p-13.1 - Loi sur la police

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre P-13.1
Loi sur la police
TITRE I
FORMATION
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION I
PROGRAMMES DE FORMATION
1. Les programmes de formation professionnelle qualifiante du personnel policier portent sur les trois domaines de la pratique policière, à savoir:
1°  la patrouille-gendarmerie;
2°  l’enquête policière;
3°  la gestion policière.
On entend par formation professionnelle qualifiante la formation qui, préparant spécifiquement à une activité professionnelle, en conditionne l’exercice.
2000, c. 12, a. 1.
2. La formation professionnelle qualifiante du personnel policier comporte trois aspects: la formation initiale, le perfectionnement professionnel et le perfectionnement de service.
La formation initiale est celle qui permet d’acquérir les compétences de base dans un domaine donné de pratique policière. L’acquisition de la formation initiale en patrouille-gendarmerie est nécessaire pour accéder à la formation initiale dans les deux autres pratiques policières.
Le perfectionnement professionnel est la formation ayant pour objet, dans chaque domaine de pratique policière, la mise à jour des compétences ou l’acquisition d’une spécialité.
Le perfectionnement de service est l’ensemble des activités destinées à faciliter l’intégration du policier dans le corps de police auquel il appartient et à lui assurer une pratique professionnelle aussi harmonieuse et fonctionnelle que possible à l’intérieur de ce corps.
2000, c. 12, a. 2.
SECTION II
PLANS DE FORMATION DES CORPS DE POLICE
3. Le directeur de tout corps de police doit établir un plan de formation professionnelle.
2000, c. 12, a. 3.
4. Le plan de formation professionnelle a pour objectifs principaux:
1°  d’assurer le maintien à jour des connaissances et compétences de chaque policier dans le type de pratique auquel il se consacre, notamment par la constitution d’un dossier personnel de formation;
2°  de proposer le cheminement de carrière de chaque policier en fonction de ses intérêts et des besoins des corps de police et, en particulier, de planifier la poursuite de la formation professionnelle initiale pour les fonctions d’enquête ou de gestion policière;
3°  de faciliter le repérage des policiers susceptibles de se spécialiser dans une pratique policière ou de changer de pratique;
4°  de définir les besoins en perfectionnement professionnel et en perfectionnement de service.
2000, c. 12, a. 4.
5. Le plan de formation détermine les postes de gestion pour lesquels est exigé le diplôme de gestion policière décerné ou, le cas échéant, reconnu par l’École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 5.
6. Le plan de formation est annuellement mis à jour et transmis, au plus tard le 1er avril, à l’École nationale de police du Québec, avec un bilan des réalisations de la dernière année, suivant les modalités qu’elle détermine.
2000, c. 12, a. 6.
CHAPITRE II
ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC
SECTION I
INSTITUTION
7. Il est institué une École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 7.
8. L’École est une personne morale, mandataire du gouvernement.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom. L’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens, quoique ceux-ci fassent partie du domaine de l’État.
2000, c. 12, a. 8.
9. L’École a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 12, a. 9.
SECTION II
MISSION ET POUVOIRS
10. L’École a pour mission, en tant que lieu privilégié de réflexion et d’intégration des activités relatives à la formation policière, d’assurer la pertinence, la qualité et la cohérence de cette dernière.
À ce titre, l’École a l’exclusivité de la formation initiale du personnel policier permettant d’accéder aux pratiques de patrouille-gendarmerie, d’enquête et de gestion policière, exception faite de la formation acquise dans le cadre d’un programme conduisant à un diplôme d’études collégiales ou à une attestation d’études collégiales en techniques policières.
L’École offre également des activités de perfectionnement professionnel et effectue de la recherche orientée vers la formation. Elle offre en outre des activités de perfectionnement de service destinées à répondre aux besoins des différents corps de police.
Dans le cadre de l’élaboration de ses programmes de formation initiale, l’École consulte, s’il y a lieu, des établissements d’enseignement universitaire relativement à la reconnaissance de ces programmes comme étant de niveau universitaire.
2000, c. 12, a. 10.
11. Par voie d’entente, l’École peut confier à des établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, ou à un corps de police, le mandat de concevoir ou de donner des cours de formation et certaines portions de ses programmes d’étude. Ces ententes énoncent, s’il y a lieu, les normes de validité applicables aux cours et programmes qui en font l’objet.
L’École peut également homologuer des activités de formation professionnelle conçues à l’extérieur de ses cadres, susceptibles d’être intégrées dans ses programmes ou de bénéficier de son agrément.
Elle peut également conclure avec des chercheurs, des experts ou des établissements d’enseignement ou de recherche toute entente qu’elle juge utile à l’accomplissement de sa mission.
2000, c. 12, a. 11.
12. L’École conseille, en matière de formation professionnelle, les corps de police et les associations représentatives de leurs membres.
Elle favorise la concertation et la collaboration des diverses institutions offrant de la formation policière et tient le ministre informé à cet égard.
Elle effectue ou fait effectuer des recherches et des études dans des domaines touchant le travail policier et pouvant avoir une incidence sur la formation policière; elle en publie et en diffuse les résultats, en particulier auprès du milieu policier.
2000, c. 12, a. 12.
13. L’École encourage, facilite et planifie les échanges d’expertise avec l’extérieur du Québec et, en particulier, favorise la contribution de spécialistes québécois à des missions d’échange international en matière de formation policière.
Elle peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2000, c. 12, a. 13.
14. Le ministre peut confier à l’École tout mandat entrant dans le cadre de sa mission.
Il peut également donner des directives portant sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives, sur lesquelles le conseil d’administration doit être consulté, sont soumises à l’approbation du gouvernement; elles entrent en vigueur le jour de cette approbation. Elles sont déposées à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 14.
15. L’École peut, sur autorisation conjointe du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, et aux conditions qu’ils déterminent, élaborer et offrir des programmes de formation professionnelle de niveau collégial et des programmes d’enseignement universitaire.
L’École peut également, dans le cadre de sa mission, élaborer des programmes et des activités de formation et les offrir à toute personne ou tout groupe qui lui en fait la demande.
2000, c. 12, a. 15; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 10, a. 1; 2013, c. 28, a. 201.
16. L’École, par règlement, établit des normes relatives à ses activités de formation professionnelle, à l’homologation de telles activités conçues à l’extérieur de ses cadres, aux conditions d’admission de ses étudiants, aux exigences pédagogiques, aux examens, aux attestations d’études et diplômes qu’elle décerne, et établit des normes d’équivalence.
Les conditions d’admission pour la formation en patrouille-gendarmerie établissent, entre autres, les exigences médicales et celles relatives à la condition physique auxquelles les étudiants doivent répondre.
L’École tient des registres dans des conditions qu’elle définit par règlement.
2000, c. 12, a. 16; 2008, c. 10, a. 2.
17. L’École peut fournir à ses étudiants des services d’hébergement.
2000, c. 12, a. 17; 2008, c. 10, a. 3.
SECTION III
FONCTIONNEMENT
18. Le conseil d’administration de l’École est formé de 15 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil d’administration et le directeur général de l’École.
2000, c. 12, a. 18; 2000, c. 56, a. 219; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2022, c. 19, a. 246.
19. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 19; 2022, c. 19, a. 247.
20. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 20; 2022, c. 19, a. 247.
21. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 21; 2022, c. 19, a. 247.
22. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois.
Le quorum est de huit membres, dont le président. Le conseil peut néanmoins délibérer lorsque le défaut de quorum résulte du fait que certains membres ont dû se retirer temporairement de la séance en raison d’une situation de conflit d’intérêts.
2000, c. 12, a. 22; 2022, c. 19, a. 248.
23. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, s’il y a lieu, des directeurs généraux adjoints. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
2000, c. 12, a. 23; 2022, c. 19, a. 249.
24. Un règlement pris par l’École établit un plan d’effectifs ainsi que les critères de sélection et les modalités de nomination des membres de son personnel.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ce règlement détermine également les normes et barèmes de leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2000, c. 12, a. 24.
25. Les membres du conseil d’administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir conformément aux règles d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs publics et dans l’intérêt de l’École.
Les membres du personnel de l’École ne peuvent, sous peine de licenciement, occuper un autre emploi ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un organisme susceptibles de mettre en conflit leur intérêt personnel et celui de l’École. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
2000, c. 12, a. 25.
26. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’École ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par le directeur général ou par un membre du personnel autorisé par résolution du conseil publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil peut, également par résolution publiée à la Gazette officielle du Québec, dans les conditions et sur les documents qu’il détermine, permettre qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée au premier alinéa.
Tout original et toute copie de documents émanant de l’École, respectivement signé ou certifiée conforme par une des personnes visées ci-dessus, est authentique.
2000, c. 12, a. 26.
27. L’École peut prendre un règlement intérieur, notamment pour:
1°  constituer un comité administratif ou tout autre comité permanent ou temporaire, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres;
1.1°  déterminer les fonctions et pouvoirs du président et du directeur général en outre de ceux prévus à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02);
2°  déterminer les fonctions et pouvoirs des directeurs généraux adjoints et des autres membres du personnel de l’École.
2000, c. 12, a. 27; 2022, c. 19, a. 250.
SECTION IV
COMMISSION DE FORMATION ET DE RECHERCHE
§ 1.  — Institution
28. Il est institué, au sein de l’École nationale de police du Québec, une Commission de formation et de recherche.
2000, c. 12, a. 28.
§ 2.  — Mandat
29. La Commission de formation et de recherche donne son avis au conseil d’administration de l’École sur tout ce qui concerne la formation policière, et plus particulièrement sur:
1°  l’organisation de la formation, notamment les programmes d’études, les activités de formation, les conditions d’admission des étudiants, les exigences pédagogiques, les examens, les conditions d’obtention des attestations et des diplômes que décerne l’École;
2°  les procédures de reconnaissance de la formation ou de l’expérience acquise hors des cadres de l’École;
3°  les projets d’ententes entre l’École et d’autres établissements d’enseignement ou services de formation, ainsi que les conditions de validité de l’enseignement donné au nom de l’École dans le cadre de ces ententes;
4°  les activités de formation et de perfectionnement susceptibles d’être homologuées par l’École;
5°  les échanges d’expertises avec des organismes étrangers;
6°  l’évolution des besoins, des idées, des connaissances et des pratiques en matière de formation et la planification du développement de l’École en fonction de cette évolution.
2000, c. 12, a. 29; 2008, c. 10, a. 4.
30. La Commission tient le conseil d’administration informé de l’évolution de la recherche dans le domaine de la formation policière, et en particulier de celle qui concerne l’adaptation de la formation aux besoins de la carrière policière et à ceux des organisations.
La Commission peut suggérer au conseil d’administration des domaines de recherche à explorer et des modes de collaboration avec d’autres organismes.
2000, c. 12, a. 30.
31. La Commission donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet, notamment sur:
1°  tout projet de modification aux programmes collégiaux de techniques policières ou tout projet de nouveau programme en cette matière;
2°  tout projet de programme universitaire de formation visant le personnel policier.
2000, c. 12, a. 31.
32. La Commission fait périodiquement un bilan du perfectionnement professionnel, où sont évaluées sa correspondance avec les normes de la pratique policière ainsi que son efficacité, et où il est fait état des nouveaux besoins en cette matière. Elle peut rendre publiques ses conclusions et formuler des recommandations aux intéressés. Elle diffuse largement les expériences novatrices et les activités réussies.
La Commission fait également un bilan du perfectionnement de service, dont elle dresse un inventaire complet des activités ainsi que de leurs résultats.
2000, c. 12, a. 32.
§ 3.  — Composition et fonctionnement
33. La Commission se compose de 15 membres.
Y siègent, à titre permanent:
1°  le directeur général ou son représentant;
2°  le directeur de la formation.
Y sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois:
1°  deux professeurs de l’École nommés par le ministre, sur recommandation du directeur général;
2°  six personnes nommées par le ministre, sur recommandation du conseil d’administration, provenant des diverses composantes du milieu policier;
3°  cinq personnes nommées par le ministre, choisies en raison de leur compétence.
À la fin de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée pour la durée non écoulée de celui-ci.
2000, c. 12, a. 33.
34. Le ministre nomme parmi les membres de la Commission, pour un mandat de trois ans, un président et un vice-président.
2000, c. 12, a. 34.
35. Les membres de la Commission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement, au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 35.
36. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’École. Celle-ci nomme le secrétaire, qui veille à l’établissement et à la conservation des procès-verbaux, rapports et avis de la Commission.
2000, c. 12, a. 36.
37. L’École adopte un règlement intérieur pour la Commission de formation et de recherche.
2000, c. 12, a. 37; 2008, c. 10, a. 5.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
38. L’École ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
2000, c. 12, a. 38.
39. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’École;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’École;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’École tout montant jugé nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’École sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 12, a. 39.
40. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas à l’acquisition par l’École d’un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
2000, c. 12, a. 40.
41. L’École ne peut exploiter une entreprise commerciale ni acquérir des actions d’une entreprise. Elle ne peut consentir des prêts, faire des dons ou accorder des subventions, ni agir à titre de caution.
2000, c. 12, a. 41.
42. L’École peut exiger des frais de scolarité, dans les conditions qu’elle fixe par règlement. Elle peut également, sur autorisation du ministre, exiger des frais ou honoraires en contrepartie de ses autres services.
2000, c. 12, a. 42.
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec et des membres des corps de police spécialisés, à l’exception de ceux dont les services sont prêtés au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément au deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le présent article ne s’applique pas au village naskapi, au Gouvernement de la nation crie et à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65; 2008, c. 13, a. 1; 2013, c. 19, a. 91; 2023, c. 20, a. 3.
44. L’exercice financier de l’École se termine le 30 juin.
2000, c. 12, a. 44.
45. Les livres et comptes de l’École sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit être joint aux états financiers de l’École.
2000, c. 12, a. 45.
46. Dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, l’École remet au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent. Le ministre se fait communiquer et, s’il y a lieu, fait inclure dans le rapport annuel de gestion les renseignements qu’il estime utiles.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion à l’Assemblée nationale, dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 46; 2022, c. 19, a. 431.
47. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 47; 2020, c. 5, a. 135.
TITRE II
ORGANISATION POLICIÈRE
CHAPITRE I
CORPS DE POLICE
SECTION I
MISSION
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, agissent en concertation et en partenariat avec les personnes et les différents intervenants des milieux concernés par leur mission en vue de favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs interventions, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
Dans la conduite des enquêtes et des interventions policières, ils agissent en toute indépendance, hors de toute ingérence.
2000, c. 12, a. 48; 2013, c. 6, a. 1; 2018, c. 1, a. 25; 2021, c. 13, a. 175; 2023, c. 20, a. 4.
49. Les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, un policier ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Toutefois, le policier municipal qui, à la demande du ministre ou de la Sûreté du Québec, agit en qualité d’agent de la paix est, pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers et pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), réputé le préposé du ministre.
2000, c. 12, a. 49.
SECTION II
SÛRETÉ DU QUÉBEC
§ 1.  — Compétence
50. La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec.
La Sûreté a également compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux applicables sur le territoire des municipalités sur lequel elle assure des services policiers.
2000, c. 12, a. 50.
51. La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de police municipal.
Les services de la Sûreté du Québec peuvent aussi, dans les cas et selon les tarifs établis par règlement du gouvernement, être mis à la disposition de toute personne. Ses services peuvent également, pour des motifs d’intérêt public et lorsqu’une situation particulière le justifie, être mis à la disposition de toute personne, aux frais de cette dernière, par entente conclue entre celle-ci et le ministre ou la personne qu’il désigne.
2000, c. 12, a. 51; 2008, c. 10, a. 6.
52. La Sûreté du Québec assure un service central de renseignements destiné à aider à la lutte contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de police.
Le ministre peut, après avoir consulté le directeur général de la Sûreté du Québec, rendre ces renseignements accessibles, en tout ou en partie, à tout corps d’agents de la paix dont les fonctions, de l’avis du ministre, le justifient. Il détermine, par écrit, les conditions d’accès à ces renseignements.
2000, c. 12, a. 52.
§ 2.  — Organisation
53. La Sûreté du Québec a son quartier général sur le territoire de la Ville de Montréal, mais le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le transporter dans toute autre localité.
2000, c. 12, a. 53.
54. Le ministre établit, selon les besoins, des postes et des bureaux de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 54.
55. La Sûreté du Québec est administrée et commandée par un directeur général, secondé par des directeurs généraux adjoints. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints ont rang d’officiers.
Les autres membres de la Sûreté se répartissent dans les catégories suivantes:
1°  inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, qui ont rang d’officiers;
2°  sergents et caporaux, qui ont rang de sous-officiers;
3°  agents et agents auxiliaires.
La Sûreté comprend également:
1°  du personnel non policier, notamment des spécialistes de différents domaines dont les compétences sont requises pour l’accomplissement de la mission de la Sûreté;
2°  des cadets.
2000, c. 12, a. 55.
56. Sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme le directeur général.
La personne proposée par le premier ministre est choisie parmi les candidats qui ont été déclarés aptes à exercer cette fonction par le comité de sélection formé pour la circonstance.
Avant que le premier ministre ne propose une personne, celle-ci est rencontrée par des députés lors d’un même entretien tenu à huis clos. À cette fin, le premier ministre désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même.
Dans les 15 jours suivant cette demande, les députés transmettent au premier ministre un rapport conjoint contenant la recommandation de chacun sur la candidature de la personne rencontrée. Ce rapport est confidentiel.
2000, c. 12, a. 56; 2006, c. 33, a. 1; 2008, c. 10, a. 7; 2019, c. 6, a. 9.
56.1. Le mandat du directeur général est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé.
2019, c. 6, a. 9.
56.2. Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur général ou dès que la fonction devient vacante, le ministre publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la fonction de directeur général, suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la Sécurité publique ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, de son représentant, d’un ancien directeur de police recommandé par l’Association des directeurs de police du Québec, d’une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal, d’une personne choisie par le ministre parmi les personnes oeuvrant dans un organisme du milieu communautaire et du directeur général de l’École nationale de police du Québec ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, de son représentant.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment du milieu policier et du droit applicable, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la fonction de directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Si, au terme de l’évaluation des candidats, moins de deux candidats ont été considérés aptes à exercer la fonction de directeur général, le ministre doit publier un nouvel appel de candidatures.
Les membres du comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2019, c. 6, a. 9; 2023, c. 20, a. 6.
56.3. À l’expiration de son mandat, le directeur général demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre. Ce dernier en informe sans tarder, par écrit, le président de l’Assemblée nationale.
2019, c. 6, a. 9.
56.4. Le ministre peut relever provisoirement le directeur général de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2019, c. 6, a. 9.
56.5. Sous réserve d’une destitution en application d’une disposition de la présente loi, le directeur général ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, pour cause, sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, après que le ministre a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique.
Avant que le premier ministre ne présente une motion pour destituer le directeur général, il désigne un député de son parti et demande aux chefs de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même. Une synthèse du rapport de la Commission de la fonction publique est mise à la disposition des députés désignés pour qu’ils en prennent connaissance lors d’une même rencontre tenue à huis clos.
2019, c. 6, a. 9.
56.5.1. Le directeur général ne peut être suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
2019, c. 6, a. 9.
56.6. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par le gouvernement sur recommandation du directeur général.
2019, c. 6, a. 9.
56.7. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints doivent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 115, à l’exception du paragraphe 4°.
Le gouvernement détermine leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; une fois fixée, la rémunération du directeur général ne peut être réduite.
2019, c. 6, a. 9.
56.8. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le ministre peut désigner un directeur général adjoint pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut désigner un directeur général adjoint pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2019, c. 6, a. 9.
56.9. Les officiers autres que le directeur général et les directeurs généraux adjoints, les sous-officiers ainsi que les agents et les agents auxiliaires sont nommés par le directeur général.
2019, c. 6, a. 9; 2023, c. 20, a. 7.
57. Sauf en ce qui concerne le directeur général et les directeurs généraux adjoints, le traitement des membres et des cadets de la Sûreté du Québec est déterminé par le gouvernement. Celui-ci établit à cette fin leur classification, leur échelle de traitement et les autres conditions relatives à l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 57; 2019, c. 6, a. 10.
58. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 58; 2019, c. 6, a. 11.
59. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 59; 2019, c. 6, a. 11.
60. Les membres de la Sûreté du Québec prêtent les serments prévus aux annexes A et B dans les conditions suivantes:
1°  le directeur général prête serment devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints prêtent serment devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté prêtent serment devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
2000, c. 12, a. 60.
61. Tout membre de la Sûreté du Québec qui désire quitter son emploi doit donner au directeur général un préavis de 30 jours.
Avant son départ, il remet au directeur général les uniformes, insignes, armes, pièces d’identité et les autres effets appartenant à la Sûreté.
2000, c. 12, a. 61.
62. Les fonctionnaires et employés de la Sûreté du Québec autres que ses membres sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le directeur général de la Sûreté peut leur rendre applicables les conditions d’embauche prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 115, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie.
2000, c. 12, a. 62.
63. Sur la recommandation du directeur général, le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer les règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec;
2°  établir les conditions d’entraînement des cadets et des membres de la Sûreté et pourvoir au paiement de leurs frais médicaux.
2000, c. 12, a. 63.
§ 3.  — Enquête et sanctions
64. Le directeur général fait enquête sur tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions. Il est investi à cet égard des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le directeur général peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement tout membre visé par une enquête, autre qu’un directeur général adjoint, ou, pour un motif grave, le congédier.
Le directeur général peut déléguer son pouvoir d’enquête à tout autre officier de la Sûreté. Il peut déléguer son pouvoir de suspension à un directeur général adjoint.
Le devoir de faire enquête et le pouvoir de suspendre ou de congédier n’exemptent pas le directeur général de son obligation d’informer le ministre dans le cas prévu à l’article 286.
2000, c. 12, a. 64; 2023, c. 20, a. 8.
§ 4.  — Régime de retraite
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, ou au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), malgré le paragraphe 5° de l’article 3 de cette dernière loi, si l’un de ces régimes de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65; 2001, c. 31, a. 395; 2020, c. 31, a. 24; 2022, c. 22, a. 285.
66. La retraite est obligatoire pour tout membre de la Sûreté qui atteint l’âge de 65 ans.
2000, c. 12, a. 66; 2001, c. 19, a. 1; 2006, c. 33, a. 2.
67. Est constitué à la Caisse de dépôt et placement du Québec le fonds des cotisations des membres du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65. Est également constitué à cette caisse le fonds des contributions des employeurs.
2000, c. 12, a. 67; 2006, c. 55, a. 60.
67.1. Les cotisations au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, relatives aux années de service antérieures au 1er janvier 2007, sont versées au fonds consolidé du revenu. Les cotisations à ce régime, à l’exception de celles concernant les prestations accessoires, relatives aux années de service postérieures au 31 décembre 2006 et les contributions qui y sont afférentes sont versées, conformément aux dispositions du régime, aux fonds visés à l’article 67. Toutefois, dans le cas d’un officier qui participe à ce régime le 31 décembre 2006, les cotisations et contributions sont versées au fonds consolidé du revenu s’il transmet à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances un avis écrit à cet effet avant le 31 janvier 2007.
2006, c. 55, a. 60.
67.2. Les sommes nécessaires au paiement de toute prestation, aux remboursements et au paiement en cas de transferts relatifs au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, à l’exception de celles nécessaires au paiement des prestations accessoires, sont prises:
1°  sur le fonds consolidé du revenu pour les années de service antérieures au 1er janvier 2007;
2°  sur les fonds visés à l’article 67, conformément aux dispositions du régime, pour les années de service postérieures au 31 décembre 2006.
Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes qui devaient être prises sur ce fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu. En outre, dans le cas des officiers qui ont transmis l’avis visé à l’article 67.1, les sommes nécessaires aux paiements ou remboursements visés au premier alinéa sont prises sur ce fonds.
2006, c. 55, a. 60.
67.3. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, à l’exception de celles nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux prestations accessoires, sont prises, conformément aux dispositions du régime, sur les fonds visés à l’article 67.
Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes qui devaient être prises sur ce fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu. En outre, dans le cas des officiers qui ont transmis l’avis visé à l’article 67.1, les sommes nécessaires au paiement visé au premier alinéa à leur égard sont prises sur ce fonds.
2006, c. 55, a. 60.
67.4. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre:
1°  les sommes déposées au fonds des contributions des employeurs du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, conformément à la politique de placement du ministre des Finances;
2°  les sommes déposées au fonds des cotisations des membres de ce régime, conformément aux dispositions du régime.
2006, c. 55, a. 60.
67.5. Les cotisations des membres concernant les prestations accessoires prévues au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 sont versées conformément aux dispositions du régime et les sommes nécessaires au paiement et à l’administration de ces prestations sont prises conformément à ces dispositions.
2006, c. 55, a. 60.
67.6. Toute prestation ou tout remboursement payable en vertu du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 est incessible et insaisissable.
2006, c. 55, a. 60.
67.7. Sur la base des évaluations actuarielles que le ministre des Finances requiert, celui-ci détermine les montants qui pourraient, d’année en année mais au plus tard tous les trois ans, être capitalisés aux époques prescrites pour tenir compte des engagements du gouvernement à l’égard du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 pour les années de service postérieures au 31 décembre 2006. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 55, a. 60.
68. Les années de service qu’un membre de la Sûreté a droit de faire compter aux fins de pension, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), peuvent être comptées aux fins du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 auquel il participe, pourvu que ce membre n’ait reçu aucun remboursement de cotisations.
2000, c. 12, a. 68.
SECTION III
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
§ 1.  — Compétence
69. Chaque corps de police municipal a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec. Il a également compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux sur le territoire de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers.
2000, c. 12, a. 69; 2017, c. 20, a. 1; 2023, c. 20, a. 9.
§ 2.  — Obligation des municipalités
70. Le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police.
Un corps de police municipal doit fournir, sur le territoire relevant de sa compétence, les services de l’un des niveaux suivants:
1°  des services de niveau 1, si la population à desservir est de moins de 100 000 habitants;
2°  des services de niveau 2, si la population à desservir est de 100 000 à 249 999 habitants;
3°  des services de niveau 3, si la population à desservir est de 250 000 à 499 999 habitants;
4°  des services de niveau 4, si la population à desservir est de 500 000 à 999 999 habitants;
5°  des services de niveau 5, si la population à desservir est de 1 000 000 d’habitants ou plus.
La Sûreté du Québec fournit des services de niveau 6.
La Sûreté assure les services du niveau supérieur à celui requis d’un corps de police municipal, à moins que le ministre n’autorise celui-ci à fournir les services d’autres niveaux qu’il détermine. Les corps de police travaillent en collaboration dans l’exercice de leur compétence respective.
Malgré l’obligation pour un corps de police de fournir tous les services de son niveau de compétence, toute enquête portant sur un policier qui fait l’objet d’une allégation relative à une infraction criminelle peut être confiée à tout autre corps de police habilité à fournir le niveau que cette enquête requiert.
Sans porter atteinte à cette même obligation, les municipalités peuvent conclure entre elles des ententes d’une durée maximale de 10 ans relativement:
1°  à l’utilisation commune d’équipements, de locaux ou d’espaces;
2°  à la fourniture de services de détention, de services de transport de prévenus ou de services de répartition des appels d’un corps de police;
3°  au partage de l’un ou l’autre des services de soutien ou de mesures d’urgence, déterminés par le ministre.
Ces ententes de même que leur cessation avant qu’elles n’arrivent à échéance doivent être approuvées par le ministre.
Les municipalités peuvent également conclure de telles ententes avec le ministre de la Sécurité publique afin de permettre à la Sûreté du Québec d’être visée par celles-ci.
2000, c. 12, a. 70; 2001, c. 19, a. 2; 2008, c. 10, a. 8; 2012, c. 13, a. 1.
71. Les municipalités locales faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Québec ou de l’une des régions métropolitaines de recensement décrites à l’annexe E sont desservies par un corps de police municipal, selon les modalités suivantes :
1°  elles établissent, par règlement approuvé par le ministre, leur propre corps de police ;
2°  elles partagent entre elles les services d’un seul corps de police, soit que plusieurs municipalités confient l’établissement et la gestion du corps de police commun à une régie intermunicipale, soit qu’une municipalité fasse bénéficier une autre de tous les services de son propre corps de police.
Chaque corps de police établi en application de l’alinéa précédent doit fournir des services de niveau 2 ou de niveau supérieur, en fonction de la population à desservir.
Sont toutefois desservies par la Sûreté du Québec les municipalités locales qui font partie des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier, de L’Île-d’Orléans et de Vaudreuil-Soulanges.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité à être desservie par la Sûreté.
Les services de la Sûreté sont fournis, selon les modalités définies à l’article 76, en application d’ententes conclues entre le ministre et la municipalité régionale de comté dont les municipalités concernées font partie ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, directement avec la municipalité locale.
