F-3.2 - Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.2
Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
1. Une personne morale sans but lucratif est constituée sous le nom de Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
1978, c. 101, a. 1; 1999, c. 40, a. 137.
2. La Fondation a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou à tout autre endroit que détermine le conseil d’administration.
1978, c. 101, a. 2; 1996, c. 2, a. 684.
3. Sous réserve de la présente loi, la Fondation est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1978, c. 101, a. 3.
4. La Fondation a pour objet de soutenir et d’aider financièrement toute personne ou organisme sans but lucratif qui participe à des programmes d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainés par l’Assemblée nationale pour :
1°  augmenter, améliorer et diffuser les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires du Québec ;
2°  promouvoir l’étude et la recherche sur les institutions politiques et parlementaires.
1978, c. 101, a. 4; 2000, c. 66, a. 1.
5. Dans la poursuite de ses objectifs, la Fondation peut solliciter, recevoir et accepter différentes sortes de dons, notamment des dons en espèces, des legs, des promesses de dons, des fonds commémoratifs, des dons d’assurance vie, ainsi que des subventions ou des contributions ; elle organise toute autre forme d’activités de financement et gère les fonds ainsi recueillis de la façon qu’elle juge la plus appropriée. Elle peut s’associer ou conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme privé, public ou parapublic.
1978, c. 101, a. 5; 2000, c. 66, a. 1.
6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose comme suit:
1°  un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président;
2°  un certain nombre de membres de l’Assemblée nationale, soit un désigné par chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale;
3°  deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec;
4°  quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président;
5°  un membre du personnel de l’Assemblée nationale désigné par le président, sur la recommandation du secrétaire général;
6°  une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le membre du personnel désigné par le président n’a pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1; 2003, c. 6, a. 1; 2005, c. 31, a. 1; 2007, c. 44, a. 1.
6.1. Le président de l’Assemblée nationale est d’office le président du conseil d’administration de la Fondation.
1996, c. 38, a. 1.
7. (Abrogé).
1978, c. 101, a. 7; 1996, c. 38, a. 2.
8. S’il survient des vacances dans le conseil d’administration, les administrateurs peuvent y pourvoir, en nommant d’office, pour le reste du mandat, des personnes qui pourraient être choisies en vertu de l’article 6.
1978, c. 101, a. 8.
9. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1978, c. 101, a. 9.
10. Le conseil d’administration peut constituer parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois de ses membres.
Le président du conseil d’administration est membre d’office et président du comité.
Le conseil d’administration détermine par règlement les pouvoirs que le comité peut exercer.
1978, c. 101, a. 10.
11. Le président ou deux membres du conseil d’administration peuvent convoquer une séance du conseil d’administration; le président du comité exécutif ou deux de ses membres peuvent convoquer une séance du comité exécutif.
1978, c. 101, a. 11.
12. Le quorum du conseil d’administration est d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1978, c. 101, a. 12.
13. Toute décision par correspondance ayant l’accord écrit de la majorité des membres du conseil d’administration équivaut à une décision prise valablement en séance du conseil.
1978, c. 101, a. 13.
14. Les membres du conseil d’administration sont membres de la Fondation pendant la durée de leur mandat.
1978, c. 101, a. 14.
15. La Fondation peut, par règlement et aux conditions qu’elle détermine, admettre comme membre à vie ou pour une durée limitée les donateurs ou leurs représentants.
1978, c. 101, a. 15.
16. Le conseil d’administration peut nommer des membres honoraires de la Fondation et définir les privilèges attachés à ce titre.
1978, c. 101, a. 16.
17. Aux assemblées des membres de la Fondation, chaque membre n’a droit qu’à un vote et il peut voter par fondé de pouvoir.
1978, c. 101, a. 17.
18. Malgré toute loi à ce contraire, il n’y a aucune incompatibilité entre les fonctions de membre de l’Assemblée nationale, de président et de vice-président de l’Assemblée nationale, d’adjoint parlementaire, de membre du Conseil exécutif et celles de membre du conseil d’administration et du comité exécutif de la Fondation.
1978, c. 101, a. 18; 2000, c. 66, a. 2.
19. L’article 224 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) est remplacé, pour la Fondation, par le suivant:
« 224. Les articles de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, sauf les suivants: 3 et 4; 6 et 7; le deuxième alinéa de 8; 11; 13 à 17; 26; 41 à 43; 45 à 76; 79; 81; 82; 86; les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de 91; 92 à 94; 96; les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de 98; 102; les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 104; 113 et 114; 122 et 123. ».
1978, c. 101, a. 19.
20. L’année financière de la Fondation se termine le 30 juin.
La Fondation produit des états financiers annuels, lesquels sont vérifiés par le vérificateur général. À cette fin, la Fondation est assimilée à un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
1978, c. 101, a. 20; 2000, c. 66, a. 3; 2003, c. 6, a. 2; 2007, c. 44, a. 2.
21. (Omis).
1978, c. 101, a. 21.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 101 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2 des Lois refondues.