E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

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Abrogée le 1er janvier 1988
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chapitre E-2.1
Loi sur les élections dans certaines municipalités
Abrogée, 1987, c. 57, a. 795.
1979, c. 39, a. 1; 1980, c. 16, a. 1; 1987, c. 57, a. 795.
PARTIE I
ÉLECTIONS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS
1979, c. 39, a. 2.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Une municipalité, quelle que soit sa population, est assujettie aux chapitres IV et V et aux sections II, III.1 et V à VIII du chapitre VI.
1978, c. 63, a. 1; 1979, c. 39, a. 3; 1980, c. 16, a. 2.
1.1. Une municipalité autre que les villes de Montréal et de Québec est assujettie à la section III du chapitre VI.
1980, c. 16, a. 2.
1.2. Une municipalité de 20 000 habitants ou plus est assujettie aux sections III.2 et IV du chapitre VI et au chapitre VII.
1980, c. 16, a. 2.
1.3. Une municipalité qui a une population de 20 000 habitants ou plus le 1er janvier de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale dans la municipalité est assujettie aux chapitres II et III.
1980, c. 16, a. 2.
1.4. Une municipalité qui a une population de 1 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants peut, par règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, décréter que les chapitres II et III s’appliquent à elle. Elle est assujettie à ces chapitres aux fins d’une élection générale si ce règlement est en vigueur le 1er janvier de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu cette élection générale.
Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au ministre des Affaires municipales et à la Commission.
1980, c. 16, a. 2; 1982, c. 54, a. 40.
1.5. Lorsqu’une municipalité est assujettie aux chapitres II et III, aux sections III.2 et IV du chapitre VI ou au chapitre VII, elle continue d’y être assujettie même si sa population diminue en deçà de 1 000 ou 20 000 habitants, selon le cas, sous réserve de l’article 1.6.
1980, c. 16, a. 2.
1.6. Si la population d’une municipalité diminue en deçà de 1 000 habitants, le ministre des Affaires municipales peut, sur demande de la municipalité, décréter que les chapitres II et III cessent de s’appliquer à elle, qu’elle cesse d’être divisée en quartiers ou districts électoraux et que son conseil se compose d’un maire et de six conseillers.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée. Il est également publié dans un journal diffusé dans la municipalité.
Le décret a effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale qui suit son entrée en vigueur.
Le décret cesse d’avoir effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale pour laquelle les chapitres II et III s’appliquent de nouveau, conformément à l’article 1.3 ou 1.4. Le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité un avis de la cessation d’effet du décret.
1980, c. 16, a. 2.
SECTION II
DÉFINITIONS
2. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «candidat d’un parti autorisé» : une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
b)  «candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d’élection;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «Commission» : la Commission de la représentation constituée par la Loi sur la représentation électorale (chapitre R-24.1);
e)  «électeur» : une personne qui a le droit de voter à l’élection du maire et du conseiller d’un district électoral en vertu de la présente partie;
f)  «élection générale» : une élection où tous les postes de membres du conseil d’une municipalité peuvent faire l’objet d’une mise en candidature, à l’exception d’une telle élection tenue en raison de la vacance de ces postes survenue avant l’expiration normale du mandat de ces membres du conseil;
f.1)  «greffier» : le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité;
f.2)  «municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ou, selon le contexte, le territoire sur lequel elle a juridiction, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté ou d’une municipalité régionale de comté;
2°  d’une corporation de village cri ou naskapi;
3°  d’une corporation de village nordique;
4°  d’une corporation municipale qui, en vertu de la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas représentée par un conseil formé de personnes élues à cette fin;
g)  «parti autorisé» ou «parti politique autorisé» : un parti qui détient une autorisation du directeur général des élections conformément à la présente partie;
h)  «président d’élection» : la personne qui est le président d’élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;
i)  «représentant officiel d’un parti» : la personne désignée comme tel par le chef d’un parti conformément à la présente partie.
1978, c. 63, a. 2; 1980, c. 16, a. 3; 1982, c. 54, a. 32.
CHAPITRE II
DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
3. À compter du 1er janvier et avant le 1er juin de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale, le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant la municipalité en districts électoraux.
Ce règlement est mis en vigueur avant le 1er novembre qui suit son adoption.
Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement à la Commission, après son adoption. Il fait de même après sa mise en vigueur, sauf si elle a été faite par la Commission en vertu de l’article 13.
1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4; 1980, c. 16, a. 4; 1982, c. 54, a. 40.
3.1. Le règlement visé à l’article 3 est adopté conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 3.2 à 3.8.
1980, c. 16, a. 4.
3.2. Le règlement visé à l’article 3 ne peut être adopté que si la procédure prévue par les articles 3.3 à 3.8 a été suivie.
1980, c. 16, a. 4.
3.3. Le conseil adopte par résolution un projet de règlement divisant la municipalité en districts électoraux.
1980, c. 16, a. 4.
3.4. Dans les sept jours de l’adoption du projet de règlement, le greffier publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis résumant l’objet du projet de règlement et décrivant les limites des districts électoraux proposés, en utilisant autant que possible le nom des rues.
1980, c. 16, a. 4.
3.5. L’avis visé à l’article 3.4 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur peut prendre connaissance du projet de règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au greffier son opposition au projet de règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin l’article 3.7.
1980, c. 16, a. 4.
3.6. Aux fins de l’article 3.5, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale faite en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) pour une section de vote, ou une partie de celle-ci, comprise dans la municipalité.
Est également un électeur une autre personne physique qui:
1°  est inscrite au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative ou au rôle de perception de la municipalité, et qui
2°  est inscrite sur la liste électorale de la municipalité ou sur l’annexe de son rôle d’évaluation, ou aurait droit de l’être en vertu de la loi qui régit la municipalité s’il n’était pas tenu compte de la durée de la période pendant laquelle cette personne a été inscrite au rôle visé au paragraphe 1°.
1980, c. 16, a. 4; 1984, c. 51, a. 548.
3.7. Le conseil tient une séance publique aux fins d’entendre les personnes présentes, au sujet du projet de règlement, si le nombre requis d’électeurs, au sens de l’article 3.6, a fait connaître par écrit au greffier son opposition au projet de règlement.
Ce nombre est d’au moins:
1°  vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
1980, c. 16, a. 4.
3.8. Si le conseil doit tenir une séance publique, le greffier publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où il siégera aux fins d’entendre les personnes présentes, et l’objet de cette séance.
1980, c. 16, a. 4.
3.9. Les articles 3.2 à 3.8 ne s’appliquent pas dans le cas d’un règlement qui modifie le règlement visé à l’article 3 uniquement pour donner suite aux recommandations de la Commission faites en vertu de l’article 8.
1980, c. 16, a. 4; 1982, c. 54, a. 40.
3.10. Le règlement visé à l’article 3 est mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8. Il ne requiert pas d’approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 11.
1980, c. 16, a. 4.
4. Le règlement visé dans l’article 3 ne peut entrer en vigueur que si la procédure prévue par les articles 5 à 8 a été suivie.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucune séance publique du conseil n’a été tenue conformément à l’article 3.7.
1978, c. 63, a. 4; 1980, c. 16, a. 5.
5. Le greffier de la municipalité doit, dans les sept jours de l’adoption du règlement, publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis résumant l’objet du règlement et décrivant les limites des districts électoraux proposés, en utilisant autant que possible le nom des rues.
1978, c. 63, a. 5.
6. L’avis visé à l’article 5 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur, au sens de l’article 3.6, peut prendre connaissance du règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin le premier alinéa de l’article 8.
