C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre C-44
Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Le mot «compagnie», lorsqu’il se rencontre dans la présente loi, doit s’interpréter de manière à s’entendre d’une compagnie à fonds social constituée au moyen de l’enregistrement en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 1.
2. Rien de contenu dans la présente loi n’autorise une compagnie établie sous son empire, à enfreindre quelqu’un des privilèges exclusifs qui pourraient avoir été accordés à une autre compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 2.
3. Dans toute procédure, adoptée en vertu de la loi de la Législature du Canada, 16 Victoria, chapitre 173, pour pourvoir à la formation de compagnies à fonds social, pour approvisionner d’eau et de gaz le territoire d’une municipalité locale, ou à l’égard de quelque compagnie constituée sous son empire, le mot «gérants», partout où il se rencontre, est censé signifier les administrateurs.
S. R. 1964, c. 285, a. 3; 1996, c. 2, a. 577.
4. Tout avis, dont la présente loi exige la publication dans un journal publié au lieu où la compagnie transige ses affaires, peut, quand il n’est pas publié de journal dans la localité, être donné par l’affichage de cet avis, rédigé en langue française et en langue anglaise, à la porte de l’église ou d’une des églises ou autres lieux consacrés au culte public, ou, s’il n’y a pas d’église, à l’endroit le plus public de la localité, et par la lecture publique dudit avis, et tout rapport, dont l’insertion dans un journal publié dans la localité est exigé d’une compagnie, peut, à défaut de tel journal, être publié dans tout autre journal d’une localité voisine, le tout en observant les délais ci-après fixés.
S. R. 1964, c. 285, a. 4; 1996, c. 2, a. 578.
SECTION II
DE LA FORMATION DE LA COMPAGNIE
5. Cinq personnes ou plus, qui désirent former une compagnie pour approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux le territoire d’une municipalité locale, peuvent le faire en faisant et signant une déclaration, contenant:
1°  le nom collectif et l’adresse du siège de la compagnie;
2°  l’objet pour lequel elle est formée;
3°  le montant du capital de la compagnie divisé en actions de 20 $ chacune.
Ce capital ne doit pas excéder 300 000 $, si le gaz ou l’eau seulement doit être fourni, et 600 000 $, si le gaz et l’eau doivent l’être.
Les deniers ainsi prélevés sont affectés à la construction, à l’achèvement, à l’acquisition et à l’entretien des usines à gaz, ou à eau, ou à gaz et à eau, et à nul autre objet;
4°  le nombre d’actions dont doit se composer le capital;
5°  le nombre et les noms des administrateurs qui doivent administrer les affaires de la compagnie la première année;
6°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle la compagnie a l’intention de conduire ses opérations;
7°  la durée de l’existence de la compagnie, qui ne doit pas excéder 50 années.
S. R. 1964, c. 285, a. 5; 1993, c. 48, a. 332; 1996, c. 2, a. 579.
5.1. Le nom de la compagnie doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 333.
6. Les personnes qui font la déclaration doivent la reconnaître en double devant le maire de la municipalité, qui la reçoit et en octroie un certificat.
S. R. 1964, c. 285, a. 6; 1996, c. 2, a. 580.
7. Sur requête des personnes qui désirent former la compagnie, le conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle la compagnie doit faire ses opérations, peut, dans les 30 jours de la date de la reconnaissance mentionnée en l’article 6, adopter un règlement autorisant ces personnes, comme compagnie, à installer des tuyaux sous les rues et places publiques pour la distribution de l’eau ou du gaz, ou des deux, sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 285, a. 7; 1996, c. 2, a. 581.
8. Un duplicata de la déclaration sur le dos duquel est inscrit le certificat du maire qui en atteste la reconnaissance, et auquel est annexé une copie certifiée du règlement du conseil de la municipalité, est transmis sans délai au registraire des entreprises qui le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
S. R. 1964, c. 285, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 163; 1993, c. 48, a. 334; 1996, c. 2, a. 582; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 144; 2002, c. 45, a. 284; 2010, c. 7, a. 282.
9. Lorsque les formalités prescrites dans les articles précédents ont été observées, les personnes qui ont signé la déclaration, et toutes celles qui deviennent par la suite actionnaires de la compagnie, sont constituées en personne morale sous le nom mentionné dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 285, a. 9; 1993, c. 48, a. 335; 1999, c. 40, a. 73.
