D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

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Abrogée le 8 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.1
Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec
Abrogée, 1999, c. 8, a. 18.
1999, c. 8, a. 18.
CHAPITRE I
DÉFINITION
1. Aux fins de la présente loi, constitue un organisme public:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres;
2°  un organisme dont la loi prévoit que le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un organisme dont le fonds social fait partie du domaine public; ou
4°  un organisme dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur des crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1983, c. 23, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
CHAPITRE II
Abrogé, 1985, c. 21, a. 30.
1985, c. 21, a. 30.
SECTION I
Abrogée, 1985, c. 21, a. 30.
1985, c. 21, a. 30.
2. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 2; 1985, c. 21, a. 30.
3. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 3; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 21, a. 30.
4. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 4; 1985, c. 21, a. 30.
5. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 5; 1985, c. 21, a. 30.
6. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 21, a. 30.
SECTION II
Abrogée, 1985, c. 21, a. 30.
1985, c. 21, a. 30.
7. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 7; 1985, c. 21, a. 30.
8. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 30.
9. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 9; 1985, c. 21, a. 30.
10. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 10; 1985, c. 21, a. 30.
11. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 11; 1985, c. 21, a. 30.
12. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 12; 1985, c. 21, a. 30.
13. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 13; 1985, c. 21, a. 30.
SECTION III
Abrogée, 1985, c. 21, a. 30.
1985, c. 21, a. 30.
14. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 14; 1985, c. 21, a. 30.
15. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 15; 1985, c. 21, a. 30.
16. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 16; 1985, c. 21, a. 30.
17. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 17; 1985, c. 21, a. 30.
18. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 18; 1985, c. 21, a. 30.
19. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 19; 1985, c. 21, a. 30.
CHAPITRE III
LE CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
20. Est institué le «Conseil de la Science et de la Technologie».
1983, c. 23, a. 20.
21. Le secrétariat du Conseil est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 23, a. 21.
22. Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et provenant des milieux de la recherche, de l’enseignement universitaire et collégial, des affaires, du travail, de l’information scientifique et technique ainsi que du secteur public et parapublic.
Le gouvernement peut désigner au plus trois observateurs auprès du Conseil; ceux-ci participent aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote.
1983, c. 23, a. 22.
23. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 23, a. 23.
24. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 22.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 24.
25. Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
1983, c. 23, a. 25.
26. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 23, a. 26.
27. Les séances du Conseil et, le cas échéant, celles de ses commissions sont publiques, sauf celles portant sur des questions de régie interne.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de sept membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1983, c. 23, a. 27.
28. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 23, a. 28; 1983, c. 55, a. 161.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
29. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sur toute question relative à l’ensemble du développement scientifique et technologique du Québec.
À cette fin, le Conseil doit périodiquement faire rapport au ministre sur l’état et les besoins de la recherche et de la technologie.
1983, c. 23, a. 29; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 50; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 14.
30. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
2°  solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions d’organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
1983, c. 23, a. 30.
31. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement au développement de la science et de la technologie.
Il peut en outre communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive.
1983, c. 23, a. 31.
31.1. (Abrogé).
1988, c. 41, a. 51; 1994, c. 16, a. 15.
32. Le Conseil peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Il doit en outre, à la demande du ministre, former des commissions pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces commissions ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 23, a. 32.
33. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.
1983, c. 23, a. 33.
SECTION III
RAPPORT
34. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 34.
CHAPITRE IV
LE SOUTIEN FINANCIER À LA RECHERCHE
SECTION I
Abrogée, 1985, c. 21, a. 31.
1985, c. 21, a. 31.
§ 1.  — 
Abrogée, 1985, c. 21, a. 31.
1985, c. 21, a. 31.
35. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 35; 1985, c. 21, a. 31.
36. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 36; 1985, c. 21, a. 31.
37. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 37; 1985, c. 21, a. 31.
38. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 38; 1985, c. 21, a. 31.
39. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 39; 1985, c. 21, a. 31.
40. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 40; 1985, c. 21, a. 31.
41. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 41; 1985, c. 21, a. 31.
42. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 42; 1985, c. 21, a. 31.
43. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 43; 1985, c. 21, a. 31.
44. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 44; 1985, c. 21, a. 31.
45. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 45; 1985, c. 21, a. 31.
46. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 46; 1985, c. 21, a. 31.
47. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 47; 1985, c. 21, a. 31.
48. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 48; 1985, c. 21, a. 31.
49. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 49; 1985, c. 21, a. 31.
§ 2.  — 
Abrogée, 1985, c. 21, a. 31.
1985, c. 21, a. 31.
50. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 50; 1985, c. 21, a. 31.
51. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 51; 1985, c. 21, a. 31.
52. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 52; 1985, c. 21, a. 31.
53. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 53; 1985, c. 21, a. 31.
54. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 54; 1985, c. 21, a. 31.
55. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 55; 1985, c. 21, a. 31.
56. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 56; 1985, c. 21, a. 31.
57. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 57; 1985, c. 21, a. 31.
§ 3.  — 
Abrogée, 1985, c. 21, a. 31.
1985, c. 21, a. 31.
58. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 58; 1985, c. 21, a. 31.
§ 4.  — 
Abrogée, 1985, c. 21, a. 31.
1985, c. 21, a. 31.
59. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 59; 1985, c. 21, a. 31.
60. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 60; 1985, c. 21, a. 31.
61. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 61; 1985, c. 21, a. 31.
62. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 62; 1985, c. 21, a. 31.
63. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 63; 1985, c. 21, a. 31.
64. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 64; 1985, c. 21, a. 31.
SECTION II
LES FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE
Concernant le mode d’entrée en vigueur de cette section, voir note de fin de loi.
§ 1.  — Institution et organisation
65. Sont institués les organismes suivants:
1°  le «Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche», sous la responsabilité du ministre de l’Éducation;
2°  le «Fonds de la recherche en santé du Québec», sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux;
Non en vigueur
3°  le «Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation», sous la responsabilité du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1983, c. 23, a. 65; 1985, c. 21, a. 32; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 52; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 16.
66. Les Fonds sont des corporations.
1983, c. 23, a. 66.
67. Les Fonds sont des mandataires du gouvernement.
Leurs biens font partie du domaine public mais l’exécution de leurs obligations peut être poursuivie sur leurs biens.
Les Fonds n’engagent qu’eux-mêmes lorsqu’ils agissent en leur nom.
1983, c. 23, a. 67.
68. Chaque Fonds a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 23, a. 68.
69. Chaque Fonds est administré par un conseil d’administration formé d’au plus 14 membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement peut nommer des observateurs auprès de chaque Fonds. Ces observateurs participent aux réunions du Fonds sans droit de vote.
1983, c. 23, a. 69.
70. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir temporaire du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70.
71. Le président et le directeur général sont nommés pour au plus trois ans.
Les autres membres sont nommés pour trois ans; cependant, deux membres du premier conseil d’administration sont nommés pour deux ans et deux autres pour un an.
1983, c. 23, a. 71.
72. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois. Le mandat du directeur général est renouvelable.
1983, c. 23, a. 72.
73. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 69.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 73.
74. Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions que lui assigne le règlement de régie interne du Fonds.
Le directeur général administre le Fonds et en dirige le personnel. Sur décision du gouvernement, les fonctions du président et du directeur général peuvent être cumulées par la même personne.
Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du directeur général.
1983, c. 23, a. 74.
75. Les membres autres que le président et le directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 75.
76. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1983, c. 23, a. 76.
77. Chaque Fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine et il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de plus de la moitié des membres du conseil d’administration du Fonds.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1983, c. 23, a. 77.
78. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration d’un Fonds a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1983, c. 23, a. 78.
79. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Fonds.
Ce règlement peut de plus déterminer les avantages sociaux et les autres conditions de travail auxquelles ils ont droit, et les assujettir au deuxième alinéa de l’article 76.
Ce règlement entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 79.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
80. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche a pour fonctions:
1°  de promouvoir ou d’aider financièrement la recherche qui s’effectue dans les établissements d’enseignement post-secondaire;
2°  de promouvoir ou d’aider financièrement, conformément au plan de ses activités prévu à l’article 83, les travaux de chercheurs non rattachés à un établissement d’enseignement post-secondaire;
3°  de promouvoir ou d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans tous les domaines de la recherche;
4°  de promouvoir ou d’aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d’excellence aux étudiants de 2e et 3e cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches post-doctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement.