1978, c. 63, a. 6; 1980, c. 16, a. 6; 1982, c. 54, a. 40.
7. La Commission avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’elle reçoit.
1978, c. 63, a. 7; 1980, c. 16, a. 7; 1982, c. 54, a. 40.
8. La Commission tient une séance publique aux fins d’entendre les personnes présentes, au sujet du règlement, si le nombre requis d’électeurs, au sens de l’article 3.6, a fait connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement dans le délai prescrit. Ce nombre est d’au moins:
1°  vingt électeurs dans une municipalité de moins de 20 000 habitants;
2°  un électeur par tranche de mille habitants dans une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants;
3°  cent électeurs dans une municipalité de 100 000 habitants ou plus.
La Commission publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité un avis d’au moins trois jours francs indiquant le lieu, le jour et l’heure où elle siégera aux fins d’entendre les personnes présentes, et l’objet de cette séance.
La municipalité a le droit de se faire entendre lors de cette séance.
Après cette séance, la Commission transmet ses recommandations à la municipalité, par courrier recommandé ou certifié.
Ces recommandations sont rendues publiques par la municipalité, de la manière que détermine la Commission.
La Commission peut mettre la municipalité en demeure d’apporter, dans le délai qu’elle fixe, toute modification au règlement nécessaire pour donner suite, en tout ou en partie, à ses recommandations.
1978, c. 63, a. 8; 1980, c. 16, a. 8; 1982, c. 54, a. 40.
9. Les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas dans le cas d’un règlement qui modifie le règlement visé à l’article 3 uniquement pour donner suite aux recommandations de la Commission.
1978, c. 63, a. 9; 1980, c. 16, a. 9; 1982, c. 54, a. 40.
10. 1.  Dans une municipalité dont la population, à la date de l’adoption du règlement visé dans l’article 3, est inférieure à 20 000 habitants, le nombre de districts électoraux doit être d’au moins 6 et d’au plus 8.
1.1.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 20 000 habitants mais inférieure à 50 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 12.
2.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 50 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 12 et d’au plus 16.
3.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 100 000 habitants mais inférieure à 250 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 16 et d’au plus 24.
4.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 250 000 habitants mais inférieure à 500 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 24 et d’au plus 36.
5.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 500 000 habitants mais inférieure à 1 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 36 et d’au plus 48.
6.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 1 000 000 d’habitants mais inférieure à 2 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 48 et d’au plus 96.
1978, c. 63, a. 10; 1979, c. 39, a. 5.
10.1. Le ministre des Affaires municipales peut autoriser une municipalité qui lui en fait la demande à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux supérieur au nombre maximum de districts électoraux que prévoit dans son cas l’article 10.
1979, c. 39, a. 6.
11. Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts.
Aux fins du présent article, le mot «électeur» a le sens que lui confère l’article 3.6. Pour déterminer dans quel district une personne est un électeur, les dispositions de la loi qui régit la municipalité relatives au lieu d’exercice du droit de vote s’appliquent en les adaptant.
Un règlement délimitant un district dans lequel le nombre d’électeurs est supérieur ou inférieur de plus de 15% au quotient déterminé en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Commission.
1978, c. 63, a. 11; 1980, c. 16, a. 10; 1982, c. 54, a. 40.
12. Les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacun, en tenant compte, entre autres critères, des barrières physiques, des tendances démographiques et des limites des paroisses.
1978, c. 63, a. 12; 1980, c. 16, a. 11; 1987, c. 28, a. 26.
13. À défaut pour la municipalité d’adopter le règlement visé à l’article 3 dans le délai prévu, ou de modifier ce règlement dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 8, la Commission effectue la division de la municipalité en districts électoraux.
À défaut pour la municipalité qui a adopté un tel règlement de le mettre en vigueur dans le délai prévu, la Commission effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement adopté par la municipalité.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux ou met en vigueur le règlement de la municipalité, selon le cas.
La Commission publie dans un journal diffusé dans la municipalité un avis mentionnant l’objet de la décision par laquelle elle effectue la division en districts électoraux, ou du règlement de la municipalité, selon le cas; cet avis indique la date de l’adoption de la décision ou du règlement et l’endroit où il peut en être pris communication.
La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement de la municipalité entre en vigueur le jour de la publication visée au quatrième alinéa, malgré l’article 4. Cette publication tient lieu de l’approbation prévue par l’article 11. La division en districts électoraux effectuée par la Commission ou le règlement mis en vigueur par elle a le même effet qu’un règlement adopté et mis en vigueur par le conseil de la municipalité conformément à l’article 3.
Le conseil de la municipalité peut adopter le règlement, ou le modifier pour tenir compte des recommandations visées à l’article 8, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur. Il peut mettre en vigueur le règlement qu’il a adopté, même après l’expiration du délai pour ce faire, tant que la Commission ne l’a pas fait à sa place ou tant qu’une division en districts électoraux effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur.
Lorsque la Commission effectue la division d’une municipalité en districts électoraux, les coûts relatifs à cette division sont à la charge de la municipalité.
1978, c. 63, a. 13; 1979, c. 39, a. 7; 1980, c. 16, a. 12; 1982, c. 54, a. 40; 1983, c. 57, a. 108.
13.1. La division en districts électoraux s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission, selon le cas, et aux fins de toute élection subséquente tenue avant la deuxième élection générale.
Aux fins d’une telle élection, les mots «quartier» et «district électoral», dans la loi qui constitue ou régit la municipalité, signifient un district électoral délimité en vertu du présent chapitre. Le présent alinéa n’affecte toutefois pas les quartiers délimités dans la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
1979, c. 39, a. 8; 1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.
13.2. La Commission ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte officiel accompli par elle de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.
13.3. Aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peuvent être pris contre la Commission dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1980, c. 16, a. 13; 1984, c. 51, a. 549.
13.4. La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent chapitre, consulter un document faisant partie des archives d’une municipalité et en obtenir copie sans frais.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.
13.5. Aux fins du présent chapitre, le président de la Commission coordonne et répartit le travail des membres de la Commission.
Les devoirs et responsabilités dévolus à la Commission peuvent être exercés par un ou plusieurs membres de la Commission que le président désigne à cette fin.
Dans le cas d’une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 1.4, la Commission peut déléguer l’exercice de ses devoirs et responsabilités à une personne qu’elle désigne. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.
13.6. Les membres de la Commission ont droit, pour chaque jour de séances tenues en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimum que reçoit annuellement un administrateur classe V.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les membres en se basant sur celles accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.
CHAPITRE III
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
14. À compter de l’élection générale qui suit la division de la municipalité en districts électoraux conformément au chapitre II, le conseil de la municipalité se compose:
1°  d’un maire, et
2°  d’un conseiller pour chaque district électoral.
1978, c. 63, a. 14; 1980, c. 16, a. 14.
CHAPITRE IV
INHABILITÉ AUX CHARGES MUNICIPALES
15. Une personne qui est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1978, c. 63, a. 15; 1980, c. 16, a. 15.
15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):
1°  du ministère des Affaires municipales;
2°  du ministère de l’Environnement;
3°  de la Commission municipale du Québec;
4°  du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5°  de la Société d’habitation du Québec;
6°  de la Commission de police du Québec;
7°  de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8°  de la Régie du logement;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  du ministère des Transports;
11°  de la Commission des transports du Québec;
12°  de la Régie des services publics; ou
13°  de la Régie de l’électricité et du gaz.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre du conseil d’une municipalité, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre du conseil à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1980, c. 16, a. 15; 1979, c. 48, a. 138; 1980, c. 34, a. 5; 1984, c. 27, a. 60.