9.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une compagnie.
1993, c. 48, a. 336.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 164; 1993, c. 48, a. 337.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 11; 1974, c. 11, a. 49; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 145.
12. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi, peut acquérir et posséder des terres pour l’établissement des usines à eau ou à gaz, ou des deux; et les terres, possédées par telle compagnie, sont tenues et possédées pour les fins de la personne morale, pour la construction des ouvrages nécessaires, mais pour nulle autre fin, et ne doivent excéder en aucun temps, la valeur de 30 000 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 12; 1999, c. 40, a. 73.
13. Les fonds, biens et affaires d’une compagnie constituée en vertu de la présente loi ou de toutes autres lois relatives aux compagnies à fonds social pour le gaz et l’eau, sont administrés par au moins trois et pas plus de neuf administrateurs, qui sont tous actionnaires dans la compagnie, tel que prescrit par les règlements; et la majorité de ces administrateurs constitue un quorum pour la transaction des affaires.
S. R. 1964, c. 285, a. 13.
SECTION III
DES RÈGLEMENTS
14. La majorité des actionnaires d’une compagnie, présents à une assemblée générale extraordinaire, peuvent faire des règlements pour les objets suivants:
1°  pour la régie et la disposition du fonds social et des affaires de la compagnie;
2°  pour la nomination des dirigeants, pour leur assigner leurs devoirs, ainsi que ceux des mécaniciens et autres employés, et pour transiger toute affaire relative aux fins de la compagnie;
3°  pour déterminer le nombre des administrateurs de la compagnie, leur nombre ne devant pas s’élever à plus de neuf et n’étant pas au-dessous de trois, y compris le dirigeant principal de la municipalité possédant des actions dans la compagnie, suivant l’article 61;
4°  pour déterminer le nombre d’actions que doit posséder un actionnaire afin d’être habile à agir comme administrateur;
5°  pour pourvoir au paiement des administrateurs, du consentement de la majorité des actionnaires à l’assemblée annuelle, ou pour la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs salariés;
6°  pour modifier, changer ou abroger tout règlement de la compagnie, fait en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement.
S. R. 1964, c. 285, a. 14; 1999, c. 40, a. 73.
15. Une copie des règlements de la compagnie portant la signature du secrétaire ou autre dirigeant de la compagnie, et revêtue de son sceau, est reçue comme preuve de ces règlements devant les tribunaux du Québec.
S. R. 1964, c. 285, a. 15; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION IV
DES ADMINISTRATEURS
16. Les administrateurs, excepté pour la première année, sont élus annuellement par les actionnaires aux temps et lieu prescrits par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 16.
17. Avis est donné du temps et du lieu de l’élection au moins dix jours auparavant, dans un journal publié sur le territoire municipal local où la compagnie transige ses affaires, suivant l’article 4.
S. R. 1964, c. 285, a. 17; 1996, c. 2, a. 588.
18. L’élection se fait par les actionnaires, qui peuvent voter en personne ou par procureur.
S. R. 1964, c. 285, a. 18.
19. Toutes les élections se font au scrutin, et chaque actionnaire a droit à autant de votes qu’il possède d’actions dans la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 19.
20. L’élection des administrateurs se fait à la majorité des voix.
S. R. 1964, c. 285, a. 20.
21. Lorsqu’il survient une vacance parmi les administrateurs par décès, démission ou autrement, elle est remplie, pour le reste de l’année, en la manière prescrite par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 21.
22. S’il arrive que l’élection des administrateurs n’a pas lieu au jour requis par les règlements de la compagnie, elle n’est pas dissoute pour cette raison, mais les actionnaires peuvent faire cette élection, à tout autre jour subséquent, en la manière prescrite par les règlements; tous les actes des administrateurs sont valides et lient la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 22.
23. Les administrateurs élisent, parmi eux, un président, et la compagnie a autant de dirigeants que l’exigent ses règlements.
S. R. 1964, c. 285, a. 23; 1999, c. 40, a. 73.
24. Ces dirigeants sont nommés par les administrateurs et sont tenus de donner des cautionnements pour l’accomplissement fidèle des devoirs de leurs charges respectives, tel que prescrit par les règlements.
