F-4.0022 - Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants

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Abrogée le 31 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.0022
Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants
La Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants (chapitre F-4.0022) a cessé d’avoir effet le 31 mars 2020. (Décret 309-2020 du 25 mars 2020, (2020) 152 G.O. 2, 1226).
1. Est institué, au ministère de la Famille et des Aînés, le fonds pour le développement des jeunes enfants.
Ce fonds a pour but de contribuer à la réalisation de la mission du ministre de la Famille, en soutenant le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté, afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité.
2009, c. 39, a. 1.
2. Le fonds est affecté au financement d’activités, de projets et d’initiatives visant à:
1°  favoriser le plus tôt possible le développement global de ces enfants tant sur le plan physique que sur les plans psychologique, cognitif, langagier, social et affectif, tout en reconnaissant le rôle prépondérant des parents;
2°  soutenir les parents, dès la grossesse, en leur procurant les outils les plus susceptibles de contribuer à ce développement;
3°  soutenir l’innovation de même que l’acquisition et le transfert de connaissances en ces matières.
Les activités, projets et initiatives qui peuvent être financés par le fonds ne comprennent pas ceux qui résultent de programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement.
2009, c. 39, a. 2.
3. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 3; 2011, c. 18, a. 136.
4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 6;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2009, c. 39, a. 4; 2011, c. 18, a. 137.
5. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 5; 2011, c. 18, a. 138.
6. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 15 000 000 $ par année.
2009, c. 39, a. 6; 2011, c. 18, a. 139.
7. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 7; 2011, c. 18, a. 140.
8. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 8; 2011, c. 18, a. 140.
9. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre de la Famille octroie à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre de la Famille en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à un autre organisme.
2009, c. 39, a. 9; 2011, c. 18, a. 141.
10. La Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants est une personne morale à but non lucratif dont le conseil d’administration, constitué à parts égales de femmes et d’hommes, est composé de 10 membres répartis de la façon suivante:
1°  quatre membres sont des personnes proposées comme candidats par le ministre de la Famille;
2°  quatre membres sont des personnes proposées comme candidats par la Fondation Lucie et André Chagnon;
3°  deux membres sont des personnes proposées conjointement comme candidats par le ministre de la Famille et la Fondation Lucie et André Chagnon.
Les membres visés au paragraphe 3° du premier alinéa ne doivent avoir eu, au cours des trois années précédant leur élection, aucun lien contractuel ou d’emploi avec le gouvernement, la Fondation Lucie et André Chagnon ou un bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette société.
Le président du conseil d’administration de cette société est un membre proposé par le ministre de la Famille parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa. En cas d’égalité, il a voix prépondérante, sauf en ce qui a trait à la nomination du directeur général de cette société.
Le directeur général de cette société est nommé parmi des personnes recommandées conjointement par le ministre de la Famille et la Fondation Lucie et André Chagnon.
2009, c. 39, a. 10.
11. La Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants n’est pas un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et des comptes de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette société et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
2009, c. 39, a. 11; 2013, c. 16, a. 106.
12. La Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants peut former un comité de pertinence et de suivi pour la conseiller sur l’appréciation des activités, projets et initiatives qui peuvent être financés.
Ce comité doit, le cas échéant, être composé d’un nombre impair de membres, d’un maximum de neuf, comprenant deux administrateurs de la Société. Ces membres sont choisis en fonction des profils de compétence et d’expérience déterminés par le conseil d’administration de la Société.
La Société doit également se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux membres du comité de pertinence et de suivi, le cas échéant, et aux dirigeants et au personnel de la Société.
2009, c. 39, a. 12.
13. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 13; 2011, c. 18, a. 142.
14. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 14; 2011, c. 18, a. 142.
15. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 15; 2011, c. 18, a. 142.
16. Le ministre de la Famille dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds et sur celles de la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants et de tout autre organisme à qui le ministre verse des subventions ou des contributions pour les fins visées aux articles 1 et 2. Ce rapport doit notamment comprendre une liste des activités, des projets et des initiatives financés et faire état, le cas échéant, des modifications apportées au protocole d’entente de partenariat conclu entre le ministre de la Famille et la Fondation Lucie et André Chagnon. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport tous les trois ans.
Le ministre de la Famille doit, de plus, dans son 10e rapport, évaluer l’ensemble des activités du fonds et se prononcer sur la pertinence de maintenir ou de revoir son financement. Ce rapport doit également être étudié par la commission visée au premier alinéa.
2009, c. 39, a. 16.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI INSTITUANT LE FONDS POUR LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE
17. (Modification intégrée au c. F-4.0021, intitulé du chapitre I).
2009, c. 39, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. F-4.0021, a. 8.1).
2009, c. 39, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. F-4.0021, intitulé du chapitre II, a. 12.1 et intitulé du chapitre III).
2009, c. 39, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. F-4.0021, a. 13).
2009, c. 39, a. 20.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE
21. Le ministre de la Famille est chargé de l’application de la présente loi.
2009, c. 39, a. 21.
22. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2019.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds pour le développement des jeunes enfants, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2009, c. 39, a. 22; 2011, c. 18, a. 143.
23. (Omis).
2009, c. 39, a. 23.