15.2. Les motifs d’inhabilité aux fonctions municipales prévus par les articles 15 et 15.1 s’ajoutent à ceux prévus par toute autre loi.
1980, c. 16, a. 15.
CHAPITRE V
ÉLECTEURS
16. Le droit de voter à l’élection du maire et d’un conseiller est conféré à toute personne qui a ce droit en vertu de la loi qui régit la municipalité et qui n’en est pas privée légalement, à l’exception de tout syndicat et de toute compagnie ou corporation, société commerciale, association, coopérative ou autre personne morale.
1978, c. 63, a. 16; 1982, c. 63, a. 190.
CHAPITRE VI
ÉLECTIONS
SECTION I
ÉPOQUE
17. L’élection générale de 1978 dans la municipalité a lieu le 12 novembre 1978.
1978, c. 63, a. 17.
SECTION II
OFFICIERS D’ÉLECTION
18. Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) peut faire des recommandations au président d’élection concernant l’exécution des fonctions de ce dernier.
1978, c. 63, a. 18; 1984, c. 51, a. 550.
19. Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’aide dont ce dernier peut avoir besoin pour exercer ses fonctions.
1978, c. 63, a. 19; 1979, c. 39, a. 9.
19.1. Le directeur général des élections peut déléguer généralement ou spécialement à une personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que lui confère les articles 18 et 19.
1982, c. 54, a. 34.
SECTION III
PRÉSENTATION DES CANDIDATS
20. La présentation des candidats aux charges de membres du conseil se fait conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve de la présente section.
1978, c. 63, a. 20.
21. Le jour de la présentation des candidats à une élection est le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
1978, c. 63, a. 21; 1979, c. 39, a. 10; 1980, c. 16, a. 16.
SECTION III.1
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
1980, c. 16, a. 16.
21.1. Un employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui est candidat à une élection municipale ou qui est membre d’un conseil municipal, aux fins de lui permettre de mener sa campagne électorale ou d’exercer sa fonction.
Un employeur ne peut être tenu d’accorder à son employé qui est membre d’un conseil municipal des congés sans rémunération pour une période globale dépassant huit ans.
1980, c. 16, a. 16.
21.2. Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’employé devient candidat ou membre du conseil, selon le cas;
2°  le premier jour pour lequel l’employé demande le congé.
Le congé dont bénéficie un candidat se termine le jour où une personne est déclarée élue au poste pour lequel il est candidat. Le congé dont bénéficie un membre du conseil se termine lorsque son mandat expire ou lorsque son poste devient autrement vacant. L’employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.
1980, c. 16, a. 16.
21.3. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l’employé. Si ce dernier demande un congé partiel, il doit préciser les jours ou les heures visés.
1980, c. 16, a. 16.
21.4. À l’expiration du congé, ou du dernier des congés successifs, l’employeur doit reprendre l’employé, si celui-ci le demande, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé.
1980, c. 16, a. 16.
21.5. Un employeur ne peut, en raison du fait que son employé se prévaut de son droit à un congé en vertu de l’article 21.1, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, notamment en retranchant de sa période de vacances la durée du congé.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ou de changer ses conditions de travail, pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
1980, c. 16, a. 16.
21.6. Une contravention à l’article 21.4 ou 21.5 autorise l’employé, s’il n’est pas régi par une convention collective, à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail, comme s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, en les adaptant.
Si l’employé est régi par une convention collective, son association, ou lui-même par l’application des articles 47.2 à 47.6 du Code du travail, a le droit de soumettre un grief à l’arbitrage. L’article 17 du Code du travail s’applique, en l’adaptant, à l’arbitrage de ce grief.
1980, c. 16, a. 16.
21.7. Un employeur qui contrevient à l’article 21.1, 21.4 ou 21.5 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $ pour chaque jour où il commet l’infraction.
1980, c. 16, a. 16.
22. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 22; 1980, c. 16, a. 17.
SECTION III.2
BULLETIN DE PRÉSENTATION
1980, c. 16, a. 18.
23. En outre de toute autre mention exigée, le bulletin de présentation d’un candidat doit indiquer le nom de son parti autorisé ou, le cas échéant, la mention «indépendant», s’il le désire et le nom de l’agent officiel du candidat.
1978, c. 63, a. 23; 1980, c. 16, a. 19; 1982, c. 31, a. 59.
24. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 24; 1980, c. 16, a. 20.
25. Il doit être produit, en même temps que le bulletin de présentation d’un candidat d’un parti autorisé, une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle du représentant officiel du parti attestant que cette personne est le candidat du parti au poste considéré.
1978, c. 63, a. 25; 1980, c. 16, a. 21.
26. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 26; 1980, c. 16, a. 22.
27. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 27; 1980, c. 16, a. 22.
SECTION IV
AVIS DE SCRUTIN ET BULLETIN DE VOTE
28. L’avis public annonçant la tenue d’un scrutin doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou indiquer qu’il s’agit d’un candidat indépendant, dans les autres cas.
1978, c. 63, a. 28; 1980, c. 16, a. 23.
29. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 29; 1980, c. 16, a. 24; 1982, c. 31, a. 60.
30. L’article 28 ne s’applique pas si tous les candidats aux postes qui font l’objet d’un scrutin sont des candidats indépendants.
1978, c. 63, a. 30; 1980, c. 16, a. 25; 1982, c. 31, a. 61.
SECTION V
TRAVAIL PARTISAN DES FONCTIONNAIRES
1980, c. 16, a. 25.
31. Aux fins de la présente section, on entend par:
1°  «fonctionnaire ou employé d’une municipalité» et «fonction dans une municipalité»: outre leur sens ordinaire, un fonctionnaire ou employé d’une corporation de comté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine ou régionale, et une fonction dans l’une de celles-ci;
2°  «élection dans une municipalité»: dans le cas où la présente section s’applique à un fonctionnaire ou employé d’une corporation de comté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine ou régionale, une élection dans une municipalité comprise dans le territoire de la corporation de comté, municipalité régionale de comté ou communauté urbaine ou régionale.
1978, c. 63, a. 31; 1980, c. 16, a. 25.
32. Il est interdit à un fonctionnaire ou employé d’une municipalité de se livrer à un travail partisan relativement à une élection dans la municipalité.
1978, c. 63, a. 32; 1980, c. 16, a. 25.
33. L’article 32 n’empêche pas un fonctionnaire ou employé d’une municipalité d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique ou à un candidat à une élection dans la municipalité, ou d’être membre d’un parti politique.
1978, c. 63, a. 33; 1980, c. 16, a. 25.
33.1. Le fonctionnaire ou employé d’une municipalité qui contrevient à l’article 32, ou la personne qui use d’intimidation ou de menaces pour amener un fonctionnaire ou employé à contrevenir à cet article ou pour le punir de son refus d’y contrevenir, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
1980, c. 16, a. 25.
SECTION VI
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS
1980, c. 16, a. 25.
33.2. Dans les soixante jours de son élection ou de sa nomination, chaque membre du conseil d’un municipalité dépose devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts qu’il a:
1°  dans des corporations, sociétés ou entreprises, et
2°  dans des immeubles situés dans la municipalité et dans le territoire de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale dont fait partie la municipalité.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur occupés par le membre du conseil, ainsi que l’existence des emprunts de plus de 2 000 $ contractés par le membre du conseil auprès de personnes ou institutions autres que des institutions financières.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des corporations, sociétés ou entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans une institution financière, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
1980, c. 16, a. 25.
33.3. Chaque année, dans les soixante jours de l’anniversaire de son élection ou de sa nomination, chaque membre du conseil dépose devant le conseil une déclaration mise à jour.