2000, c. 12, a. 71; 2001, c. 19, a. 3.
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Une municipalité qui est desservie par la Sûreté du Québec, dont la population atteint 50 000 habitants ou plus, continue d’être ainsi desservie, à moins qu’elle ne soit autorisée par le ministre, aux conditions qu’il détermine, à être desservie par un corps de police municipal. Pour pouvoir demander l’autorisation d’être desservie par un corps de police municipal, la municipalité doit avoir tenu une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmis au ministre un rapport de cette consultation.
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou le village naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24; 2008, c. 13, a. 2; 2012, c. 13, a. 2.
72.1. À défaut par une municipalité qui doit être desservie par un corps de police municipal de se conformer aux dispositions du premier alinéa de l’article 71, le ministre peut déterminer laquelle des modalités qui y sont prévues lui sera applicable.
2008, c. 10, a. 9.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre.
Pour pouvoir demander l’autorisation d’abolir son corps de police, la municipalité doit avoir tenu une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmis au ministre un rapport de cette consultation.
Avant d’autoriser l’abolition d’un corps de police ou la réduction d’effectif, le ministre consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 13, a. 3.
73.1. Le maire ou un autre membre du conseil municipal désigné par le maire tient une consultation publique, par le biais d’au moins deux assemblées, sur le projet de la municipalité de remplacer le corps de police desservant son territoire en publiant un avis à cet effet dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Cet avis est publié au moins 30 jours avant la tenue de la première assemblée et doit:
1°  indiquer la date, l’heure, le lieu et l’objet de chaque assemblée de consultation publique;
2°  contenir un résumé décrivant les principaux effets du projet, incluant les services qui seront offerts par le nouveau corps de police et l’impact sur les dépenses de la municipalité;
3°  indiquer la possibilité pour tout citoyen de la municipalité de présenter ses commentaires lors de chaque assemblée ou de les transmettre par écrit au plus tard le quinzième jour suivant la tenue de la dernière assemblée.
Une telle consultation doit être tenue de manière à favoriser la participation de tout citoyen de la municipalité et la discussion ouverte sur le projet de la municipalité de remplacer le corps de police desservant son territoire.
2012, c. 13, a. 3.
73.2. Lorsque l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif est autorisée, le ministre forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été formé, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2012, c. 13, a. 3.
§ 3.  — Régies intermunicipales et ententes intermunicipales relatives à des services de police
74. L’entente par laquelle plusieurs municipalités partagent entre elles les services d’un seul corps de police municipal selon les modalités prévues à l’article 71 est soumise à l’approbation du ministre et a, dans tous les cas, une durée maximale de dix ans. Elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les municipalités concernées, à moins que l’une d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son désir d’y mettre fin. Dans ce cas, la municipalité doit préalablement tenir une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmettre au ministre un rapport de cette consultation.
Les dispositions de cette entente qui régissent le partage de services policiers doivent comporter des mesures propres à assurer, lorsqu’elle prendra effet ou qu’elle prendra fin, que les policiers, dont le poste est touché par un nouveau partage ou par la fin du partage seront intégrés, en tenant compte de leur ancienneté, au sein du corps de police municipal qui fournira de tels services. Dans le cas où les services devront être assumés par la Sûreté du Québec, ces mesures seront appliquées conformément aux dispositions de l’article 353.3.
2000, c. 12, a. 74; 2001, c. 19, a. 5; 2012, c. 13, a. 4.
75. Lorsque plusieurs municipalités constituent une régie intermunicipale pour l’établissement et la gestion d’un service de police commun, les pouvoirs et responsabilités des municipalités à cet égard sont transférés à la régie. Le conseil d’administration de la régie, le président du conseil d’administration et le secrétaire de la régie exercent respectivement les pouvoirs d’un conseil municipal, d’un maire et d’un greffier-trésorier ou greffier.
2000, c. 12, a. 75; 2021, c. 31, a. 132.
§ 4.  — Ententes relatives aux services policiers fournis aux municipalités par la Sûreté du Québec
76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur son territoire doivent prévoir:
1°  le nombre de policiers affectés à ces services;
2°  la nature et l’étendue des services policiers qui seront rendus ainsi que les autres modalités qui leur seront applicables;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins 10 ans;
9°  le territoire à desservir;
10°  les responsabilités du comité de sécurité publique, autres que celles déjà prévues à l’article 78;
11°  les modalités de délivrance des constats d’infraction, en application des lois relatives à la sécurité routière ou des règlements municipaux;
12°  les mesures à appliquer dans les situations d’urgence.
2000, c. 12, a. 76; 2001, c. 19, a. 6; 2008, c. 10, a. 10.
77. Le coût des services de police fournis par la Sûreté du Québec est établi suivant les règles de calcul ou les tarifs prévus par règlement du gouvernement et est à la charge de la ou des municipalités locales concernées. Les règles de calcul et les tarifs peuvent être différents selon la nature et l’étendue des services en cause, et selon les catégories de municipalités auxquelles ils sont fournis.
Le règlement fixe les modalités de paiement des sommes dues et peut prévoir qu’un intérêt sera exigible en cas de défaut de paiement ou que le gouvernement pourra compenser cette dette sur toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou organismes, doit à la municipalité.
2000, c. 12, a. 77.
78. La mise en application d’une entente visée à l’article 76 est assurée par un comité de sécurité publique composé:
1°  de quatre à sept personnes choisies parmi les membres des conseils des municipalités locales visées par l’entente conclue avec une municipalité régionale de comté ou, parmi les membres du conseil de la municipalité locale, si l’entente est conclue avec celle-ci ; ces personnes sont respectivement désignées par la municipalité régionale de comté ou par la municipalité locale ;
2°  de deux représentants de la Sûreté du Québec n’ayant pas droit de vote, dont l’un est le directeur du poste de police.
Le directeur du poste est désigné après consultation des personnes visées au paragraphe 1°.
Les membres du comité choisissent un président parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa. Son mandat est d’un an.
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services fournis et procède chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Outre les responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de l’entente, le comité :
1°  participe à l’élaboration du plan d’action semestriel de la Sûreté sur le territoire visé par l’entente, en fonction des priorités qui auront été identifiées et en fait l’évaluation ;
2°  approuve le plan d’organisation des ressources policières ;
3°  participe au choix de l’emplacement du ou des postes de police, en fonction des exigences de sécurité publique et d’efficacité des services policiers ainsi que de la politique gouvernementale en matière de location ou d’acquisition de bâtiments ;
4°  élabore des critères d’évaluation de la performance de la Sûreté dans le cadre de l’entente et, dans les cas où il le juge approprié, informe le directeur de poste de l’appréciation des citoyens sur les services policiers qu’ils reçoivent ;
5°  donne son évaluation du rendement du directeur de poste.
Le comité est informé au préalable de toute intervention de la Sûreté susceptible d’avoir un effet sur les ressources affectées au territoire visé par l’entente.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers, ainsi que sur toute autre question relative aux services de police prévus par l’entente.
2000, c. 12, a. 78; 2001, c. 19, a. 7; 2008, c. 10, a. 11.
§ 5.  — Rôle supplétif de la Sûreté du Québec
79. Lorsqu’un corps de police municipal n’est pas en mesure de fournir l’un des services du niveau auquel il est tenu en vertu du deuxième alinéa de l’article 70 ou 71, ce service est fourni par la Sûreté du Québec.
Lorsqu’un corps de police municipal n’est pas en mesure d’agir efficacement faute des ressources matérielles ou humaines nécessaires, ou pour toute autre raison grave, le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la municipalité concernée, charger la Sûreté du Québec d’assurer l’ordre temporairement dans le territoire où ce corps de police a compétence.
2000, c. 12, a. 79; 2001, c. 19, a. 8.
80. Pendant la période qui précède la constitution d’un corps de police municipal ou la conclusion d’une entente en vertu des articles 74 ou 76, la Sûreté du Québec met ses services à la disposition de la municipalité intéressée, conformément à l’annexe C.
2000, c. 12, a. 80.
81. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la présente loi, il se révèle qu’une municipalité ne fournit pas des services de police adéquats, le ministre peut ordonner que des mesures correctives soient prises, dans le délai qu’il indique. Il peut charger la Sûreté du Québec de suppléer le corps de police de cette municipalité tant que les mesures ordonnées n’auront pas été prises.
Un règlement du gouvernement définit, pour différentes catégories de municipalités, les services qu’elles doivent fournir, conformément aux niveaux établis par l’article 70. Ces services, ainsi que les services spécialisés qu’une municipalité peut obtenir de la Sûreté, peuvent être pris en considération pour déterminer si une municipalité fournit ou non des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 81; 2001, c. 19, a. 9.
81.1. Les municipalités mettent à jour, au besoin ou à la demande du ministre, leur plan d’organisation policière établissant, entre autres, que le corps de police municipal qui les dessert fournit les services du niveau requis. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre, à sa demande.
2008, c. 10, a. 12.
82. Les municipalités qui bénéficient des services de la Sûreté du Québec en application des dispositions de la présente sous-section versent, en contrepartie, la somme fixée conformément à l’article 77.
2000, c. 12, a. 82.
§ 6.  — Organisation des corps de police municipaux
83. Tout corps de police municipal est sous la direction et le commandement d’un directeur.
Le mandat du directeur est d’au moins cinq ans, sauf autorisation du ministre. Un avis de non renouvellement doit être donné au moins six mois avant la fin du mandat.
En cas de vacance du poste de directeur, la municipalité nomme sans délai un directeur par intérim.
Le directeur général d’une municipalité n’a aucune autorité sur les enquêtes policières.
2000, c. 12, a. 83.
84. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers municipaux, devant le directeur de police.
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de police est autorisé, sur le territoire de la municipalité, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2000, c. 12, a. 84.
85. Un registre des membres du corps de police d’une municipalité est tenu par le greffier ou le greffier-trésorier de cette dernière.
2000, c. 12, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
86. Toute municipalité peut adopter des règlements pour:
1°  pourvoir à l’organisation et à l’équipement d’un corps de police;
2°  prévoir les devoirs et attributions des membres de ce corps;
3°  déterminer les endroits où les policiers peuvent avoir leur résidence;
4°  établir des classes de policiers ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués;
5°  prescrire les inspections auxquelles les policiers doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements du gouvernement pris pour leur application.
Tout règlement pris en application du présent article est, dans les 15 jours suivant son entrée en vigueur, transmis au ministre par le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité concernée.
2000, c. 12, a. 86; 2021, c. 31, a. 132.
§ 7.  — Destitution ou réduction du salaire d’un directeur de corps de police municipal
87. Une municipalité ne peut, quelles que soient les conditions de son engagement, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que pour cause et par résolution adoptée à la majorité absolue des membres de son conseil et signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
La même règle s’applique à la destitution ou à la réduction de traitement de tout policier de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui est à son service depuis au moins six mois.
2000, c. 12, a. 87; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. La décision de destitution emporte suspension immédiate et sans traitement de la personne qui en fait l’objet.
La destitution ou la réduction de traitement prend effet, selon le cas:
1°  lorsque la personne concernée y acquiesce;
2°  lorsque le jugement rejetant la contestation prévue à l’article 89 est rendu ou à l’expiration du délai d’appel.
2000, c. 12, a. 88; 2020, c. 12, a. 144.
89. La décision du conseil peut être contestée, devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La demande doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le demandeur dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre.
Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’administration de la preuve, à l’audience et au jugement. Les juges qui entendent et décident la contestation sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise.
S’il accueille la contestation, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser au demandeur une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution du demandeur, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension.
2000, c. 12, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 136.
SECTION III.1
CORPS DE POLICE SPÉCIALISÉS
2018, c. 1, a. 26.
89.1. Aux fins de la réalisation de sa mission, un corps de police spécialisé a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec.
2018, c. 1, a. 26.
89.2. Le Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5 et le corps de police formé à l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) sont des corps de police spécialisés.
2018, c. 1, a. 26.
SECTION IV
CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
90. Une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande respectif, peuvent conclure avec le gouvernement une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
2000, c. 12, a. 90; 2008, c. 13, a. 3; 2023, c. 20, a. 10.
91. L’entente doit prévoir des dispositions relatives au lien d’emploi et à la prestation de serments des policiers, à l’indépendance de la direction du corps de police, à la responsabilité civile, à la discipline interne et à la reddition de comptes.
Elle peut aussi prévoir des dispositions relatives, notamment, aux matières suivantes:
1°  les normes d’embauche des policiers;
2°  la désignation des membres du Tribunal administratif de déontologie policière chargé d’entendre une demande de révision ou une citation relative à la conduite d’un policier suivant la présente loi.
Les dispositions relatives aux normes d’embauche des policiers peuvent être différentes des normes prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application et prévalent sur celles-ci en cas de conflit. Le Tribunal administratif de déontologie policière est lié par les dispositions de l’entente relatives à la désignation des membres du Tribunal.
2000, c. 12, a. 91; 2008, c. 13, a. 4; 2023, c. 20, a. 114.
92. Le ministre dépose toute entente à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de la date de sa signature si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
2000, c. 12, a. 92.
93. Chaque corps de police autochtone a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec. Il a également compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements applicables sur le territoire sur lequel il est établi.
2000, c. 12, a. 93; 2023, c. 20, a. 11.
SECTION V
CORPS DE POLICE DU VILLAGE NASKAPI
2008, c. 13, a. 5.
94. Les membres du corps de police que le village naskapi, constitué en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), est autorisé à établir sont des policiers aux fins de l’application de la présente loi.
Le directeur de ce corps de police prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers, devant le directeur de police.
2000, c. 12, a. 94; 2008, c. 13, a. 6.
95. Le village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques, les exigences médicales, le niveau de scolarité exigible et les autres normes d’embauche non visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 115, pour devenir membre de son corps de police, ainsi que les qualités requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion et pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un tel corps de police. Les dispositions d’un tel règlement prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
Le gouvernement peut, par entente conclue avec le village naskapi, prévoir des dispositions relatives aux affaires policières, notamment sur les programmes de formation professionnelle qualifiante du personnel policier. Les dispositions d’une telle entente prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
L’entente peut également prévoir, en cas du défaut du village naskapi de prendre un règlement visé au premier alinéa, toute disposition pouvant faire l’objet d’un tel règlement.
2000, c. 12, a. 95; 2008, c. 13, a. 7.
96. Les membres du corps de police établi par le village naskapi peuvent aussi être membres du corps de police régional établi par l’Administration régionale Kativik en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
2000, c. 12, a. 96.
97. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 97; 2008, c. 13, a. 8.
98. Sous réserve de l’article 50, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), a compétence exclusive en matière de police sur le territoire du village naskapi.
2000, c. 12, a. 98.
99. Constituent des territoires sur lesquels le village naskapi a compétence au sens des articles 48 et 69, les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie III situées à l’intérieur de leur périmètre.
Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité aux fins du troisième alinéa de l’article 49.
2000, c. 12, a. 99.
100. Le village naskapi peut, notamment si son corps de police n’est pas en mesure de dispenser, sur les terres sur lesquelles ce dernier et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
En outre, le village naskapi peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec le Gouvernement de la nation crie ou l’Administration régionale Kativik.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 13, a. 9; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 91.
101. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 101; 2008, c. 13, a. 10.
102. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
2000, c. 12, a. 102.
SECTION V.1
CORPS DE POLICE DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE
2013, c. 19, a. 91.
102.1. Le Gouvernement de la nation crie est autorisé à établir et à maintenir un corps de police régional. Le cas échéant, le Gouvernement de la nation crie est assimilé à une «municipalité» pour l’application de la présente loi, laquelle s’applique alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.2. À compter de l’établissement d’un corps de police régional, les corps policiers existants des villages cris sont fusionnés dans ce corps de police régional et les membres de ces corps policiers sont intégrés dans le corps de police régional.
À compter de cet établissement, le corps policier existant de la communauté d’Oujé-Bougoumou est aboli et les services policiers de cette communauté sont fournis par le corps de police régional.
2008, c. 13, a. 11.
102.3. Le Gouvernement de la nation crie nomme le directeur du corps de police régional ainsi que les autres membres de celui-ci; le Gouvernement de la nation crie en informe le ministre.
Le directeur du corps de police régional doit prêter les serments prévus aux annexes A et B devant le président du Conseil du Gouvernement de la nation crie. Les autres membres visés au premier alinéa prêtent les serments prévus aux annexes A et B devant le directeur du corps de police régional.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.4. Les conditions d’embauche requises pour devenir membre du corps de police régional, en plus de celles prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 115, sont établies par entente entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.5. Le Gouvernement de la nation crie peut, avec l’accord du gouvernement, placer le corps de police régional sous l’autorité d’un autre organisme.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.6. Le corps de police régional a compétence sur le territoire suivant:
1°  les terres de la catégorie IA;
2°  les terres de la catégorie IB, y compris les terres spéciales de la catégorie IB, ainsi que toute autre terre constituant le territoire d’un village cri au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
3°  les terres des catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I d’une communauté crie;
4°  lorsque les terres de la catégorie I d’une communauté crie sont bornées de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, sur le territoire situé en face de ces terres jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent si cette étendue ne forme pas déjà partie des terres de la catégorie I d’une communauté crie; si, cependant, l’eau en face de ces terres a une largeur de plus de 3 km, cette responsabilité ne peut être exercée au-delà de 1,5 km de la rive ou du rivage sans le consentement du gouvernement et du Gouvernement de la nation crie;
5°  tout chemin ou route convenu entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie de même que la superficie dont ils conviennent des terres qui y sont adjacentes.
Les terres visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.7. Le corps de police régional assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres des catégories II et III visées au paragraphe 22.1.6 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) qui ne sont pas situées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le tout selon des modalités qui devront être déterminées par entente entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie, après consultation des corps policiers concernés.
Une telle entente ne pourra avoir pour effet de modifier la compétence de la Sûreté du Québec en regard des territoires des villes de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami ainsi que des parties de territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James que sont les localités désignées comme Radisson, Valcanton et Villebois, telles que ces dernières existaient le 14 novembre 2007.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 74, a. 91.
102.8. Afin de remplir leur mission, le corps de police régional et ses membres fournissent les services policiers visés par la présente loi et déterminés par entente entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.9. Le Gouvernement de la nation crie peut, notamment si le corps de police régional n’est pas en mesure de dispenser, sur le territoire visé à l’article 102.6 ou sur une partie de ce territoire, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.10. Le Gouvernement de la nation crie peut prévoir la création d’un comité voué à la sécurité publique et lui assigner les fonctions que le Gouvernement de la nation crie détermine en regard de l’administration du corps de police régional.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
SECTION VI
POUVOIRS D’URGENCE
103. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est menacée dans tout ou partie du territoire du Québec, ordonner au directeur général de la Sûreté du Québec d’assumer, sous l’autorité du ministre et pour une période qui ne doit pas excéder 30 jours à la fois, le commandement et la direction de tout corps de police municipal qu’il indique.
Tout décret pris en application du présent article est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le transfert d’autorité s’effectue dès que le décret est pris. Tout membre d’un corps de police municipal visé par le décret, y compris son directeur, passe alors sous l’autorité du directeur général de la Sûreté. Tout membre de la Sûreté ou d’un corps de police municipal visé par le décret est habilité à appliquer les lois du Québec et les règlements des municipalités concernées, et aucun d’entre eux, à moins d’avoir atteint l’âge de la retraite, ne peut démissionner de son poste sans le consentement du directeur général de la Sûreté.
Le gouvernement peut également, s’il y a lieu, désigner une personne pour assumer, sous l’autorité du ministre, le commandement et la direction de la Sûreté et de tout corps de police municipal qu’il indique. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de toute autre loi, générale ou spéciale.
2000, c. 12, a. 103.
104. Tout décret relatif à des pouvoirs d’urgence est déposé par le ministre à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour de séance qui suit son édiction ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 104.
CHAPITRE I.1
POLICIERS INVESTIS DE POUVOIRS EXTRATERRITORIAUX
2009, c. 59, a. 1.
SECTION I
POLICIERS D’UNE AUTRE PROVINCE OU D’UN TERRITOIRE DU CANADA
2009, c. 59, a. 1.
§ 1.  — Procédure d’autorisation
2009, c. 59, a. 1.
104.1. Un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut être autorisé par un agent d’autorisation désigné par le ministre à exercer au Québec, conformément aux dispositions de la présente section, des fonctions à titre de policier.
Le ministre peut, par directive, encadrer l’exercice des attributions d’un agent d’autorisation.
2009, c. 59, a. 1.
104.2. La demande d’autorisation du policier est présentée par le directeur du corps de police dont le policier est membre ou par une personne que désigne ce directeur.
La demande est faite par écrit. En situation d’urgence, elle peut être faite verbalement en précisant les motifs pour lesquels elle ne peut être faite par écrit.
Elle contient, dans tous les cas, les renseignements suivants:
1°  le nom, la date de naissance, le grade, le numéro matricule et les coordonnées du policier concerné;
2°  le nom, le titre et les coordonnées de la personne qui fait la demande;
3°  la période de validité demandée pour l’autorisation;
4°  les motifs de la demande et une description générale des fonctions qu’exercerait le policier au Québec et le territoire où il les exercerait;
5°  l’évaluation des risques que l’exercice des fonctions policières projetées comportent, notamment l’éventualité de l’utilisation d’armes à feu.
2009, c. 59, a. 1.
104.3. L’agent d’autorisation procède à l’évaluation de la demande et, à cette fin, il consulte le directeur du corps de police ou le responsable de poste de la Sûreté du Québec du territoire où le policier exercerait des fonctions. Il peut aussi requérir des renseignements supplémentaires de la personne qui a présenté la demande.
2009, c. 59, a. 1.
104.4. L’agent d’autorisation doit rendre sa décision dans les 10 jours de la réception de la demande ou dans les meilleurs délais si celle-ci est faite en situation d’urgence.
S’il juge opportun d’accorder l’autorisation, il dresse un acte d’autorisation; sinon, il informe le demandeur de son refus.
2009, c. 59, a. 1.
104.5. La période de validité de l’autorisation ne peut excéder trois ans.
Toutefois, si l’autorisation est accordée en situation d’urgence, elle ne peut excéder 72 heures. Elle peut être renouvelée une fois si une demande écrite a préalablement été présentée.
2009, c. 59, a. 1.
104.6. L’acte d’autorisation, dont la forme est déterminée par le ministre, contient les renseignements suivants:
1°  le nom du policier, son grade, son numéro matricule et le nom du corps de police dont il est membre;
2°  la date et l’heure de la prise d’effet de l’autorisation et sa période de validité;
3°  les fonctions que le policier est autorisé à exercer;
4°  le territoire dans lequel le policier est autorisé à exercer ces fonctions;
5°  les conditions dans lesquelles le policier doit exercer ces fonctions, notamment le corps de police sous l’autorité duquel il doit les exercer.
2009, c. 59, a. 1.
104.7. Avant sa prise d’effet et au plus tard cinq jours après avoir dressé l’acte d’autorisation, l’agent d’autorisation en transmet deux exemplaires à la personne qui a présenté la demande, laquelle doit en remettre un au policier autorisé. De plus, l’agent délivre une preuve d’autorisation au policier.
Il transmet également un exemplaire de l’acte d’autorisation au ministre et au corps de police sous l’autorité duquel le policier doit exercer ses fonctions.
Si l’autorisation est accordée en situation d’urgence et qu’elle doit prendre effet avant que le demandeur ou le policier n’ait reçu l’exemplaire de l’acte d’autorisation, l’agent qui l’a accordée informe verbalement le demandeur des renseignements contenus dans l’acte afin que ce dernier puisse en informer le policier autorisé.
2009, c. 59, a. 1.
§ 2.  — Statut et devoirs du policier autorisé
2009, c. 59, a. 1.
104.8. Un policier autorisé jouit, dans l’exercice de ses fonctions au Québec, de tous les pouvoirs et de la protection accordés aux policiers du Québec, sous réserve des limites prévues à son acte d’autorisation.
2009, c. 59, a. 1.
104.9. Un policier autorisé ne devient pas, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, un salarié ou un membre d’un corps de police du Québec. Il demeure en tout temps un membre du corps de police de sa province ou de son territoire d’origine.
Toutefois, pour l’application de l’article 25.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et de l’article 55 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) relatifs à la justification d’actes ou d’omissions qui pourraient constituer des infractions, un policier autorisé est réputé membre du corps de police sous l’autorité duquel il exerce des fonctions au Québec.
2009, c. 59, a. 1.
104.10. Un policier autorisé doit garder sur lui, dans l’exercice de ses fonctions au Québec, la preuve de son autorisation et l’exhiber sur demande, à moins qu’une condition de son autorisation ne l’en exempte.
2009, c. 59, a. 1.
104.11. Un policier autorisé doit communiquer au directeur du corps de police ou au responsable de poste de la Sûreté du Québec sous l’autorité duquel il exerce des fonctions, ou à son représentant, tout renseignement que celui-ci requiert relativement aux fonctions qu’il exerce au Québec ainsi que tout renseignement que lui-même estime pertinent.
Il doit, en outre, se conformer aux instructions que cette personne peut lui donner relativement à l’exercice de ces fonctions.
2009, c. 59, a. 1.
§ 3.  — Révocation de l’autorisation
2009, c. 59, a. 1.
104.12. Un agent d’autorisation peut, en tout temps, révoquer l’autorisation d’un policier, notamment:
1°  lorsque le policier ne se conforme pas aux conditions de l’autorisation ou aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
2°  lorsque le policier se conduit d’une façon non professionnelle dans l’exercice de ses fonctions au Québec.
L’agent d’autorisation doit cependant révoquer l’autorisation lorsque le directeur du corps de police dont le policier est membre, ou une personne désignée par ce directeur, lui en fait la demande.
2009, c. 59, a. 1.
104.13. L’agent d’autorisation donne un avis écrit de la révocation de l’autorisation au policier concerné et au directeur du corps de police dont celui-ci est membre. La révocation prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’avis.
Il transmet également copie de l’avis de révocation au ministre et au corps de police sous l’autorité duquel le policier exerçait ou devait exercer des fonctions.
2009, c. 59, a. 1.
SECTION II
POLICIERS DU QUÉBEC
2009, c. 59, a. 1.
104.14. Un policier du Québec peut être autorisé par l’autorité compétente d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y exercer des fonctions à titre de policier.
À moins de dispositions particulières, un policier du Québec ainsi autorisé demeure assujetti à la présente loi lorsqu’il exerce des fonctions dans cette autre province ou ce territoire.
2009, c. 59, a. 1.
104.15. Un policier du Québec autorisé à exercer des fonctions dans une autre province ou un territoire doit collaborer à toute enquête, audition ou autre procédure qui s’y déroule relativement à sa conduite ou à une opération à laquelle il a participé dans ce ressort, sous réserve des droits et privilèges qu’aurait un policier de cette province ou de ce territoire dans les mêmes circonstances.
Lorsqu’un policier fait l’objet d’une telle procédure, le corps de police dont il est membre fournit à la personne compétente, sur demande, tous les renseignements et documents pertinents en sa possession, sous réserve des droits et privilèges qu’aurait un corps de police de ce ressort dans les mêmes circonstances.
2009, c. 59, a. 1.
104.16. Aucune déclaration ou déposition faite par un policier du Québec dans le cadre d’une procédure visée à l’article 104.15 n’est admissible, sans son consentement, lors de procédures en déontologie ou en discipline instituées en vertu de la présente loi.
2009, c. 59, a. 1.
SECTION III
INDEMNISATION
2009, c. 59, a. 1.
104.17. L’autorité de qui relève un corps de police du Québec peut conclure avec l’autorité d’une autre province ou d’un territoire du Canada une convention portant sur l’indemnisation de tout coût découlant de l’autorisation donnée à un policier du Québec d’exercer des fonctions à titre de policier dans cette autre province ou ce territoire ou de l’autorisation donnée à un policier de cette autre province ou de ce territoire d’exercer au Québec des fonctions à titre de policier.
Sous réserve d’une telle convention, l’autorité de qui relève un corps de police du Québec indemnise celle d’une autre province ou d’un territoire pour tous les coûts, frais et dépenses, y compris un montant versé pour régler une poursuite ou pour exécuter un jugement, raisonnablement engagés à l’égard d’une poursuite ou d’une procédure civile, pénale ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, en autant que la poursuite ou la procédure découle de fonctions qu’a exercées un policier autorisé membre du corps de police du Québec dans le ressort de ce corps de police.
2009, c. 59, a. 1.
CHAPITRE II
CONSTABLES SPÉCIAUX
105. Les constables spéciaux ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de nomination, les infractions aux lois ou aux règlements municipaux et d’en rechercher les auteurs.
2000, c. 12, a. 105.
106. Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les limites définies par leur acte de nomination.
Pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
2000, c. 12, a. 106.
107. Le ministre peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination précise les pouvoirs d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les conditions d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que la période pour laquelle il est nommé.
Le constable spécial nommé en vertu du présent article prête, devant un juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, les serments prévus aux annexes A et B.
2000, c. 12, a. 107.
108. Le conseil de toute municipalité peut, par règlement, conférer au maire le pouvoir de nommer en cas d’urgence, pour une période n’excédant pas sept jours, des constables spéciaux ayant compétence, sous l’autorité du directeur du service de police ou du responsable de poste de la Sûreté du Québec, selon le cas, pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire de la municipalité.
Un règlement, soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, et qui doit être réadopté chaque année par le conseil, peut également autoriser le maire à nommer des constables spéciaux, pour une période n’excédant pas quatre mois.
Tout constable spécial nommé en vertu du présent article prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire ou devant le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité.
