c-7.1 - Loi sur le Centre de la francophonie des Amériques

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chapitre C-7.1
Loi sur le Centre de la francophonie des Amériques
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est institué le «Centre de la francophonie des Amériques».
2006, c. 57, a. 1.
2. Le Centre est une personne morale.
2006, c. 57, a. 2.
3. Le Centre a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
2006, c. 57, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET FONCTIONS
4. Le Centre a pour mission, en misant sur le renforcement et l’enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d’action entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques, de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle.
Il s’intéresse au développement et à l’épanouissement des francophones et francophiles et soutient le rapprochement des personnes, groupes et communautés intéressés par la francophonie.
Il favorise les échanges, le partenariat et le développement de réseaux francophones afin de soutenir des projets structurants liés aux enjeux de société et diffuse l’information concernant diverses thématiques liées à la francophonie.
Il peut apporter son soutien financier ou technique à la réalisation d’activités ou de projets et tient compte des politiques des ministères et des organismes concernés par ses activités.
2006, c. 57, a. 4.
5. Le ministre peut confier au Centre tout mandat connexe à la réalisation de sa mission.
2006, c. 57, a. 5.
6. Le Centre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes.
2006, c. 57, a. 6.
7. Le Centre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa mission.
2006, c. 57, a. 7.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
8. Les affaires du Centre sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général, lequel en est membre d’office. Ces administrateurs se répartissent comme suit:
1°  trois administrateurs, dont le président du conseil d’administration et une personne de l’extérieur du Canada, nommés par le gouvernement, sur la recommandation conjointe du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, du ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie, du ministre de la Culture et des Communications et du ministre de la Langue française;
2°  quatre administrateurs désignés respectivement par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, par le ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie, par le ministre de la Culture et des Communications et par le ministre de la Langue française;
3°  sept administrateurs élus par l’assemblée générale des membres du Centre, parmi ces derniers.
Les administrateurs élus par l’assemblée générale des membres du Centre se répartissent comme suit : une personne provenant respectivement du Québec, de l’Ontario, de l’Acadie et de l’Ouest ou des Territoires, une personne de l’extérieur du Canada, une personne élue parmi les dirigeants des organismes pancanadiens des communautés francophones et acadiennes du Canada ainsi qu’une personne âgée de 35 ans et moins lors de son élection.
2006, c. 57, a. 8; 2022, c. 14, a. 133.
9. Le mandat du président du conseil d’administration est d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres du conseil d’administration, à l’exception du président-directeur général, est d’une durée d’au plus trois ans.
L’assemblée générale des membres du Centre détermine la durée du mandat des administrateurs élus.
L’expiration des mandats des administrateurs doit être répartie afin que ceux-ci ne se terminent pas tous au cours d’une même année.
2006, c. 57, a. 9.
10. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
2006, c. 57, a. 10.
11. Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 57, a. 11.
12. Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général ne peuvent être cumulées.
2006, c. 57, a. 12.
13. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil.
En cas de partage, il a voix prépondérante.
Il assume en outre les autres responsabilités que lui confie le conseil.
2006, c. 57, a. 13.
14. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
2006, c. 57, a. 14.
15. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le Centre.
Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions d’emploi du président-directeur général.
2006, c. 57, a. 15.
16. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 15, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 57, a. 16.
17. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel du Centre pour exercer ses fonctions.
2006, c. 57, a. 17.
18. Le président-directeur général est responsable de la direction et de la gestion du Centre dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il propose au conseil d’administration des orientations stratégiques, des plans d’action ainsi que des priorités globales de développement.
Le président-directeur général assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le conseil d’administration.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2006, c. 57, a. 18.
19. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de régie interne du Centre, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2006, c. 57, a. 19.
20. Le conseil d’administration assume notamment les responsabilités suivantes:
1°  approuver les orientations stratégiques, les plans d’action ainsi que les priorités globales de développement proposés par le président-directeur général;
2°  établir la programmation annuelle des activités du Centre, après consultation du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, du ministre des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie, du ministre de la Culture et des Communications et du ministre de la Langue française, pour la mission qui concerne chacun d’eux;
3°  approuver les états financiers, le rapport annuel et le budget annuel du Centre;
4°  approuver les normes et barèmes de rémunération et les autres conditions d’emploi des membres du personnel du Centre;
5°  approuver les règles de gouvernance du Centre et les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration et aux membres du personnel du Centre;
6°  approuver les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil d’administration, y compris le président-directeur général.
2006, c. 57, a. 20; 2022, c. 14, a. 134.
21. Les membres du personnel du Centre sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Centre.
Sous réserve d’une convention collective, le Centre détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2006, c. 57, a. 21.
22. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
2006, c. 57, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient présents pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 57, a. 23.
24. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 57, a. 24.
25. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2006, c. 57, a. 25.
26. Un membre du personnel du Centre qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Centre doit, sous peine de licenciement, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
2006, c. 57, a. 26.
27. Le conseil d’administration peut fixer le montant de la cotisation exigible pour chaque catégorie de membres du Centre ainsi que les contributions à verser pour certaines activités.
2006, c. 57, a. 27.
28. Le conseil d’administration peut, par règlement :
1°  déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne ;
2°  établir les règles régissant l’admission, la suspension, l’expulsion et la discipline des membres et les diverses catégories de membres ;
3°  constituer tout comité pour faciliter le bon fonctionnement du Centre.
2006, c. 57, a. 28.
29. Le président du conseil d’administration peut participer à toute réunion d’un comité.
2006, c. 57, a. 29.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
30. Le Centre peut exiger des honoraires, des frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services qu’il rend.
2006, c. 57, a. 30.
31. Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2006, c. 57, a. 31.
32. Les sommes reçues par le Centre sont affectées au financement de ses activités et à l’exécution de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Centre à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2006, c. 57, a. 32.
33. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour satisfaire ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 57, a. 33.
34. L’exercice financier du Centre se termine le 31 mars de chaque année.
2006, c. 57, a. 34.
35. Les livres et comptes du Centre sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Centre.
2006, c. 57, a. 35.
36. Le Centre doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 57, a. 36.
37. (Abrogé).
2006, c. 57, a. 37; 2020, c. 5, a. 110.
38. Le Centre doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2006, c. 57, a. 38.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
39. Le gouvernement peut nommer, conformément aux règles établies au deuxième alinéa de l’article 8, des administrateurs provisoires qui demeurent en fonction jusqu’à l’élection des administrateurs par l’assemblée générale des membres du Centre.
2006, c. 57, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2006, c. 57, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2006, c. 57, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2006, c. 57, a. 42.
43. Le Centre doit, au plus tard le 14 décembre 2011 et, par la suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi au regard de la mission confiée au Centre et, le cas échéant, sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 57, a. 43.
44. Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 57, a. 44.
Le ministre de la Langue française exerce les fonctions et responsabilités du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne prévues à la présente loi. Décret 121-2024 du 7 février 2024, (2024) 156 G.O. 2, 1091.
45. (Omis).
2006, c. 57, a. 45.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 57 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 45, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-7.1 des Lois refondues.