’applique alors aux causes pendantes en première instance.
1970, c. 11, a. 22; 1982, c. 32, a. 9.
64.1. Lorsque le jugement est prononcé par un juge ou un greffier d’une cour municipale, les procédures de saisie émanent de celle-ci et elle a juridiction pour entendre et décider de toute matière relative à l’exécution.
1982, c. 32, a. 9.
64.2. Le directeur de l’établissement de détention ou le responsable des programmes de travaux compensatoires peut, malgré un mandat d’emprisonnement délivré par un juge ou un greffier d’une cour municipale visée dans l’article 56.1, offrir au défendeur, suivant la disponibilité des programmes de travaux compensatoires, de payer l’amende alors due par le biais de ces travaux, conformément à l’annexe A.
Si le défendeur accepte, les articles 63.1 à 63.7, 63.17 et 63.18 s’appliquent et la personne qui a offert ces travaux agit alors à titre de percepteur aux fins de ces articles.
Si le défendeur refuse ou néglige de faire les travaux compensatoires auxquels il s’est engagé, un juge de paix, sur demande verbale et exparte, peut délivrer un nouveau mandat d’emprisonnement et les articles 63.13 à 63.19 s’appliquent.
1982, c. 32, a. 9; 1982, c. 58, a. 61.
SECTION X
DES IRRÉGULARITÉS ET DES OBJECTIONS
65. 1.  Aucune dénonciation, plainte, mandat, condamnation ou autre procédure régie par la présente loi, n’est considérée irrégulière ou insuffisante pour quelqu’une des raisons suivantes, savoir:
a)  Parce qu’elle ne contient pas le nom de la personne lésée ou qu’on avait l’intention ou qu’on avait tenté de léser; ou
b)  Parce qu’elle n’indique pas qui est le propriétaire d’un bien y mentionné; ou
c)  Parce qu’elle ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction a été commise; ou
d)  Parce qu’elle ne nomme pas ou ne désigne pas avec précision quelque personne ou chose.
2.  Le juge de paix peut, s’il le croit nécessaire pour assurer un procès juste, ordonner que le poursuivant fournisse des détails plus précis sur la personne, le moyen, le lieu ou la chose dont il s’agit.
3.  La description de toute infraction dans les termes de la disposition qui crée l’infraction, ou dans des termes analogues, est suffisante.
S. R. 1964, c. 35, a. 61.
66. 1.  Nulle objection n’est reçue contre une dénonciation, plainte, assignation ou mandat, pour irrégularité au fond ou à la forme, ou divergence entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat et la preuve à charge faite lors de l’instruction de la dénonciation ou plainte, ni à cause de divergence entre la dénonciation ou la plainte et l’assignation ou le mandat.
2.  Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à charge quant au temps où l’on prétend que l’infraction ou l’acte a été commis, n’est considérée comme fatale, s’il est prouvé que la dénonciation a été faite dans les délais prescrits par la loi.
3.  Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à charge ou entre la dénonciation ou la plainte et l’assignation ou le mandat, quant au lieu où l’on prétend que l’infraction ou l’acte a été commis, n’est considérée comme fatale, s’il est prouvé que l’infraction ou l’acte a été commis dans le ressort du juge de paix par qui la dénonciation est entendue et jugée, ou devant le juge de paix ayant juridiction en vertu du consentement donné par le prévenu suivant l’article 13.
4.  Si cette divergence ou toute autre divergence entre la dénonciation, la plainte, l’assignation ou le mandat et la preuve à charge, paraît au juge de paix présent et agissant à l’audition, d’une gravité telle que le prévenu ait été par là trompé ou induit en erreur, le juge de paix peut, aux conditions qu’il juge convenables, permettre les amendements nécessaires et ajourner l’audition à un jour ultérieur.
S. R. 1964, c. 35, a. 62.
67. Aucune dénonciation, assignation, condamnation, ni aucun ordre ou autre acte de procédure ne sont censés énoncer deux infractions ni être incertains, parce qu’on y a représenté l’infraction comme ayant été commise de différentes manières, ou qu’on a rapporté l’infraction à tel ou tels de plusieurs objets, soit conjonctivement, soit disjonctivement.
S. R. 1964, c. 35, a. 63.
SECTION XI
DES CAUTIONNEMENTS
68. 1.  Lorsqu’une personne donne caution par obligations ou est libérée à la suite d’un cautionnement, et ne comparaît pas en personne ensuite au lieu et au temps spécifiés dans le cautionnement, ou chaque fois que l’on ne s’est pas conformé aux conditions ou à quelqu’une des conditions énoncées dans le cautionnement consenti par un requérant à qui a été remis un exposé de cause par un juge de paix sous l’autorité de la présente loi, le juge de paix qui a reçu le cautionnement, ou tout juge de paix qui est alors présent, après avoir certifié au verso du cautionnement le défaut de comparution de la personne, ou le non-accomplissement de la condition, suivant le cas, doit transmettre ce cautionnement, pour qu’il soit procédé à son égard suivant la Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles (chapitre C‐7).
2.  Ce certificat fait preuve à première vue du défaut de comparution ou d’accomplissement de la condition.
3.  Ce certificat peut être rédigé suivant la formule 26.
4.  Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque le cautionnement consiste en un dépôt de deniers, le juge de paix peut déclarer ces deniers confisqués au profit de la couronne et cette confiscation prend effet immédiatement et sans autre procédure.
S. R. 1964, c. 35, a. 64.
69. 1.  Lorsqu’un ou des juges de paix admettent à caution une personne détenue en établissement de détention sous accusation de l’infraction pour laquelle elle est ainsi admise à caution, ce ou ces juges de paix adressent ou font remettre au geôlier de l’établissement de détention, sous leurs seings, un mandat d’élargissement ordonnant au geôlier d’élargir la personne ainsi admise à caution, si elle n’est pas détenue pour quelque autre infraction; et, sur réception de ce mandat d’élargissement, le geôlier est tenu d’y obéir sur-le-champ.
2.  Ce mandat d’élargissement peut être rédigé suivant la formule 27.
S. R. 1964, c. 35, a. 65; 1969, c. 21, a. 35.
SECTION XII
DE LA PUNITION EN GÉNÉRAL
70. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une contravention pour laquelle aucune peine n’est prévue dans la loi qui crée la contravention, cette personne est passible d’une amende n’excédant pas 575 $ avec ou sans frais.
En un tel cas, aucune poursuite ne peut être intentée sans l’autorisation préalable du procureur général.
S. R. 1964, c. 35, a. 66; 1970, c. 11, a. 23; 1986, c. 58, a. 73.
71. Lorsqu’il est prescrit que le prévenu est passible de différents degrés ou genres de peines, la punition à infliger est, sauf les restrictions contenues dans le dispositif qui la décrète, à la discrétion du tribunal ou du juge devant lequel il a été trouvé coupable.
S. R. 1964, c. 35, a. 67.
72. 1.  Lorsqu’une amende ou une peine pécuniaire peut être imposée pour une infraction, le chiffre de cette amende ou la peine pécuniaire est, dans les limites prescrites à cet égard, s’il en est de prescrit, à la discrétion du tribunal ou de la personne qui prononce la sentence ou déclare la culpabilité.
2.  La durée de l’emprisonnement en vertu d’une condamnation commence, à moins que la condamnation ne prescrive autrement, du jour de l’emprisonnement à la suite de la condamnation, mais le temps durant lequel le prisonnier est en liberté sous caution ou à la suite d’une évasion n’est pas compté comme partie de la durée de l’emprisonnement auquel il a été condamné.
S. R. 1964, c. 35, a. 68.
72.1. Malgré toute loi générale ou spéciale, l’amende à laquelle une personne de moins de 18 ans peut être condamnée ne peut excéder 100 $.
1984, c. 4, a. 79.
SECTION XIII
DU BON ORDRE À L’AUDIENCE
73. Tout juge de la Cour du Québec a les mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir l’ordre à l’audience, et peut avoir recours aux mêmes moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant délégués par la loi dans les mêmes cas et pour les mêmes fins à la Cour supérieure ou à ses juges, pendant les séances.
S. R. 1964, c. 35, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1984, c. 4, a. 80; 1988, c. 21, a. 115.
74. Dans tous les cas de résistance à l’exécution d’une assignation, d’un mandat de saisie-exécution ou d’un autre ordre émis par lui, tout juge de paix peut employer, pour le faire exécuter, les moyens prescrits par la loi pour mettre à exécution les ordres de la Cour supérieure, en pareils cas.
S. R. 1964, c. 35, a. 70.
SECTION XIV
PROCÉDURE SPÉCIALE
1982, c. 32, a. 10.
74.1. Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un contrevenant qui a commis une infraction à une loi se soustraira à la justice, une personne chargée de l’application de cette loi peut exiger un cautionnement.
Le cautionnement est d’un montant équivalant au montant de l’amende minimum et à celui des frais déterminés par règlement. Si la loi à laquelle il a été contrevenu ne comporte pas d’amende minimum, le montant du cautionnement est de 50 $ ou celui qu’établit un règlement.
1982, c. 32, a. 10.
74.2. Sur réception du cautionnement, la personne chargée de l’application de la loi lui remet un avis sommaire.
L’avis sommaire indique notamment:
a)  les nom, prénom et adresse du contrevenant;
b)  la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction;
c)  le cas échéant, le montant de l’amende minimum;
d)  le montant du cautionnement fourni par le contrevenant; et
e)  toute autre mention nécessaire à l’application d’une loi particulière.
Cet avis ordonne au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent aux temps et lieu indiqués.
