m-35.2 - Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international

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chapitre M-35.2
Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international
ATTENDU que le Québec souscrit aux principes et aux règles établis par l’Accord de libre-échange nord-américain, l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail et l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;
Attendu qu’il est loisible au Québec de souscrire aux principes et règles établis dans d’autres accords de commerce international qui comportent des dispositions ressortissant à sa compétence constitutionnelle;
Attendu que le Québec est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre de ces accords dans chacun des domaines de sa compétence;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
2002, c. 8, a. 11.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Accord nord-américain de coopération environnementale» : l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993;
«Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail » : l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993;
«Accord de libre-échange nord-américain» : l’Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992;
«Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce» : l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et l’ensemble des accords figurant aux annexes de celui-ci, dans la mesure où le Canada y est partie et qui font partie intégrante de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994.
1996, c. 6, a. 1; 2002, c. 8, a. 12.
2. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des accords suivants:
 —  l’Accord de libre-échange nord-américain;
 —  l’Accord nord-américain de coopération environnementale;
 —  l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail;
 —  l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
Le gouvernement peut, par décret et selon les modalités qu’il détermine, rendre la présente loi applicable à tout autre accord de commerce international.
1996, c. 6, a. 2; 2002, c. 8, a. 13.
3. La liste des engagements et réserves du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées à l’Accord de libre-échange nord-américain est celle établie par le gouvernement du Québec.
La liste est transmise aux instances concernées par le ministre.
1996, c. 6, a. 3.
4. La liste des engagements, réserves, mesures et programmes du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées aux accords faisant partie de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est celle établie par le gouvernement du Québec.
La liste est transmise aux instances concernées par le ministre.
1996, c. 6, a. 4.
4.1. La liste des engagements, réserves, mesures et programmes du Québec qui doivent figurer sur les listes du Canada annexées aux accords de commerce international désignés par décret du gouvernement en vertu de l’article 2 sont celles établies par le gouvernement du Québec.
La liste est transmise aux instances concernées par le ministre.
2002, c. 8, a. 14.
5. Le ministre peut proposer au gouvernement de prendre toute mesure de compensation qu’il estime nécessaire pour mettre en oeuvre celles prises par le Canada en vertu des accords visés à l’article 2.
1996, c. 6, a. 5.
6. À l’exception des recours reconnus aux investisseurs en vertu de la section B du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou de ceux spécifiquement reconnus à une personne dans l’un des accords visés à l’article 2, aucun droit de poursuite invoquant l’application de l’un ou l’autre des articles 2 à 5 de la présente loi ou de leurs décrets d’application n’est conféré.
1996, c. 6, a. 6; 2002, c. 8, a. 15.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre ou le sous-ministre du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
8. Il peut être déposé au greffe de la Cour supérieure, par la Commission de coopération environnementale ou la Commission de coopération dans le domaine du travail selon le cas, une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral visée à l’Annexe 36A de l’Accord nord-américain de coopération environnementale ou à l’Annexe 41A de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, imposant au Québec, à défaut par celui-ci d’appliquer pleinement un plan d’action en ces matières, la pleine application du plan d’action ou une compensation monétaire. Le dépôt est effectué dans les conditions prévues aux annexes précitées.
Sur ce dépôt, la détermination du groupe spécial arbitral a tous les effets d’un jugement final et sans appel de cette Cour à l’encontre du gouvernement du Québec.
Il peut également être déposé au greffe de la Cour supérieure une copie certifiée conforme de toute décision d’un groupe spécial arbitral établi en vertu d’un accord, visé à l’article 2, en matière de coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail.
Le cas échéant, le décret pris en vertu de l’article 2 détermine toutes les modalités nécessaires à l’application du troisième alinéa et les effets de ce dépôt et a préséance sur les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1996, c. 6, a. 8; 2002, c. 8, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Aucune poursuite en matière civile, administrative ou pénale ne peut être intentée à l’encontre d’un employé ou d’un représentant officiel d’un des organes administratifs établis en vertu de l’un des accords visé à l’article 2 pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Une telle immunité ne peut être levée que dans les conditions prévues par les règles du droit international.
1996, c. 6, a. 9; 2002, c. 8, a. 18.
10. Le ministre des Relations internationales est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 6, a. 10.
11. (Omis).
1996, c. 6, a. 11.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception de l’article 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-35.2 des Lois refondues.