S. R. 1964, c. 285, a. 24; 1999, c. 40, a. 73.
25. Le président, ou trois des administrateurs d’une compagnie, ont le pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour tout objet quelconque, par un avis donné 10 jours au moins avant l’époque de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires de la compagnie, ou tel que prescrit par l’article 4, ou par une circulaire mise à la poste à l’adresse de chaque actionnaire, 10 jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 25; 1996, c. 2, a. 588; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION V
DES RAPPORTS DE LA COMPAGNIE
26. Chaque compagnie, constituée comme susdit, doit, dans les 20 jours à compter du 1er janvier, faire annuellement un rapport qui est inséré dans un journal publié sur le territoire municipal local où se transigent ses affaires, ou tel que prescrit par l’article 4, énonçant le montant du capital de cette compagnie, et la partie de ce capital payée, ainsi que le montant de ses dettes existantes.
S. R. 1964, c. 285, a. 26; 1996, c. 2, a. 588.
27. Ce rapport est signé par le président et la majorité des administrateurs, attesté sous le serment du président ou du secrétaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 27; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 146.
SECTION VI
DE LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET AUTRES DIRIGEANTS
1999, c. 40, a. 73.
28. Les administrateurs d’une compagnie, qui négligent de se conformer aux exigences des articles 26 et 27, sont solidairement responsables de toutes les dettes de la compagnie alors existantes, et de toutes celles qui sont contractées jusqu’au moment où est fait le rapport.
S. R. 1964, c. 285, a. 28.
29. Si les administrateurs d’une compagnie déclarent et payent un dividende lorsque la compagnie est insolvable, ou un dividende dont le paiement rend la compagnie insolvable ou en diminue le capital, ils sont solidairement responsables de toutes les dettes alors existantes de la compagnie, et de toutes celles qui sont contractées subséquemment pendant tout le temps qu’ils demeurent respectivement en charge.
S. R. 1964, c. 285, a. 29.
30. Si quelqu’un des administrateurs s’oppose à la déclaration ou au paiement de ce dividende, et dépose, en tout temps avant l’époque fixée pour le paiement du dividende, au bureau du secrétaire de la compagnie , une déclaration par écrit constatant son opposition, il est exonéré de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 285, a. 30; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 147.
31. Il ne doit être fait aucun prêt d’argent par une compagnie à un de ses actionnaires.
S. R. 1964, c. 285, a. 31.
32. S’il est fait un prêt visé à l’article 31, les officiers qui le font ou y consentent deviennent solidairement responsables, jusqu’au montant de ce prêt, avec l’intérêt légal, pour toutes les dettes contractées dans la suite par la compagnie jusqu’au remboursement de la somme ainsi prêtée.
S. R. 1964, c. 285, a. 32.
33. S’il est fait un certificat ou un rapport, ou s’il est donné un avis public par les dirigeants d’une compagnie, agissant conformément aux dispositions de la présente loi, contenant des allégations fausses sur quelque point majeur, tous les dirigeants qui l’ont signé sont solidairement responsables de toutes les dettes de la compagnie contractées pendant le temps qu’ils en sont les dirigeants ou les actionnaires respectivement.
S. R. 1964, c. 285, a. 33; 1999, c. 40, a. 73.
34. Nul, possédant des actions au nom d’autrui, n’encourt de responsabilité personnelle comme actionnaire de la compagnie; mais les biens et actions, en sa possession pour autrui, sont affectés de la même manière et au même degré qu’ils l’auraient été si celui pour lequel il les possède les possédait lui-même en son propre nom.
S. R. 1964, c. 285, a. 34.
35. Nul, possédant des actions comme sûreté additionnelle (collateralsecurity), n’est personnellement responsable comme actionnaire, mais celui qui a mis ces actions en gage en est réputé le possesseur, et est en conséquence responsable comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 35; 1999, c. 40, a. 73.
36. Quiconque possède des actions au nom d’autrui, les représente aux assemblées de la compagnie, et vote en conséquence comme actionnaire; et quiconque engage ces actions comme susdit peut néanmoins les représenter à toutes les assemblées et voter en conséquence comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 36.
37. Aucune personne possédant des actions au nom d’autrui, ne peut être administrateur ni tenir une charge au service de la compagnie, et toute voix donnée en sa faveur est sans effet.