1982, c. 32, a. 10.
74.3. L’avis sommaire constitue une sommation dûment autorisée et signifiée, rapportable à la date qui y est fixée.
1982, c. 32, a. 10.
74.4. Une copie de cet avis sommaire et le montant du cautionnement doivent être transmis au greffier du tribunal du lieu de l’infraction dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l’avis.
1982, c. 32, a. 10.
74.5. Si le contrevenant refuse ou ne peut fournir le cautionnement, la personne chargée de l’application de la loi peut l’arrêter sans mandat. Dans ce cas, elle doit le conduire sans délai devant un juge de paix.
1982, c. 32, a. 10.
74.6. Lorsqu’un cautionnement a été fourni suivant l’article 74.1 et qu’une condamnation est prononcée ou qu’un ordre est rendu, le paiement de l’amende et des frais est pris sur le cautionnement; l’excédent de celui-ci, le cas échéant, est remis au défendeur. Si la plainte ou la dénonciation est rejetée, le cautionnement est remboursé au défendeur.
1982, c. 32, a. 10.
74.7. La présente section ne s’applique pas si le contrevenant est une personne de moins de 18 ans.
1984, c. 4, a. 81.
PARTIE II
SECTION I
DE L’APPEL
75. Dans les cas prévus par l’article 2, quiconque se croit lésé par la condamnation ou par l’ordre ou le renvoi, le poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur ou le prévenu, peut en appeler à la Cour supérieure dans et pour le district où la condamnation a été prononcée ou l’ordre rendu.
S. R. 1964, c. 35, a. 72; 1974, c. 11, a. 2; 1975, c. 11, a. 3.
76. À moins qu’une loi spéciale n’ordonne autrement:
1°  Si la condamnation est prononcée ou l’ordre donné plus de quatorze jours avant le terme de la cour à laquelle l’appel est porté, cet appel est entendu à ce terme; mais si la condamnation est prononcée ou l’ordre émis moins de quatorze jours avant le terme de cette cour, l’appel est entendu au second terme qui suit la condamnation ou l’ordre;
2°  L’appelant doit donner avis de son intention d’appel en produisant au greffe de la couronne un avis écrit énonçant, avec précision, la condamnation ou l’ordre dont il interjette appel. Cet avis doit être signifié à l’intimé et au juge de paix qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordre et en outre à la personne ou aux personnes auxquelles un juge de la cour ordonne de le signifier. Cette signification doit avoir lieu dans les dix jours du jugement prononçant la condamnation ou décernant l’ordre dont on veut appeler ou dans tout autre délai, n’excédant pas vingt jours, que peut fixer ce juge, soit avant ou après l’expiration du dit délai de dix jours;
3°  Tout acte de procédure requis ou autorisé dans la présente partie est signifié en la manière prévue au Code de procédure civile;
4°  Le dépôt de l’avis d’appel suspend l’exécution du jugement;
5°  Un juge de la cour peut, sur requête, lorsque l’appel paraît dilatoire ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans les délais qu’il fixe et à peine du rejet de l’appel, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation au cas où le jugement serait confirmé;
6°  Les dispositions du paragraphe 5° ne s’appliquent pas au procureur général;
7°  Sous réserve des dispositions du paragraphe 5°, lorsque l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement et est sous garde, un juge de la cour doit, sur requête, le remettre en liberté.
S. R. 1964, c. 35, a. 73; 1975, c. 11, a. 4.
77. 1.  La cour à laquelle l’appel est ainsi porté entend et décide alors l’appel, et rend telle ordonnance, avec ou sans frais contre l’une ou l’autre partie, y compris les frais de la cour inférieure, qui lui paraît à propos; et, si l’appel du défendeur ou prévenu est renvoyé, elle ordonne et adjuge que l’appelant soit puni conformément à la condamnation, ou qu’il paie la somme adjugée par le dit ordre, ainsi que les frais adjugés, et décerne, si c’est nécessaire, une ordonnance pour faire exécuter le jugement de la cour.
2.  Si après qu’un cautionnement a été fourni suivant le paragraphe 5° de l’article 76, la condamnation ou l’ordre est confirmé, la cour peut ordonner que la somme d’argent dont le paiement a été ordonné, ainsi que les frais de la condamnation ou de l’ordonnance et les frais de l’appel, soient payés sur les deniers déposés, et que le reste, s’il en est, soit remis à l’appelant; et, si la condamnation ou l’ordre est infirmé, la cour doit ordonner que les deniers soient remboursés à l’appelant.
Cette ordonnance de la cour ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 110.
3.  La cour peut toujours, si c’est nécessaire, par ordonnance inscrite au verso de la condamnation ou de l’ordre, ajourner l’audition de l’appel d’une séance à une autre ou à d’autres séances de la cour.
4.  Si une condamnation ou un ordre est infirmé, le greffier de la couronne ou autre fonctionnaire autorisé, inscrit immédiatement au verso de la condamnation ou de l’ordre une note à l’effet que cette condamnation ou cet ordre a été ainsi infirmé.
5.  Lorsqu’une copie ou un certificat de cette condamnation ou de cet ordre est fait, copie de cette note y est ajoutée, et est, après avoir été certifiée sous le seing du greffier de la couronne ou du fonctionnaire qui en est le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous les tribunaux et pour toutes les fins, que la condamnation ou l’ordre a été infirmé.
S. R. 1964, c. 35, a. 74; 1975, c. 11, a. 5.
78. 1.  Lorsqu’un appel a été interjeté conformément aux prescriptions de la présente loi, la cour à laquelle l’appel est porté instruit la cause et décide, tant sur le droit que sur les faits.
2.  L’une ou l’autre des parties à l’appel peuvent assigner des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient été assignés ou que ces preuves aient été produites ou non lors de l’audition de la cause par le juge de paix, soit à l’égard de la crédibilité de quelque témoin, soit à l’égard de tout autre fait essentiel à l’enquête.
3.  Tout témoignage rendu en première instance, s’il a été pris par écrit et dûment attesté par le juge de paix, peut être lu en appel et il a la même valeur et le même effet que si le témoin eût été interrogé devant la cour à laquelle est porté l’appel, pourvu que cette cour soit convaincue, par déclaration sous serment ou autrement, qu’il est impossible, en faisant toute la diligence raisonnable, de faire comparaître le témoin personnellement.
S. R. 1964, c. 35, a. 75; 1975, c. 11, a. 6.
79. Dans toute cause entendue sous l’autorité de la présente partie, les dépositions sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
1975, c. 11, a. 7.
80. Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction fait partie des frais de la cause. Dans le premier cas, chaque partie avance le coût de traduction des dépositions de ses propres témoins; dans le second, tous les déboursés de traduction sont avancés par l’appelant.
1975, c. 11, a. 7.
81. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 39 s’appliquent mutatismutandis à la présente partie.
1975, c. 11, a. 7.
82. Nul jugement ne peut être rendu en faveur de l’appelant, si l’appel est basé sur une objection à une dénonciation, plainte ou sommation, ou à un mandat d’arrestation contre un défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte ou sommation, pour un défaut au fond ou à la forme, ou pour une divergence entre cette dénonciation, plainte, sommation ou mandat et la preuve apportée à l’appui lors de l’audition de cette dénonciation ou plainte, à moins qu’il ne soit prouvé devant la cour qui entend l’appel, que cette objection a été faite devant le juge de paix qui a jugé la cause et qui a prononcé la condamnation ou la sentence ou rendu la décision, ni à moins qu’il ne soit prouvé que, nonobstant qu’il eût été démontré au juge de paix que la personne assignée et comparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou induite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé d’ajourner l’audition de la cause à un jour ultérieur, suivant les prescriptions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 76.
83. 1.  Dans tout appel d’une condamnation ou d’un ordre, la cour à laquelle l’appel est interjeté doit, nonobstant toute défectuosité dans la condamnation ou dans l’ordre, et nonobstant que la peine infligée ou l’ordre décerné outrepasse la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider la dénonciation ou plainte sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre a été décerné, sur le fond même, et peut confirmer, infirmer ou modifier la condamnation ou prononcer telle autre condamnation ou décerner tel autre ordre qu’elle croit juste; et elle peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir que le juge de paix, dont la décision est portée en appel, aurait pu exercer; et elle peut décerner, quant aux frais à payer par l’une ou par l’autre des parties, tel ordre qu’elle juge à propos.
2.  Cette condamnation ou cet ordre est retourné devant la cour d’où provient l’appel pour exécution conformément à la partie I.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 77; 1975, c. 11, a. 8; 1982, c. 32, a. 11.
84. 1.  La cour à laquelle l’appel est interjeté, sur preuve qu’avis de l’appel à cette cour a été donné à la personne qui y a droit, que cet avis ait été régulièrement donné ou non, et bien que cet appel n’ait pas ensuite été poursuivi ou inscrit, peut, s’il n’y a pas eu de désistement de cet appel, conformément à la loi, à la même séance pour laquelle l’avis a été donné, adjuger à la partie ou aux parties qui ont reçu cet avis les frais de l’appel.
2.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 78; 1982, c. 32, a. 12.
85. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 79; 1982, c. 32, a. 13.
86. 1.  Tout juge de paix devant lequel une personne est sommairement jugée, doit transmettre, dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, la condamnation ou l’ordre à la cour à laquelle appel est interjeté, pour y être gardé par le fonctionnaire qu’il appartient parmi les archives de la cour, jusqu’à adjudication sur l’appel.
2.  Il est présumé qu’il n’y a pas eu d’appel de la condamnation ou de l’ordre jusqu’à ce que le contraire soit démontré.
3.  Lors de l’instruction d’une dénonciation contre quelqu’un pour une infraction subséquente, copie de la condamnation, certifiée conforme par le fonctionnaire compétent de la cour, ou prouvée être une vraie copie, est une preuve suffisante de la condamnation antérieure.
4.  Lorsqu’une condamnation ou un ordre doit être exécuté après appel, le greffier de la Couronne doit retourner devant la cour d’où provient l’appel cette condamnation ou cet ordre et tous les documents qui avaient été expédiés à la cour devant laquelle l’appel a été porté, sauf l’avis de l’intention d’appeler et le cautionnement.
S. R. 1964, c. 35, a. 80; 1975, c. 11, a. 9; 1982, c. 32, a. 14.
87. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 35, a. 81; 1982, c. 32, a. 15.
88. Si les frais sont imposés au contrevenant, ils sont recouvrés conformément à la partie I.
Si les frais imposés au poursuivant ne sont pas payés dans le délai fixé et si le poursuivant ne s’y est pas obligé par un cautionnement, l’ordonnance de la cour est exécutoire, à la demande de la partie qui a droit aux frais, comme un jugement de la Cour supérieure rendu en matière civile, suivant les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’exécution des jugements.
S. R. 1964, c. 35, a. 82; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 16.
89. Un appelant peut se désister de son appel en notifiant son intention par écrit à la partie adverse six jours francs avant le terme de la cour à laquelle il a interjeté l’appel, et, sur ce, les frais de l’appel sont ajoutés à la somme, s’il en est, adjugée contre l’appelant par la condamnation ou par l’ordre, et il est procédé à l’exécution de la condamnation ou de l’ordre, comme s’il n’y avait pas eu d’appel.
S. R. 1964, c. 35, a. 83; 1982, c. 32, a. 17.
SECTION II
DE L’EXPOSÉ DE LA CAUSE
90. Toute personne lésée, le poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur ou le prévenu, qui, en vertu de l’article 75, ont le droit d’en appeler de la décision rendue et qui désirent contester une condamnation, un ordre, une décision ou quelque autre procédure d’un juge de paix en vertu de la présente loi, pour le motif qu’il est erroné en droit, ou que le juge de paix a excédé sa juridiction, peuvent demander à celui-ci de dresser et de signer un exposé des faits de la cause et des motifs pour lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix refuse cet exposé, peuvent s’adresser à la Cour supérieure, dans et pour le district où la condamnation a été prononcée, l’ordre rendu ou la procédure émise, pour en obtenir un ordre enjoignant que l’exposé de la cause soit fait.
S. R. 1964, c. 35, a. 84; 1974, c. 11, a. 2.
91. 1.  La requête demandant de faire l’exposé de la cause doit être écrite et être adressée au juge de paix, et elle doit être présentée dans les sept jours francs de la date de la procédure mise en question.
2.  L’exposé de la cause doit être dressé dans les trois mois de la date du jugement accordant la requête, pourvu que l’obligation mentionnée en l’article 92 ait été souscrite.
3.  Le requérant doit, dans un délai de trois jours après avoir reçu l’exposé de la cause, le transmettre à la cour, en donnant préalablement avis de l’appel par écrit, avec une copie de l’exposé de la cause, tel que signé et dressé, à l’autre partie à la procédure mise en question.
S. R. 1964, c. 35, a. 85.
92. 1.  L’appelant, en présentant cette requête, et avant que le juge de paix ait dressé et lui ait remis l’exposé de la cause, doit consentir une obligation devant ce juge de paix, ou devant tout autre juge de paix exerçant la même juridiction, avec ou sans cautions, pour la somme que le juge de paix croit juste, portant pour condition qu’il poursuivra son appel sans délai et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais adjugés par celle-ci.
2.  L’appelant, s’il est alors emprisonné, est libéré en ajoutant à son obligation la condition qu’il comparaîtra devant le même juge de paix, ou devant quelque autre juge de paix siégeant alors, sous dix jours après le prononcé du jugement de la cour, pour se conformer à ce jugement, à moins que le jugement dont il a appelé ne soit infirmé.
S. R. 1964, c. 35, a. 86.
93. 1.  Lorsque le juge de paix meurt ou cesse d’agir avant qu’il soit disposé d’une demande d’exposé de cause, le requérant peut, après avis donné à l’autre ou aux autres parties, demander à la cour de dresser elle-même un exposé et, si alors il est dressé un exposé, ce dernier peut être traité comme s’il eût été dressé par le dit juge de paix.
2.  Avant que la cour dresse l’exposé de la cause, le requérant doit souscrire l’obligation prévue à l’article 92.
S. R. 1964, c. 35, a. 87.
94. Le juge de paix ne peut refuser de faire l’exposé de la cause que si la demande lui paraît basée sur des raisons futiles et, dans ce cas, il doit, sur demande du requérant, lui signer et remettre un certificat attestant ce refus; pourvu que le juge de paix ne puisse jamais refuser d’exposer une cause lorsque demande lui en est faite par le procureur général ou d’après ses instructions.
S. R. 1964, c. 35, a. 88.
95. 1.  Si le juge de paix refuse de faire l’exposé de la cause, l’appelant peut, par requête appuyée d’une déclaration sous serment énonçant les faits à l’appui de sa demande et alléguant le refus, s’adresser à la cour pour obtenir un ordre enjoignant au juge de paix ainsi qu’à l’intimé, de montrer cause pourquoi l’exposé de la cause ne serait pas fait; et la cour peut ordonner péremptoirement au juge de paix de faire cet exposé ou renvoyer la requête avec ou sans paiement des frais, selon qu’elle le juge à propos.
2.  Le juge de paix, sur signification de cet ordre péremptoire, fait l’exposé de la cause, pourvu que l’appelant consente l’obligation ci-dessus prescrite.
S. R. 1964, c. 35, a. 89.
96. 1.  La cour à laquelle une cause est transmise entend et décide la question ou les questions de droit soulevées, et confirme, infirme ou modifie la condamnation, l’ordre ou la décision, ou renvoie l’affaire au juge de paix avec l’opinion de la cour; et elle peut rendre, relativement à cette affaire, toute autre ordonnance, et, au sujet des frais, tels ordres qu’elle juge à propos; et tous ces ordres sont exécutoires pour toutes les parties.
2.  Le juge de paix qui a fait et remis un exposé de cause est indemne relativement aux frais occasionnés par cet appel contre sa décision.
S. R. 1964, c. 35, a. 90; 1975, c. 11, a. 10.
97. 1.  La cour à l’opinion de laquelle un exposé de cause est soumis peut, si elle le juge à propos, faire renvoyer l’exposé pour qu’il soit modifié, et, sur ce, il est modifié en conséquence, et jugement est rendu après qu’il a été modifié.
2.  L’autorité et la juridiction conférées à la cour à laquelle un exposé de cause est soumis, peuvent, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard, être exercées par un juge de cette cour en chambre et pendant les vacances aussi bien que pendant un terme.
S. R. 1964, c. 35, a. 91.
98. La décision sur exposé de cause est retournée devant la cour d’où provient l’appel pour exécution conformément à la partie I.
S. R. 1964, c. 35, a. 92; 1982, c. 32, a. 18.
99. Aucun bref visé aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile, ni aucun autre bref n’est requis pour révoquer une sentence, un ordre ou une autre décision au sujet duquel ou de laquelle il est fait un exposé de cause pour obtenir le jugement ou la décision de la cour saisie de l’exposé de cette cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
100. Quiconque a obtenu un exposé de cause pour faire annuler ou modifier une décision au sujet de laquelle appel pouvait être interjeté suivant l’article 75, est censé s’être désisté de son droit d’appel, à toutes fins que de droit.
S. R. 1964, c. 35, a. 94.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPELS
101. Nulle condamnation et nul ordre qui a été maintenu avec ou sans modification en appel, ne peuvent ensuite être infirmés pour vice de forme, ni être évoqués à une Cour supérieure conformément aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile; et nul mandat d’emprisonnement n’est réputé nul pour cause de défectuosité, pourvu qu’il y soit allégué que le défendeur a été condamné, et qu’il y ait une bonne et valable condamnation à l’appui.
S. R. 1964, c. 35, a. 95; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
102. Il n’est accordé aucun bref sous l’autorité des articles 846 à 850 du Code de procédure civile pour évoquer une condamnation prononcée ou un ordre rendu par un juge de paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de la condamnation ou de l’ordre à une cour à laquelle appel de cette condamnation ou de cet ordre est autorisé par la loi, ou pour évoquer une condamnation prononcée ou un ordre rendu en appel.
S. R. 1964, c. 35, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