Un registre des constables spéciaux d’une municipalité est tenu par le greffier ou le greffier-trésorier de cette dernière.
2000, c. 12, a. 108; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
109. Un exemplaire de l’acte de nomination de tout constable spécial, ainsi que l’attestation qu’il a prêté serment, est transmis sans délai au ministre par l’autorité de nomination.
2000, c. 12, a. 109.
110. Le ministre peut destituer tout constable spécial qu’il a nommé ou qui a été nommé par le maire d’une municipalité.
2000, c. 12, a. 110.
111. Tout constable spécial doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter un insigne, conforme aux règlements du gouvernement, et garder sur lui un exemplaire de son acte de nomination, ou toute autre pièce d’identité prévue par règlement du gouvernement, et l’exhiber sur demande.
2000, c. 12, a. 111.
CHAPITRE III
NORMES DE FONCTIONNEMENT
112. Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes applicables aux actes de nomination, aux insignes et autres pièces d’identité, ainsi que les caractéristiques des uniformes des policiers ou des constables spéciaux.
Il peut également définir les caractéristiques et les conditions d’utilisation de leur équipement, notamment de l’équipement dont peuvent être dotés leurs véhicules, ainsi que les normes d’identification de ces véhicules.
2000, c. 12, a. 112.
113. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir.
2000, c. 12, a. 113.
114. Le gouvernement peut, par règlement, définir les documents qui doivent être tenus par les corps de police, les policiers et constables spéciaux, de même que les formules qu’ils doivent utiliser et les renseignements qui doivent y être consignés.
2000, c. 12, a. 114.
TITRE III
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE I
ADMISSIBILITÉ
115. Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont les suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  être diplômé de l’École nationale de police du Québec ou satisfaire aux normes d’équivalence établies par règlement de l’École.
Les exigences prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa s’appliquent également aux constables spéciaux.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire des conditions supplémentaires d’embauche pour les policiers et les constables spéciaux.
Les municipalités peuvent faire de même à l’égard des membres de leur corps de police et des constables spéciaux municipaux. Ces conditions supplémentaires peuvent être différentes selon qu’elles s’appliquent à un policier ou à un constable spécial.
Les conditions d’embauche ne s’appliquent pas dans le cas d’une intégration, d’une fusion ou de toute autre forme de regroupement de services policiers aux membres de ces services.
2000, c. 12, a. 115.
116. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, déterminer les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion dans un corps de police, ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police autre que la Sûreté du Québec.
Les municipalités peuvent, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, prescrire des qualités supplémentaires à celles déterminées par le gouvernement, applicables aux membres de leurs corps de police.
2000, c. 12, a. 116.
CHAPITRE II
EXCLUSIVITÉ DE FONCTION, INCOMPATIBILITÉS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
2000, c. 12, c. II; 2017, c. 20, a. 2.
116.1. Tout policier qui occupe un poste d’encadrement doit exercer exclusivement les devoirs de sa fonction. Il ne peut occuper une autre fonction, charge ou un autre emploi ou exercer des activités lui permettant de bénéficier d’un autre revenu provenant d’un bien ou d’une entreprise, à moins d’y être autorisé par le directeur du corps de police. Toutefois, il peut exercer des activités pédagogiques pour lesquelles il peut être rémunéré ou exercer des activités pour lesquelles il n’est pas rémunéré au sein d’organismes à but non lucratif.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la suspension immédiate et sans traitement du policier concerné. Le policier doit régulariser sa situation dans un délai de six mois sous peine de destitution.
Cette disposition ne s’applique pas aux policiers visés à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
2017, c. 20, a. 3.
117. La fonction de policier est incompatible avec celles de huissier, d’agent de recouvrement, de représentant de celui-ci et avec celles dont l’obtention d’un permis est exigée en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5).
Elle l’est également avec le fait de détenir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités visées au premier alinéa, une activité reliée à l’administration de la justice ou une activité qui exige un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la consommation d’alcool sur place, à l’exclusion du permis de restaurant visé à l’article 27 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la suspension immédiate et sans traitement du policier concerné. S’il s’agit d’une situation visée au deuxième alinéa et que celle-ci est de nature à compromettre l’impartialité ou l’intégrité du policier, le directeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires à l’égard du policier concerné.
Dans tous les cas, le policier doit régulariser sa situation dans un délai de six mois sous peine de destitution. Toutefois, si l’intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
2000, c. 12, a. 117; 2008, c. 10, a. 13; 2006, c. 23, a. 127; 2018, c. 20, a. 96.
118. Tout policier qui occupe une autre fonction, charge ou un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’un bien ou d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve.
Tout policier doit remettre à son directeur chaque année, avant le 1er avril, un rapport faisant état, pour les 12 mois précédents, des situations qu’il lui a déclarées en vertu des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 118; 2017, c. 20, a. 4.
119. Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de l’article 115, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation.
Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, à moins qu’il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction.
2000, c. 12, a. 119.
120. Tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de l’article 115 doit en informer son directeur ou l’autorité dont il relève.
2000, c. 12, a. 120.
120.1. Aux fins du présent chapitre, le rôle confié au directeur du corps de police est confié:
1°  au ministre lorsque le policier en cause est le directeur général de la Sûreté du Québec ou la personne qui agit à titre de directeur d’un corps de police spécialisé;
2°  au conseil municipal, lorsque le policier en cause est le directeur d’un corps de police municipal;
3°  à l’employeur du directeur pour tout autre corps de police.
2017, c. 20, a. 5; 2018, c. 1, a. 27.
121. La commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d’un policier et de son droit d’agir en cette qualité. En particulier, il n’est pas tenu, pour porter plainte en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de prouver qu’il a obtenu l’autorisation de le faire.
2000, c. 12, a. 121.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS À L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES
122. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, ainsi que les directeurs et directeurs adjoints des autres corps de police, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique.
Les policiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que les constables spéciaux, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à des élections municipales ou scolaires, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique, à l’intérieur du territoire où ils exercent habituellement leurs fonctions.
Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’exercer son droit de vote, d’être membre d’un parti politique ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
2000, c. 12, a. 122.
123. Le policier ou le constable spécial qui veut se porter candidat à une élection ou se livrer à une activité de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique a le droit d’obtenir un congé sans solde, sur demande adressée à la plus haute autorité dont il relève, qui doit être accordé dans les meilleurs délais. S’il s’agit d’une élection fédérale ou provinciale, le policier ou le constable spécial doit être en congé total sans solde. La lettre d’autorisation indique le début et la fin du congé, qui doivent être fixés de façon à permettre le plein exercice des activités politiques pour lesquelles il a été demandé.
En cas de cessation de l’activité politique avant la date prévue, l’intéressé doit en aviser sans délai l’autorité qui lui a accordé le congé; celui-ci prend fin le quinzième jour suivant la date de réception de cet avis.
À la fin du congé, celui qui en bénéficiait réintègre de plein droit ses fonctions, sauf à être affecté à un poste qui ne comporte aucune incompatibilité avec l’activité politique à laquelle il s’est livré.
2000, c. 12, a. 123.
124. Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), applicables aux candidats et agents officiels, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout policier ou constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques que celles visées à l’article précédent.
2000, c. 12, a. 124.
125. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1), notamment de celles qui concernent le devoir de neutralité politique dans l’exercice de leurs fonctions, le devoir de réserve dans la manifestation publique d’opinions politiques, le devoir de discrétion, le devoir d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions et les conflits d’intérêts. Elles s’appliquent également sans préjudice des règles de discipline.
2000, c. 12, a. 125.
TITRE IV
NORMES DE COMPORTEMENT
CHAPITRE I
DÉONTOLOGIE
126. Le présent chapitre s’applique à tout policier, à tout agent de la paix au sens de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial, à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ceux-ci, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cependant, seule la sous-section 4 de la section II s’applique à un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada investi de pouvoirs extraterritoriaux dans l’exercice de fonctions au Québec.
Les dispositions concernant le directeur d’un corps de police s’appliquent de la même manière au fonctionnaire qui gère directement le travail d’un agent de protection de la faune, à l’employeur d’un constable spécial ainsi qu’à celui d’un contrôleur routier et d’une personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 12, a. 126; 2004, c. 2, a. 76; 2006, c. 33, a. 3; 2008, c. 10, a. 14; 2009, c. 59, a. 2; 2011, c. 17, a. 58; 2018, c. 1, a. 28; 2020, c. 31, a. 4.
SECTION I
CODE DE DÉONTOLOGIE
127. Le gouvernement peut adopter par règlement un Code de déontologie des policiers du Québec qui détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public.
2000, c. 12, a. 127.
SECTION II
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
§ 1.  — Fonctions
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143, à l’article 143.1 ou à la sous-section 4, selon le cas.
Il a aussi pour fonction d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de déontologie policière, notamment par le développement et la mise en œuvre de programmes de prévention et d’information en cette matière.
Il exerce aussi les fonctions prévues à la sous-section 4 de la section III du présent chapitre relativement aux demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et fait les demandes d’annulation des excuses déjà accordées.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128; 2006, c. 33, a. 4; 2009, c. 59, a. 3; 2023, c. 20, a. 17.
129. Le gouvernement nomme un « Commissaire à la déontologie policière », parmi les avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans, et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
2000, c. 12, a. 129.
130. Le Commissaire est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
2000, c. 12, a. 130.
131. Le gouvernement peut nommer un commissaire adjoint et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
2000, c. 12, a. 131.
132. Le commissaire adjoint est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
2000, c. 12, a. 132.
133. Le Commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes B et D.
Le Commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
2000, c. 12, a. 133.
134. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 128, le Commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 134.
135. Le Commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 135.
136. En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.
Lorsque le commissaire adjoint devient absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
2000, c. 12, a. 136.
137. Les membres du personnel du Commissaire sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2000, c. 12, a. 137; 2000, c. 8, a. 242.
138. Le Commissaire définit les devoirs du commissaire adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés et dirige leur travail.
Il peut déléguer par écrit au commissaire adjoint tout ou partie de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 140, 141 et 188.
2000, c. 12, a. 138.
139. Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux enquêteurs devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 139; 2023, c. 20, a. 21.
140. Le Commissaire doit, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées dans l’exercice de ses fonctions ou prévenir leur répétition, attirer l’attention du ministre ou d’un directeur d’un corps de police sur les questions qu’il juge d’intérêt général.
2000, c. 12, a. 140.
141. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Commissaire remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient notamment le nombre et la nature des plaintes reçues et les suites qui leur ont été données de même qu’un résumé des interventions effectuées en vertu de l’article 140.
Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert.
2000, c. 12, a. 141; 2023, c. 20, a. 23.
142. Le ministre dépose le rapport du Commissaire devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 142.
§ 2.  — Plaintes
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec ou la personne qui agit à titre de directeur d’un corps de police spécialisé;
2°  le conseil municipal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son corps de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, un contrôleur routier ou une personne ayant autorité sur ce dernier, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143; 2000, c. 56, a. 213; 2004, c. 2, a. 77; 2008, c. 10, a. 15; 2018, c. 1, a. 29.
143.1. Le Commissaire peut également être saisi d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans l’exercice de ses fonctions dans une autre province ou un territoire du Canada qui est susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie, même si la plainte a été déposée dans cette autre province ou ce territoire. Dans ce dernier cas, le directeur du corps de police dont le policier concerné est membre qui est avisé du dépôt d’une telle plainte doit en informer le Commissaire et, le cas échéant, lui transmettre les documents qu’il a reçus.
Le Commissaire traite une telle plainte comme si la conduite du policier avait eu lieu au Québec.
2009, c. 59, a. 4; 2023, c. 20, a. 26.
144. Les membres du personnel du Commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.
Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte.
Dans les cas de plaintes soumises au Commissaire ou à un corps de police, les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police assurent la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant. Ils doivent remettre au plaignant une copie de la plainte ainsi qu’une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par celui-ci.
2000, c. 12, a. 144.
145. Les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police qui reçoivent la plainte doivent, dans les cinq jours de sa réception, en acheminer copie au directeur du corps de police concerné avec copie de la preuve recueillie. Lorsque la plainte est recueillie par un corps de police, ces documents sont également transmis dans le même délai au Commissaire.
2000, c. 12, a. 145.
146. Le Commissaire doit informer le plaignant du processus de traitement des plaintes, notamment de la procédure de conciliation.
2000, c. 12, a. 146.
147. Toute plainte doit être soumise à la conciliation. Toutefois, un plaignant peut s’y opposer en invoquant les motifs pour lesquels il croit que la conciliation est inappropriée dans son cas. Il doit alors, dans les 30 jours du dépôt de la plainte, en donner ces motifs par écrit au Commissaire.
Le Commissaire peut rejeter la plainte en motivant sa décision s’il estime que les motifs invoqués par le plaignant pour refuser la conciliation ne sont pas valables. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant, dans un délai de 15 jours, des faits ou des éléments nouveaux. La décision du Commissaire doit être rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
Le plaignant peut en tout temps, avant la décision finale, accepter la conciliation en retirant son opposition.
2000, c. 12, a. 147.
148. Le Commissaire doit réserver à sa compétence toutes les plaintes qu’il juge d’intérêt public et notamment celles impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, les situations où la confiance du public envers les policiers peut être gravement compromise, les infractions criminelles, les récidives ou autres matières graves. Il se réserve aussi les plaintes manifestement frivoles ou vexatoires ainsi que les plaintes où il est d’avis que le plaignant a des motifs valables de s’opposer à la conciliation.
2000, c. 12, a. 148.
149. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant, le policier, le directeur du corps de police concerné et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5°  aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 149; 2009, c. 59, a. 5.
150. Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 150.
151. Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est congédié ou qui prend sa retraite, reste soumis à la compétence du Commissaire pour les actes commis alors qu’il exerçait ses fonctions.
2000, c. 12, a. 151.
152. Le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté et tout policier doit, quand une personne lui remet un écrit destiné au Commissaire, le lui transmettre sans délai, sans prendre connaissance de son contenu.
Il doit de la même manière, lorsqu’il reçoit un écrit du Commissaire destiné à cette personne, le lui remettre.
2000, c. 12, a. 152.
153. Le Commissaire tient un registre de toutes les plaintes qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine. Il accuse réception par écrit des plaintes enregistrées.
2000, c. 12, a. 153.
154. Le Commissaire désigne des conciliateurs en matière de déontologie policière, lesquels ne peuvent être ni avoir été des policiers.
2000, c. 12, a. 154.
155. Les coûts reliés à la conciliation sont remboursés par l’employeur du policier visé par la plainte selon les taux établis par le ministre.
2000, c. 12, a. 155.
156. La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l’encontre d’un ou de plusieurs policiers.
2000, c. 12, a. 156.
157. Dans le cadre de la procédure de conciliation, le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.
La présence du policier qui ne doit pas être en uniforme et du plaignant est obligatoire. Les travaux de conciliation se font en présence des deux parties, sauf lorsque le Commissaire estime nécessaire, eu égard aux circonstances, que ces travaux se tiennent à distance par un moyen permettant aux personnes de s’entendre et de se voir en temps réel. Lorsqu’il entend utiliser un tel moyen, le Commissaire en avise le plaignant et le policier dans un délai raisonnable avant les travaux.
Le conciliateur peut, dans le but d’en arriver à une entente, tenir des rencontres avec chacune des parties.
2000, c. 12, a. 157; 2023, c. 20, a. 36.
158. Dès qu’il constate l’échec de la procédure de conciliation, le conciliateur fait rapport au Commissaire et le dossier est alors retourné à sa compétence.
2000, c. 12, a. 158.
159. Le travail de conciliation doit être terminé dans un délai de 45 jours à compter de la date de transmission de la plainte par le Commissaire. Celui-ci peut autoriser une prolongation et en fixer les modalités.
2000, c. 12, a. 159.
160. Le Commissaire peut mettre fin à une procédure de conciliation s’il le juge nécessaire pour un motif d’intérêt public. La plainte retourne alors à sa compétence.
2000, c. 12, a. 160.
161. Nonobstant l’échec d’une première conciliation, lorsque le Commissaire estime que la plainte peut faire l’objet d’un règlement et que le plaignant et le policier y consentent, il peut retourner la plainte en conciliation.
2000, c. 12, a. 161.
162. Tout règlement résultant d’une conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le Commissaire, et signé par le plaignant et le policier concerné. La plainte est alors réputée être retirée.
2000, c. 12, a. 162.
163. En cas de règlement d’une plainte, le dossier du policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte ni de ce règlement.
2000, c. 12, a. 163.
164. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une audience devant le Tribunal administratif de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.
2000, c. 12, a. 164; 2023, c. 20, a. 114.
165. À défaut d’un règlement, le Commissaire peut décider de la tenue d’une enquête. La tenue d’une enquête n’empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent.
2000, c. 12, a. 165.
166. Le Commissaire doit aussi tenir une enquête sur la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande. La sous-section 3 s’applique à cette enquête.
2000, c. 12, a. 166.
§ 3.  — Enquête
167. L’enquête a pour objet de permettre au Commissaire d’établir s’il y a matière à citation devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 167; 2023, c. 20, a. 114.
168. Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2000, c. 12, a. 168.
169. Le Commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de la décision qu’il rend en vertu de l’article 168 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
2000, c. 12, a. 169; 2009, c. 59, a. 6.
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte, le directeur du corps de police dont ce dernier est membre et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 170; 2009, c. 59, a. 7.
171. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le Commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
2000, c. 12, a. 171.
172. Les coûts reliés à une enquête sont remboursés par l’employeur du policier visé par l’enquête selon les taux établis par le ministre.
2000, c. 12, a. 172.
173. Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le Commissaire attestant sa qualité.
2000, c. 12, a. 173.
174. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peuvent pénétrer dans un poste ou local de police et y examiner les livres, rapports, documents et effets reliés à la plainte faisant l’objet d’une enquête, après en avoir donné avis au directeur du corps de police intéressé.
2000, c. 12, a. 174.
175. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le Commissaire avise par écrit le plaignant, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce policier est membre du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
2000, c. 12, a. 175.
176. Le rapport d’enquête doit être remis au Commissaire dans un délai de six mois, à moins de circonstances exceptionnelles dont la démonstration doit être faite à la satisfaction de celui-ci.
2000, c. 12, a. 176; 2009, c. 59, a. 8.
177. Le Commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
Il peut également demander un complément d’enquête à l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à laquelle une plainte contre un policier du Québec a été adressée et qui a produit un rapport relatif à la conduite de ce policier dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 177; 2009, c. 59, a. 9.
178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178; 2005, c. 34, a. 85; 2023, c. 20, a. 46.
179. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier, le directeur du corps de police de ce dernier et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 179; 2009, c. 59, a. 10; 2023, c. 20, a. 114.
180. Tout avis que le Commissaire doit donner en vertu des articles 169 et 179 doit être formulé par écrit.
2000, c. 12, a. 180.
181. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du Commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 178, faire réviser cette décision par le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 181; 2023, c. 20, a. 114.
182. La demande de révision est formée par le dépôt au greffe du Tribunal administratif de déontologie policière d’une déclaration écrite contenant un exposé des motifs invoqués au soutien de la demande.
2000, c. 12, a. 182; 2023, c. 20, a. 114.
183. Les articles 220, 222, 229, 236, 248 et 253 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Tribunal administratif de déontologie policière lorsqu’il dispose d’une demande de révision.
2000, c. 12, a. 183; 2023, c. 20, a. 114.
184. La révision est décidée à partir du dossier constitué par le Commissaire.
2000, c. 12, a. 184.
185. Le Tribunal administratif de déontologie policière peut confirmer la décision portée devant lui ou l’infirmer.
Le Tribunal qui infirme une décision portée en révision peut ordonner au Commissaire de procéder à une nouvelle enquête, de poursuivre celle-ci dans le délai qu’il indique ou de citer le policier, dans les 15 jours de sa décision, devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 185; 2023, c. 20, a. 114.
186. Le membre du Tribunal administratif de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 181 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
2000, c. 12, a. 186; 2023, c. 20, a. 114.
187. Lorsqu’il rejette une plainte, le Commissaire peut communiquer au policier dont la conduite a fait l’objet d’une plainte, des observations de nature à améliorer sa conduite professionnelle et à prévenir la violation du Code de déontologie.
Ces observations lui sont transmises par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique ou de son supérieur immédiat, mais ne doivent pas être versées à son dossier.
2000, c. 12, a. 187.
188. Outre les pouvoirs que lui confère l’article 178, le Commissaire peut:
1°  recommander au directeur du corps de police de soumettre le policier à une évaluation médicale ou à un stage de perfectionnement dans une institution de formation policière;
2°  souligner à ce directeur la bonne conduite du policier;
3°  soumettre à ce directeur toute recommandation qu’il juge utile à l’application du Code de déontologie.
2000, c. 12, a. 188.
189. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peut requérir de toute personne tout renseignement et tout document qu’il estime nécessaire.
2000, c. 12, a. 189.
190. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le Commissaire ou toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section, de les tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de leur fournir un renseignement ou document relatif à la plainte sur laquelle ils font enquête ou de refuser de leur laisser prendre copie de ce document, de cacher ou détruire un tel document.
2000, c. 12, a. 190.
191. Le Commissaire est, aux fins de la présente section, investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 191.
192. Les articles 189, 190 et 191 ne s’appliquent pas à l’encontre d’un policier qui fait l’objet d’une plainte.
Toute déclaration faite par un policier qui ne fait pas l’objet d’une plainte et qui collabore avec le Commissaire ou ses enquêteurs, lors d’une enquête par suite d’une plainte portant sur un autre policier, ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
2000, c. 12, a. 192.
193. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre une personne qui agit en sa qualité officielle aux fins de l’application du présent titre.
2000, c. 12, a. 193; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Plaintes relatives à la conduite au Québec des policiers d’une autre province ou d’un territoire du Canada
2009, c. 59, a. 11.
193.1. Toute personne peut adresser au Commissaire une plainte relative à la conduite d’un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada dans l’exercice au Québec de fonctions ayant fait l’objet d’une autorisation conformément à la section I du chapitre I.1 du titre II. La plainte doit être formulée par écrit.
Les articles 144, 150 à 154, 156 à 162, 164, 165, 171, 173, 174, 176 et 189 à 193 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle plainte.
2009, c. 59, a. 11.
193.2. Le Commissaire informe le plaignant du processus de traitement des plaintes relatives à la conduite au Québec des policiers d’une autre province ou d’un territoire.
Il l’informe également qu’aucune sanction ne peut être imposée à un tel policier en vertu de la présente loi et lui fournit les coordonnées de l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier.
2009, c. 59, a. 11.
193.3. Dans les 20 jours de la réception de la plainte, copie de celle-ci ainsi que de la preuve recueillie est transmise à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et à l’agent d’autorisation responsable du dossier de ce policier.
2009, c. 59, a. 11.
193.4. Le Commissaire peut soumettre la plainte à la conciliation, la réserver à sa compétence dans les cas prévus à l’article 148 ou la rejeter.
2009, c. 59, a. 11.
193.5. Dans les 60 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte :
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant ainsi que l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier de sa décision de soumettre la plainte à la conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter.
L’agent d’autorisation informe ensuite le policier concerné et le directeur du corps de police dont celui-ci est membre de l’objet de la plainte, des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte et de la décision du Commissaire.
2009, c. 59, a. 11.
193.6. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2009, c. 59, a. 11.
193.7. Le Commissaire avise par écrit le plaignant, l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier de toute décision qu’il rend en vertu de l’article 193.6 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux, et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
L’agent d’autorisation avise par écrit le policier et le directeur du corps de police dont celui-ci est membre de la décision du Commissaire.
2009, c. 59, a. 11.
193.8. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le Commissaire avise par écrit le plaignant, l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
L’agent d’autorisation transmet copie de l’avis au policier concerné et au directeur du corps de police dont celui-ci est membre.
2009, c. 59, a. 11.
193.9. Le Commissaire transmet le rapport d’enquête à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et à l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier. Sur demande de cette autorité, le Commissaire peut procéder à un complément d’enquête.
Le Commissaire avise par écrit le plaignant de la fin de l’enquête et l’informe que le rapport a été transmis à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier.
Une fois le rapport transmis ou, le cas échéant, le complément d’enquête complété, le Commissaire perd compétence sur cette plainte.
2009, c. 59, a. 11.
193.10. Le Commissaire doit aussi tenir une enquête, conformément à la présente sous-section, sur la conduite au Québec d’un policier d’une autre province ou d’un territoire lorsque le ministre lui en fait la demande.
2009, c. 59, a. 11.
SECTION III
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
2000, c. 12, sec. III; 2023, c. 20, a. 50.
§ 1.  — Institution, compétence et organisation
194. Est institué le «Tribunal administratif de déontologie policière».
Le Tribunal a compétence exclusive pour:
1°  connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière;
2°  réviser toute décision du commissaire visée à l’article 181;
3°  statuer, dans les cas prévus à la sous-section 4 de la présente section, sur les demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et sur les demandes faites par le Commissaire en vue de l’annulation d’une excuse déjà accordée.
2000, c. 12, a. 194; 2006, c. 33, a. 5; 2023, c. 20, a. 51.
195. Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d’un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l’imposition d’une sanction.
2000, c. 12, a. 195.
196. Le siège du Tribunal est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation et de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Tribunal peut siéger à tout endroit au Québec. Il peut tenir une audience à distance par tout moyen permettant aux personnes de s’entendre et de se voir en temps réel.
2000, c. 12, a. 196; 2023, c. 20, a. 53.
197. Lorsque le Tribunal tient une audience dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Tribunal l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Tribunal ne peut tenir une audience dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
2000, c. 12, a. 197; 2023, c. 20, a. 54.
198. Le Tribunal est composé d’avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans.
2000, c. 12, a. 198; 2023, c. 20, a. 55.
199. Le gouvernement nomme les membres du Tribunal à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un est membre d’une communauté autochtone afin d’agir lorsqu’une enquête vise un policier autochtone, pour un mandat d’au plus cinq ans et en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le président peut permettre à un membre qu’il a désigné en vertu de l’article 205 pour conduire une affaire de la continuer et d’en décider, malgré l’expiration du mandat de ce dernier.
2000, c. 12, a. 199; 2006, c. 33, a. 6; 2023, c. 20, a. 56.
200. Le gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres à temps plein.
2000, c. 12, a. 200.
201. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein.
2000, c. 12, a. 201.
202. Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement. Ils ont également droit au remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leur fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 12, a. 202.
203. Les membres du Tribunal doivent, avant d’entrer en fonction, prêter les serments prévus aux annexes B et D.
Ils exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2000, c. 12, a. 203; 2023, c. 20, a. 114.
204. Le greffier et les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2000, c. 12, a. 204; 2000, c. 8, a. 242; 2023, c. 20, a. 114.
205. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal. Il a notamment pour fonctions de coordonner et de répartir le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
2000, c. 12, a. 205; 2023, c. 20, a. 114.
206. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
2000, c. 12, a. 206.
207. Le Tribunal siège à un membre.
2000, c. 12, a. 207; 2023, c. 20, a. 114.
208. L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars de chaque année.
2000, c. 12, a. 208; 2023, c. 20, a. 114.
209. Le Tribunal soumet chaque année à l’approbation du gouvernement son budget pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2000, c. 12, a. 209; 2023, c. 20, a. 114.
210. Le Tribunal doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Tribunal à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 210; 2023, c. 20, a. 114.
211. Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés par le vérificateur général.
2000, c. 12, a. 211; 2008, c. 23, a. 17; 2023, c. 20, a. 114.
212. Les documents ou copies émanant du Tribunal ou faisant partie de ses archives sont authentiques s’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou le greffier.
2000, c. 12, a. 212; 2023, c. 20, a. 114.
§ 2.  — Procédure et preuve
213. Les articles 135, 139, 151 et 193 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Tribunal et à ses membres.
2000, c. 12, a. 213; 2023, c. 20, a. 114.
214. Le Tribunal est saisi par le dépôt d’une citation au greffe du Tribunal.
2000, c. 12, a. 214; 2023, c. 20, a. 114.
215. Le Commissaire peut déposer une citation. Il agit alors en qualité de plaignant.
2000, c. 12, a. 215.
216. La citation comporte autant de chefs que d’actes dérogatoires reprochés. Chaque chef d’une citation doit relater la conduite susceptible de constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
2000, c. 12, a. 216; 2023, c. 20, a. 59.
217. Le greffier fait notifier la citation au policier qui en fait l’objet par tout moyen permettant la preuve de la date de sa notification.