Dans l’intervalle, un membre du conseil qui acquiert un intérêt entraînant un conflit avec celui de la municipalité doit déclarer cet intérêt par écrit, devant le conseil, dès la première séance qui suit l’acquisition de l’intérêt.
1980, c. 16, a. 25.
33.4. À défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu par l’article 33.2 ou 33.3, le membre du conseil ne peut, tant qu’il ne l’a pas fait, siéger ou voter au conseil de la municipalité, de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté, de la communauté urbaine ou régionale, ou à tout comité, commission ou organisme dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre d’un tel conseil.
Pour chaque séance d’un conseil, d’un comité, d’une commission ou d’un organisme à laquelle le membre du conseil ne peut être présent ou voter en vertu du premier alinéa:
1°  il ne reçoit aucune rémunération, si celle-ci consiste en une somme payable pour chaque séance à laquelle il est présent ou vote; ou
2°  dans les autres cas, on retranche de sa rémunération attachée à la fonction considérée un montant égal à un pour cent de cette rémunération.
Les décisions prises et les actes accomplis par le conseil, comité, commission ou organisme ne sont pas invalides du seul fait que le membre du conseil y a siégé ou voté en contravention du présent article.
1980, c. 16, a. 25.
33.5. Un membre du conseil qui, sciemment, fait une déclaration fausse ou incomplète est inhabile à exercer une fonction dans toute municipalité. Cette inhabilité dure jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter du jugement de dernier ressort sur la poursuite en déclaration d’inhabilité.
1980, c. 16, a. 25.
SECTION VII
STATISTIQUES ÉLECTORALES
1980, c. 16, a. 25.
33.6. Après une élection ou un autre changement dans la composition du conseil, le greffier de la municipalité transmet au ministre des Affaires municipales un état contenant les renseignements et les statistiques concernant l’élection ou la nouvelle composition du conseil.
Le ministre peut prescrire le contenu de cet état et le délai dans lequel il doit être transmis. Il peut également décréter que cette transmission est faite au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Un décret du ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 16, a. 25.
SECTION VIII
REMPLACEMENT D’UN POSTE VACANT
1980, c. 16, a. 25.
33.7. Lorsque le poste de maire ou de conseiller devient vacant plus de douze mois avant l’élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, le président d’élection entreprend les procédures d’une élection à ce poste par la publication, dans les huit jours qui suivent la vacance, de l’avis prévu par l’article 303 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 156 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ou par l’annexe A dans le cas des villes de Montréal et de Québec.
Cette élection est conduite à tous égards comme une élection prévue à date fixe, en faisant les adaptations nécessaires, sous réserve de l’article 146 de la Loi sur les cités et villes qui s’applique également aux villes de Montréal et de Québec, en l’adaptant.
Une personne élue lors de cette élection l’est pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu’elle remplace.
1980, c. 16, a. 25.
33.8. Si aucune personne n’est mise en candidature au poste de maire, les conseillers procèdent selon l’article 33.9, dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats. Si aucune personne n’est mise en candidature au poste de conseiller, ce poste demeure vacant jusqu’à la prochaine élection prévue à date fixe pour ce poste, sous réserve de l’article 33.10.
1980, c. 16, a. 25.
33.9. Lorsque le poste de maire devient vacant dans les douze mois qui précèdent l’élection prévue à date fixe pour ce poste par la loi qui régit la municipalité, les conseillers élisent l’un d’entre eux pour remplir la fonction de maire pendant le reste de la durée du mandat, dans les quinze jours qui suivent la vacance. Cette élection se fait au scrutin secret et le greffier proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des conseillers présents. Si les voix sont également partagées, la personne qui préside la séance donne un vote prépondérant, même si elle a déjà voté et malgré toute disposition contraire.
L’acceptation du poste de maire par un conseiller rend vacant son poste de conseiller.
Lorsqu’un poste de conseiller devient vacant au cours de la période visée au premier alinéa, il le demeure jusqu’à la prochaine élection prévue à date fixe pour ce poste, sous réserve de l’article 33.10.
Malgré les trois premiers alinéas, le conseil de la municipalité peut, dans les quinze jours qui suivent une vacance, décréter qu’elle sera comblée conformément à l’article 33.7. Le président d’élection agit alors conformément à cet article dans les huit jours de la décision du conseil.
1980, c. 16, a. 25.
33.10. Le greffier de la municipalité avertit par écrit le ministre des Affaires municipales et lui expose la situation chaque fois que:
1°  l’élection dont la date est fixée par la loi qui régit la municipalité n’a pas eu lieu à cette date;
2°  l’élection visée à l’article 33.7, ou à l’article 170 ou 235 de la Loi sur les cités et villes, n’a pas eu lieu à la date fixée en vertu de ces dispositions;
3°  l’avis fixant la date d’une élection visée au paragraphe 2° n’a pas été donné;
4°  l’élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil; ou
5°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
Dans un cas visé au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe. Cette élection est présidée par la personne qu’il désigne et les deuxième et troisième alinéas de l’article 33.7 s’y appliquent. Avis de cette élection est donné conformément au premier alinéa de cet article.
Si l’élection ordonnée par le ministre n’a pas lieu ou qu’un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut se prévaloir à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa ou nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l’un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu’elles remplacent.
Si le ministre se prévaut à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa et que l’élection n’a pas lieu ou qu’un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l’un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu’elles remplacent.
1980, c. 16, a. 25.
33.11. Les dispositions de la présente section prévoyant qu’une personne est élue ou nommée pour le reste de la durée du mandat du membre du conseil qu’elle remplace n’ont pas pour effet de soustraire cette personne aux dispositions législatives qui prévoient les cas où une personne cesse d’être membre du conseil d’une municipalité.
1980, c. 16, a. 25.
33.12. Une vacance causée par un jugement annulant une élection est comblée conformément aux articles 33.7 à 33.11.
1980, c. 16, a. 25.
CHAPITRE VII
PARTIS POLITIQUES
34. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
b)  (paragraphe remplacé);
c)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «directeur général» : le directeur général des élections;
f)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’un groupe de districts ou de la municipalité;
g)  «trésorier» : le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1978, c. 63, a. 34; 1982, c. 31, a. 62; 1982, c. 54, a. 35.
34.1. Les articles 9, 10 et 12 à 15 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) s’appliquent au présent chapitre en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 39, a. 11; 1982, c. 54, a. 36; 1984, c. 51, a. 551.
34.2. Le directeur général peut déléguer généralement ou spécialement à une personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui confère le présent chapitre. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Il peut également déléguer au président d’élection ou au greffier de la municipalité concernée l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui confèrent les articles 43, 46 et 47.
1982, c. 54, a. 36.
SECTION I
CONTRIBUTIONS ET DÉPENSES
1982, c. 31, a. 63.
§ 1.  — Interprétation
35. Ne sont pas considérés comme contributions:
a)  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
b)  des dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
c)  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi et les remboursements prévus à la section II;
d)  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une institution financière visée dans l’article 69, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
e)  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
f)  une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
g)  une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.
Rien, dans la présente section, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d’un parti politique autorisé ou entre le parti et une de ses instances.
1978, c. 63, a. 35; 1982, c. 31, a. 64.
§ 2.  — Application
36. Les seuls partis politiques et candidats qui peuvent solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses sont ceux qui détiennent une autorisation en vertu de la présente section.
1978, c. 63, a. 36; 1982, c. 31, a. 101.
§ 3.  — Autorisation des partis et des candidats indépendants
37. Tout parti politique ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 37; 1982, c. 31, a. 101.
38. Un parti ou un candidat indépendant qui sollicite une autorisation doit avoir un représentant officiel, désigné par le chef du parti ou, le cas échéant, par le candidat.