103. 1.  Aucune condamnation prononcée par un juge de paix, aucun ordre décerné par lui, ni aucun mandat pour l’exécution de la condamnation ou de l’ordre, ne sont, s’ils sont évoqués de la façon prévue aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile, réputés invalides parce qu’ils présenteraient quelque irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est portée est d’avis, après avoir pris connaissance du dossier, que l’infraction commise est de la nature de celle désignée dans la condamnation, l’ordre ou le mandat, et est de la juridiction du juge de paix, et que la peine infligée n’excède point celle légalement applicable à cette infraction, pourvu que le tribunal ou le juge, lorsqu’il est convaincu comme susdit ait, même si la peine infligée ou si l’ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter la cause selon qu’il lui paraît juste, que ceux qui sont conférés, par l’article 83, à la cour à laquelle un appel est interjeté en vertu des dispositions de l’article 75.
2.  Toute énonciation, sous l’empire de la présente loi ou autrement, qui est suffisante dans la condamnation, l’est également dans une dénonciation, une assignation, un ordre ou un mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
104. 1.  Les irrégularités qui suivent sont censées, entre autres choses, rentrer dans les cas prévus par l’article 103:
a)  L’emploi du temps passé au lieu du temps présent dans l’énonciation du jugement ou de tout autre fait ou chose;
b)  L’imposition d’une peine moindre que celle attachée par la loi à l’infraction énoncée dans la condamnation ou dans l’ordre, ou à l’infraction qui, d’après le dossier, paraît avoir été commise;
c)  L’omission de négation de certaines circonstances mentionnées sous forme d’exception ou autrement dans l’article de la loi qui crée l’infraction, ou dans un autre article de la même loi, dont l’existence aurait pour effet d’empêcher l’acte qui fait l’objet de la plainte, d’être une infraction à la dite loi.
2.  Rien dans le présent article n’est réputé restreindre la généralité des termes de l’article 103.
S. R. 1964, c. 35, a. 98.
105. 1.  Aucun ordre et aucune condamnation ou autre procédure ne peuvent être infirmés ni annulés, et aucun défendeur ne peut être mis en liberté parce qu’on objecte qu’il n’a pas été prouvé qu’il y a eu proclamation ou arrêté du gouvernement, ou que des règles ou règlements ont été faits par le gouvernement en vertu d’une loi, ou que cette proclamation, cet arrêté, ces règles ou règlements ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec.
2.  Il est judiciairement pris connaissance de cette proclamation, de cet arrêté, de ces règles ou règlements et de leur publication.
S. R. 1964, c. 35, a. 99; 1968, c. 23, a. 8.
106. S’il appert de la condamnation prononcée par un juge de paix, que le défendeur ou le prévenu a comparu et plaidé, et que l’affaire a été jugée au fond et que le défendeur ou le prévenu n’a pas interjeté appel de la condamnation lorsque l’appel est permis, ou, s’il y a eu appel, que la condamnation a été confirmée, cette condamnation ne peut ensuite être infirmée ni cassée en conséquence d’un vice de forme quelconque, mais l’interprétation en doit être aussi équitable et aussi libérale que le permet la justice de la cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 100.
107. S’il est institué une procédure aux fins de faire casser une condamnation prononcée par un juge de paix, ou un ordre rendu par lui, ou une autre procédure faite devant lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé sa juridiction, la cour ou le juge qui rend le jugement sur cette procédure peut prescrire, comme condition de l’infirmation, si bon lui semble, qu’aucune action ne soit prise contre le juge de paix qui a prononcé la condamnation, décerné l’ordre ou fait l’autre procédure, ni contre le fonctionnaire agissant à cet égard ou qui a été chargé d’un mandat pour l’exécution de la condamnation ou de l’ordre.
S. R. 1964, c. 35, a. 101.
107.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le premier alinéa de l’article 55, l’article 56 et l’article 56.1, s’il s’agit d’un appel de la décision d’un juge ou d’un greffier d’une cour municipale visée dans cet article, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision de la cour devant laquelle l’appel est interjeté.
1982, c. 32, a. 19.
PARTIE III
APPEL À LA COUR D’APPEL
108. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de cette cour ou de l’un de ses juges, de tout jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1975, c. 11, a. 11.
109. L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l’endroit où serait porté l’appel d’un jugement en matière civile.
1975, c. 11, a. 11.
110. La demande de permission d’appeler doit être présentée par requête dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n’excédant pas trente jours que fixe la Cour d’appel ou l’un de ses juges, soit avant, soit après l’expiration dudit délai de quinze jours.
1975, c. 11, a. 11.
111. La requête doit être accompagnée d’une copie du jugement et d’un avis précisant la date de présentation de la requête.
1975, c. 11, a. 11.
112. La requête doit être signifiée à l’intimé et à son procureur s’il en est, ainsi qu’au juge qui a rendu la décision, au moins cinq jours avant la date de sa présentation.
1975, c. 11, a. 11.
113. La Cour d’appel, en décidant de la requête pour permission d’appeler, prononce quant aux frais sauf, si elle autorise l’appel, à n’adjuger sur les frais qu’au moment où elle décide de l’appel.
1975, c. 11, a. 11.
114. Si la requête est accueillie, l’appel doit être formé dans les quinze jours du jugement qui l’autorise.
1975, c. 11, a. 11.
115. L’appel est formé par le dépôt, au greffe du tribunal dont le jugement est porté en appel, d’un avis d’appel accompagné d’une copie certifiée du jugement qui l’autorise et d’une preuve de signification de l’avis à l’intimé et à son procureur s’il en est.
1975, c. 11, a. 11.
116. L’avis d’appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement et la date de celui-ci.
1975, c. 11, a. 11.
117. Les paragraphes 3° à 7° de l’article 76 s’appliquent mutatismutandis à la présente partie.
1975, c. 11, a. 11.
118. Le greffier du tribunal qui reçoit l’avis d’appel doit en transmettre copie au greffe des appels. Il doit aussi, sans délai, transmettre au greffe des appels le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres.
1975, c. 11, a. 11.
119. Dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, l’appelant et l’intimé doivent produire au greffe des appels un acte de comparution.
1975, c. 11, a. 11.
120. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit produire au greffe, en dix exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifier deux exemplaires à l’intimé. Ce mémoire doit reproduire le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge, le cas échéant.
1975, c. 11, a. 11.
121. L’appelant doit également produire, sauf s’il en est dispensé par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, la transcription de la preuve recueillie au procès.
1975, c. 11, a. 11.
122. L’intimé doit, dans les quinze jours qui suivent le dépôt du mémoire de l’appelant au greffe, produire au greffe son propre mémoire en dix exemplaires et en signifier deux exemplaires à l’appelant.
1975, c. 11, a. 11.
123. La Cour d’appel peut demander au juge qui a prononcé le jugement frappé d’appel de fournir, dans le délai qu’elle fixe, un rapport sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant qu’elle spécifie.
1975 c. 11, a. 11.
124. L’appelant peut avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en produisant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa signification à la partie adverse. L’appelant doit alors assumer tous les frais de l’appel.
1975, c. 11 a. 11.
125. La Cour d’appel peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée aux fins d’exercer sa juridiction, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1975, c. 11, a. 11.
126. En décidant de l’appel, la Cour d’appel peut:
a)  confirmer le jugement frappé d’appel;
b)  rendre tout jugement que le tribunal inférieur aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1975, c. 11, a. 11.
127. La Cour d’appel peut statuer sur les frais de l’appel et les frais des cours inférieures.
1975, c. 11, a. 11.
128. Le jugement de la Cour d’appel est retourné devant la cour de première instance pour exécution conformément à la partie I.
1975, c. 11, a. 11; 1982, c. 32, a. 20.
129. Les juges de la Cour d’appel en fonction ou la majorité d’entre eux peuvent adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions de la présente partie.
Ces règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 11, a. 11.
130. L’article 107.1 s’applique à la présente partie.
1982, c. 32, a. 21.
PARTIE IV
RÉGLEMENTATION
1982, c. 32, a. 21.
131. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les frais auxquels une partie peut être condamnée en première instance ou en appel;
b)  déterminer les frais qui peuvent être remis au poursuivant conformément au deuxième alinéa de l’article 51;
c)  déterminer les frais qui peuvent être accordés aux témoins ainsi que le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application de la présente loi;
d)  fixer, aux fins du cautionnement visé dans l’article 74.1, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimum, ou, pour chaque infraction à une loi à l’égard de laquelle aucune amende minimum n’est prévue, le montant du cautionnement lui-même;
e)  fixer la manière suivant laquelle le défendeur peut satisfaire au cautionnement visé dans l’article 74.1.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 32, a. 21.
132. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Détermination de l’équivalence entre le montant des sommes dues
et la durée de la peine d’emprisonnement et des travaux
compensatoires.

