F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

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Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.2.2
Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental
Abrogée, 2011, c. 16, a. 29.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics». Ce titre a été remplacé par l’article 75 du chapitre 7 des lois de 2005.
2005, c. 7, a. 75; 2011, c. 16, a. 29.
CHAPITRE I
Abrogé, 2005, c. 7, a. 76.
2005, c. 7, a. 76.
1. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 271; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 7, a. 76.
2. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 2; 1996, c. 21, a. 68; 1999, c. 51, a. 13; 2005, c. 7, a. 76.
3. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 3; 2005, c. 7, a. 76.
4. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 4; 2005, c. 7, a. 76.
5. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 5; 2005, c. 7, a. 76.
CHAPITRE II
Abrogé, 2005, c. 7, a. 76.
2005, c. 7, a. 76.
6. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 6; 2005, c. 7, a. 76.
7. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 7; 2005, c. 7, a. 76.
8. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 8; 2005, c. 7, a. 76.
9. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 9; 2005, c. 7, a. 76.
10. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 10; 2005, c. 7, a. 76.
CHAPITRE III
FONDS DU SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL
2005, c. 7, a. 77.
11. Est institué, au sein du ministère désigné par le gouvernement, le Fonds du service aérien gouvernemental.
1994, c. 18, a. 11; 2005, c. 7, a. 78.
12. Le gouvernement peut modifier le nom sous lequel le fonds est institué ou mettre fin à ses activités.
1994, c. 18, a. 12; 2005, c. 7, a. 79.
13. Le gouvernement détermine les actifs et les passifs du fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés. Il désigne les ministères et les organismes publics qui doivent, dans la mesure qu’il détermine, utiliser les services du fonds.
1994, c. 18, a. 13; 2005, c. 7, a. 80.
La seconde phrase du présent article entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2005, c. 7, a. 110; Décret 1168-2005 du 30 novembre 2005; (2005) 137 G.O. 2, 6933).
14. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 16.1;
3°  les sommes versées par le ministre responsable de l’application de la présente loi sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1994, c. 18, a. 14; 1996, c. 7, a. 1; 2005, c. 7, a. 81.
15. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15; 2000, c. 15, a. 143; 2005, c. 7, a. 82.
16. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée au fonds est remboursable sur ce fonds.
1994, c. 18, a. 16; 2005, c. 7, a. 83.
16.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, à titre de gestionnaire d’un fonds spécial, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Tout montant versé au fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 7, a. 2; 1999, c. 77, a. 52; 2005, c. 7, a. 84.
17. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds sont défrayées sur ce fonds.
1994, c. 18, a. 17; 2005, c. 7, a. 85.
18. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 18, a. 18; 2005, c. 7, a. 86.
19. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 18, a. 19; 2000, c. 8, a. 191; 2000, c. 15, a. 144; 2005, c. 7, a. 87.
20. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1994, c. 18, a. 20; 2005, c. 7, a. 88.
21. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1994, c. 18, a. 21; 1999, c. 40, a. 271; 2005, c. 7, a. 89.
21.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, pour les fins du service aérien gouvernemental, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes prises sur les sommes constituant un fonds spécial, pour former un fonds d’amortissement. Celui-ci a pour objet d’acquitter, à partir des sommes qui le constituent et des revenus qu’il produit, aux échéances prévues, le capital et les intérêts de tout emprunt remboursable sur ce fonds spécial. Le fonds d’amortissement a également pour objet d’acquitter toute obligation, y compris celle résultant de l’exercice d’un droit ou d’une option, prévue à un contrat relatif à un bien ou un service financé par ce fonds spécial.
1996, c. 7, a. 3.
21.2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, aux fins de la gestion du fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer une transaction visée à l’article 16 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Les articles 16 à 19 de cette loi s’appliquent à une telle transaction, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3; 2000, c. 15, a. 145; 2005, c. 7, a. 90.
21.3. Les sommes accumulées dans un fonds d’amortissement, qui ne sont pas nécessaires aux fins d’acquitter les emprunts ou les obligations visés à l’article 21.1, sont versées au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 7, a. 3.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 7, a. 91.
2005, c. 7, a. 91.
22. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 22; 2005, c. 7, a. 91.
23. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 23; 2005, c. 7, a. 91.
24. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 24; 2005, c. 7, a. 91.
25. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 25; 2005, c. 7, a. 91.
26. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 26; 2005, c. 7, a. 91.
27. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 27; 2005, c. 7, a. 91.
28. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 28; 2005, c. 7, a. 91.
29. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 29; 2005, c. 7, a. 91.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE, TRANSITOIRES ET FINALES
30. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1994, c. 18, a. 30.
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. Décret 880-2010 du 27 octobre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4445.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
31. (Modification intégrée au c. A-6, a. 49.5.1).
1994, c. 18, a. 31.
LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
32. (Modification intégrée au c. B-2.1, a. 22).
1994, c. 18, a. 32.
CODE DU TRAVAIL
33. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1994, c. 18, a. 33.
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
34. (Modification intégrée au c. C-81, a. 65).
1994, c. 18, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-81, a. 68).
1994, c. 18, a. 35.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
36. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
1994, c. 18, a. 36.
LOI ÉLECTORALE
37. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.1).
1994, c. 18, a. 37.
LOI SUR L’EMBLÈME AVIAIRE
38. (Modification intégrée au c. E-4.1, a. 2).
1994, c. 18, a. 38.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
39. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 18, a. 39.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
40. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1994, c. 18, a. 40.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
41. (Modification intégrée au c. M-21.1, a. 30).
1994, c. 18, a. 41.
42. (Omis).
1994, c. 18, a. 42.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
43. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
1994, c. 18, a. 43.
LOI SUR LES MINISTÈRES
44. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 18, a. 44.
LOI SUR LE SERVICE DES ACHATS DU GOUVERNEMENT
45. (Modification intégrée au c. S-4, a. 1).
1994, c. 18, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. S-4, a. 2).
1994, c. 18, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. S-4, a. 3).
1994, c. 18, a. 47.
48. (Omis).
1994, c. 18, a. 48.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
49. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 488.1).
1994, c. 18, a. 49.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE
50. (Modification intégrée au c. S-20, a. 3).
1994, c. 18, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-20, a. 23).
1994, c. 18, a. 51.
52. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor;
2°  une référence au sous-ministre des Approvisionnements et Services ou au ministère des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor;
3°  une référence au ministre des Communications est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
4°  une référence au sous-ministre des Communications ou au ministère des Communications est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou à l’organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois, lorsqu’il s’agit de matières visées par ces lois.
1994, c. 18, a. 52.
53. Les règlements adoptés en vertu du chapitre II de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01), en vigueur le 17 juin 1994, sont réputés des règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1994, c. 18, a. 53.
54. Les fonds spéciaux institués en vertu de l’article 11 de la présente loi continuent les fonds institués en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et de l’article 22 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24).
1994, c. 18, a. 54.
55. Le premier décret pris en vertu du sous-paragraphe 3.2° du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail (chapitre C‐27), édicté par l’article 33 de la présente loi, peut avoir effet depuis le 19 janvier 1994.
1994, c. 18, a. 55.
56. (Omis).
1994, c. 18, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre S-6.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2.2 des Lois refondues.