M-35.1.1 - Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

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Abrogée le 10 mai 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1.1
Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Abrogée, 2018, c. 10, a. 2.
1. Est approuvé l’Accord sur le commerce intérieur daté du 18 juillet 1994, signé par les premiers ministres des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires et publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec du 3 mai 1997.
1997, c. 9, a. 1.
2. Le gouvernement peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité sur le commerce intérieur constitué en vertu de l’article 1600 de l’Accord.
1997, c. 9, a. 2.
La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation est nommée à titre de représentante au Comité sur le commerce intérieur. Décret 31-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1256.
3. Le gouvernement peut nommer les personnes à inscrire sur la liste des membres prévue au paragraphe 1704(2) de l’Accord.
1997, c. 9, a. 3; 2011, c. 25, a. 1.
4. Le gouvernement peut désigner toute personne pour agir à titre d’examinateur en vertu de l’article 1712 de l’Accord.
1997, c. 9, a. 4; 2011, c. 25, a. 2.
5. Le ministre peut désigner les personnes à titre de représentants aux comités visés dans l’Accord ou aux postes qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’Accord.
1997, c. 9, a. 5.
6. Le gouvernement peut, par décret, aux fins de l’application de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages à l’égard d’une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:
1°  suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l’Accord;
2°  modifier ou suspendre à son égard l’application d’une mesure;
3°  l’assujettir à l’application d’une mesure.
On entend par «mesure», dans le présent article, une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.
1997, c. 9, a. 6; 2011, c. 25, a. 3.
7. La décision d’un organe décisionnel d’accorder des dépens soit à un gouvernement, conformément à l’alinéa 1706.1(4)(b) de l’Accord, soit à une personne, conformément au paragraphe 1719(3)(f) de l’Accord, peut être déposée au greffe de la Cour supérieure.
Il en est de même de la décision d’un groupe spécial de l’observation des décisions d’imposer le paiement d’une sanction pécuniaire, conformément à l’alinéa 1707(11)(b) de l’Accord.
Sur ce dépôt, la décision a tous les effets d’un jugement final de la Cour supérieure et, malgré l’article 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est rendue.
1997, c. 9, a. 7; 2011, c. 25, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Les personnes désignées en vertu des articles 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 9, a. 8.
9. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 9, a. 9.
La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation est responsable de l’application de la présente loi. Décret 31-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1256.
LOI SUR LES AGENTS DE VOYAGES
10. (Modification intégrée au c. A-10, a. 1).
1997, c. 9, a. 10.
11. (Modification intégrée au c. A-10, a. 5).
1997, c. 9, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. A-10, a. 6).
1997, c. 9, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. A-10, a. 8).
1997, c. 9, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. A-10, a. 13.1).
1997, c. 9, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. A-10, a. 17).
1997, c. 9, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. A-10, a. 18).
1997, c. 9, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. A-10, a. 31).
1997, c. 9, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. A-10, a. 32).
1997, c. 9, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. A-10, a. 33).
1997, c. 9, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. A-10, a. 35).
1997, c. 9, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. A-10, a. 36).
1997, c. 9, a. 21.
DISPOSITIONS FINALES
22. Les permis d’agent de voyages valides le 16 avril 1997 continuent d’être régis, jusqu’à leur renouvellement, par les dispositions que la présente loi remplace.
1997, c. 9, a. 22.
23. (Omis).
1997, c. 9, a. 23.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 9 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 23, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-35.1.1 des Lois refondues.