1. La durée de l’emprisonnement pour chaque infraction et
la durée des travaux compensatoires pour toutes les sommes dues
au moment de l’engagement sont calculées selon le tableau
suivant:

Pour la tranche Une journée de Une unité de travail
des sommes détention compensatoire
dues entre: équivaut à: équivaut à:

1 $ et 5 000 $: 25 $ 30 $
5 001 $ et 10 000 $: 50 $ 60 $
10 001 $ et 15 000 $: 75 $ 90 $
15 001 $ et 20 000 $: 100 $ 120 $
20 001 $ et 25 000 $: 125 $ 150 $
25 001 $ et 30 000 $: 150 $ 180 $
30 001 $ et 35 000 $: 175 $ 210 $
35 001 $ et 40 000 $: 200 $ 240 $
40 001 $ et 45 000 $: 225 $ 270 $
45 001 $ et 50 000 $: 250 $ 300 $
50 001 $ et plus: 400 $ 480 $


2. Lorsque le nombre de journées ou d’unités pour une
tranche est fractionnaire, il est arrondi à l’entier le plus
près.

3. Dans le calcul de la durée de la peine d’emprisonnement,
il est ajouté trois jours au total obtenu en vertu des articles
1 et 2.
1982, c. 32, a. 22; 1982, c. 58, a. 62.
FORMULES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FAITES EN VERTU DE LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
1
(Article 8)