Il transmet une copie de la citation au plaignant.
2000, c. 12, a. 217; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 60.
218. Le policier visé par la citation doit, dans les sept jours de la notification de celle-ci, produire au greffe une déclaration par laquelle il reconnaît ou nie les faits reprochés.
Le policier qui ne produit pas cette déclaration dans ce délai est présumé nier les faits.
2000, c. 12, a. 218; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
219. Le Commissaire et le policier qui fait l’objet de la citation sont parties à l’instance.
2000, c. 12, a. 219.
220. Sur réception de la déclaration ou à l’expiration du délai pour la produire, le président fixe la date et le lieu de l’audience ou, si elle est tenue à distance, le moyen utilisé pour la tenir. Le greffier en donne avis aux parties au moins 30 jours avant la date fixée pour cette audience par tout moyen permettant la preuve de la date de la réception de l’avis.
2000, c. 12, a. 220; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 61.
221. Le Tribunal administratif de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.
Si le policier dûment avisé ne se présente pas au temps fixé et qu’il n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence, ou s’il refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire en son absence et rendre une décision.
2000, c. 12, a. 221; 2023, c. 20, a. 114.
222. Le Tribunal ne peut ajourner une audience que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
2000, c. 12, a. 222; 2023, c. 20, a. 62.
223. Le Tribunal peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Tribunal peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
2000, c. 12, a. 223; 2023, c. 20, a. 114.
224. Chaque partie assigne les témoins qu’elle juge utiles d’entendre et peut exiger la production de tout document utile.
À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.
2000, c. 12, a. 224.
225. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 225; 2023, c. 20, a. 114.
226. Les dépositions sont enregistrées.
2000, c. 12, a. 226.
227. Le Tribunal peut adjuger les indemnités payables aux témoins pour les frais encourus en vue de rendre témoignage, selon le tarif établi par le gouvernement.
2000, c. 12, a. 227; 2023, c. 20, a. 114.
228. Une personne qui comparaît devant le Tribunal a droit d’être assistée ou représentée par un avocat ou par la personne qu’elle désigne.
2000, c. 12, a. 228; 2023, c. 20, a. 114.
229. Toute audition est publique.
Toutefois, le Tribunal peut d’office ou sur demande ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation ou pour assurer le respect de la confidentialité d’une méthode d’enquête policière, d’une source d’information ou d’une méthode d’opération policière.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.
2000, c. 12, a. 229; 2023, c. 20, a. 114.
230. Le Commissaire saisit le Tribunal par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de l’article 119.
Le Tribunal est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 230; 2008, c. 10, a. 16; 2023, c. 20, a. 114.
231. Le président, après consultation des membres du Tribunal, peut prendre une directive afin d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement. Le cas échéant, il la rend publique.
Un membre peut également, à tout moment, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la gestion de l’instance, notamment ordonner que soit communiqué avant l’audience toute procédure, toute preuve documentaire, tout rapport ou toute information. En outre, il peut convoquer les parties à une conférence de gestion ou à une conférence préparatoire.
2000, c. 12, a. 231; 2023, c. 20, a. 63.
232. Un chef de citation peut être modifié en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.
Toutefois, sauf du consentement des parties, le Tribunal ne permet aucune modification d’un chef d’où résulterait un nouveau chef n’ayant pas de lien avec le chef original. Dans ces cas, le Commissaire dépose une nouvelle citation.
2000, c. 12, a. 232; 2023, c. 20, a. 114.
233. Le Tribunal décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction et, s’il y a lieu, une mesure.
Avant d’imposer une sanction et, le cas échéant, une mesure, le Tribunal doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de celles-ci.
2000, c. 12, a. 233; 2023, c. 20, a. 64.
234. Lorsque le Tribunal décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la réprimande;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
5°  la rétrogradation;
6°  la destitution.
Le Tribunal peut imposer à ce policier, en plus des sanctions prévues au premier alinéa, l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  suivre avec succès une formation;
2°  suivre avec succès un stage de perfectionnement, s’il estime que le niveau de compétence du policier s’avère inférieur aux exigences de la protection du public.
En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans.
2000, c. 12, a. 234; 2023, c. 20, a. 65.
235. Dans la détermination d’une sanction et d’une mesure, le Tribunal prend en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie.
Lorsqu’il fixe la durée de la suspension sans traitement d’un policier, le Tribunal prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l’égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre. Le Tribunal peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Tribunal. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets.
2000, c. 12, a. 235; 2023, c. 20, a. 66.
236. Toute décision du Tribunal est écrite et motivée. Dans les 10 jours de la décision, le greffier la fait notifier aux parties, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné et à la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 143 par tout moyen permettant la preuve de sa notification.
Lorsque la décision concerne la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire du Canada, le Commissaire transmet copie de cette décision dans les meilleurs délais à l’autorité à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 236; 2006, c. 33, a. 7; 2009, c. 59, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 67.
237. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique pour le déroulement de l’instance.
Les règlements pris en application du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 12, a. 237; 2023, c. 20, a. 114.
238. Toute décision finale du Tribunal peut faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec, sur permission de l’un de ses juges, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à cette cour. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande pour permission d’appeler que lorsque la sanction est imposée.
2000, c. 12, a. 238; 2023, c. 20, a. 68.
239. La décision du Tribunal ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14).
Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l’expiration du délai d’appel.
Le directeur du corps de police dont relève le policier concerné doit informer le Commissaire de l’exécution de la sanction et, le cas échéant, de la mesure imposées par le Tribunal.
2000, c. 12, a. 239; 2006, c. 33, a. 8; 2020, c. 31, a. 24; 2023, c. 20, a. 69.
§ 3.  — Appel d’une décision du Tribunal
2000, c. 12, ss. 3; 2023, c. 20, a. 114.
240. Dans les 20 jours de la notification de la décision du Tribunal, la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 143 peut transmettre un écrit au Commissaire pour faire valoir son point de vue sur l’opportunité de porter la décision en appel.
2000, c. 12, a. 240; 2023, c. 20, a. 114.
241. Toute personne partie à une instance devant le Tribunal peut présenter, à la Cour du Québec, une demande pour permission d’appeler de toute décision finale du Tribunal.
2000, c. 12, a. 241; 2023, c. 20, a. 70.
242. La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
2000, c. 12, a. 242.
243. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Tribunal a entendu l’affaire en première instance et être accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La demande, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à l’autre partie, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné, au Tribunal et à la personne qui a formulé la plainte et produite au greffe de la Cour. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
De la même manière et dans les 30 jours de la signification de la demande, l’intimé peut former un appel incident.
2000, c. 12, a. 243; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 71.
244. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 244; 2006, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 72.
244.1. La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution de la décision du Tribunal. Toutefois, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande, en suspendre l’exécution si le demandeur démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
2023, c. 20, a. 73.
245. Si la demande pour permission d’appeler est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel.
Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement au Tribunal, aux parties ainsi qu’à leur avocat, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné et à la personne qui a formulé la plainte.
À la réception de ce jugement, le greffier du Tribunal transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
2000, c. 12, a. 245; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 74.
246. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision du Tribunal.
2000, c. 12, a. 246; 2023, c. 20, a. 74.
247. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 247; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 75.
248. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
2000, c. 12, a. 248.
249. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
2000, c. 12, a. 249.
250. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
2000, c. 12, a. 250.
251. Les articles 151 et 229, le deuxième alinéa de l’article 233, ainsi que les articles 235 et 236 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre.
2000, c. 12, a. 251.
252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.
2000, c. 12, a. 252.
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
Le directeur du corps de police dont relève le policier concerné doit informer le Commissaire de l’exécution de la sanction et, le cas échéant, de la mesure imposées par le juge.
2000, c. 12, a. 253; 2006, c. 33, a. 10; 2020, c. 31, a. 24; 2023, c. 20, a. 76.
254. Le juge peut réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
2000, c. 12, a. 254.
255. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
2000, c. 12, a. 255; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Procédures relatives à l’excuse d’un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie
2006, c. 33, a. 11.
255.1. Tout policier qui a été sanctionné pour un acte dérogatoire au Code de déontologie peut, même s’il n’est plus en exercice, demander que sa conduite soit excusée, dans les conditions prévues ci-après.
Cette demande ne peut toutefois être faite pour un acte qui a conduit à la destitution ou au congédiement du policier.
La demande est également irrecevable:
1°  si le délai applicable pour sa présentation, suivant les règles énoncées à l’article 255.2, n’a pas été respecté;
2°  si elle est incomplète;
3°  si le policier a été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115 ou s’il fait l’objet d’une poursuite criminelle ou, dans l’année précédant la présentation de sa demande, d’une allégation relative à une infraction criminelle;
4°  si, au moment de sa présentation, une procédure le concernant en matière déontologique, y compris une plainte, est en cours devant le Commissaire, le Tribunal, la Cour du Québec ou tout autre tribunal supérieur;
5°  si, au moment de sa présentation, le policier est sous le coup d’une autre sanction déontologique.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 114.
255.2. Une demande peut être présentée deux ans après l’exécution de la sanction, lorsque celle-ci consiste en une réprimande, et trois ans après lorsque la sanction consiste en une suspension ou une rétrogradation.
Lorsqu’un policier, qui ne pouvait faire l’objet d’une sanction par suite de sa démission ou de sa retraite, a été déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix, la demande peut être présentée trois ans après l’expiration de la période pour laquelle il a été déclaré inhabile.
La demande relative à un nouvel acte dérogatoire commis par un policier ayant déjà été excusé peut être présentée trois ans après l’exécution de la sanction relative à cet acte.
Une nouvelle demande relative au même acte dérogatoire peut être présentée trois ans après la décision du Tribunal la rejetant.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 77.
255.3. Lorsque plusieurs sanctions ont été imposées simultanément au policier, le délai applicable pour la présentation de sa demande d’excuse est celui se rapportant à la sanction la plus grave.
2006, c. 33, a. 11.
255.4. La demande indique tous les actes dérogatoires pour lesquels le policier a été sanctionné, la sanction et, le cas échéant, la mesure imposées pour chacun d’eux et l’identité du directeur du corps de police qui les a exécutées ainsi que celle du directeur du corps de police dont le policier relève au jour de sa demande. Elle mentionne également l’autorité qui a rendu la décision finale et le numéro de référence de celle-ci.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 78.
255.5. La demande, dûment remplie, est déposée au greffe du Tribunal.
Le greffier en accuse réception et en transmet copie au directeur du corps de police qui a exécuté la sanction relative à l’acte dérogatoire qui fait l’objet de la demande.
Copie en est également transmise au directeur du corps de police dont le policier relève au jour de la demande afin qu’il vérifie s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115 et s’il fait l’objet d’une poursuite criminelle ou, dans l’année précédant la présentation de sa demande, d’une allégation relative à une infraction criminelle. Si la vérification est faite par un employeur auquel le présent chapitre s’applique, la Sûreté du Québec lui fournit, à sa demande, les renseignements requis. Il répond par écrit au greffier au plus tard 30 jours après la date de la présentation de la demande.
Copie de la demande est aussi transmise au Commissaire pour qu’il vérifie si une plainte concernant le policier est pendante devant lui. Il relève également la date où a été imposée la sanction relative à l’acte dérogatoire pour lequel la demande est faite. Il répond par écrit au greffier au plus tard 15 jours après la date de la présentation de la demande et peut, par la même occasion, faire valoir ses observations.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 79.
255.6. Dans le cas où toutes les conditions de recevabilité ont été remplies et que le Commissaire n’a pas d’objections à faire valoir, l’excuse est accordée de plein droit pour une première demande, si la sanction imposée est la réprimande. Lorsqu’une mesure a été imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 234, que la sanction imposée est la suspension ou la rétrogradation ou si le Commissaire a des objections à faire valoir, le greffier soumet la demande à l’appréciation du Tribunal.
Toute nouvelle demande présentée par un policier déjà excusé ou qui s’est vu refuser une excuse est également soumise à l’appréciation du Tribunal.
En cas d’irrecevabilité de la demande, le greffier en avise par écrit le policier en exposant les motifs de l’irrecevabilité. Dès qu’il est remédié à cette dernière, le policier peut, preuve à l’appui, présenter à nouveau sa demande.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 80.
255.7. Le Tribunal, dans son appréciation de la demande, prend notamment en considération la gravité de l’acte dérogatoire commis et la conduite du policier depuis le prononcé de la sanction.
Le Tribunal invite le policier concerné et, dans les cas où il l’estime nécessaire pour s’assurer du bien-fondé de la demande, le directeur du corps de police qui a procédé à l’exécution de la sanction, le directeur du corps de police dont il relève le jour de la demande, ainsi que le Commissaire, à faire valoir leurs observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou verbalement dans le cadre d’une séance dont il fixe la date et le lieu. Ces observations doivent obligatoirement être recueillies lorsque la demande est faite par un policier qui, ayant été excusé pour un acte fautif, est sanctionné pour un nouvel acte dérogatoire au Code de déontologie ou lorsqu’il s’agit d’une nouvelle demande relative au même acte dérogatoire.
Le Tribunal peut également requérir tout renseignement ou tout document qu’il estime nécessaire.
Le greffier transmet aux personnes concernées un avis comportant les informations appropriées.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 81.
255.8. Les règles pour l’instruction des demandes faites en vertu de la présente sous-section sont prévues par règlement du Tribunal soumis à l’approbation du gouvernement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’instruction de telles demandes.
2006, c. 33, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 114.
255.9. Lorsque la demande est accueillie, le greffier délivre au policier concerné une attestation établissant qu’il a été excusé et faisant mention de chacun des actes pour lesquels il avait été sanctionné.
La délivrance de l’attestation est consignée au registre tenu à cette fin au greffe.
Le greffier transmet un exemplaire de l’attestation au directeur du corps de police qui a imposé la sanction, au directeur dont il relève au jour de la demande, au Commissaire et, le cas échéant, à la Cour du Québec.
Le dossier du policier fait mention de l’excuse qui lui a été accordée.
Les présentes dispositions s’appliquent également à l’annulation d’une excuse déjà accordée.
2006, c. 33, a. 11.
255.10. Une fois la demande accueillie, l’acte qui en faisait l’objet ne peut plus être opposé au policier qui l’a commis, à moins que l’excuse qui lui a été accordée n’ait été annulée ou que le Tribunal n’ait à lui imposer une sanction pour un nouvel acte dérogatoire qu’il a commis.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 114.
255.11. Toute décision du Tribunal en matière d’excuse est sans appel.
Toutefois, lorsqu’un fait nouveau est découvert qui aurait pu justifier une décision favorable, le policier débouté peut demander la révision de la décision. Si le fait nouveau est de nature à justifier l’annulation d’une excuse déjà accordée, la révision peut être demandée par le Commissaire.
Dans ces cas, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 255.7 doivent être invitées à faire valoir leurs observations, dans les conditions qui y sont prévues.
Les conditions de recevabilité et les modalités de traitement prévues par la présente sous-section s’appliquent à ces demandes.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 114.
CHAPITRE II
DISCIPLINE INTERNE
256. Toute municipalité prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de son corps de police. Le greffier ou le greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
À défaut par une municipalité de prendre un tel règlement avant le 16 juin 2001, le ministre peut le prendre à sa place. Le règlement pris par le ministre est réputé avoir été pris par la municipalité.
2000, c. 12, a. 256; 2021, c. 31, a. 132.
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Ville de Montréal, sur la recommandation du conseil de celle-ci.
En outre, le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres d’un corps de police spécialisé, sur recommandation de la personne qui agit à titre de directeur du corps de police.
2000, c. 12, a. 257; 2000, c. 56, a. 214; 2001, c. 25, a. 222; 2013, c. 6, a. 2; 2018, c. 1, a. 30.
258. Le règlement de discipline impose aux policiers des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service et le respect des autorités dont ils relèvent.
Le règlement doit notamment définir les comportements constituant des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs des autorités en matière de discipline et établir des sanctions.
Il doit également prévoir des sanctions, y compris la destitution ou l’amende, pour le cas où un policier, directement ou indirectement, se livre à du trafic d’influence ou obtient ou tente d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque.
Il doit en outre prévoir l’interdiction pour tout policier de porter ses uniforme, insigne ou arme de service ou d’utiliser d’autres effets appartenant à son employeur lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent pas dans ses attributions.
Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été imposée en vertu des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir une sanction additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite dérogatoire similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement.
2000, c. 12, a. 258.
259. Le règlement de discipline s’applique sous réserve des dispositions de tout contrat de travail au sens de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R‐14) et de toute convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
2000, c. 12, a. 259; 2020, c. 31, a. 24.
CHAPITRE III
MESURES RELATIVES AU RESPECT DE L’ÉTHIQUE
260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une infraction criminelle. Il doit également l’informer du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public, s’il en a une connaissance personnelle. Ces obligations ne s’appliquent pas au policier qui est informé de tels comportements à titre de représentant syndical.
De même, il doit participer ou collaborer à toute enquête relative à un tel comportement.
2000, c. 12, a. 260; 2008, c. 10, a. 17.
261. Il est interdit de harceler ou d’intimider un policier, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif:
1°  qu’il a informé ou qu’il entend informer le directeur du service d’un comportement visé à l’article 260;
2°  qu’il a participé ou collaboré ou qu’il entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement visé à l’article 260.
Il est également interdit de tenter de dissuader un policier de remplir l’obligation qui lui incombe en vertu de cet article.
2000, c. 12, a. 261; 2008, c. 10, a. 18.
262. Tout policier rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier doit fournir une déclaration complète dont il atteste être l’auteur. Il peut, s’il le souhaite, être assisté par un avocat.
Une telle déclaration ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
Il doit également remettre une copie de tous les documents se rapportant à l’examen de la plainte.
2000, c. 12, a. 262; 2008, c. 10, a. 19; 2023, c. 20, a. 85.
263. Lors de l’interrogatoire ou de la réception de la déclaration d’un policier visé par une plainte comportant des allégations de nature criminelle, l’enquêteur doit:
1°  aviser le policier qu’il fait l’objet de la plainte;
2°  lui faire les mises en garde usuelles;
3°  l’informer qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet.
2000, c. 12, a. 263.
CHAPITRE IV
NORMES RELATIVES À L’UNIFORME ET À L’ÉQUIPEMENT
2017, c. 20, a. 6.
263.1. Tout policier ou tout constable spécial doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter l’uniforme et l’équipement fournis par l’employeur dans leur intégralité, sans y substituer aucun élément. Il ne peut les altérer, les couvrir de façon importante ou de façon à en cacher un élément significatif ni nuire à l’usage auquel ils sont destinés.
Le premier alinéa s’applique sous réserve d’une exemption législative ou d’une autorisation du directeur du corps de police ou de l’autorité de qui relève le constable spécial lorsque l’exercice des fonctions du policier ou du constable spécial le requiert ou que des circonstances particulières le justifient.
2017, c. 20, a. 6.
263.2. L’autorité de qui relève un constable spécial est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent chapitre à l’égard de ce constable.
2017, c. 20, a. 6.
263.3. Le directeur d’un corps de police doit transmettre sans délai un rapport d’infraction au directeur des poursuites criminelles et pénales lorsqu’un policier contrevient à une disposition du présent chapitre.
L’autorité de qui relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
2017, c. 20, a. 6.
CHAPITRE V
COMMUNICATION AVEC UN CORPS DE POLICE
2023, c. 20, a. 86.
263.4. Les priorités d’action et les directives élaborées par le ministre, la municipalité, la régie intermunicipale, le comité de sécurité publique formé en vertu de l’article 78 ou le conseil de bande à l’égard d’un corps de police qui agit sous son autorité sont portées à l’attention du corps de police concerné par écrit et sont rendues publiques.
Les priorités d’action ainsi que les directives ne peuvent porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier.
2023, c. 20, a. 86.
263.5. Le directeur ou un membre d’un corps de police doit refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation pourrait avoir des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique ou d’en confirmer l’existence, notamment lorsqu’elle serait susceptible de nuire à une enquête ou à une intervention policière, de révéler une méthode d’enquête ou de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne.
2023, c. 20, a. 86.
TITRE V
CONTRÔLE EXTERNE DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE
CHAPITRE I
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
264. Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport d’activité qui fait état, notamment, du suivi des dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres et, le cas échéant, des mesures correctives qui ont été prises.
2000, c. 12, a. 264; 2005, c. 44, a. 13.
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
2000, c. 12, a. 265; 2005, c. 44, a. 14.
266. Le directeur général de la Sûreté du Québec doit, sur demande, transmettre au ministre une copie de tout rapport de vérification interne ou documents de suivi de ces rapports.
2000, c. 12, a. 266; 2005, c. 44, a. 15.
267. Le directeur d’un corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, doit, sur demande du ministre, lui soumettre, dans les délais et selon la forme et les modalités que ce dernier détermine:
1°  des rapports portant sur l’administration et les activités du corps de police ou des constables spéciaux, selon le cas;
2°  des rapports circonstanciés portant sur les situations qui, dans le territoire relevant de sa compétence, sont de nature à perturber l’ordre, la paix et la sécurité publique ou sur la situation de la criminalité et, s’il y a lieu, sur les mesures correctives qu’il entend prendre;
3°  des états, des données statistiques et d’autres renseignements nécessaires afin d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  des renseignements et des documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 267; 2023, c. 20, a. 89.
CHAPITRE II
INSPECTION ET ADMINISTRATION PROVISOIRE
SECTION I
INSPECTION
268. Le ministre assure un service général d’inspection des corps de police. Ce service assure également le contrôle des constables spéciaux.
2000, c. 12, a. 268.
269. Le ministre fait procéder à l’inspection des corps de police tous les cinq ans.
Il peut également, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, d’un groupe de citoyens ou d’une association représentative des policiers, faire procéder à une telle inspection.
2000, c. 12, a. 269.
270. Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à faire une inspection et à lui faire rapport.
2000, c. 12, a. 270.
271. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout poste ou local occupé par des policiers ou par des constables spéciaux et dans tout véhicule qu’ils utilisent;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux corps de police ou aux constables spéciaux visés par l’inspection;
3°  exiger les renseignements et les explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 12, a. 271.
272. Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent pour l’inspection.
2000, c. 12, a. 272.
273. Sur demande, tout inspecteur doit justifier de son identité et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Il ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 273.
274. À la suite d’une inspection, le ministre transmet ses recommandations soit au directeur du corps de police et, s’il s’agit d’un corps de police municipal, à la municipalité, soit à l’autorité dont relève le constable, et leur demande de donner suite, dans le délai qu’il fixe, à ses recommandations.
Le directeur du corps de police, la municipalité et l’autorité dont relève le constable spécial doivent, à l’expiration de ce délai, faire rapport au ministre des mesures qui ont été prises.
2000, c. 12, a. 274.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE
275. Si, à la suite d’une inspection faite en vertu du présent chapitre ou de la production d’un rapport visé à l’article 267 ou 284, le ministre estime qu’il existe, au sein du corps de police, une situation qui met en péril son bon fonctionnement, il peut nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur chargé de redresser la situation.
Si le ministre est d’avis que l’intérêt public, la sécurité publique ou la saine administration de la justice l’exige, il peut également ordonner que le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève le constable spécial soit suspendu pour la période qu’il fixe; l’employeur détermine les conditions de suspension du directeur.
2000, c. 12, a. 275.
276. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration.
2000, c. 12, a. 276.
277. Les frais, honoraires et débours de l’administration provisoire sont à la charge de l’employeur du directeur du corps de police, à moins que le ministre n’en décide autrement.
2000, c. 12, a. 277.
278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:
1°  soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2°  soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Ville de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 110 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278; 2000, c. 56, a. 215.
CHAPITRE III
ENQUÊTES
SECTION I
ENQUÊTE SUR UN CORPS DE POLICE
279. Le ministre, ou la personne qu’il désigne, peut faire enquête sur tout corps de police.
2000, c. 12, a. 279.
280. Le ministre peut mandater une personne pour faire enquête sur un corps de police municipal, à la demande d’une municipalité qui reçoit les services de ce corps de police ou d’un groupe de citoyens de cette dernière.
2000, c. 12, a. 280.
281. Le ministre peut également, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une association représentative des policiers ou d’un groupe de citoyens de la municipalité concernée, mandater une personne pour faire enquête en vue de vérifier si cette municipalité assure des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 281.
282. Lorsque le ministre refuse de faire enquête, il en avise par écrit la municipalité, le groupe de citoyens ou l’association de policiers intéressé et donne les motifs.
2000, c. 12, a. 282.
283. L’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 283.
284. Le rapport d’enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la demande d’enquête. Il expose les constatations de l’enquêteur ainsi que ses recommandations.
Le rapport ne peut contenir aucun blâme ni recommander que des sanctions soient prises contre qui que ce soit.
2000, c. 12, a. 284.
285. Le ministre fixe à la municipalité un délai raisonnable pour corriger la situation, s’il y a lieu.
2000, c. 12, a. 285.
SECTION II
ENQUÊTE SUR UN POLICIER OU SUR UN CONSTABLE SPÉCIAL
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, à moins qu’il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation est frivole ou sans fondement.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
Le directeur d’un corps de police doit également informer sans délai le Bureau des enquêtes indépendantes lorsqu’il s’agit d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 286; 2008, c. 10, a. 20; 2018, c. 1, a. 31; 2020, c. 31, a. 5.
287. Au plus tard 45 jours à compter de la date des avis prévus à l’article 286 et par la suite tous les trois mois, le directeur du corps de police, le Bureau des enquêtes indépendantes ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, avise par écrit le ministre de l’état d’avancement du dossier qu’il traite.
2000, c. 12, a. 287; 2018, c. 1, a. 32.
288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 12, a. 288; 2005, c. 34, a. 85; 2018, c. 1, a. 33.
289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289; 2018, c. 1, a. 34; 2020, c. 31, a. 6.
CHAPITRE III.1
ENQUÊTE INDÉPENDANTE
2013, c. 6, a. 3.
SECTION I
TENUE D’UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE
2013, c. 6, a. 3.
289.1. Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Cette enquête a pour objet de faire la lumière sur l’événement et les circonstances qui l’entourent avec impartialité et transparence.
Une enquête doit également être tenue lorsque le Bureau des enquêtes indépendantes est informé d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le directeur du Bureau ne considère que l’allégation est frivole ou sans fondement, après avoir consulté, s’il le juge nécessaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales.
Un règlement du gouvernement définit ce que constitue une blessure grave au sens du premier alinéa.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 35; 2023, c. 20, a. 90.
289.1.1. Le directeur du Bureau peut, sauf si la confiance du public envers les policiers pourrait être gravement compromise, mettre fin à une enquête s’il est convaincu, après avoir consulté, s’il le juge nécessaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’intervention policière n’a pas contribué au décès ou à la blessure grave.
Toutefois, le Bureau doit compléter l’enquête s’il est porté à sa connaissance un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait justifié que l’enquête soit complétée.
2023, c. 20, a. 91.
289.2. Le directeur du corps de police responsable de l’intervention ou de la détention doit, sans délai, informer le Bureau de tout événement visé à l’article 289.1. Il informe également les affaires internes de ce corps de police.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 36.
289.3. Le ministre peut également, dans des cas exceptionnels, charger le Bureau des enquêtes indépendantes de mener une enquête sur tout événement, autre que celui visé à l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.
2013, c. 6, a. 3.
289.3.1. Une fois l’enquête visée à l’article 289.1 ou à l’article 289.3 terminée, le directeur du Bureau transmet le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner, au Commissaire à la déontologie policière, aux affaires internes du corps de police dont est membre le policier impliqué ou au Protecteur du citoyen pour que ceux-ci en fassent le traitement.
2023, c. 20, a. 92.
289.4. Un règlement du gouvernement établit des règles concernant le déroulement des enquêtes tenues par le Bureau relativement à un événement visé au premier alinéa de l’article 289.1. Le règlement prévoit notamment les obligations auxquelles sont tenus les policiers impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi que le directeur du corps de police impliqué.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 37.
SECTION II
BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES
2013, c. 6, a. 3.
§ 1.  — Institution, composition, mission et fonctionnement
2013, c. 6, a. 3.
289.5. Est institué le «Bureau des enquêtes indépendantes».
Le Bureau est composé des membres suivants:
1°  un directeur;
2°  un directeur adjoint;
2.1°  des coordonnateurs aux enquêtes;
2.2°  des superviseurs aux enquêtes;
3°  des enquêteurs.
Le Bureau est un corps de police spécialisé aux fins de la réalisation de sa mission et ses membres sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec. Le directeur du Bureau agit à titre de directeur du corps de police.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 38; 2020, c. 31, a. 8.
289.6. Le Bureau a pour mission de mener toute enquête relative à un événement ou à une allégation visé à l’article 289.1 ou dont il est chargé par le ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles 289 et 289.3.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 39.
289.7. Le directeur du Bureau est choisi dans une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la fonction par le comité de sélection formé à cette fin par le ministre.