1978, c. 63, a. 38.
39. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque parti et chaque candidat indépendant.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un délégué au plus pour chaque district électoral.
1978, c. 63, a. 39.
40. Une personne qui, en vertu de l’article 97, ne peut être nommée agent officiel ne peut être représentant officiel ou délégué.
1978, c. 63, a. 40.
41. Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant, par écrit, un avis à cette fin à la personne qui l’a nommé et au directeur général.
Le directeur général publie dans un journal circulant dans la municipalité un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1978, c. 63, a. 41.
42. Lorsqu’un parti ou un candidat indépendant autorisé n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans un journal circulant dans la municipalité.
1978, c. 63, a. 42.
43. Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
a)  à un parti dont au moins un candidat a été élu lors de l’élection précédente;
b)  à un parti qui, lors de la dernière élection générale, avait des candidats dans au moins le tiers des districts électoraux; ou
c)  à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef, et qui s’engage à présenter des candidats à au moins le tiers des charges de conseillers lors de la prochaine élection générale.
1978, c. 63, a. 43.
44. Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général les renseignements suivants:
a)  la dénomination du parti;
b)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
c)  le nom et l’adresse du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
d)  le nom et l’adresse du chef du parti;
e)  l’adresse du bureau permanent du parti, s’il y a lieu;
f)  le nom de la municipalité dans laquelle il entend exercer ses activités et présenter des candidats.
1978, c. 63, a. 44; 1982, c. 31, a. 65, a. 101.
45. Un parti mentionné au paragraphe c de l’article 43 doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après la date où le présent chapitre s’applique à la municipalité l’ont été en conformité avec les dispositions de la présente section.
Il doit remettre au directeur général, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après la date mentionnée au premier alinéa contrairement aux dispositions de la présente section.
Le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
1978, c. 63, a. 45.
46. Le directeur général accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 44 et 45 sont respectées. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe f de l’article 44.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1978, c. 63, a. 46.
47. Le directeur général accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
a)  son nom et son adresse;
b)  le nom de la municipalité où il est candidat;
c)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
d)  le nom et l’adresse de son représentant officiel.
1978, c. 63, a. 47.
48. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l’article 47.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.
1978, c. 63, a. 48; 1980, c. 16, a. 26; 1982, c. 31, a. 66.
49. Le directeur général tient des registres des partis et candidats indépendants qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 44 et 47.
1978, c. 63, a. 49.
50. Les partis politiques ou candidats indépendants autorisés doivent, sans délai, fournir au directeur général les renseignements voulus pour la mise à jour des registres prévus à l’article 49.
1978, c. 63, a. 50.
51. Le directeur général doit, sur demande écrite du chef, retirer son autorisation à un parti autorisé. Il doit faire de même à l’égard d’un candidat indépendant autorisé, sur demande écrite de ce dernier.
1978, c. 63, a. 51.
52. L’autorisation d’un parti visé dans le paragraphe c de l’article 43 qui ne présente pas de candidat à au moins le tiers des charges de conseillers ou dont le nombre de candidats cesse d’atteindre ce minimum est nulle de plein droit.
Si la nullité de l’autorisation du parti ou son retrait en vertu de l’article 51 ou 53 survient à une date trop rapprochée de celle du scrutin pour que le président d’élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur se sert de ceux qu’il a, après avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre le nom du parti sur tous les bulletins.
1978, c. 63, a. 52; 1980, c. 16, a. 27.
53. Le directeur général doit retirer son autorisation à un parti ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l’article 50, des registres prévus par l’article 49 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la sous-section 6 ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la sous-section 7.
1978, c. 63, a. 53.
54. Le directeur général doit retirer l’autorisation du candidat qui se désiste ou décède.
1978, c. 63, a. 54.
55. Le directeur général, lorsqu’il se propose de refuser son autorisation à un parti ou un candidat ou lorsqu’il se propose de retirer telle autorisation, doit informer le parti ou, le cas échéant, le candidat, des raisons de sa décision et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général.
1978, c. 63, a. 55.
56. Dès qu’il accorde ou refuse une autorisation à un parti ou un candidat ou dès qu’il retire telle autorisation, le directeur général en donne avis dans un journal circulant dans la municipalité.
L’avis qu’une autorisation a été accordée, refusée ou retirée, doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1978, c. 63, a. 56.
57. Si un parti ou un candidat cesse d’être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au directeur général par celui qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiements, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1978, c. 63, a. 57; 1982, c. 31, a. 67.
57.1. (Abrogé).
1979, c. 39, a. 12; 1982, c. 54, a. 37.
§ 4.  — Contributions
58. Seul un électeur de la municipalité peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’un parti politique ou d’un candidat indépendant détenant l’autorisation du directeur général valable dans la municipalité, et que conformément à la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 58.
58.1. Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 94 et au paragraphe 5 de l’article 98, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1982, c. 31, a. 68.
59. Une contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens.
1978, c. 63, a. 59.
60. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 750 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1978, c. 63, a. 60; 1986, c. 65, a. 1.
61. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 61; 1982, c. 31, a. 69.
62. Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel du parti politique ou du candidat indépendant autorisé et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1978, c. 63, a. 62.
63. Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 62.
1978, c. 63, a. 63.
64. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 62, 63, 66 et 73.
1978, c. 63, a. 64.
65. Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque à charte ou une compagnie de fiducie ayant un bureau au Québec ou dans une caisse d’épargne et de crédit.
1978, c. 63, a. 65; 1982, c. 31, a. 70.
66. Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l’article 62 délivre un reçu au donateur.
1978, c. 63, a. 66.
67. Le chèque ou ordre doit être fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
1978, c. 63, a. 67.
68. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution est réputée reçue par le parti ou le candidat auquel elle est destinée.
1978, c. 63, a. 68.
69. Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ou des compagnies de fiducie ayant un bureau au Québec, ou des caisses d’épargne et de crédit choisies par les partis ou candidats indépendants autorisés.
1978, c. 63, a. 69.
70. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général qui les verse au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
1978, c. 63, a. 70.
71. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis et candidats autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou à tous les candidats autorisés.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1978, c. 63, a. 71.
72. Pour l’application de la présente sous-section, un électeur est une personne physique qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci.
1978, c. 63, a. 72.
§ 5.  — Dépenses des partis politiques et des candidats indépendants
1982, c. 31, a. 71.
73. Les dépenses d’un parti politique ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectuées que sous l’autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1978, c. 63, a. 73; 1982, c. 31, a. 101.
§ 6.  — Vérificateur
74. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec et en aviser le trésorier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l’autorisation du directeur général.
1978, c. 63, a. 74.
75. Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être:
a)  le directeur général;
b)  un fonctionnaire ou employé de la municipalité;
c)  les membres de l’Assemblée nationale;
d)  les membres du Parlement du Canada;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les agents ou représentants officiels nommés en vertu du présent chapitre;
g)  les candidats à la dernière élection générale ou à toute autre élection tenue depuis cette élection générale;
h)  les candidats à l’élection en cours;
i)  le vérificateur de la municipalité.
Le présent article s’applique également aux associés des personnes visées dans le premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur personnel.
1978, c. 63, a. 75; 1982, c. 54, a. 38; 1982, c. 62, a. 143.
76. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 74, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le trésorier.
1978, c. 63, a. 76.
77. Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 80 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
a)  le rapport visé par son certificat est véridique;
b)  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
c)  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives que le directeur général peut émettre à ce sujet.
1978, c. 63, a. 77; 1982, c. 31, a. 72.
78. Le vérificateur d’un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.
1978, c. 63, a. 78; 1982, c. 31, a. 73.