Dénonciation à l’effet d’obtenir un mandat de perquisition

Canada,
Province de Québec,
District d

Dénonciation de A. B., de ..................................,
dans ledit district de ........................................
(bourgeois), reçue ce .............. jour de ..................
en l’année mil neuf cent .............................., devant
le soussigné, lequel A. B. dit que le (décrire la chose cherchée
et l’infraction qui donne lieu à la perquisition), et qu’il a
des motifs de croire et croit que ces articles et effets, en
totalité ou en partie, sont cachés dans (l’habitation, etc.) de
C. D., de ....................... dans ledit district (ici
ajouter les causes de soupçon, quelles qu’elles soient).
C’est pourquoi (il) demande qu’un mandat soit accordé à (nom
de la personne) pour faire des perquisitions dans
(l’habitation, etc.), dans le but de rechercher lesdits effets
et articles, volés et enlevés tels que susdits, (ou, selon le
cas).

Assermenté devant moi, les jour et an ci-dessus en premier lieu
mentionnés à .................................................,
dans ledit district d ........................................

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
pour le district de ..................
S. R. 1964, c. 35, formule 1; 1982, c. 32, a. 23.
2
(Article 9)

Mandat de perquisition

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables et agents de la paix, dans ledit district.

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A. B.,
de ..................................................., qu’il y
a des motifs raisonnables de croire que (décrire les objets à
rechercher et l’infraction au sujet de laquelle la perquisition
est faite) sont cachés dans ........................., à ......
.....................
À ces causes, les présentes sont pour vous autoriser et vous
enjoindre d’entrer entre les heures de (selon que le juge de
paix l’indique) dans lesdits lieux et de faire la perquisition
desdits objets et de les apporter devant moi ou devant quelque
autre juge de paix.
Daté à .....................................................,
ce ............ jour de .......................................
en l’année mil neuf cent ............................

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
pour le district de ................

À .............................................................
de ............................................................
Le présent mandat est rapportable au plus tard le ...........
..............................................................
S. R. 1964, c. 35, formule 3; 1970, c. 11, a. 25.
3
(Article 13)

Dénonciation et plainte pour une infraction

Canada,
Province de Québec,
District d

Dénonciation et plainte de C. D., de .......................,
(bourgeois,) reçue ce ........... jour de ....................,
en l’année mil neuf cent .............................., devant
le soussigné, lequel déclare que (etc., indiquer l’infraction).
Assermenté devant moi, les jour et an ci-dessus en premier
lieu mentionnés, à ............................................

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
pour le district de .................
S. R. 1964, c. 35, formule 4.
4
(Article 16)

Assignation d’une personne accusée d’une infraction sur une
plainte ou dénonciation

Canada,
Province de Québec,
District d

À A. B., de ...................................., (journalier).

Attendu que vous avez ce jour été accusé devant le soussigné
d’avoir le ............................, à ...................,
(etc., indiquer succinctement l’infraction):
À ces causes les présentes sont pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de comparaître devant moi, le .................,
à ....... heures, à ..........................................,
ou devant tel autre juge de paix du même district, qui sera
alors présent, pour répondre à ladite accusation et être
ultérieurement traité selon la loi.
Et n’y manquez pas.
Donné sous mon seing, ce ............, jour de .............,
en l’année mil neuf cent .....................................,
à ........................., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
S. R. 1964, c. 35, formule 5.
5
(Article 20)

Mandat d’arrestation en premier lieu contre un prévenu

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables et agents de la paix dans ledit district.
Attendu que A. B., de ........................, (journalier),
a ce jour été accusé devant le soussigné d’avoir le ...........
............ à ..................., (etc., indiquer
succinctement l’infraction):
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement ledit A. B., et de le
conduire devant moi ou devant quelque autre juge de paix dans
et pour ledit district, afin qu’il réponde à ladite
accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mon seing, ce .............., jour de ............
..............., en l’année mil neuf cent ....................
à ................., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
S. R. 1964, c. 35, formule 6.
6
(Article 21)

Mandat d’amener en cas de désobéissance à la sommation

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables et agents de la paix dans ledit district.
Attendu que ..................... jour de ..................,
en l’année mil neuf cent ..........................., A. B., de
.................................., a été accusé devant moi (ou
nous) soussigné, d’avoir (etc., comme dans l’assignation); et
attendu que j’ai (ou qu’il a ou que nous avons, ou qu’ils ont)
adressé (mon, notre, son ou leur) assignation audit A. B., lui
enjoignant, au nom de Sa Majesté, de comparaître devant moi le
.......... jour de ..................., en l’année mil neuf
cent ......................, à .......... heures, à ..........,
ou devant tel autre juge de paix qui sera alors présent, pour
qu’il réponde à ladite accusation et soit ultérieurement
traité selon la loi; et attendu que ledit A. B. a négligé d’être
et de comparaître aux temps et lieu fixés dans et par ladite
sommation, bien qu’il soit prouvé sous serment devant moi que
cette sommation a été dûment signifiée audit A. B., (ou qu’il
appert que ladite sommation ne peut pas être signifiée):

À ces causes, les présentes sont pour vous, enjoindre, au nom
de Sa Majesté d’arrêter immédiatement ledit A. B., et de le
conduire devant moi ou quelque autre juge de paix dans et pour
ledit district, pour qu’il réponde à ladite accusation et
soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mon seing, ce ............... jour de ............
............. en l’année mil neuf cent ................, à ...
.............. dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 7.
7
(Article 24)

Assignation d’un témoin

Canada,
Province de Québec,
District de

À E. F., de ...................................., (journalier),

Attendu qu’une plainte a été portée devant le soussigné, à
l’effet que A. B., (etc., comme dans l’assignation ou le mandat
contre le prévenu,) et qu’il a été déclaré devant moi que vous
êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel à
l’appui de la poursuite (ou de la défense);
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de
comparaître devant moi, le ....................................
prochain, à ............ heures, à ........................, ou
devant tout autre juge de paix dudit district, alors présent,
pour rendre témoignage de ce que vous savez au sujet de ladite
plainte ainsi portée contre ledit A. B.
Et n’y manquez pas.
Donné sous mon seing, ce ............. jour de ..............
.............., en l’année mil neuf cent .............. à ....
..........., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ..................
S. R. 1964, c. 35, formule 9.
8
(Article 26)

Mandat d’amener contre un témoin qui a désobéi à une
assignation, ou s’est soustrait à la signification

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables et agents de la paix dans ledit district.

Attendu qu’une plainte a été portée devant moi ..............
..........., juge de paix dans et pour ledit district de .....
......................., à l’effet que A. B., (etc., comme dans
l’assignation), et qu’il m’a été déclaré sous serment que E. F.,
de .........................., (journalier), était probablement
en état de rendre un témoignage essentiel à l’appui de la
poursuite (ou de la défense), j’ai dûment adressé une
assignation audit E. F., lui enjoignant de comparaître devant
moi le ................, à ..................., ou devant tout
autre juge de paix dudit district, alors présent, aux fins de
rendre témoignage au sujet de ladite plainte, et attendu qu’il a
été dûment prouvé aujourd’hui sous serment devant moi que cette
assignation a été dûment signifiée audit E. F. (ou que ledit
E. F. s’est soustrait à la signification de ladite assignation),
et attendu que ledit E. F. a négligé de comparaître aux temps et
lieu fixés dans l’assignation, et
qu’il n’offre pas d’excuse légitime de sa négligence:

À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d’amener
devant moi ledit E. F., le ................., à ..............
heures, à ..............................., ou devant tout autre
juge de paix, qui sera alors présent, pour rendre témoignage de
ce qu’il sait au sujet de ladite plainte.