Le comité est composé du sous-ministre de la Justice ou de son représentant, d’un avocat recommandé par le Barreau du Québec, d’un ancien directeur de corps de police, qui n’est pas agent de la paix, recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec, du secrétaire du Conseil du trésor ou de son représentant et du directeur général de l’École nationale de police du Québec. En cas d’empêchement du directeur général de l’École, il est représenté par un membre du comité de direction qu’il désigne, sous réserve de l’approbation du ministre.
Le comité procède à l’évaluation de l’aptitude des candidats suivant les critères de sélection qu’il établit sur la base des connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de l’expérience, notamment en matière d’enquête, et des aptitudes requises pour la fonction de directeur du Bureau. Le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la fonction de directeur. Tous les renseignements et documents concernant les candidats sont confidentiels.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le processus de sélection ne s’applique pas au directeur du Bureau dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 6, a. 3.
289.8. Après consultation du directeur du Bureau, le directeur adjoint est choisi dans une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la fonction par le comité de sélection formé à cette fin par le ministre.
Le comité est composé du directeur du Bureau, d’un avocat recommandé par le Barreau du Québec, d’un ancien directeur de corps de police, qui n’est pas agent de la paix, recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec, du secrétaire du Conseil du trésor ou de son représentant et du directeur général de l’École nationale de police du Québec. En cas d’empêchement du directeur général de l’École, il est représenté par un membre du comité de direction qu’il désigne, sous réserve de l’approbation du ministre.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 289.7 s’appliquent dans le cas du directeur adjoint, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 6, a. 3.
289.9. Le directeur et le directeur adjoint du Bureau sont nommés par le gouvernement.
Les conditions minimales pour être directeur ou directeur adjoint sont les suivantes:
1°  être soit juge à la retraite, soit avocat admis au Barreau du Québec depuis au moins 15 ans;
2°  celles prévues au premier alinéa de l’article 115, à l’exception du paragraphe 4°;
3°  n’avoir jamais été agent de la paix, autrement qu’à titre de membre du Bureau.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 9.
289.10. Les coordonnateurs aux enquêtes, les superviseurs aux enquêtes et les enquêteurs sont nommés par le directeur du Bureau selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, il détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ceux-ci conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Le directeur favorise la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 10.
289.11. Les conditions minimales pour être coordonnateur aux enquêtes, superviseur aux enquêtes ou enquêteur sont les suivantes:
1°  celles prévues au paragraphe 2° de l’article 289.9;
2°  ne pas être agent de la paix, autrement qu’à titre de membre du Bureau.
Un règlement du gouvernement établit les critères de sélection des coordonnateurs aux enquêtes, des superviseurs aux enquêtes et des enquêteurs.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 11.
289.12. Le mandat du directeur et du directeur adjoint est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
Le directeur et le directeur adjoint exercent leurs fonctions à temps plein.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 12.
289.13. Le directeur prête les serments prévus aux annexes A et B devant un juge de la Cour du Québec, et le directeur adjoint et les autres membres, devant le directeur.
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur est autorisé, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 13.
289.14. Un règlement du gouvernement détermine la formation que doivent suivre les membres du Bureau.
2013, c. 6, a. 3.
289.15. Les employés du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Les conditions minimales pour être employé du Bureau sont celles prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 289.9.
2013, c. 6, a. 3.
289.16. Le directeur du Bureau en dirige les activités et en coordonne les travaux. Il définit les devoirs et les responsabilités des autres membres du Bureau ainsi que des employés. Il est assisté par le directeur adjoint.
2013, c. 6, a. 3.
289.17. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le directeur adjoint assure l’intérim.
En cas de vacance du poste de directeur, par démission ou autrement, le directeur adjoint assure l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
2013, c. 6, a. 3.
289.18. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le directeur ou le directeur adjoint ou, dans la mesure prévue par un acte de délégation de signature, par un enquêteur ou un employé du Bureau. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le directeur.
2013, c. 6, a. 3.
289.19. Le directeur, ou tout membre du Bureau qu’il désigne, nomme un enquêteur principal pour mener chaque enquête.
Un enquêteur ne peut être désigné comme enquêteur principal d’une enquête lorsque celle-ci concerne un corps de police duquel il a déjà été membre ou employé.
2013, c. 6, a. 3.
289.20. Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur doit mettre à la disposition du Bureau les services de soutien ainsi que les policiers requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne. À cette fin, le directeur ainsi que tout membre ou employé de ce corps de police doivent collaborer avec le Bureau.
Un règlement du gouvernement prévoit les modalités applicables à la fourniture des services de soutien visés au premier alinéa.
2013, c. 6, a. 3.
289.21. (Abrogé).
2013, c. 6, a. 3; 2023, c. 20, a. 93.
§ 2.  — Communication au public
2013, c. 6, a. 3.
289.21.1. Le directeur du Bureau communique au public les motifs de sa décision de mettre fin à une enquête en vertu du premier alinéa de l’article 289.1.1.
2023, c. 20, a. 94.
289.22. Le directeur du Bureau communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication.
2013, c. 6, a. 3.
289.23. Le règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 289.4 peut notamment prévoir des règles relativement aux communications du directeur avec le public et avec les membres de la famille d’une personne visée au premier alinéa de l’article 289.1.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 40.
§ 3.  — Dispositions financières, recommandations et rapport
2013, c. 6, a. 3.
289.24. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
2013, c. 6, a. 3.
289.25. Le directeur du Bureau soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2013, c. 6, a. 3.
289.26. Le Bureau peut, en tout temps, donner au ministre des avis écrits ou lui faire des recommandations écrites sur tout sujet qu’il juge approprié et qui est en lien avec la réalisation de sa mission.
2013, c. 6, a. 3.
289.27. Le Bureau produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’enquêtes dont il a été chargé;
2°  le nombre d’enquêtes en cours;
3°  le nombre d’enquêtes terminées ainsi que la durée moyenne de celles-ci pour chaque type d’enquête, en précisant le nombre et la durée moyenne de celles impliquant un membre d’une communauté autochtone;
4°  le nombre d’enquêteurs, en précisant combien parmi eux n’avaient jamais été agents de la paix avant leur nomination;
5°  les services de soutien que le Bureau a demandés en vertu de l’article 289.20 ainsi que les coûts de ces services fournis par les corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5.
Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert.
Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5 doit transmettre au directeur du Bureau chaque année, avant le 1er avril, un rapport, selon la forme déterminée par ce dernier, faisant état des coûts pour chacun des services de soutien qu’il a fournis au Bureau pour l’année financière précédente.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 14.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 44, a. 16.
2005, c. 44, a. 16.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 44, a. 16.
2005, c. 44, a. 16.
290. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 290; 2005, c. 44, a. 16.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 44, a. 16.
2005, c. 44, a. 16.
291. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 291; 2005, c. 44, a. 16.
292. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 292; 2005, c. 44, a. 16.
293. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 293; 2005, c. 44, a. 16.
294. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 294; 2005, c. 44, a. 16.
295. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 295; 2005, c. 44, a. 16.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 44, a. 16.
2005, c. 44, a. 16.
296. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 296; 2005, c. 44, a. 16.
297. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 297; 2005, c. 44, a. 16.
298. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 298; 2005, c. 44, a. 16.
299. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 299; 2005, c. 44, a. 16.
300. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 300; 2005, c. 44, a. 16.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 44, a. 16.
2005, c. 44, a. 16.
301. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 301; 2005, c. 44, a. 16.
302. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 302; 2005, c. 44, a. 16.
303. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 303; 2005, c. 44, a. 16.
TITRE V.1
CONSEIL SUR LES SERVICES POLICIERS DU QUÉBEC
2008, c. 10, a. 21.
CHAPITRE I
INSTITUTION
2008, c. 10, a. 21.
303.1. Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Conseil sur les services policiers du Québec.
2008, c. 10, a. 21.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS
2008, c. 10, a. 21.
303.2. Le Conseil donne son avis sur toute question relative aux services policiers rendus au Québec et, plus particulièrement, sur :
1°  les besoins de la population ;
2°  l’orientation des services policiers en fonction des priorités pour chacun des domaines de pratique policière ainsi que de l’évolution, de l’organisation, de la distribution et de l’harmonisation de ces services ;
3°  leurs coûts ;
4°  l’adaptation de tels services face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité.
Le Conseil donne également son avis sur toute question que le ministre lui soumet, dans le délai qu’il fixe.
2008, c. 10, a. 21.
303.3. Le Conseil peut aussi faire des recommandations dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.
2008, c. 10, a. 21.
303.4. Le Conseil adresse ses avis et recommandations au ministre.
2008, c. 10, a. 21.
CHAPITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
2008, c. 10, a. 21.
303.5. Le Conseil se compose de 21 membres, y compris un président et un vice-président.
Le ministre nomme sur recommandation des organisations représentatives du milieu :
1°  deux représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ;
2°  deux représentants de l’Union des municipalités du Québec ;
3°  un représentant de la Ville de Montréal ;
4°  un représentant des nations autochtones du Québec ;
5°  un représentant de la direction de la Sûreté du Québec ;
6°  un représentant de la direction du service de police de la Ville de Montréal ;
7°  un représentant de la direction du service de police de la Ville de Québec ;
8°  deux représentants de la direction d’un corps de police municipal offrant des services de niveaux 1, 2 ou 3 ;
9°  un représentant de l’Association des chefs de police des Premières Nations du Québec ;
10°  un représentant de l’Association des directeurs de police du Québec ;
11°  un représentant de l’École nationale de police du Québec ;
12°  un représentant de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec ;
13°  un représentant de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (F.P.P.M.) ;
14°  un représentant de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) ;
15°  un représentant du Centre international pour la prévention de la criminalité.
Trois autres membres sont choisis parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique. Ces membres n’ont pas le droit de vote.
2008, c. 10, a. 21.
303.6. Le ministre désigne le président, en alternance à tous les deux ans, parmi les membres représentant la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec.
Il désigne aussi le vice-président, en alternance à tous les deux ans, parmi les membres représentant la direction des différents corps de police.
2008, c. 10, a. 21.
303.7. Le président dirige les séances du Conseil et en assure le bon fonctionnement. Il établit la liaison entre le Conseil et le ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en assume les fonctions.
Le secrétariat du Conseil est assumé par le ministère de la Sécurité publique.
2008, c. 10, a. 21.
303.8. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée maximale de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé.
À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2008, c. 10, a. 21.
303.9. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée pour la durée non écoulée de celui-ci, selon le mode de nomination établi à l’article 303.6.
L’absence d’un membre à trois séances consécutives du Conseil entraîne la vacance de son poste.
2008, c. 10, a. 21.
303.10. Le Conseil tient ses séances à tout endroit au Québec. Il se réunit au moins trois fois par année.
2008, c. 10, a. 21.
303.11. Le quorum, pour toute la durée des séances du Conseil, est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ayant le droit de vote. En cas d’égalité, le président a un vote prépondérant. Les dissidences sont consignées.
2008, c. 10, a. 21.
303.12. Le Conseil peut adopter un règlement intérieur.
2008, c. 10, a. 21.
303.13. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Chacune des organisations qui y sont représentées pourvoit aux frais inhérents à la participation de leur représentant respectif aux séances du Conseil.
2008, c. 10, a. 21.
TITRE VI
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
304. Le ministre de la Sécurité publique a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation policière et de prévention de la criminalité. Elles sont portées à l’attention des corps de police concernés par écrit et sont rendues publiques.
Il est chargé, plus particulièrement, d’élaborer et de proposer en ces matières des plans stratégiques et des politiques.
Il produit un guide des pratiques policières qu’il met à la disposition des organisations policières.
2000, c. 12, a. 304; 2008, c. 10, a. 22; 2023, c. 20, a. 95.
305. Le ministre veille à l’application des normes juridiques applicables au milieu policier et favorise la coordination des actions de nature répressive et de nature préventive.
2000, c. 12, a. 305.
306. Le ministre conseille les ministères et organismes du gouvernement en matière de prévention de la criminalité.
Il propose au gouvernement des modalités de gestion du renseignement criminel.
2000, c. 12, a. 306.
307. Le ministre conseille et surveille les corps de police ainsi que les autorités dont ils relèvent dans la mise en œuvre des mesures visées par la présente loi et vérifie l’efficacité des services de police qu’ils fournissent.
À cette fin, il établit des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application de même qu’à l’égard de toute question relative à l’activité policière et les rend publiques. Ces lignes directrices peuvent porter notamment sur la collaboration et la concertation entre les corps de police de même qu’entre ces derniers et les différents intervenants concernés. Les lignes directrices ne peuvent porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier.
Les autorités dont relèvent les corps de police communiquent au ministre tous les renseignements utiles concernant leurs priorités d’action, leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 12, a. 307; 2023, c. 20, a. 96.
307.1. Le ministre doit établir, à l’égard des corps de police et de leurs membres, une ligne directrice concernant les interpellations policières, y compris les interceptions routières effectuées en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), et la rendre publique.
2023, c. 20, a. 97.
308. Le ministre suscite ou encourage, en ce qui concerne la prévention des infractions et de la criminalité, les initiatives des autorités locales ou régionales et des différents intervenants des milieux concernés par la mission des corps de police, et en particulier la formation d’associations agissant en ce domaine. Il diffuse de l’information dans le grand public afin d’associer les citoyens à la poursuite des objectifs de la présente loi.
2000, c. 12, a. 308; 2023, c. 20, a. 98.
309. Le ministre peut effectuer ou faire effectuer des recherches tendant à l’amélioration des méthodes de protection ou de lutte contre la criminalité ainsi qu’à la réduction de ses effets.
2000, c. 12, a. 309.
TITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
310. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120 ou 152 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2000, c. 12, a. 310; 2013, c. 6, a. 4.
311. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272, 286, 288, 289.2 ou 289.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
2000, c. 12, a. 311; 2013, c. 6, a. 5; N.I. 2018-08-01.
312. Quiconque laisse faussement croire qu’il est membre d’un corps de police ou constable spécial, notamment au moyen du costume qu’il porte ou d’insignes qu’il arbore, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2000, c. 12, a. 312; 2018, c. 1, a. 41.
313. Tout policier ou constable spécial qui porte ses uniforme, insigne ou arme de service ou utilise d’autres effets appartenant à son employeur alors qu’il n’est pas en devoir et qu’il n’a pas été autorisé par son directeur ou, s’il s’agit d’un constable spécial, par l’autorité dont il relève, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2000, c. 12, a. 313.
313.1. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 263.1 et 263.3 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
2017, c. 20, a. 7.
314. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
Toutefois, si une association représentative de policiers ou de constables spéciaux ou un dirigeant, un représentant ou un employé de celle-ci est déclaré coupable en vertu du présent article d’avoir aidé ou amené une autre personne à commettre une infraction visée à l’article 313.1, cette association ou ce dirigeant, représentant ou employé est passible du double de la peine prévue à cet article.
2000, c. 12, a. 314; 2017, c. 20, a. 8.
TITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE I
MODIFICATION GÉNÉRALE
315. Les mots « Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) » ou « Loi de police (chapitre P‐13) » sont remplacés par les mots « Loi sur la police (chapitre P‐13.1) », dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-24.2, aa. 4, 519.68) ;
2°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 597) ;
3°  (modification intégrée au c. C-25, a. 294.1) ;
4°  (modification intégrée au c. C-37.2, aa. 178, 194);
5°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 371, 376).
2000, c. 12, a. 315.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS PARTICULIÈRES
316. (Modification intégrée au c. C-19, a. 71).
2000, c. 12, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-19, a. 72).
2000, c. 12, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 597).
2000, c. 12, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-35, a. 48).
2000, c. 12, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 107).
2000, c. 12, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 179).
2000, c. 12, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 180, 198).
2000, c. 12, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 187).
2000, c. 12, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. E-14.1, a. 4).
2000, c. 12, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. F-2.1, aa. 204, 236, 255).
2000, c. 12, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.1).
2000, c. 12, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. P-32, a. 18).
2000, c. 12, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. R-12, annexe II ).
2000, c. 12, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. R-14, a. 1).
2000, c. 12, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 370).
2000, c. 12, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 371).
2000, c. 12, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 372).
2000, c. 12, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 373).
2000, c. 12, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 374).
2000, c. 12, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 375).
2000, c. 12, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 376).
2000, c. 12, a. 336.
TITRE IX
337. (Omis).
2000, c. 12, a. 337.
338. (Omis).
2000, c. 12, a. 338.
339. (Omis).
2000, c. 12, a. 339.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2001, c. 19, a. 11.
340. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support:
1°  un renvoi à la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) ou à la Loi de police (chapitre P‐13), ou à l’une de leurs dispositions, est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  une référence à l’Institut de police du Québec est une référence à l’École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 340.
341. L’École nationale de police du Québec est substituée à l’Institut de police du Québec. Elle en acquiert les droits et en exerce les obligations.
2000, c. 12, a. 341.
342. Le directeur général et le directeur adjoint de l’Institut de police du Québec, en poste le 31 août 2000, demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Le mandat des membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, prend fin le 1er septembre 2000.
2000, c. 12, a. 342.
343. Les membres du personnel de l’Institut de police du Québec, en poste le 31 août 2000, deviennent, sans autres formalités, les membres du personnel de l’École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 343.
344. Les crédits accordés de même que les contributions versées pour l’exercice financier 2000-2001 à l’Institut de police du Québec sont transférés à l’École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 344.
345. Les constables spéciaux visés à l’article 79.1 de la Loi de police (chapitre P‐13) en poste le 15 juin 2000 acquièrent le statut de policier, sans autres formalités, à compter du 16 juin 2000.
2000, c. 12, a. 345.
346. Les policiers en poste le 15 juin 2000 ainsi que les personnes détenant une attestation d’études en formation policière de base de l’Institut de police du Québec à cette date sont réputés remplir la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 115 à compter du 1er octobre 2000.
2000, c. 12, a. 346.
347. Un règlement visé à l’article 116 peut prévoir des dispositions transitoires applicables aux policiers en fonction à la date de l’entrée en vigueur du règlement pris en application de cet article.
2000, c. 12, a. 347.
348. Le policier qui, le 16 juin 2000, se trouve en situation d’incompatibilité, doit régulariser sa situation avec diligence.
2000, c. 12, a. 348.
349. Les règlements du gouvernement pris en vertu du paragraphe a de l’article 57 de la Loi de police (chapitre P‐13) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un décret du gouvernement soit pris en vertu de l’article 57 de la présente loi.
2000, c. 12, a. 349.
350. Tout règlement pris par l’École nationale de police du Québec en vertu de l’article 24 est soumis à l’approbation du gouvernement, laquelle tient lieu des conditions définies par le gouvernement prévues à cet article, jusqu’au 20 juin 2001.
2000, c. 12, a. 350.
351. Les dispositions des articles 79.1 à 79.9 et de l’article 99 de la Loi de police (chapitre P‐13) telles qu’elles se lisaient le 15 juin 2000 continuent de s’appliquer au corps de police que le village naskapi est autorisé à établir jusqu’à ce que les dispositions de la section V du chapitre I du titre II et de l’article 354 de la présente loi leur soient rendues applicables par décret du gouvernement.
2000, c. 12, a. 351.
352. Les dispositions des articles 251 à 254 et celles des articles 262 à 262.2 de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) continuent de s’appliquer.
2000, c. 12, a. 352.
353. (Omis).
2000, c. 12, a. 353.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L’ORGANISATION DES SERVICES POLICIERS
2001, c. 19, a. 12.
353.1. Les municipalités locales de moins de 50 000 habitants qui, ne faisant partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement, étaient, au 21 juin 2001, desservies par un corps de police municipal sont régies par les dispositions ci-après.
Toute municipalité qui avait son propre corps de police peut le maintenir, pour autant que celui-ci fournisse, au plus tard le 1er juin 2002, les services de niveau 1. Dans ce cas, les ententes l’obligeant à fournir des services policiers à d’autres municipalités sont maintenues, sous réserve de la faculté, pour chaque municipalité bénéficiaire, de se retirer de l’entente et d’être desservie par la Sûreté. Dans le cas où la municipalité qui offrait les services de son corps de police décide d’être désormais desservie par la Sûreté, ces ententes prennent fin de plein droit.
Les régies intermunicipales de services policiers sont maintenues, sauf décision contraire unanime des parties. En cas de dissolution de la régie, toute entente de services conclue entre cette dernière et des municipalités non parties à l’entente créant la régie prend fin de plein droit. Si la régie subsiste, de telles ententes de services sont maintenues, sous réserve de la faculté, pour chaque municipalité bénéficiaire, de s’en retirer et d’être desservie par la Sûreté. Dans le cas où une des municipalités parties à l’entente créant la régie veut être desservie par la Sûreté, elle doit obtenir l’assentiment des autres municipalités parties à cette entente.
L’ensemble des municipalités faisant partie d’une des agglomérations de recensement décrites à l’annexe F peuvent, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles était, au 21 juin 2001, desservie par un corps de police municipal, convenir de partager, suivant les modalités prévues à l’article 71, les services d’un même corps de police. Celui-ci devra, au plus tard le 1er juin 2002, fournir les services du niveau prescrit par l’article 70. Le ministre peut cependant, selon les conditions qu’il détermine, permettre que certaines seulement des municipalités faisant partie d’une même agglomération de recensement partagent les services d’un seul corps de police.
Les municipalités qui choisissent d’être desservies par un corps de police municipal devront démontrer, dans un plan d’organisation, que ce corps de police répondra aux conditions fixées ci-dessus. Ce plan devra être soumis à l’approbation du ministre, dans les 30 jours de la publication, à la Gazette officielle du Québec, du règlement remplaçant l’annexe I du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 326-92 (1992, G.O. 2, 1560). À défaut, les municipalités seront réputées avoir fait le choix d’être desservies par la Sûreté du Québec.
2001, c. 19, a. 12.
353.2. Les municipalités qui doivent être desservies par un corps de police municipal en vertu des articles 71 et 72 soumettent à l’approbation du ministre, au plus tard le 1er janvier 2002, un plan d’organisation policière établissant, entre autres, que les services du niveau requis seront fournis au plus tard le 1er juin 2002. Cependant, si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue et qui est visée dans le premier alinéa de l’article 71 atteint 100 000 habitants ou plus au 1er juin 2002, elle ne devra soumettre un tel plan, au plus tard, que le 1er juillet 2002 et les services du niveau requis ne devront être fournis, au plus tard, que le 1er janvier 2003. Dans ces deux cas, à défaut d’une municipalité de satisfaire à ces exigences, le ministre pourra établir les modalités de partage des services policiers des municipalités concernées.
2001, c. 19, a. 12.
353.3. Tout policier qui est titulaire d’un poste permanent ou qui détient un poste d’encadrement au sein d’un corps de police municipal qui est aboli du fait que les services sur le territoire qu’il desservait seront assumés par la Sûreté du Québec devient membre de la Sûreté, sous réserve qu’il n’ait pas atteint l’âge de 65 ans et de son droit de refus. Le policier ainsi transféré est reclassé, au sein de la Sûreté, en fonction des années de service qu’il a accumulées et, s’il y a lieu, des responsabilités qu’il assumait, avec la rémunération y afférente.
Si la rémunération dont bénéficie le policier est supérieure à celle prévue au sein de la Sûreté, elle est maintenue jusqu’à ce que l’échelle salariale qui lui est applicable progresse pour atteindre le niveau de sa rémunération.
Les autres conditions de travail, y compris celles relatives aux avantages sociaux, dont bénéficie le policier ainsi transféré sont, compte tenu de l’ancienneté qui lui est reconnue, les mêmes que celles applicables aux membres de la Sûreté.
Le policier qui n’est pas titulaire d’un poste permanent au sein d’un corps de police municipal devient membre auxiliaire de la Sûreté, sous réserve de son droit de refus, et est assujetti aux mêmes conditions que celles applicables à celui-ci.
Le transfert des policiers d’un corps de police municipal à la Sûreté s’effectue en fonction du nombre d’effectifs, du niveau des responsabilités assumées et du nombre de postes d’encadrement, existant au sein de ce corps de police municipal au moment de son abolition.
2001, c. 19, a. 12; 2006, c. 55, a. 61; 2012, c. 13, a. 5.
353.4. Malgré toute disposition contraire, sont reconnues au policier transféré en application de l’article 353.3, aux fins de l’admissibilité seulement à tout bénéfice accordé par le régime de retraite des membres de la Sûreté établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14):
1°  les années de service qu’il a effectuées dans un poste permanent d’un corps de police municipal;
2°  les heures de service qu’il a effectuées dans un poste non permanent, jusqu’à concurrence du maximum des heures, pour une année, prévu dans les conditions de travail applicables aux membres de la Sûreté et dans la mesure où son employeur contribuait à son régime de retraite.
Tout policier ainsi transféré n’est tenu de prendre sa retraite que lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.
2001, c. 19, a. 12; 2006, c. 55, a. 62.
353.5. Avant qu’un corps de police municipal ne puisse être aboli, une municipalité ou régie intermunicipale doit s’assurer que l’organisme qui administre un régime de retraite auquel participe une personne visée à l’article 353.3 ou 353.7, autre qu’un régime à cotisations déterminées, ait conclu, avec la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, une entente-cadre de transfert des droits relatifs à cette personne soit dans le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, soit dans le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou dans un autre régime de retraite applicable aux employés de l’État. La Commission peut conclure une telle entente avec l’autorisation du gouvernement.
Les conditions prévues par une telle entente s’appliquent au groupe que constituent les personnes visées au premier alinéa et qui relèvent d’un même employeur, sous réserve du choix qu’elles peuvent exercer individuellement d’un autre régime conformément à l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
2001, c. 19, a. 12; 2022, c. 22, a. 285.
353.6. Un policier qui, par suite de l’intégration des policiers municipaux prévue par l’article 353.3, devient membre de la Sûreté du Québec, ne peut percevoir de façon concomitante sa rémunération à ce titre et, selon le cas, une rente en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec ou du régime de retraite qui lui était applicable en tant que membre d’un corps de police municipal qui est aboli du fait que les services seront désormais assumés par la Sûreté.
Le règlement pris en vertu de l’article 17 de la Loi concernant l’organisation des services policiers (2001, chapitre 19) peut porter sur des modalités relatives au cumul d’une rente et d’une rémunération, y compris celles applicables en cas de non respect des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 19, a. 12.
353.7. Tout membre du personnel non policier d’une municipalité qui, au moment de l’abolition du corps de police, est titulaire d’un poste permanent et exerce des fonctions jugées nécessaires aux activités de ce corps de police municipal aboli du fait que les services sur le territoire qu’il desservait seront assumés par la Sûreté du Québec, devient un employé du gouvernement du Québec dans la mesure où il est visé par une décision du Conseil du trésor et dans les conditions qui y sont déterminées. Un employé ainsi transféré est réputé avoir été nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, la rémunération et toute autre condition de travail qui seront applicables à l’employé ainsi transféré.
2001, c. 19, a. 12; 2012, c. 13, a. 6.
353.8. Un policier de la Sûreté du Québec dont le poste est touché du fait que le territoire sur lequel il exerçait habituellement ses fonctions relèvera désormais de la compétence d’un corps de police municipal peut demander d’être intégré dans ce corps de police. Celui-ci devra, en priorité à toute embauche, intégrer un tel policier.
2001, c. 19, a. 12.
353.9. Les dossiers, documents et archives de nature policière appartenant à un corps de police municipal qui est aboli deviennent ceux du corps qui le remplace.
Il en est de même des enquêtes et de toute autre affaire policière en cours.
2001, c. 19, a. 12.
353.10. Le premier règlement pris en vertu de l’article 77 relatif aux coûts des services policiers fournis par la Sûreté du Québec n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2001, c. 19, a. 12.
353.11. Les annexes E et F peuvent, au besoin, être modifiées par décret du gouvernement.
2001, c. 19, a. 12.
353.12. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 81, les services de différents niveaux sont prévus à l’annexe G.
Les municipalités soumettent à l’approbation du ministre, dans l’année de l’entrée en vigueur de ce règlement, un plan d’organisation policière établissant, entre autres, que les services du niveau requis sont fournis.
2001, c. 19, a. 12; 2008, c. 10, a. 23.
Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence est entré en vigueur le 24 juillet 2008 (Décret 695-2008 du 25 juin 2008, (2008) 140 G.O. 2, 4002; chapitre P-13.1, r. 6).
TITRE XI
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES
2008, c. 13, a. 12.
354. Dans toute loi ou tout règlement ainsi que dans tout décret, contrat ou autre document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix», ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté du Québec, un membre du Service de police de la Ville de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police spécialisé, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, ainsi qu’un membre des corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable au Service de police de la Ville de Montréal, à un corps de police autochtone, ainsi qu’aux corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, ou à un de leurs membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’établissement d’un corps de police régional par l’Administration régionale crie, les références au corps de police de l’Administration régionale crie, dans le présent article, sont présumées être des références aux corps de police des villages cris.
2000, c. 12, a. 354; 2000, c. 56, a. 216; 2008, c. 13, a. 13; 2013, c. 6, a. 6; 2018, c. 1, a. 42.
355. La présente loi ne doit pas être interprétée comme restreignant le pouvoir administratif de l’employeur ou, le cas échéant, du directeur du corps de police de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un policier ou un constable spécial dont il est fondé à croire qu’il a commis une faute relevant du Code de déontologie et constituant une infraction criminelle ou pénale ou une faute grave susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
Le présent article n’affecte aucunement le droit du policier ou du constable spécial de contester cette décision par voie de grief ou autrement.
2000, c. 12, a. 355.
356. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 12, a. 356.
357. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 357; 2005, c. 44, a. 17.
358. (Omis).
2000, c. 12, a. 358.
ANNEXE A
(Articles 60, 84, 107 et 108)
SERMENT PROFESSIONNEL