S. R. 1964, c. 285, a. 37; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION VII
DU REGISTRE DES ACTIONS
38. Les administrateurs de la compagnie doivent faire tenir un registre par le trésorier ou autre dirigeant, contenant, par ordre alphabétique, les noms des personnes qui sont ou qui ont été actionnaires, désignant:
1°  le lieu de leur résidence;
2°  le nombre d’actions dans le capital possédées par elles respectivement;
3°  l’époque à laquelle elles sont respectivement devenues propriétaires des actions;
4°  un état de toutes les dettes et de tous les engagements existants de la compagnie, et du montant du capital versé.
S. R. 1964, c. 285, a. 38; 1999, c. 40, a. 73.
39. Ce registre est ouvert, chaque jour, pendant les heures ordinaires des affaires, excepté les dimanches et jours de fête, à l’inspection des actionnaires et des créanciers de la compagnie et de leurs représentants autorisés, au bureau ou au principal établissement de la compagnie.
Tout actionnaire, créancier ou représentant a droit de faire des extraits du registre.
S. R. 1964, c. 285, a. 39; 1999, c. 40, a. 73.
40. Nul transfert de capital n’est valide pour aucune fin quelconque, si ce n’est pour rendre la personne à laquelle il a été transféré responsable des dettes de la compagnie, avant que ce transfert ait été enregistré dans ce registre, tel que requis par l’article 38, au moyen d’une entrée qui fait voir à qui et par qui ce capital a été transféré.
S. R. 1964, c. 285, a. 40.
41. Dans toute action ou poursuite contre la compagnie ou contre un ou plusieurs des actionnaires, ce registre est présumé faire preuve des faits y contenus en faveur du poursuivant.
S. R. 1964, c. 285, a. 41; 1999, c. 40, a. 73.
42. Tout dirigeant ou agent de la compagnie, qui refuse ou néglige de faire une entrée nécessaire dans le registre ou de l’exhiber, d’en permettre l’inspection, ou d’en laisser faire des extraits, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 42; 1990, c. 4, a. 313; 1999, c. 40, a. 73.
43. Toute compagnie qui néglige de tenir le registre ouvert à l’inspection des intéressés, encourt la perte de ses droits et privilèges.
S. R. 1964, c. 285, a. 43; 1999, c. 40, a. 73.
44. Les actions sont réputées meubles, nonobstant l’application des fonds sur des propriétés immobilières, et sont transférables de la manière prescrite par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 44.
45. Nulle action n’est transférable avant que tous les versements, et toutes les dettes actives dues à la compagnie pour le gaz ou pour l’eau, pour appareils ou autrement, par un actionnaire désirant la transférer, aient été payés en entier, ou avant que les actions aient été déclarées confisquées pour défaut de paiement des versements.
S. R. 1964, c. 285, a. 45.
46. Sujet aux dispositions de l’article 40, nul transfert n’est valide, à moins qu’il ne soit entré et enregistré dans le registre tenu à cette fin, en la manière requise par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 46.
47. Nulle compagnie ne peut employer une partie de ses fonds à l’achat d’actions dans une autre personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 47; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION VIII
DE L’AUGMENTATION DU FONDS SOCIAL
48. Chaque fois que la majorité des administrateurs d’une compagnie est d’opinion que le capital n’est pas proportionné à ses besoins, elle peut convoquer une assemblée générale des actionnaires en donnant un avis d’au moins 10 jours du jour et du lieu de l’assemblée, par une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires, ou suivant l’article 4, ou par une circulaire adressée à chaque actionnaire, et mise à la poste 10 jours au moins avant l’époque fixée pour la tenue de l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 48; 1996, c. 2, a. 588; 1999, c. 40, a. 73.
49. La majorité des actionnaires présents à l’assemblée peut passer un règlement pour augmenter le capital de la compagnie, jusqu’au montant jugé nécessaire pour la transaction des affaires, pourvu que le capital entier n’excède pas le montant limité en l’article 5; pour autoriser le prélèvement du capital additionnel par l’augmentation du nombre des actions de 20 $ selon que le capital est divisé, et pour autoriser les administrateurs à recevoir des souscriptions pour le tout ou pour quelque partie dudit capital additionnel, de toute personne en vertu des règlements faits par les administrateurs à cet égard.