Donné sous mon seing, ce ............ jour de ...............
............., en l’année mil neuf cent ..............., à ...
..........., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 10.
9
(Article 27)

Formule de condamnation pour résistance aux ordres de la cour

Canada,
Province de Québec,
District de

Qu’il soit notoire que le ......... jour de ................,
en l’année mil neuf cent ............................., dans le
district de ..............................., E. F. a été trouvé
coupable devant moi de n’avoir pas comparu devant moi pour
rendre témoignage lors de l’instruction d’une certaine
accusation portée contre A. B., pour (décrire l’infraction),
bien qu’il ait été dûment sommé ou assigné par subpoena (ou
qu’il se soit obligé par cautionnement) de comparaître et de
rendre témoignage à ce sujet (selon le cas), et qu’il ne m’a
pas offert d’excuse suffisante pour se justifier de ce défaut,
je condamne ledit E. F., pour sa contravention, à être
incarcéré dans l’établissement de détention du district
d................ à ................., pour qu’il y soit détenu
pendant .................., (selon qu’il peut être autorisé et
déterminé, et, si une amende doit également être imposée,
ajouter) et je condamne aussi ledit E. F. à payer, au profit de
Sa Majesté, une amende de ......... dollars (ou si l’amende
seule est imposée, omettre la mention de l’emprisonnement).

Donné sous mon seing, les jour et an en premier lieu
mentionnés, à ..........................., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 11; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 24.
10
(Article 28)

Mandat d’amener contre un témoin en premier lieu

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables ou agents de la paix dans ledit district.

Attendu qu’une plainte a été portée devant le soussigné, à
l’effet que (etc., comme dans l’assignation), et qu’il a été
déclaré devant moi sous serment que E. F. de ..................
..........., (journalier), est probablement en état de rendre
un témoignage essentiel à l’appui de la poursuite (ou de la
défense), et qu’il est probable que ledit E. F. ne se présentera
pas pour donner son témoignage à moins d’y être contraint:
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d’amener
devant moi, ledit E. F., le ....................., à .........
heures, à ......................., ou devant tout autre juge de
paix pour ledit district, alors présent, pour rendre
témoignage de ce qu’il sait au sujet de ladite plainte.

Donné sous mon seing, ce ................. jour de ............
.............., en l’année mil neuf cent ............, à .....
.......... dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ..................
S. R. 1964, c. 35, formule 12.
11
(Article 39)

Déposition des témoins

Canada,
Province de Québec,
District de

Déposition de A. B. (nom, prénoms, âge et occupation du
témoin) prise devant moi ........................, juge de paix
pour le district d ................................., ou par le
soussigné, ................................. sténographe dûment
assermenté, le ......... jour de ............. 19........, dans
la cause de (nom du prévenu), accusé de (réciter succinctement
l’infraction), après avoir été dûment assermenté, déclare:
(déposition du témoin, en indiquant si les questions sont
posées par la poursuite ou la défense ou par le juge).

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
Serment du sténographe

Canada,
Province de Québec,
District de

Devant .................................., juge de paix pour le
district de ................................

Je, soussigné, C. D., sténographe du district de (nom du
district) demeurant (adresse du sténographe), dans la cité (ou
autre localité, selon le cas), dans ledit district, jure que
je prendrai fidèlement et exactement à la sténographie, les
dépositions des témoins qui seront entendus à l’enquête tenue
devant A. B., juge de paix pour le district de .................
le .......... jour de ...................., mil neuf cent .....
................, dans la cause de ..................., et que
les copies ou transcriptions que je fournirai au juge de paix
ou à toutes autres personnes, seront une vraie et exacte
transcription de mes notes sténographiques.
Ainsi Dieu me soit en aide!
Et j’ai signé, ..............................................
C. D.

Assermenté devant moi, à ....................................
ce .......... jour de ..............................., mil neuf
cent .....................

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
S. R. 1964, c. 35, formule 13.
12
(Article 43)

Mandat d’incarcération contre un témoin qui refuse de prêter
serment ou de rendre témoignage

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables ou agents de la paix dans ledit district, et au
gardien de l’établissement de détention, à ...................,
dans ledit district.

Attendu que A. B. a dernièrement été accusé devant ..........
......................., juge de paix dans et pour le district
de ................................., d’avoir (etc., comme dans
l’assignation); et vu qu’il a été représenté sous serment
devant moi que E. F., de ..............................., était
probablement en état de rendre un témoignage essentiel à
l’appui de la poursuite (ou de la défense), j’ai dûment adressé
une assignation audit E. F., lui enjoignant de comparaître
devant moi, le ....................... à .....................,
ou devant tout autre juge de paix pour ledit district alors
présent, aux fins de rendre témoignage de ce qu’il sait au
sujet de ladite plainte; que ledit E. F., comparaissant (ou
conduit devant moi) maintenant en vertu d’un mandat d’amener,
pour rendre témoignage comme susdit, étant requis de prêter
serment ou de faire une affirmation comme témoin en cette
affaire, refuse maintenant de le faire (ou qu’étant dûment
assermenté comme témoin, il refuse maintenant de répondre à
certaines questions qui lui sont maintenant posées à cet égard,
et plus particulièrement à la suivante ........................
ou refuse ou néglige de produire certains documents qu’il est
requis de produire, savoir: ........................), sans
donner aucune excuse légitime de ce refus ou de cette
négligence:
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre
d’arrêter ledit E. F. et de le conduire à l’établissement de
détention à ..................., dans ledit district, et là de
le livrer au gardien dudit établissement, à qui vous remettrez
cet ordre; et je vous enjoins, à vous ledit gardien de
recevoir ledit E. F. sous votre garde dans ledit
établissement de détention, et de l’y détenir pendant l’espace
de .............. jours pour sadite résistance, à moins que,
dans l’intervalle, il ne consente à être interrogé et à
répondre à cet égard (ou selon le cas); et, pour ce faire, les
présentes vous seront une autorisation suffisante.
Donné sous mon seing, ce ................. jour de ..........
........... en l’année mil neuf cent ..............., à ......
........., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
S. R. 1964, c. 35, formule 14; 1969, c. 21, a. 35.
13
(Article 45)

Mandat de dépôt d’un prévenu

Canada,
Province de Québec,
District de

À tous et chacun des constables et autres agents de la paix
dans ledit district, et au gardien de l’établissement de
détention à ............................, dans ledit district;

Attendu que A. B. a été aujourd’hui accusé devant moi,
soussigné, d’avoir (etc., comme dans le mandat d’arrestation),
et qu’il me paraît nécessaire de renvoyer ledit A. B. en
établissement de détention:
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
lesdits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous, au
nom de Sa Majesté, de conduire immédiatement ledit A. B. à
l’établissement de détention à ...............................,
dans ledit district, et là, de le livrer au gardien dudit
établissement, avec le présent ordre; et je vous enjoins, par
les présentes, à vous ledit gardien, de recevoir ledit A. B.
sous votre garde dans ledit établissement de détention et là
de le détenir jusqu’au ........... jour de ....................
(courant), et je vous enjoins de le conduire à ................
à ................ heures du même jour devant moi ou devant tel
autre ou tels autres juges de paix dudit district, alors
présents, pour qu’il réponde de nouveau à ladite accusation et
soit ultérieurement traité suivant la loi, à moins que, dans
l’intervalle, vous ne receviez quelque ordre contraire.
Donné sous mon seing, ce .............. jour de .............
............ en l’année mil neuf cent ............., à .......
........., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de .........................
S. R. 1964, c. 35, formule 15; 1969, c. 21, a. 35.
14
(Article 45)