1983, c. 23, a. 80; 1985, c. 30, a. 37.
81. Le Fonds de la recherche en santé du Québec a pour fonctions de promouvoir ou d’aider financièrement la recherche, la formation et le perfectionnement de chercheurs dans le domaine de la santé.
1983, c. 23, a. 81.
Non en vigueur
82. Le Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation a pour fonctions de promouvoir ou d’aider financièrement la recherche, la formation et le perfectionnement de chercheurs dans le domaine de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation.
1983, c. 23, a. 82.
83. Un Fonds doit, chaque année, à la date que le ministre responsable fixe, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre responsable peut, le cas échéant, donner au Fonds sur ses objectifs et ses orientations.
Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun de ses programmes d’aide financière. Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre responsable du Fonds.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 83; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 53; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 17.
84. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 84; 1985, c. 21, a. 33.
85. Un Fonds peut adopter des règlements concernant:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de son aide financière.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 85.
86. Un Fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 86.
87. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 23, a. 87; 1988, c. 41, a. 54.
88. Un Fonds peut adopter un règlement de régie interne.
1983, c. 23, a. 88.
89. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
1983, c. 23, a. 89.
90. Un Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un Fonds ne peut acquérir un immeuble.
1983, c. 23, a. 90.
90.1. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre responsable, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
1987, c. 43, a. 1.
§ 3.  — Dispositions financières
91. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 23, a. 91.
§ 4.  — Documents, comptes et rapports
92. Aucun acte, document ou écrit n’engage un Fonds s’il n’est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Fonds.
Un Fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du Fonds.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 92.
93. Un document ou une copie d’un document provenant d’un Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 92, est authentique.
1983, c. 23, a. 93.
94. L’exercice financier du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche et du Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation se termine le 31 mai de chaque année.
L’exercice financier du Fonds de la recherche en santé du Québec se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 23, a. 94.
95. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche et le Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation doivent remettre à leur ministre responsable, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de leurs activités pour l’exercice financier précédent.
Le Fonds de la recherche en santé du Québec doit remettre à son ministre responsable, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre responsable peut prescrire.
1983, c. 23, a. 95.
96. Le ministre responsable d’un Fonds dépose le rapport annuel du Fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 96.
97. Les livres et comptes des Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de chaque Fonds.
1983, c. 23, a. 97.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 263.
98. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1983, c. 23, a. 98; 1990, c. 4, a. 386.
99. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 98, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99; 1990, c. 4, a. 386.
100. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 100; 1992, c. 61, a. 264.
101. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 98 ou 99 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 23, a. 101.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
102. (Modification intégrée au c. A-29, a. 96).
1983, c. 23, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. C-8, a. 4).
1983, c. 23, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. C-8, a. 26.1).
1983, c. 23, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-51, a. 1).
1983, c. 23, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. C-51, a. 2).
1983, c. 23, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-51, a. 3).
1983, c. 23, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1983, c. 23, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. M-20, a. 4).
1983, c. 23, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. M-23, a. 11.1).
1983, c. 23, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1983, c. 23, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. P-21, a. 7).
1983, c. 23, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 23, a. 113.
114. Le président et les autres membres du Conseil de la politique scientifique du Québec institué par le décret no 3859-80 du 17 décembre 1980, à l’exception des membres adjoints, deviennent respectivement le président et les membres du Conseil de la Science et de la Technologie institué par la présente loi, jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
1983, c. 23, a. 114.
115. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil de la politique scientifique du Québec deviennent respectivement le secrétaire et les membres du personnel du Conseil de la Science et de la Technologie institué par la présente loi, selon que le détermine le gouvernement.
1983, c. 23, a. 115.
116. Les lettres patentes du Fonds de la recherche en santé du Québec, corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), sont annulées.
Le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la présente loi acquiert les biens et les droits de cette corporation et en assume les obligations; il devient également partie à tout contrat ou entente auquel cette corporation était partie.
1983, c. 23, a. 116.