79. Le trésorier rembourse aux partis politiques autorisés, sur le fonds général de la municipalité, les frais de vérification que leur a occasionnés l’application de la présente sous-section, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
1978, c. 63, a. 79; 1982, c. 31, a. 102; 1982, c. 31, a. 73.
§ 7.  — Rapports
80. Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, faire parvenir au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
1978, c. 63, a. 80; 1982, c. 31, a. 74.
80.1. L’état des revenus et dépenses doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 35, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou manifestations;
2°  le total des contributions de 100 $ ou moins et des sommes recueillies en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 35;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 35 pour les frais d’inscription à un congrès politique, ainsi que le lieu et la date du congrès;
4°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 35 comme prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
5°  le total des contributions de plus de 100 $.
1982, c. 31, a. 74.
80.2. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés de même que la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
2°  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une contribution dépassant 100 $;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse complète de tout électeur s’étant porté caution et le montant pour lequel il l’a fait;
4°  le détail des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti;
5°  le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe d du premier alinéa de l’article 35, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et intérêts.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies durant un exercice financier. Ces reçus doivent être remis au trésorier si ce dernier en fait la demande.
1982, c. 31, a. 74.
81. Aux fins de la présente sous-section, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1978, c. 63, a. 81; 1982, c. 31, a. 74.
82. Le rapport mentionné à l’article 80 n’est réputé transmis au trésorier que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 77.
1978, c. 63, a. 82; 1982, c. 31, a. 74.
83. Lorsque le délai fixé à l’article 80 expire pendant la période électorale relative à une élection générale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’élection.
Pour l’application du présent article, la période électorale commence le soixante-quatrième jour précédant celui du scrutin ou le jour antérieur où est publié l’avis annonçant la date de la présentation des candidats, et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 63, a. 83; 1982, c. 31, a. 75.
84. Lorsque le délai fixé par l’article 80 expire dans les 90 jours suivant la date d’une élection générale, il est prolongé au cent vingtième jour qui suit la date de l’élection.
1978, c. 63, a. 84; 1982, c. 31, a. 76.
85. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport au trésorier.
Le rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 80.1, ainsi que les renseignements prévus par l’article 80.2. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions.
1978, c. 63, a. 85; 1980, c. 16, a. 28; 1982, c. 31, a. 77.
85.1. Un candidat indépendant qui sollicite et recueille des contributions après le jour du scrutin ou qui détient, après la production de son rapport de dépenses électorales, des sommes ou des biens dans son fonds électoral doit produire un rapport au trésorier pour la période se terminant le 31 décembre suivant.
Ce rapport doit être produit au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier au cours duquel des contributions ont été sollicitées et recueillies ou au cours duquel des sommes ou des biens demeurent dans le fonds électoral du candidat.
Ce rapport doit être produit conformément à l’article 85 et être accompagné des mêmes documents.
1982, c. 31, a. 78.
86. Les rapports et documents produits au trésorier en vertu de la présente sous-section sont accessibles au public au plus tard quatorze jours après leur réception par le trésorier et font partie des documents de la municipalité dont il a la garde.
Le trésorier doit, sans délai, transmettre copie des documents visés dans le premier alinéa au directeur général et donner avis public, dans un journal circulant dans la municipalité, de la date de production de ces documents, et du fait de leur accessibilité au public.
Les reçus émis pour les contributions de moins de 100 $ ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents pendant les heures de bureau; le trésorier est tenu d’en délivrer copie à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif en vigueur pour la délivrance de copies de documents sous la garde du trésorier.
1978, c. 63, a. 86.
87. Le trésorier doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, déposer devant le conseil municipal un rapport de ses activités, en vertu de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
1978, c. 63, a. 87.
88. Si le rapport d’un parti n’est pas produit dans le délai fixé, la personne suivante devient, dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis:
a)  le chef du parti; ou
b)  si ce dernier n’a pas été élu, le candidat de ce parti à la charge de maire; ou
c)  si ce dernier n’a pas été élu, celui parmi les candidats de ce parti qui a été élu dans le district électoral sur la liste électorale duquel étaient inscrits le plus d’électeurs lors du scrutin ou, en cas d’égalité, celui des conseillers concernés déterminé par un tirage au sort effectué par le greffier lors de la première séance du conseil qui suit l’expiration du délai fixé pour la production du rapport.
Si le rapport d’un candidat indépendant n’est pas produit dans le délai fixé, ce candidat, s’il a été élu, devient dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que le rapport n’a pas été remis.
Les articles 105, 106 et 108 s’appliquent mutatismutandis à la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 88; 1982, c. 31, a. 79.
89. Quiconque siège ou vote au conseil municipal contrairement à l’article 88 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $, en plus du paiement des frais, pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1978, c. 63, a. 89.
90. Sous réserve de l’article 89, quiconque contrevient aux dispositions de la présente sous-section commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 100 $ à 1 000 $. Est également coupable de l’infraction toute personne qui la permet ou tolère ou qui y participe.
1978, c. 63, a. 90.
§ 8.  — Infractions et peines
91. Quiconque contrevient aux articles 48, 57 à 63, 65 à 67, 69 à 71 et 73 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ s’il s’agit d’un électeur ou d’au moins 1 000 $ dans les autres cas, et d’au plus 25 000 $.
Quiconque contrevient aux articles 36, 37 et 50 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1978, c. 63, a. 91; 1982, c. 31, a. 80.
92. Les poursuites pour contravention à la présente section ou aux directives émises sous son autorité sont intentées par le directeur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement.
1978, c. 63, a. 92.
93. 1.  La présente section ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, à la date où le présent chapitre s’applique à la municipalité, sont en la possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2.  Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date mentionnée au paragraphe 1, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 69.
3.  Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 82 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b)  les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4.  Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  Les fonds des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, au représentant officiel du parti concerné.
1978, c. 63, a. 93; 1982, c. 31, a. 81.
SECTION II
DÉPENSES ÉLECTORALES
94. 1.  Dans la présente section:
a)  l’expression «dépenses électorales» signifie tous frais engagés pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti ou pour diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti ou pour approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par eux ou des actes accomplis ou proposés par eux ou par leurs partisans;
b)  l’expression «période électorale» signifie la période qui commence le vingt et unième jour précédant la date du scrutin et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
2.  Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
a)  la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins de l’élection ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
b)  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c)  les frais indispensables pour tenir dans un district électoral une convention pour le choix d’un candidat; ces frais indispensables comprennent le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués mais ne peuvent inclure aucune publicité ni excéder 2 250 $;
c.1)  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat dans un district électoral, à l’exclusion de frais de publicité;
d)  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
e)  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
f)  la somme déposée avec le bulletin de présentation;
g)  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
h)  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante du bureau permanent du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général;
i)  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
Pour les fins du sous-paragraphe h, le bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors de la période électorale, des employés du parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets et que le chef du parti a reconnu à cette fin par lettre adressée au trésorier avant le septième jour qui suit la publication de l’avis de la date de présentation des candidats.
3.  Les frais engagés avant une période électorale pour tout écrit, objet ou matériel publicitaire utilisé pendant la période électorale aux fins visées dans la définition de l’expression «dépenses électorales» sont des dépenses électorales. Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation.
4.  Dans le présent article, le mot «candidat» comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
1978, c. 63, a. 94; 1982, c. 31, a. 82, a. 102; 1985, c. 27, a. 83.
95. Un parti politique doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales. Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Le président d’élection indique dans l’avis de scrutin le nom de l’agent officiel du parti.
1978, c. 63, a. 95; 1982, c. 31, a. 83.
