M-26.1 - Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

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Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-26.1
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
Abrogée, 2011, c. 16, a. 1.
2011, c. 16, a. 1.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère des Services gouvernementaux est dirigé par le ministre des Services gouvernementaux, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2005, c. 11, a. 1.
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor exerce les fonctions et responsabilités du ministre des Services gouvernementaux prévues à la présente loi. Décret 880-2010 du 27 octobre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4445.
2. Le ministre a pour mission de développer un ensemble de moyens en vue d’offrir aux citoyens et aux entreprises ainsi qu’aux ministères et aux organismes gouvernementaux un accès simplifié à des services de qualité, sur tout le territoire du Québec.
Le ministre vise une utilisation optimale des possibilités des technologies de l’information et des communications dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens quant au mode de livraison des services; il soutient des façons de faire qui permettent la livraison de ces services efficacement et au meilleur coût.
En particulier, il favorise le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et organismes des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens.
2005, c. 11, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration de ces services.
Le ministre coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques et des orientations gouvernementales prises en vertu de la présente loi.
2005, c. 11, a. 3; 2011, c. 19, a. 33.
4. Le ministre a également pour fonctions d’assurer le développement, l’implantation et le déploiement du gouvernement en ligne de même que la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorisant l’adaptation à cette fin des services publics.
2005, c. 11, a. 4.
5. (Abrogé).
2005, c. 11, a. 5; 2011, c. 19, a. 34.
6. Le ministre a aussi comme fonctions:
1°  de coordonner les efforts des ministères et organismes en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
2°  de favoriser la mise en place de services partagés destinés aux ministères et organismes lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
3°  de proposer au gouvernement les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes désignés par le gouvernement.
2005, c. 11, a. 6; 2011, c. 19, a. 35.
7. Le ministre a aussi comme fonction de s’assurer que les ministères et organismes aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
2005, c. 11, a. 7.
7.1. Le ministre est aussi responsable de la direction de l’état civil et il nomme le directeur de l’état civil. Ce dernier oeuvre au sein de Services Québec.
2007, c. 32, a. 14.
8. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  obtenir des ministères et organismes gouvernementaux les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur suivi.
2005, c. 11, a. 8.
9. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2005, c. 11, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
10. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Services gouvernementaux.
2005, c. 11, a. 10.
11. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le ministre ou le gouvernement.
2005, c. 11, a. 11.
12. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2005, c. 11, a. 12.
13. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2005, c. 11, a. 13.
14. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2005, c. 11, a. 14.
15. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2005, c. 11, a. 15.
16. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2005, c. 11, a. 16.
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15, est authentique.
2005, c. 11, a. 17.
18. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15.
2005, c. 11, a. 18.
19. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 11, a. 19.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
20. (Omis).
2005, c. 11, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2005, c. 11, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2005, c. 11, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2005, c. 11, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 6.1).
2005, c. 11, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2005, c. 11, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 6).
2005, c. 11, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 19).
2005, c. 11, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 20).
2005, c. 11, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 23).
2005, c. 11, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 24).
2005, c. 11, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 38.1).
2005, c. 11, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 54).
2005, c. 11, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 55).
2005, c. 11, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 56).
2005, c. 11, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. S-6.3, a. 60).
2005, c. 11, a. 35.
36. (Omis).
2005, c. 11, a. 36.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 11 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 36, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-26.1 des Lois refondues.