M-15.3 - Loi sur le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur

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Abrogée le 17 juin 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15.3
Loi sur le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur
Abrogée, 1994, c. 12, a. 14.
1994, c. 12, a. 14.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur est chargé de diriger le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1981, c. 10, a. 1.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), un sous-ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1981, c. 10, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
3. Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre est chargé de la direction générale des affaires du ministère.
Il exerce, en outre, les fonctions que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1981, c. 10, a. 3; 1984, c. 47, a. 67.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre.
1981, c. 10, a. 4.
5. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1981, c. 10, a. 5; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 68.
6. Le ministre détermine les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement.
1981, c. 10, a. 6.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’habitation, à la protection du consommateur et à la sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics; il en dirige et coordonne l’application.
Il est également chargé de l’application des lois concernant l’habitation, la protection du consommateur et la sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics.
1981, c. 10, a. 7; 1982, c. 53, a. 42; 1983, c. 26, a. 16; 1991, c. 37, a. 172.
8. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et les conditions d’habitation de la population;
2°  établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3°  promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4°  favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5°  stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation;
5.1°  assurer la sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics;
6°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes du ministère.
1981, c. 10, a. 8; 1982, c. 53, a. 43.
9. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme en vue de l’exécution de ses fonctions.
1981, c. 10, a. 9.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1981, c. 10, a. 10.
SECTION III
DOCUMENT DU MINISTÈRE
11. La signature du sous-ministre donne autorité à tout document du ressort du ministère.
1981, c. 10, a. 11.
12. Un document signé par le ministre, le sous-ministre ou, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec, par un membre du personnel du ministère engage le ministère.
1981, c. 10, a. 12.
13. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1981, c. 10, a. 13.
14. Une copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans l’article 12, est authentique.
1981, c. 10, a. 14.
15. (Abrogé).
1981, c. 10, a. 15; 1983, c. 38, a. 66.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
16. (Modification intégrée au c. A-10, a. 1).
1981, c. 10, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1981, c. 10, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1981, c. 10, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 1).
1981, c. 10, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 1).
1981, c. 10, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 83).
1981, c. 10, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. S-8, a. 1).
1981, c. 10, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. S-8, a. 95).
1981, c. 10, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 67).
1981, c. 10, a. 24.
25. Le ministre exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières dans toute loi, règlement, décret, directive, contrat ou document concernant la protection du consommateur.
1981, c. 10, a. 25.
26. (Abrogé).
1981, c. 10, a. 26; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 47, a. 69.
27. (Abrogé).
1981, c. 10, a. 27; 1981, c. 23, a. 61.
28. Les crédits accordés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu pour l’application de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et ceux qui ont été accordés au ministère des Institutions financières et Coopératives pour l’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) sont transférés au ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1981-1982 sont prises, selon que le détermine le gouvernement, à même le fonds consolidé du revenu.
1981, c. 10, a. 28; 1981, c. 23, a. 62.
29. Les archives du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui se rapportent à l’application de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) sont transférées au ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1981, c. 10, a. 29; 1981, c. 23, a. 63.
30. Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur devient partie à toute instance relative à l’application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) ou relative à la protection du consommateur, et à laquelle le ministre des Affaires municipales, le ministre du Travail et de la Main-d’oeuvre ou le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières étaient partie, sans reprise d’instance, à compter du 18 juin 1981.
1981, c. 10, a. 30.
31. (Omis).
1981, c. 10, a. 31.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 10 des lois de 1981, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15.3 des Lois refondues.