Je déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de ..., avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec (le gouvernement, la municipalité ou l’employeur du constable spécial, selon le cas), à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par (un décret du gouvernement ou un règlement ou une résolution du conseil, selon le cas).
2000, c. 12, annexe A.
ANNEXE B
(Articles 60, 84, 107, 108, 133, 203 et 299)
SERMENT DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
2000, c. 12, annexe B.
ANNEXE C
(Article 80)
SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE
1° La Sûreté du Québec doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu de l’article 81.
2° La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.
3° La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
a) quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le ministre;
b) deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
4° Le Comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
2000, c. 12, annexe C.
ANNEXE D
(Articles 133 et 203)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma fonction avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
2000, c. 12, annexe D.
ANNEXE E
(Article 71)
RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DE RECENSEMENT DE CHICOUTIMI, HULL, SHERBROOKE ET TROIS-RIVIÈRES
I. La région métropolitaine de recensement de Chicoutimi comprend les municipalités suivantes:
— Chicoutimi
— Jonquière
— La Baie
— Lac-Kénogami
— Larouche
— Laterrière
— Saint-Fulgence
— Saint-Honoré
— Shipshaw
— Tremblay
II. La région métropolitaine de recensement de Hull comprend les municipalités suivantes:
— Aylmer
— Buckingham
— Cantley
— Chelsea
— Gatineau
— Hull
— La Pêche
— Masson-Angers
— Pontiac
— Val-des-Monts
III. La région métropolitaine de recensement de Sherbrooke comprend les municipalités suivantes :
— Ascot
— Ascot Corner
— Bromptonville
— Compton
— Deauville
— Fleurimont
— Hatley
— Lennoxville
— North Hatley
— Rock Forest
— Saint-Denis-de-Brompton
— Saint-Élie-d’Orford
— Sherbrooke
— Stocke
— Waterville
IV. La région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières comprend les municipalités suivantes:
— Bécancour
— Cap-de-la-Madeleine
— Champlain
— Pointe-du-Lac
— Sainte-Marthe-du-Cap
— Saint-Louis-de-France
— Saint-Maurice
— Trois-Rivières
— Trois-Rivières-Ouest
2001, c. 19, a. 13.
ANNEXE F
(Article 353.1)
AGGLOMÉRATIONS DE RECENSEMENT
I. L’agglomération de recensement d’Alma comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Alma
— Delisle
II. L’agglomération de recensement de Baie-Comeau comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Baie-Comeau
— Chute-aux-Outardes
— Franquelin
— Pointe-Lebel
— Ragueneau
III. L’agglomération de recensement de Cowansville comprend la municipalité suivante:
— Cowansville
IV. L’agglomération de recensement de Dolbeau comprend la municipalité suivante:
— Dolbeau-Mistassini
V. L’agglomération de recensement de Drummondville comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Drummondville
— Saint-Charles-de-Drummond
— Saint-Cyrille-de-Wendover
— Saint-Lucien
— Saint-Majorique-de-Grantham
— Saint-Nicéphore
VI. L’agglomération de recensement de Granby comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Bromont
— Granby
— Granby (CT)
VII. L’agglomération de recensement de Joliette comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Joliette
— Notre-Dame-des-Prairies
— Saint-Charles-Borromée
VIII. L’agglomération de recensement de Lachute comprend la municipalité suivante:
— Lachute
IX. L’agglomération de recensement de La Tuque comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— La Bostonnais
— La Croche
— La Tuque
X. L’agglomération de recensement de Magog comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Magog
— Magog (CT)
— Omerville
XI. L’agglomération de recensement de Matane comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Matane
— Petit-Matane
— Sainte-Félicité
— Saint-Luc-de-Matane
— Saint-Jérôme-de-Matane
XII. L’agglomération de recensement de Rimouski comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Le Bic
— Pointe-au-Père
— Rimouski
— Rimouski-Est
— Saint-Anaclet-de-Lessard
— Sainte-Blandine
— Sainte-Odile-sur-Rimouski
— Saint-Narcisse-de-Rimouski
XIII. L’agglomération de recensement de Rivière-du-Loup comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Notre-Dame-du-Portage
— Rivière-du-Loup
— Saint-Antonin
XIV. L’agglomération de recensement de Rouyn-Noranda comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Arntfield
— Bellecombe
— Cloutier
— D’Alembert
— Évain
— McWatters
— Rouyn-Noranda
XV. L’agglomération de recensement de Saint-Georges comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Aubert-Gallion
— Saint-Georges
— Saint-Georges-Est
— Saint-Jean-de-la-Lande
XVI. L’agglomération de recensement de Saint-Hyacinthe comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Sainte-Rosalie
— Sainte-Rosalie (P)
— Saint-Hyacinthe
— Saint-Hyacinthe-le-Confesseur
— Saint-Thomas-d’Aquin
XVII. L’agglomération de recensement de Saint-Jean-sur-Richelieu comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Iberville
— L’Acadie
— Saint-Athanase
— Saint-Jean-sur-Richelieu
— Saint-Luc
XVIII. L’agglomération de recensement de Saint-Jérôme comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Bellefeuille
— Lafontaine
— Saint-Antoine
— Saint-Jérôme
XIX. L’agglomération de recensement de Salaberry-de-Valleyfield comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Grande-Île
— Saint-Timothée
— Salaberry-de-Valleyfield
XX. L’agglomération de recensement de Sept-Rivières comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Lac-Walker
— Maliotenam
— Moisie
— Sept-Îles
— Uashat
XXI. L’agglomération de recensement de Shawinigan comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Grand-Mère
— Lac-à-la-Tortue
— Saint-Boniface-de-Shawinigan
— Saint-Georges
— Saint-Gérard-des-Laurentides
— Saint-Jean-des-Piles
— Saint-Mathieu-du-Parc
— Shawinigan
— Shawinigan-Sud
XXII. L’agglomération de recensement de Sorel comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Sainte-Anne-de-Sorel
— Sainte-Victoire-de-Sorel
— Saint-Joseph-de-Sorel
— Sorel-Tracy
XXIII. L’agglomération de recensement de Thetford Mines comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Black Lake
— Pontbriand
— Robertsonville
— Thetford Mines
— Thetford-Partie-Sud
XXIV. L’agglomération de recensement de Val-d’Or comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Dubuisson
— Sullivan
— Val-d’Or
— Val-Senneville
— Vassan
XXV. L’agglomération de recensement de Victoriaville comprend l’ensemble des municipalités suivantes:
— Saint-Christophe-d’Arthabaska
— Victoriaville
2001, c. 19, a. 13.
SERVICES POLICIERS SELON LES NIVEAUX ÉTABLIS PAR L’ARTICLE 70
Pour être en mesure de réaliser pleinement leur mission, telle que définie à l’article 48 de la Loi sur la police et en intégrant l’approche de police communautaire à leurs pratiques opérationnelles ou de gestion, les corps de police doivent réaliser les services policiers énumérés ci-dessous et correspondant à leur niveau.
I. Le niveau 1 comprend les services suivants:
GENDARMERIE ENQUÊTES