Cautionnement au lieu du ou après le renvoi du prévenu dans un
établissement de détention

Canada,
Province de Québec,
District de

Sachez que le ........... jour de ......................., en
l’année mil neuf cent .............................., A. B., de
.........................., (journalier), L. M., de ..........
..................., (épicier), et N. O., de .................
.........., (boucher), ont personnellement comparu devant moi,
et ont chacun reconnu devoir à notre Souveraine la Reine, les
diverses sommes suivantes, savoir: ledit A. B., la somme de ...
.............., lesdits L. M. et N. O., la somme de .........
............, chacun, prélevables sur tous leurs biens meubles
et immeubles, respectivement, au profit de notre dite
Souveraine la Reine, si lui, ledit A. B., fait défaut de remplir
la condition inscrite au verso (ou au bas) des présentes.

A. B.,
L. M.,
N. O.

Fait et reconnu devant moi, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à ..........................., dans
ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
Condition

La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est
ainsi qu’il suit, savoir: Vu que A. B., qui s’est obligé par
ledit cautionnement, a été aujourd’hui (ou le .................)
accusé devant moi d’avoir (etc., comme dans le mandat); et vu
que l’interrogatoire des témoins de la poursuite a été ajourné
jusqu’au ........... jour ................., en l’année mil neuf
cent ...................., en conséquence si ledit A. B.,
comparaît devant moi ledit .........., jour de ..............,
à .............. heures, ou devant tout autre juge de paix,
alors présent, aux fins de répondre (de nouveau) à ladite
accusation, et d’être ultérieurement traité selon la loi, ledit
cautionnement sera nul, autrement, il aura pleine force et plein
effet.
S. R. 1964, c. 35, formule 16; 1969, c. 21, a. 35.
15
(Article 48)




Canada,
Province de Québec,
District de

Certificat de jugement

Je certifie que le (date du jugement), A. B. (défendeur) a
été reconnu (coupable ou non coupable) de la contravention
suivante: (décrire la contravention).
Donné à ............................., le .............. jour
de ................. 19....

Signature du juge de paix
ou du greffier.
S. R. 1964, c. 35, formule 24; 1970, c. 11, a. 27.
(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 25.
22
(Article 63.13)

Mandat d’emprisonnement en premier lieu

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables et aux agents de la paix dans ledit district et
au gardien de l’établissement de détention à ...............
Attendu que A. B................................, de ........
.................. (journalier) a ce jour été trouvé coupable
devant le soussigné, sur le serment de .......................,
de ..............................., et d’autres, pour (indiquer
succinctement l’infraction):
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, à vous ledit constable ou agent de la paix, ou
à chacun de vous, d’arrêter ledit ............................
et de le conduire immédiatement à l’établissement de détention
dudit district de ......................, à ..................
.........., et de le remettre au geôlier dudit établissement,
avec le présent mandat.
Et je vous ordonne et enjoins, par les présentes, vous ledit
geôlier dudit établissement de détention, de recevoir ledit
.................. sous votre garde dans ledit établissement de
détention et de l’y détenir pendant l’espace de ............
........, ou jusqu’à ce qu’il soit autrement libéré suivant la
loi; et pour ce faire, le présent mandat vous sera une
autorisation suffisante.

Donné sous mon seing, à ....................................,
ce ............. jour de ....................................,
dans l’année mil neuf cent ............., à ..................,
dans le dit district.
(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 31; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 26.
22.1
(Article 63.13)

Mandat d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende

Canada
Province de Québec
District de ......

Aux constables et aux agents de la paix dans le district de
............ et au directeur de l’établissement de détention
de ce district, à .............

Attendu que A. B. de ............, a, le ..........., été trouvé
coupable devant J. S., juge de paix pour le district de .......,
d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la condamnation) et
que A. B. a été condamné, à raison de cette infraction, à payer
(etc... comme dans la condamnation) et à payer aussi la somme
de .......... pour frais.

Attendu que, depuis lors, les mesures prises pour le
recouvrement de l’amende n’ont pas permis de la recouvrer
entièrement et que le solde dû s’élève à ..........

À ces causes, le présent mandat est pour vous enjoindre
d’arrêter ledit A. B., de le conduire à l’établissement de
détention, à ..........., et de le livrer alors au directeur de
cet établissement avec le présent mandat. Et je vous enjoins
par le présent mandat, à vous, directeur, de recevoir A. B. sous
votre garde dans cet établissement de détention, et de l’y
emprisonner pendant une durée de ......... (si la sentence doit
être consécutive, l’indiquer en conséquence) à moins que
l’amende ne vous soit plus tôt payée; et pour ce faire le
présent mandat vous sera d’une autorisation suffisante.

Donné sous mon seing, ce ....... jour de ..... en l’année .....
à ......... dans ledit district ..........

(Signature)

Juge de paix du district de .......
----------------
1982, c. 32, a. 27.
(Abrogée).
1982, c. 32, a. 28.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 28.
25
(Article 63.15)

Reçu du directeur lorsqu’un prisonnier est confié à sa garde

Je certifie par le présent document que j’ai reçu de W. T.,
constable du district de ..., la personne de A. B., en même
temps qu’un mandat sous le seing de J. S., juge de paix pour le
district de ..., et que A. B. était (décrire ici l’état et la
condition du prévenu) lorsqu’il a été confié à ma garde.

(Date) ........................

(Signature)

Directeur de l’établissement de
détention du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 35; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 29.
26
(Article 68)




Certificat de non-comparution qui est inscrit au verso du
cautionnement du défendeur

Je certifie par le présent que ledit A. B. n’a pas comparu aux
temps et lieu mentionnés dans le présent cautionnement, mais
qu’il a en cela fait défaut, à raison de quoi le montant dudit
cautionnement est confisqué.
Daté à ............................., ce .............., jour
de .................., en l’année mil neuf cent ...............
..............

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ..................
S. R. 1964, c. 35, formule 36.
27
(Article 69)

Mandat d’élargissement sur cautionnement donné pour un prévenu
déjà emprisonné

Canada,
Province de Québec,
District de

Au gardien de l’établissement de détention dudit district à
..............................................................
Attendu que A. B., ci-devant de .............................,
(journalier), a devant moi signé une obligation et fourni des
cautions suffisantes pour sa comparution devant moi ou devant
tout autre juge de paix du district, alors présent, le ........
jour de .............. 19....., à ......... heures, aux fins de
répondre à la plainte (ou dénonciation) pour avoir (etc., comme
dans le mandat d’emprisonnement) pour laquelle infraction il a
été arrêté et envoyé dans votre établissement de détention:
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre
d’élargir immédiatement ledit A. B., s’il est encore sous votre
garde dans ledit établissement de détention pour ladite
infraction, mais pour nulle autre.
Donné sous mon seing, ce ............... jour de ............
............., en l’année mil neuf cent ............., à .....
............., dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ...................
S. R. 1964, c. 35, formule 37; 1969, c. 21, a. 35.
(Abrogée).
1982, c. 32, a. 30.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 30.



(Abrogée).
1982, c. 32, a. 30.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 35 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-15 des Lois refondues.