S. R. 1964, c. 285, a. 49; 1999, c. 40, a. 73.
50. Le nom de chaque souscripteur au capital additionnel, dont la souscription est autorisée dans la compagnie, est immédiatement entré comme étant celui d’un actionnaire sur le registre des actionnaires, accompagné de la date de la souscription et du nombre des actions pour lesquelles il a souscrit.
En conséquence, l’actionnaire devient responsable envers la compagnie pour le paiement du montant entier de sa souscription, en tels versements et à telles époques que les administrateurs sont autorisés à en faire la demande.
L’actionnaire est sujet aux mêmes conditions, restrictions et obligations que les actionnaires primitifs, et il jouit des mêmes droits, privilèges, bénéfices et avantages.
S. R. 1964, c. 285, a. 50.
SECTION IX
DES VERSEMENTS
51. Tout actionnaire est responsable envers la compagnie pour le paiement du montant entier souscrit.
S. R. 1964, c. 285, a. 51.
52. Les administrateurs peuvent faire un appel aux actionnaires et exiger d’eux toutes les sommes d’argent par eux souscrites, à telles époques et en tels versements qu’ils le jugent à propos, pourvu qu’aucun versement n’excède dix pour cent, et que pas moins d’un mois se soit écoulé entre les demandes de deux versements, sauf et excepté dans le cas du capital primitif d’une compagnie formée avant le 30 mai 1855 (date de l’entrée en vigueur de la loi 18 Victoria, chapitre 94), auquel cas il doit s’écouler au moins trois mois entre chaque versement.
S. R. 1964, c. 285, a. 52.
53. Si le paiement n’est pas fait par les actionnaires dans les 60 jours après demande personnelle, ou après qu’un avis exigeant tel paiement a été publié pendant six semaines consécutives dans un journal, publié sur le territoire municipal local où se transigent les affaires de la compagnie, ou suivant l’article 4, les administrateurs peuvent déclarer confisquées les actions sur lesquelles les versements n’ont pas été faits.
S. R. 1964, c. 285, a. 53; 1996, c. 2, a. 588.
54. La confiscation est une décharge, pour les possesseurs des actions ainsi confisquées, de toute responsabilité ultérieure envers la compagnie ou envers les tiers, à l’égard des actions ainsi confisquées; mais les possesseurs d’actions ainsi confisquées perdent toutes les sommes de deniers qu’ils peuvent avoir payées sur ces actions, et pas davantage.
S. R. 1964, c. 285, a. 54.
55. Les administrateurs peuvent poursuivre tout actionnaire pour le montant des versements dus et non payés sur ces actions, au lieu de les confisquer.
S. R. 1964, c. 285, a. 55.
56. Si, au temps fixé pour le paiement d’un versement, un actionnaire n’en paye pas le montant, il est tenu de payer l’intérêt au taux de six pour cent, à compter du jour fixé pour le paiement jusqu’à parfait paiement.
S. R. 1964, c. 285, a. 56.
57. Il peut être poursuivi par les administrateurs pour ce versement et l’intérêt, devant tout tribunal ayant compétence.
S. R. 1964, c. 285, a. 57; 1999, c. 40, a. 73.
58. Dans toute poursuite pour recouvrer une somme due sur une action, il n’est pas nécessaire d’alléguer spécialement les faits; mais il suffit de déclarer que le défendeur est le possesseur d’une ou de plusieurs actions, indiquant le nombre d’actions, et qu’il est endetté en la somme d’argent à laquelle se montent les arrérages de versements, par suite de quoi la compagnie a un droit d’action en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 58.
59. Lors de l’instruction de la poursuite, il suffit de prouver les faits ainsi allégués dans la déclaration; et le témoignage d’un seul témoin à l’égard de tout fait à prouver est suffisant pour maintenir toute telle action, sans la production d’aucune preuve écrite.
S. R. 1964, c. 285, a. 59.
60. Toute municipalité sur le territoire de laquelle se trouvent les ouvrages d’une compagnie, peut souscrire ou prendre des actions dans le fonds de cette compagnie, ou lui prêter des deniers, sur hypothèque ou autrement, ou contribuer, en quelque manière que ce soit, à l’avancement des fins de la personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 60; 1996, c. 2, a. 583; 1999, c. 40, a. 73.
61. Le principal dirigeant d’une municipalité qui possède des actions dans la compagnie au montant d’un dixième ou plus de tout le fonds social, est de droit un des administrateurs de cette compagnie, tant que la municipalité continue de posséder des actions jusqu’au montant susdit.
