M-19.1.1 - Loi sur le ministère de la Métropole

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Abrogée le 27 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.1.1
Loi sur le ministère de la Métropole
Abrogée, 1999, c. 43, a. 10.
1999, c. 43, a. 10.
CONSIDÉRANT que Montréal, en raison de sa situation stratégique sur le Saint-Laurent, qui en faisait un point de rencontre entre l’Europe et l’Amérique du Nord, était appelé à jouer un rôle primordial dans le développement économique, culturel et social du Québec;
CONSIDÉRANT que Montréal et sa région constituent une métropole, lieu privilégié de production et d’échange économiques et culturels;
CONSIDÉRANT que la croissance économique du Québec et l’épanouissement de sa culture sont indissolublement liés à sa métropole et que les acteurs économiques, culturels et sociaux doivent être mobilisés pour lui donner un nouvel essor;
CONSIDÉRANT que la contribution de la métropole est essentielle au progrès du Québec dans toutes ses spécificités et que des actions appropriées doivent être entreprises pour accélérer et soutenir son développement;
CONSIDÉRANT qu’un ministère de la Métropole apparaît comme un moyen efficace de canaliser et d’harmoniser ces actions;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de la Métropole est dirigé par un ministre nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) et désigné sous le titre de ministre d’État à la Métropole.
1996, c. 13, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor économique, culturel et social de la métropole et d’en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement.
En concertation avec les ministres concernés, ses interventions portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique de la métropole, l’aménagement de son territoire ainsi que l’organisation des transports et des voies de communication qui la desservent.
Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la métropole.
1996, c. 13, a. 2.
3. Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la concertation:
1°  entre l’État et le secteur privé afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions;
2°  entre les partenaires privés, de façon à ce que leur participation au développement de la métropole s’intensifie et se réalise de manière harmonieuse;
3°  entre le gouvernement du Québec, la Communauté urbaine de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action;
4°  entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier le processus de décision portant sur l’ensemble du territoire de la métropole.
1996, c. 13, a. 3.
4. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, coordonne les activités gouvernementales qui concernent la métropole et en assure la cohérence. À ce titre:
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole;
2°  son avis est requis sur toute mesure ayant un impact significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.
Il incombe aux ministères et organismes du gouvernement de communiquer au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1996, c. 13, a. 4.
5. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1°  il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques;
2°  il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole;
3°  il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme;
4°  il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1996, c. 13, a. 5.
6. Les responsabilités du ministre s’exercent à l’égard du territoire constituant la métropole décrit à l’annexe. Le gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description de ce territoire continue de correspondre à celui de la région métropolitaine de recensement.
1996, c. 13, a. 6.
7. Le ministre peut, dans l’intérêt de la métropole, conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1996, c. 13, a. 7.
8. Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1996, c. 13, a. 8.
9. Le ministre et la Communauté urbaine de Montréal ou les municipalités dont le territoire est compris dans celui décrit à l’annexe peuvent conclure des ententes. Ces ententes peuvent déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1996, c. 13, a. 9.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère de la Métropole pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 13, a. 10.
SECTION II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
11. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère de la Métropole.
1996, c. 13, a. 11.
12. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1996, c. 13, a. 12.
13. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1996, c. 13, a. 13.
14. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou un titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1996, c. 13, a. 14.
15. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1996, c. 13, a. 15.
16. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 13, a. 16.
17. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1996, c. 13, a. 17.
18. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 16, est authentique.
1996, c. 13, a. 18.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1996, c. 13, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. R-7, a. 1).
1996, c. 13, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 30).
1996, c. 13, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. S-17.2, a. 4).
1996, c. 13, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. S-17.2, a. 46).
1996, c. 13, a. 23.
24. (Omis).
1996, c. 13, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 24).
1996, c. 13, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 83).
1996, c. 13, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 171).
1996, c. 13, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 173).
1996, c. 13, a. 28.
29. Les membres du personnel d’un ministère qui exercent, au sein du Secrétariat à la métropole du ministère du Conseil exécutif, des fonctions dévolues au ministre d’État à la Métropole deviennent, sans autre formalité, des membres du personnel du ministère de la Métropole.
1996, c. 13, a. 29.
30. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1996-1997 à un ministère ou à un organisme du gouvernement et relatifs à une matière dévolue au ministre d’État à la Métropole sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministère de la Métropole.
1996, c. 13, a. 30.
31. (Omis).
1996, c. 13, a. 31.

TERRITOIRE CONSTITUANT LA MÉTROPOLE

L’ensemble des territoires des entités suivantes:

Ville d’Anjou
Ville de Baie-d’Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Beauharnois
Paroisse de Bellefeuille
Ville de Beloeil
Ville de Blainville
Ville de Boisbriand
Ville de Bois-des-Filion
Ville de Boucherville
Ville de Brossard
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Chambly
Ville de Charlemagne
Ville de Châteauguay
Cité de Côte-Saint-Luc
Ville de Delson
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Cité de Dorval
Canton de Gore
Ville de Greenfield Park
Ville de Hampstead
Ville de Hudson
Réserve indienne de Kahnawake
Ville de Kirkland
Ville de Lachenaie
Ville de Lachine
Village de Lafontaine
Ville de La Plaine
Ville de La Prairie
Ville de LaSalle
Ville de L’Assomption
Ville de Laval
Village de Lavaltrie
Ville de Le Gardeur
Ville de LeMoyne
Ville de Léry
Municipalité des Cèdres
Ville de L’Île-Bizard
Ville de L’Île-Cadieux
Ville de L’Île-Dorval
Ville de L’Île-Perrot
Ville de Longueuil
Ville de Lorraine
Ville de Maple Grove
Ville de Mascouche
Municipalité de McMasterville
Village de Melocheville
Ville de Mercier
Ville de Mirabel
Ville de Montréal
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Nord
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Mont-Royal
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Municipalité d’Oka
Paroisse d’Oka
Ville d’Otterburn Park
Ville d’Outremont
Ville de Pierrefonds
Ville de Pincourt
Village de Pointe-Calumet
Ville de Pointe-Claire
Village de Pointe-des-Cascades
Ville de Repentigny
Ville de Richelieu
Ville de Rosemère
Ville de Roxboro
Municipalité de Saint-Amable
Ville de Saint-Antoine
Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Paroisse de Saint-Colomban
Ville de Saint-Constant
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Ville de Sainte-Catherine
Ville de Sainte-Geneviève
Ville de Sainte-Julie
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Saint-Eustache
Paroisse de Saint-Gérard-Majella
Ville de Saint-Hubert
Paroisse de Saint-Isidore
Ville de Saint-Jérome
Paroisse de Saint-Joseph-du-Lac
Ville de Saint-Lambert
Ville de Saint-Laurent
Paroisse de Saint-Lazare
Ville de Saint-Léonard
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Mathieu
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Paroisse de Saint-Philippe
Ville de Saint-Pierre
Municipalité de Saint-Placide
Paroisse de Saint-Sulpice
Village de Senneville
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Ville de Terrebonne
Ville de Varennes
Ville de Vaudreuil-Dorion
Village de Vaudreuil-sur-le-Lac
Ville de Verdun
Ville de Westmount
1996, c. 13, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 13 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception des articles 24 et 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.1.1 des Lois refondues.