•Patrouille 24 heures Sous réserve des obligations
•Réponse et prise en charge prévues aux autres niveaux de
dans un délai raisonnable service, toute infraction
à toute demande d’aide criminelle ou pénale relevant de
d’un citoyen leur juridiction, notamment celles
•Sécurité routière ayant trait à:
•Application de la Loi sur les •Enlèvement
véhicules hors route et •Agression sexuelle
surveillance des sentiers de •Voies de fait toutes catégories
véhicules tout terrain et •Vol qualifié
de motoneiges •Introduction par effraction
•Sécurité nautique à l’égard des •Incendie
plaisanciers circulant sur un plan •Vol de véhicules
d’eau à l’exception du fleuve •Production, trafic et possession de
Saint-Laurent drogues illicites au niveau local ou
•Escorte de véhicules hors normes de rue
•Transport de prévenus •Maison de débauche et prostitution
•Délit de fuite de rue
•Programmes de prévention •Fraude par chèque, carte de crédit
•Protection d’une scène de crime ou carte de débit
•Contrôle de périmètre et •Escroquerie, faux semblant, fausse
validation préliminaire lors d’une déclaration
prise d’otage ou pour un tireur •Vol simple et recel
embusqué •Biens infractionnels
•Accident de véhicule moteur
•Méfait
•Conduite dangereuse
•Capacité de conduite affaiblie

