c-72 - Loi sur les cours municipales

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Remplacée le 1er avril 1991
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72
Loi sur les cours municipales
Le chapitre C-72 est remplacé par la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01). (1989, c. 52, a. 215).
1989, c. 52, a. 215.
SECTION I
DE LA NOMINATION DU GREFFIER
1. Dans toute cité ou ville où il existe une Cour municipale, le greffier de cette cour doit, en l’absence de toutes autres dispositions de la loi, être nommé par résolution du conseil de cette cité ou ville.
S. R. 1964, c. 24, a. 1.
SECTION II
DE LA JURIDICTION DE LA COUR MUNICIPALE EN DEHORS DE LA MUNICIPALITÉ
2. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité, pourvu que cette dernière soit située, en totalité ou en partie, dans le même district judiciaire que la municipalité qui adopte tel règlement ou dans un rayon de 25 kilomètres de celle-ci.
S. R. 1964, c. 24, a. 2; 1979, c. 36, a. 100; 1982, c. 32, a. 78.
3. Ce règlement doit énoncer les conditions auxquelles elle est prête à souscrire pour se soumettre ainsi à la juridiction de la Cour municipale de l’autre municipalité.
Le conseil de telle municipalité est autorisé à pourvoir, dans le règlement, aux dépenses des contributions nécessitées par son adoption.
S. R. 1964, c. 24, a. 3.
4. Le conseil de la municipalité où telle Cour municipale existe, s’il concourt dans la teneur du règlement mentionné dans l’article 2 adopte un règlement à cet effet.
S. R. 1964, c. 24, a. 4.
5. Des copies certifiées de ces règlements sont transmises au gouvernement, accompagnées d’une requête demandant leur approbation, ainsi que l’émission d’une proclamation décrétant leur mise en vigueur.
S. R. 1964, c. 24, a. 5.
6. Le gouvernement peut exiger du conseil de chacune des deux municipalités tous les documents, actes d’accord et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité ou de l’inopportunité des règlements; et les officiers de chacune des deux municipalités sont tenus de les lui fournir.
S. R. 1964, c. 24, a. 6.
7. 1.  Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation aux règlements.
2.  S’il les approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée, situé en totalité ou en partie dans le même district judiciaire que la municipalité dans laquelle une Cour municipale est déjà établie ou dans un rayon de 25 kilomètres de celle-ci, est soumis à la juridiction de cette Cour municipale, comme si les deux municipalités n’en formaient qu’une seule, mais pour ces fins seulement.
Cette juridiction s’étend aux officiers du tribunal.
S. R. 1964, c. 24, a. 7; 1982, c. 2, a. 39; 1982, c. 32, a. 79.
7.1. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité ou concourant à la teneur d’un règlement mentionné dans l’article 2.
1982, c. 2, a. 40; 1982, c. 32, a. 80.
7.2. Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au gouvernement, accompagnée d’une requête demandant son approbation, ainsi que l’émission d’une proclamation décrétant sa mise en vigueur. Une telle copie est aussi transmise à l’autre municipalité.
Le gouvernement peut exiger du conseil de chacune des deux municipalités tous les documents et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité ou de l’inopportunité du règlement; les fonctionnaires ou employés de chacune des deux municipalités sont tenus de les lui fournir.
1982, c. 2, a. 40.
7.3. Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation au règlement.
S’il l’approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée cesse d’être soumis à la juridiction de la Cour municipale de l’autre municipalité.
Le gouvernement peut décréter les conditions relatives à la fin de cet assujettissement.
1982, c. 2, a. 40.
SECTION III
Abrogée, 1988, c. 74, a. 6.
1988, c. 74, a. 6.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 24, a. 8; 1988, c. 74, a. 6.
SECTION IV
DE L’APPEL DES DÉCISIONS DES JUGES MUNICIPAUX ET DES COURS MUNICIPALES EN MATIÈRE DE TAXES
1990, c. 4, a. 351.
9. Dans toutes les causes ou procédures où l’objet en litige est une ou plusieurs taxes ou cotisations municipales ou scolaires, excédant en tout la somme de 500 $, ou dans lesquelles il s’agit de l’interprétation d’un contrat représentant une valeur d’au moins 500 $ dans lequel la municipalité est partie, il y a appel de la décision finale de tout juge municipal ou de toute Cour municipale à la Cour d’appel.
Si le montant en litige n’appert pas à la face des procédures, il peut être établi par affidavit.
S. R. 1964, c. 24, a. 9; 1974, c. 11, a. 2.
10. L’appel est interjeté au moyen d’une inscription faite devant la Cour municipale dans les trente jours de la date du jugement ou de la décision et signifiée au greffier de cette cour dans le même délai; cette signification suspend l’exécution du jugement.
S. R. 1964, c. 24, a. 10; 1979, c. 37, a. 40.
11. Aussitôt que l’inscription a été signifiée, le dossier, une copie du jugement et l’inscription sont transmis à la Cour d’appel d’après les dispositions de l’article 30 du Code de procédure civile, puis la cause est ensuite continuée comme une cause ordinaire en appel.
S. R. 1964, c. 24, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.
12. Chaque partie dans une action ou procédure peut, pour les fins de l’appel, faire prendre les témoignages en entier par écrit, au moyen de la sténographie ou autrement, sous la direction de la cour, et ces témoignages forment partie du dossier.
S. R. 1964, c. 24, a. 12.
13. Si la procédure de la Cour municipale ou devant le juge municipal a commencé par une plainte sommaire pour surcharge de taxes et qu’une déclaration soit faite énonçant qu’il n’y est pas fait droit, le plaignant peut produire à la Cour d’appel une plainte libellée, et si la procédure a commencé par un bref, le défendeur peut plaider spécialement par écrit.
S. R. 1964, c. 24, a. 13; 1974, c. 11, a. 2.
14. L’appel régi par la présente section a lieu nonobstant les dispositions contraires de toute loi spéciale.
S. R. 1964, c. 24, a. 14.
15. Lorsque par jugement rendu en une poursuite, cause ou procédure civile quelconque devant un juge municipal ou une Cour municipale, des droits futurs sont affectés, le défendeur peut évoquer la poursuite, cause ou procédure et requérir qu’elle soit portée à la Cour supérieure du même district pour audition et jugement, et, en ce cas, les articles 32 et 155 à 157 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 24, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 352.
SECTION V
JURIDICTION SPÉCIALE DES JUGES MUNICIPAUX
16. Tout juge municipal agit au Québec comme recorder, en ce qui concerne les juridictions attribuées à un recorder par les lois du Parlement du Canada.
1952-53, c. 52, a. 4 (partie).
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 24 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-72 des Lois refondues.