117. Les lettres patentes du Fonds F.C.A.C. pour l’aide et le soutien à la recherche, corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), sont annulées.
Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche institué par la présente loi acquiert les biens et les droits de cette corporation et en assume les obligations; il devient également partie à tout contrat ou entente auquel cette corporation était partie.
1983, c. 23, a. 117.
118. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du Fonds F.C.A.C. pour l’aide et le soutien à la recherche, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d’identification préparés en son nom.
1983, c. 23, a. 118.
119. Un employé du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec qui a été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et qui a obtenu le statut de fonctionnaire permanent avant le 28 novembre 1984 ou avant le 25 janvier 1984, suivant le cas, peut se présenter comme candidat à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique. À cette fin, il conserve le classement qu’il avait dans la fonction publique à cette date.
Aux fins de l’application de l’article 52 de la Loi sur la fonction publique, les deux Fonds sont réputés être des organismes au sens de cette loi.
1983, c. 23, a. 119; 1983, c. 55, a. 161.
120. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 119 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1983, c. 23, a. 120; 1983, c. 55, a. 161.
121. Un employé visé à l’article 119 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 121; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
122. Un employé visé à l’article 119 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir du président du Conseil du trésor qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 122; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
123. En cas de cessation d’activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec, suivant le cas, l’employé visé à l’article 119 a le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transféré dans la fonction publique à un emploi qui correspond au classement qu’il avait le 28 novembre 1984 ou le 25 janvier 1984, suivant le cas.
Dans un tel cas, l’employé peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement de la même manière que celle prévue à l’article 122.
1983, c. 23, a. 123; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
124. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 119 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 23, a. 124; 1983, c. 55, a. 161.
Non en vigueur
125. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation qui sont devenus le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) des employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche peuvent continuer de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, suivant le cas, sauf s’ils décident de cotiser au régime complémentaire de retraite du Fonds.
1983, c. 23, a. 125; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 18.
Non en vigueur
126. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est autorisé à conclure une entente avec le Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation relativement au personnel, au soutien administratif et aux besoins en équipements et en locaux du Fonds.
Le présent article cessera d’avoir effet à la date qui sera fixée par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 126.
127. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 127; 1985, c. 21, a. 34.
128. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
Toutefois, l’application de la section II du chapitre IV relève du ministre de l’Éducation, du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, chacun pour les Fonds dont ils ont la responsabilité.
1983, c. 23, a. 128; 1985, c. 21, a. 35; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 55; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 19.
Le ministre responsable de la Recherche, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie prévues à la présente loi. D. 1506-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 75.
129. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1983-1984, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement et pour les exercices financiers subséquents sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1983, c. 23, a. 129.
130. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 août 1988).
1983, c. 23, a. 130; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
131. (Omis).
1983, c. 23, a. 131.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 131, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 2 de l’article 65, l’article 81, le deuxième alinéa de l’article 94, le deuxième alinéa de l’article 95, les articles 102, 110 et 116 du chapitre 23 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre D-9.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe 1 de l’article 65, les articles 80, 112 et 117 à 124 du chapitre 23 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre D-9.1 des Lois refondues.
L’article 19 de la présente loi sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’article 82 du chapitre 38 des lois de 1983 à la date fixée par décret du gouvernement.
En vertu du D. 180-84 du 84.01.25, il est ordonné que la date du 25 janvier 1984 soit fixée comme date d’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 65, des articles 66 à 79, de l’article 81, des articles 83 à 93, du deuxième alinéa de l’article 94, des deuxième et troisième alinéas de l’article 95, des articles 96 et 97, du paragraphe 17° de l’article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires édicté par l’article 113, des articles 116 et 119 à 124 de la présente loi en ce qui concerne le Fonds de la recherche en santé du Québec institué par la présente loi.
En vertu du D. 2626-84 du 84.11.28, il est ordonné que la date du 11 novembre 1984 soit fixée comme date d’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 65, des articles 66 à 80, 83 à 93, du premier alinéa de l’article 94, des premier et troisième alinéas de l’article 95, des articles 96, 97, 112 et 117 à 124 de la présente loi en ce qui concerne le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche institué par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1983, c. 23, a. 131).