Toute enquête relative à des
incidents, tels:
•Décès dont la noyade ou le suicide
•Disparition
•Fugue


MESURES D’URGENCE SERVICES DE SOUTIEN


•Contrôle de foule pacifique •Analyse de la criminalité

•Assistance policière lors de •Recherche d’empreintes par
sauvetage poudrage et photographie sur une
scène de crime
•Assistance policière lors de
recherche en forêt •Renseignement criminel relatif à
•Assistance policière lors de des personnes, des groupes ou des
sinistre phénomènes situés sur leur territoire
et contrôle des personnes sources
afférentes
•Contribution systématique au
Système analyse des liens sur la
violence associée aux crimes (SALVAC)
et au Service de renseignement criminel
du Québec (SRCQ)
•Détention
•Garde des pièces à conviction
•Liaison judiciaire
•Prélèvements ADN
•Gestion des mandats et localisation des
individus
•Gestion des dossiers de police
•Affaires publiques
•Alimentation et interrogation du Centre de
renseignements policiers du Québec (CRPQ)
•Affaires internes
•Télécommunications
•Moniteur pour l’utilisation d’équipements
et de la force
•Technicien qualifié d’alcootest

II. Le niveau 2 comprend, en sus des services énumérés au niveau 1, les services suivants:

ENQUÊTES

•Meurtre intra-familial
•Négligence criminelle ayant causé la mort
•Tentative de meurtre
•Agression sexuelle grave ou armée
•Accident de travail mortel
•Vol qualifié dans les institutions
financières et les transporteurs
d’argent
•Crime relié aux gangs de rue
•Incendie mortel ou avec blessé
•Incendies en série
•Incendie majeur d’édifices
commerciaux et industriels
•Fraude commerciale et immobilière
•Loterie illégale
•Production, trafic et possession de
drogues illicites visant les
fournisseurs des revendeurs locaux
ou de rue
•Vol de cargaison
•Vol de véhicules en réseau

MESURES D’URGENCE SERVICES DE SOUTIEN

•Intervention impliquant des •Groupe d’intervention impliquant
personnes armées barricadées une personne barricadée ou lors
sans coup de feu et sans otage d’une perquisition et arrestation à
•Contrôle de foule avec risque risques
d’agitation •Infiltration visant le 1er niveau de la
hiérarchie criminelle
•Technicien en scène de crime et en
identité judiciaire
•Technicien en scène d’incendie
•Reconstitutionniste en enquête collision
•Identification des numéros de série des
véhicules

III. Le niveau 3 comprend, en sus des services énumérés au niveau 2, les services
suivants:

ENQUÊTES

•Meurtre
•Infanticide
•Enlèvement avec évidence de risques pour la
vie
•Extorsion
•Accident d’aéronef mortel
•Produits de la criminalité
•Production, trafic et possession de drogues
illicites visant les niveaux supérieurs de
fournisseurs
•Gangstérisme pour les délits relevant de son
niveau de service
•Pornographie juvénile
•Décès à l’occasion d’une intervention d’un
autre corps de police sur l’ensemble du
territoire du Québec

SERVICES DE SOUTIEN

•Filature
•Extraction de banque de données informatiques
•Infiltration visant le 2e niveau de hiérarchie
criminelle
•Juriscomptabilité
•Analyse de déclaration pure
•Support aux interrogatoires vidéo
•Équipe cynophile en matière de drogue,
protection et pistage

IV. Le niveau 4 comprend, en sus des services énumérés au niveau 3, les services
suivants:

ENQUÊTES

•En interrelation avec la Sûreté du Québec,
toute infraction commise par des organisations
criminelles opérant minimalement à l’échelle
du Québec

MESURES D’URGENCE SERVICES DE SOUTIEN

•Contrôle de foule avec risque •Protection des témoins
élevé d’agitation, de débordement •Contrôle des témoins repentis
et d’émeute en partenariat avec la •Surveillance électronique
Sûreté du Québec

V. Le niveau 5 comprend, en sus des services énumérés au niveau 4, les services
suivants:

GENDARMERIE ENQUÊTES

•Sécurité nautique à l’égard des •Gestion d’événements terroristes
plaisanciers circulant sur un plan •Importation de drogues au Québec
d’eau incluant le fleuve •Trafic d’armes
Saint-Laurent •Méfait ou vol concernant des
•Surveillance aérienne données informatiques
•Enlèvement extra-provincial
•Vente pyramidale
•Gageure, bookmaking

MESURES D’URGENCE SERVICES DE SOUTIEN

•Intervention héliportée •Plongée sous-marine
•Contrôle de foule avec risque •Désamorçage et manipulation des
élevé d’agitation, de débordement explosifs impliquant le recours aux
et d’émeute techniciens d’explosifs
•Intervention lors d’une prise •Infiltration des plus hautes sphères
d’otage ou impliquant une de la hiérarchie criminelle
personne barricadée et armée •Groupe tactique d’intervention
avec coup de feu •Polygraphie et hypnose
•Équipe cynophile en matière
d’explosifs
•Portraitiste
•Renseignement de sécurité
opérationnelle

VI. Le niveau 6 comprend, en sus des services énumérés au niveau 5, les services suivants:

ENQUÊTES

•Phénomènes criminels hors du commun
•Meurtre et agression commis par
des prédateurs
•Coordination policière de la lutte
au crime organisé
•Crime touchant les revenus de
l’État, sa sécurité ou son intégrité
•Incendies en série sur une base
interrégionale
•Vol de véhicules ayant des
ramifications interrégionales,
provinciales et hors province
•Corruption de fonctionnaires
judiciaire, gouvernemental ou
municipal
•Malversation
•Fraude ayant des ramifications
interrégionales, provinciales et hors
province
•Transaction mobilière frauduleuse
•Crime à l’intérieur des
établissements de détention
provinciaux et fédéraux
•Cybersurveillance
•Entraide judiciaire internationale

MESURES D’URGENCE SERVICES DE SOUTIEN

•Coordination du rétablissement et •Protection des personnalités
du maintien de l’ordre lors de internationales
situations d’urgence ou de désordre•Protection de l’Assemblée
social d’envergure provinciale nationale
•Enquête et renseignement de
sécurité d’État
•Atteinte à la sécurité et à l’intégrité
des réseaux informatiques du
gouvernement
•Coordination SALVAC
•Béhaviorisme ou profileur criminel
•Identité judiciaire spécialisée
•Banque centrale d’empreintes digitales
•Liaison avec Interpol
•Gestion du CRPQ
•Unité d’urgence
permanente
2001, c. 19, a. 13.
À compter du 24 juillet 2008, les niveaux de services policiers sont prévus par le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence (chapitre P-13.1, r. 6).
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 358, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-13.1 des Lois refondues.