F-4.001 - Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec

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Abrogée le 31 décembre 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.001
Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec
La Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec (chapitre F-4.001) a cessé d’avoir effet le 31 décembre 2004. (Décret 7-2003 du 15 janvier 2003, (2003) 135 G.O. 2, 721).
1. Est institué, au ministère du Conseil exécutif, le Fonds Jeunesse Québec.
Ce fonds est affecté au financement d’activités visant l’insertion sociale, communautaire, culturelle et professionnelle des jeunes québécoises et québécois.
2000, c. 14, a. 1.
2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
2000, c. 14, a. 2.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 1186.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 5, 6 et 12;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2000, c. 14, a. 3.
4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre responsable de l’administration de la présente loi. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 14, a. 4; 2000, c. 15, a. 161.
5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 14, a. 5.
6. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
2000, c. 14, a. 6.
7. Sont prises sur le fonds, les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds jeunesse pour la réalisation des activités visant l’insertion sociale, communautaire, culturelle et professionnelle des jeunes québécoises et québécois;
2°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce fonds;
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les dates et les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds jeunesse.
2000, c. 14, a. 7.
8. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 14, a. 8; 2000, c. 15, a. 162.
9. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2000, c. 14, a. 9.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds Jeunesse Québec les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2000, c. 14, a. 10.
11. Le ministre responsable de l’application de la loi dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités financées par le fonds.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
2000, c. 14, a. 11.
12. Le ministre des Finances verse au fonds avant le 15 mars 2004 les sommes nécessaires pour assurer que soit reçu, incluant les intérêts, au fonds un montant d’au moins 120 000 000 $. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Toute somme non utilisée à la date de cessation d’effet de la loi jusqu’à concurrence d’un montant de 120 000 000 $ est attribuée au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
Les surplus du fonds qui excèdent 120 000 000 $ à la date à laquelle la loi cessera d’avoir effet sont versés au fonds consolidé du revenu et sont attribués au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, que détermine le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2000, c. 14, a. 12.
13. Le Premier ministre ou le ministre que désigne le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 14, a. 13.
LOI SUR LES IMPÔTS
2000, c. 14, a. 14.
14. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1186.6-1186.10).
2000, c. 14, a. 14.
15. Les articles 1 à 13 ont effet depuis le 15 mars 2000. Ils cesseront d’avoir effet le 15 mars 2004 ou à toute date ultérieure que peut déterminer le gouvernement.
2000, c. 14, a. 15.
Les articles 1 à 13 de la présente loi cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2004. Décret 7-2003 du 15 janvier 2003, (2003) 135 G.O. 2, 721.
16. L’article 14 s’applique à une année d’imposition d’une société qui se termine après le 14 mars 2000. De plus, pour l’application, en raison de l’article 1186.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que l’article 14 édicte, soit du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 de cette loi, aux fins de calculer, après le 30 juin 2000, le montant d’un versement qu’une société est tenue d’effectuer, à l’égard de sa contribution à payer en vertu de la partie VII.2 de cette loi, que l’article 14 édicte, pour une année d’imposition donnée, soit de l’article 1038 de cette loi aux fins de calculer les intérêts y prévus qu’elle doit payer, le cas échéant, à l’égard de ce versement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  cette partie VII.2 est réputée avoir été en vigueur également pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle elle n’aurait pas été autrement en vigueur;
2°  la contribution à payer par la société en vertu de cette partie VII.2 pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure doit être calculée comme si la période de référence, au sens de l’article 1186.6 de cette loi, que l’article 14 édicte, comprenait également la partie, antérieure à la date du début de cette période, de l’année donnée et de toute année d’imposition antérieure.
2000, c. 14, a. 16.
17. (Omis).
2000, c. 14, a. 17.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 14 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.001 des Lois refondues.