O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-5.01
Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse». Ce titre a été remplacé par l’article 8 du chapitre 22 des lois de 2017.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’Office franco-québécois pour la jeunesse». Ce titre a été remplacé par l’article 9 du chapitre 18 des lois de 2006.
1968, c. 7; 2006, c. 18, a. 9; 2017, c. 22, a. 8.
1. L’Office franco-québécois pour la jeunesse, institué en vertu du Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, signé le 9 février 1968, est une personne morale.
Le protocole régissant l’Office et ses modifications ultérieures sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 7, a. 1; 1999, c. 40, a. 198; 2006, c. 18, a. 11.
2. Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil s’appliquent à l’Office qui est aussi régi par les dispositions dudit protocole, de ses modifications et de la présente loi; ces dispositions prévalent sur toute disposition inconciliable de toute autre loi applicable à l’Office.
1968, c. 7, a. 2; 1999, c. 40, a. 198.
3. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
1968, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 198.
4. L’Office est formé des personnes qui sont ou deviendront membres de son Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration de l’Office qui sont désignés par le gouvernement du Québec demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1968, c. 7, a. 4.
5. (Abrogé).
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2006, c. 18, a. 12.
6. Le rapport annuel du Secrétaire général de la section québécoise de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19; 2006, c. 18, a. 13.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
8. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 39; 2017, c. 22, a. 9.
9. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 40; 2017, c. 22, a. 9.
10. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 41; 2017, c. 22, a. 9.
11. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 42; 2017, c. 22, a. 9.
12. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 43; 2017, c. 22, a. 9.
13. (Abrogé).
2006, c. 18, a. 14; 2017, c. 22, a. 9.
14. Le ministre des Relations internationales est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 18, a. 14.

(Abrogée).
1968, c. 7, annexe; Décret 698-86 du 21 mai 1986, (1986) 118 G.O. 2, 1789; Décret 1264-2000 du 25 octobre 2000, (2000) 132 G.O. 2, 6825; Décret 1201-2003 du 19 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 5126; 2006, c. 18, a. 15.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre O-5 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-10 des Lois refondues.