95.1. L’agent officiel d’un parti politique peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié par l’agent officiel pendant la période électorale.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1982, c. 31, a. 83.
96. 1.  Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.
2.  Un candidat indépendant non autorisé doit déposer, en même temps que son bulletin de présentation, un écrit désignant son agent officiel.
3.  Si l’agent officiel désigné conformément au paragraphe 2 décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au président d’élection.
4.  Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
5.  Le président d’élection est tenu d’informer sans délai le trésorier de toute nomination et de tout remplacement d’un agent officiel; il indique dans l’avis de scrutin le nom de l’agent officiel du candidat indépendant.
1978, c. 63, a. 96; 1982, c. 31, a. 84.
96.1. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.
1982, c. 31, a. 85.
97. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant si:
a)  elle n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  elle est un candidat, un officier d’élection ou un employé d’un officier d’élection;
c)  elle est un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Pour l’application du présent article, un électeur est une personne physique qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci.
1978, c. 63, a. 97.
97.1. Un agent officiel ou son adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale qu’à même un fonds électoral.
1982, c. 31, a. 86.
97.2. Seuls les fonds détenus conformément à la section I par un parti autorisé ou un candidat indépendant autorisé peuvent être versés dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.
1982, c. 31, a. 86.
98. 1.  Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1.  Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 94 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint avec son autorisation.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le trésorier.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence de 450 $. Sous réserve des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2 de l’article 94, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel ou à celui de son parti, selon le cas, un état détaillé.
6.  Rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire ou employé de la municipalité dans l’exercice normal de ses fonctions.
7.  Lors d’une élection générale seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé ou son adjoint peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales dans un district électoral n’excédant pas la somme de 750 $ et n’incluant aucune publicité.
1978, c. 63, a. 98; 1982, c. 31, a. 87; 1985, c. 27, a. 84.
99. Tout imprimé de la nature d’une annonce, d’un prospectus, d’un placard, d’une affiche, d’une brochure, d’une plaquette ou d’une circulaire et ayant trait à une élection doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et de la personne pour le compte de qui il est fait ou publié.
Toute annonce ayant trait à une élection publiée dans un journal ou autre publication, doit mentionner le nom et l’adresse de la personne qui la fait publier; ces nom et adresse doivent être mentionnés au début ou à la fin de toute émission radiophonique ou de télévision commanditée ayant trait à une élection.
Toutefois, dans le cas de tout imprimé, annonce ou émission radiophonique ou de télévision commandée par un agent officiel, la mention de l’adresse est remplacée par celle du titre de l’agent officiel.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
1978, c. 63, a. 99; 1982, c. 31, a. 88.
100. 1.  Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit le trésorier.
2.  S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, le trésorier fait publier dans un journal circulant dans la municipalité un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.
3.  Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.
4.  L’agence doit remettre à l’agent officiel un état détaillé des dépenses électorales qu’elle a commandées. Cet état est fait en la forme prescrite par le directeur général.
1978, c. 63, a. 100; 1982, c. 31, a. 89.
101. 1.  Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à 35 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée.
2.  Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
3.  Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Après ce délai, la créance est prescrite.
4.  Si l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat indépendant lui-même, dans le même délai, suivant le cas.
1978, c. 63, a. 101; 1982, c. 31, a. 90; 1985, c. 27, a. 85.
102. 1.  Les dépenses électorales pour un candidat indépendant à la charge de maire, ou pour un parti à l’égard de son candidat à la charge de maire, doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser, au cours d’une élection, la somme des montants suivants:
a)  4 500 $;
b)  0,35 $ par électeur compris dans la tranche excédant 1 000 sans excéder 20 000 électeurs dans l’ensemble de la municipalité;
c)  0,60 $ par électeur compris dans la tranche excédant 20 000 sans excéder 100 000 électeurs dans l’ensemble de la municipalité;
d)  0,45 $ par électeur compris dans la tranche excédant 100 000 électeurs dans l’ensemble de la municipalité.
2.  Les dépenses électorales pour un candidat indépendant à la charge de conseiller, ou pour un parti à l’égard de son candidat à la charge de conseiller dans chaque district électoral, doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser, au cours d’une élection, la somme des montants suivants:
a)  2 250 $;
b)  0,35 $ par électeur compris dans la tranche excédant 1 000 électeurs dans le district.
1978, c. 63, a. 102; 1985, c. 27, a. 86.
103. 1.  Le trésorier rembourse sur le fonds général de la municipalité un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément au présent chapitre à l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes valides lors de l’élection à la charge de maire ou de conseiller, selon le cas.
2.  Il rembourse à l’agent officiel d’un parti, à même le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente section pour le candidat à la charge de maire ou pour le candidat à la charge de conseiller dans chaque district électoral, si un tel candidat a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection à la charge concernée.
2.1.  Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
3.  (Paragraphe renuméroté).
4.  (Paragraphe renuméroté).
1978, c. 63, a. 103, par. 1-2; 1982, c. 31, a. 91, a. 102.
103.1. 1.  Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat ou du parti doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents.
2.  Toutefois, le trésorier ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 104, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 106.
3.  Les remboursements des dépenses électorales sont faits au représentant officiel du parti politique. Dans le cas d’un candidat indépendant, les remboursements sont faits conjointement au candidat et à son agent officiel.
1978, c. 63, a. 103, par. 3-4; 1982, c. 31, a. 91; 1982, c. 31, a. 92.
104. L’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au trésorier ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
1978, c. 63, a. 104; 1982, c. 31, a. 93.
104.1. Le trésorier publie dans un journal circulant dans la municipalité un sommaire de ces rapports dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
Le trésorier conserve ces documents pendant un an à compter de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner et de prendre copie de ces documents à l’endroit qu’il désigne à cette fin. À l’expiration de ce délai, il remet les factures et pièces justificatives au candidat, si ce dernier en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1982, c. 31, a. 93.
104.2. Dans les rapports prescrits par l’article 104, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1982, c. 31, a. 93.
104.3. Dès que l’agent officiel a produit le rapport prescrit par l’article 104, il doit remettre les sommes ou les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti; s’il s’agit de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il doit remettre ces sommes et biens à ce candidat.
1982, c. 31, a. 93.
104.4. Les sommes ou biens qui ont été remis au candidat indépendant autorisé ne peuvent être utilisés par le candidat qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1982, c. 31, a. 93.
105. Si le rapport et la déclaration prescrits par l’article 104 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou la personne déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 88, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration du délai imparti, incapable de siéger ou de voter au conseil municipal tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou la personne déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 88 ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
Dans l’hypothèse mentionnée au premier alinéa, le chef du parti ou le candidat indépendant ne peut être à nouveau mis en candidature lors d’une élection dans une municipalité, quelle qu’elle soit, tant que les rapport et déposition n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’un juge.
1978, c. 63, a. 105; 1980, c. 16, a. 29; 1982, c. 31, a. 94.
106. Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le trésorier peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti ou un candidat, selon le cas.
Si un candidat indépendant ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou tout autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit à l’article 104, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déposition et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
1978, c. 63, a. 106; 1982, c. 31, a. 95.
107. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déposition prescrits à l’article 104, toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 101 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée, sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.
Un juge ou, le trésorier si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, peut permettre à un agent officiel, à un chef de parti ou à un candidat, de payer une réclamation contestée ou une réclamation prescrite si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi et si ce paiement ne porte pas les dépenses électorales à un montant excédant la limite fixée par l’article 102.
1978, c. 63, a. 107; 1982, c. 31, a. 96; 1982, c. 17, a. 45.
107.1. Le directeur général peut saisir un juge de la réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d’urgence.
1982, c. 31, a. 97.
108. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des trois articles précédents, est le juge auquel une demande de nouveau dépouillement ou de nouvelle addition des votes doit être présentée en vertu de la loi qui régit la municipalité.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au trésorier et à chacun des autres candidats à la charge de conseiller concernée ou à la charge de maire, selon le cas, ou s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1978, c. 63, a. 108.
109. Quiconque siège ou vote au conseil municipal contrairement à l’article 105 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 500 $ et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1978, c. 63, a. 109.
110. Commet une infraction, tout agent officiel qui fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 102 ou remet un rapport faux ou une déclaration fausse ou produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifiée ou, après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 107.
Commet une infraction le candidat ou le chef de parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par la présente section.
Commet une infraction visée au présent article toute personne qui la permet ou la tolère ou y participe de quelque manière.
Toute personne qui commet une infraction visée dans le présent article est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $ ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus douze mois.
1978, c. 63, a. 110; 1982, c. 31, a. 98.
110.1. Toute infraction mentionnée à l’article 110 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
1982, c. 31, a. 98.
111. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente section, autre qu’une infraction visée dans l’article 110, est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ ou telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou la tolère ou y participe de quelque manière.
1978, c. 63, a. 111; 1982, c. 31, a. 99.
111.1. Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Dans le cas où la présente loi exige de produire un document au directeur général et que ce document révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée pendant l’année qui suit la date où le document est produit.
1982, c. 31, a. 99; 1982, c. 63, a. 191.
112. Les poursuites pour contravention à la présente section sont intentées par le directeur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement.
1978, c. 63, a. 112.
113. Le directeur général peut prescrire la formule prévue par les articles 103 et 104.
1978, c. 63, a. 113.
SECTION III
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
114. Lorsqu’il agit en application du présent chapitre, le trésorier est sous l’autorité du directeur général.
1978, c. 63, a. 114.
115. Le directeur général doit fournir au trésorier toute l’aide dont il peut avoir besoin pour exercer ses fonctions en vertu du présent chapitre.
1978, c. 63, a. 115.
116. Il peut être interjeté appel auprès du directeur général de toute décision rendue en vertu du présent chapitre par le trésorier; cet appel doit être signifié au directeur général et au trésorier dans les 15 jours d’une telle décision; le directeur général décide en dernier ressort, après enquête; il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du trésorier.
1978, c. 63, a. 116.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
117. Les dispositions d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes applicables à une municipalité, ou d’un règlement de celle-ci, concernant les matières visées dans les chapitres ou sections de la présente partie qui s’appliquent à cette municipalité, continuent de s’y appliquer, en les adaptant, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec ces chapitres ou sections.
1978, c. 63, a. 117; 1980, c. 16, a. 30.
118. Est inopérante dans une municipalité à laquelle s’applique le chapitre VII une disposition d’une loi, d’un règlement ou de lettres patentes visés à l’article 117 qui prohibe la fourniture, le port ou l’utilisation d’objets permettant d’afficher l’appartenance à un parti, ou l’appui ou l’opposition à un parti, à un candidat ou à des opinions préconisées ou combattues par un parti ou un candidat.
Une telle disposition continue toutefois de s’appliquer:
1°  en tout temps au cours de la période qu’elle vise, dans ou sur un immeuble où se situe un bureau de scrutin ou dans ou sur un immeuble contigu, et
2°  partout dans la municipalité, le jour du scrutin.
1978, c. 63, a. 118; 1979, c. 39, a. 13; 1980, c. 16, a. 31.
118.1. Une disposition d’une loi, de lettres patentes ou d’un règlement décrétant une fusion ou une annexion de municipalités, qui entre en vigueur après le 18 juin 1980 et qui concerne une matière visée par le chapitre II ou III, prime une disposition inconciliable de celui-ci.
1980, c. 16, a. 31.
PARTIE II
COMITÉS EXÉCUTIFS
119. Modification intégrée au c. C-19, aa. 70.1-70.10.
1978, c. 63, a. 119.
PARTIE III
DISPOSITIONS FINALES
120. 1.  Pour l’application de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 26 du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas, à compter seulement de la date de la publication du décret du gouvernement en vertu de cet article.
2.  Dans le cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités, la population de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante est constituée de la somme des populations de chacune des municipalités fusionnées ou touchées par l’annexion, telles que déterminées conformément au présent article.
3.  Dans le cas de l’annexion d’une partie d’une municipalité, ou d’un territoire ne possédant pas d’organisation municipale locale, la population d’une municipalité touchée par l’annexion est celle que le gouvernement peut établir, si le ministre des Affaires municipales lui représente que l’annexion a vraisemblablement eu pour effet de porter la population de cette municipalité à 1 000, 20 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 ou 1 000 000 d’habitants ou plus, ou de la diminuer en deçà de ces chiffres.
Le décret du gouvernement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
4.  La population d’une municipalité déterminée en vertu des paragraphes 2 ou 3 vaut jusqu’à ce qu’elle soit déterminée conformément au paragraphe 1 sur la base d’un dénombrement effectué après la fusion ou l’annexion.
1978, c. 63, a. 120; 1980, c. 16, a. 32.
121. Les chapitres II et III de la partie I s’appliquent aux fins d’une élection générale prévue pour 1980 uniquement à une municipalité dont la population, au 18 juin 1980, est égale ou supérieure à 20 000 habitants. Aux fins de cette élection dans cette municipalité, les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 3 expirent respectivement le 31 juillet et le 31 août 1980, le premier alinéa de l’article 4 s’applique obligatoirement et le règlement visé à l’article 3 peut être adopté sans que soit suivie la procédure prévue par les articles 3.3 à 3.8.
1978, c. 63, a. 121; 1979, c. 39, a. 14; 1980, c. 16, a. 33.
121.1. Les chapitres II et III de la partie I s’appliquent aux fins d’une élection générale prévue pour 1981 uniquement à une municipalité visée à l’article 121 ou à une municipalité qui s’est conformée au deuxième alinéa. Aux fins de cette élection dans cette municipalité, les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 3 expirent respectivement le 31 décembre 1980 et le 31 mars 1981.
Une municipalité dont la population, au 18 juin 1980, est égale ou supérieure à 1 000 habitants mais inférieure à 20 000 habitants peut décréter que les chapitres II et III de la partie I s’appliquent à elle aux fins de l’élection générale prévue pour 1981, en se conformant à l’article 1.4, pourvu que le règlement y visé soit en vigueur avant le 1er septembre 1980.
1980, c. 16, a. 33.
122. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives en vertu de la présente loi pour l’année précédente.
Le président de l’Assemblée nationale dépose chaque rapport devant celle-ci, si elle est en session, dans les 30 jours de la réception du rapport; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux selon le cas.
1978, c. 63, a. 122; 1980, c. 16, a. 34; 1982, c. 31, a. 100; 1982, c. 54, a. 39; 1982, c. 62, a. 143.
122.1. Le ministre des Affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et responsabilités qu’elle confère ou impose au directeur général des élections et à la Commission de la représentation.
1980, c. 16, a. 34; 1982, c. 54, a. 39.
123. Omis.
1978, c. 63, a. 123.
124. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Avis de la date d’une élection aux fins de combler une vacance

AVIS PUBLIC est par les présentes donné qu’une élection sera
tenue le ........., si cela devient nécessaire conformément à la
(date)
loi, aux fins de combler la vacance au poste de:

........................

........................

........................
(mentionner tous les
postes vacants)

Donné sous mon seing, à ...................., ce ............
(ville) (date)

......................
Président d’élection
1980, c. 16, a. 35.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 63 des lois de 1978 , tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 123, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2.1 des Lois refondues.