S. R. 1964, c. 285, a. 61; 1999, c. 40, a. 73.
62. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 62; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION X
DE CERTAINS POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA COMPAGNIE
63. Toute compagnie peut vendre des compteurs et appareils de tout genre pour le gaz et l’eau, pour usage dans les maisons publiques et privées, les établissements, ou par les compagnies ou personnes morales quelconques, aussi bien que le coke, le goudron et tous les produits et sous-produits de ses usines, provenant ou obtenus des matériaux en usage ou nécessaires à la fabrication du gaz.
S. R. 1964, c. 285, a. 63; 1999, c. 40, a. 73.
64. Elle peut aussi louer des compteurs et appareils pour l’eau et le gaz de quelque espèce et nature qu’ils soient, aux taux et conditions dont il est convenu entre les consommateurs ou locataires et la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 64; 1999, c. 40, a. 73.
65. Toute compagnie peut ouvrir et creuser les rues, ruelles, places publiques et grands chemins du territoire municipal qu’elle est tenue d’approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, en vertu de son acte constitutif, selon qu’il est nécessaire pour y placer les tuyaux et conduits servant à conduire le gaz ou l’eau, ou les deux, depuis l’usine de la compagnie jusque chez les consommateurs, sans y causer de dommages inutiles, et en ayant soin, autant que possible, de conserver un passage libre et non interrompu dans ces rues, ruelles, places publiques et grands chemins, tant que les travaux ne sont pas terminés.
S. R. 1964, c. 285, a. 65; 1996, c. 2, a. 584; 1999, c. 40, a. 73.
66. Lorsqu’une compagnie a posé les tuyaux principaux pour fournir le gaz ou l’eau, dans ou à travers quelqu’une des rues ou places publiques du territoire d’une municipalité, nulle autre personne ne peut, sans le consentement de la compagnie, ni sans lui avoir payé l’indemnité convenue, poser aucun tuyau principal pour fournir le gaz ou l’eau, à moins de 182 centimètres de distance des premiers, ou s’il n’est pas possible d’ouvrir des tranchées en dehors de 182 centimètres pour y déposer les tuyaux principaux, alors cette distance de 182 centimètres doit être maintenue autant que faire se peut.
S. R. 1964, c. 285, a. 66; 1977, c. 60, a. 38; 1996, c. 2, a. 585; 1999, c. 40, a. 73.
67. Rien, dans la présente loi, n’a cependant l’effet d’empêcher aucune personne de construire des appareils pour l’approvisionnement de gaz ou d’eau à sa propre résidence.
S. R. 1964, c. 285, a. 67.
68. Lorsque, sur le territoire de la municipalité, il se trouve des édifices, dont différentes parties appartiennent à différents propriétaires ou sont en la possession de divers occupants ou locataires, la compagnie peut conduire des tuyaux dans toute partie d’un édifice ainsi situé, en passant sur la propriété d’un ou de plusieurs propriétaires ou en la possession d’un ou de plusieurs occupants ou locataires, pour conduire l’eau ou le gaz, ou les deux, à celle d’un autre, ou en la possession d’un autre, ces tuyaux devant être montés et attachés en dehors de l’édifice.
S. R. 1964, c. 285, a. 68; 1996, c. 2, a. 586.
69. La compagnie peut aussi défaire tous les passages qui sont la servitude commune de plusieurs propriétaires, locataires ou occupants voisins, et y creuser et pratiquer des tranchées pour placer les tuyaux, les relever, remettre et réparer, causant, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, aussi peu de dommages que possible.
S. R. 1964, c. 285, a. 69.
70. La compagnie doit indemniser les possesseurs ou propriétaires d’édifices ou propriétés, ou le public, de tout préjudice subi par suite de l’exercice desdits pouvoirs; et, sous cette restriction, la présente loi est une justification suffisante pour la compagnie ou ses employés, à l’égard de tout ce qui peut être fait par eux ou chacun d’eux, en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 70; 1999, c. 40, a. 73.
71. La compagnie doit construire et placer ses usines à gaz ou à eau, ou à gaz et à eau, ainsi que tous les appareils et accessoires se rattachant en quelque manière que ce soit à ces ouvrages, situés en quelque lieu que ce soit, de façon que la santé et la sûreté publiques n’en souffrent aucunement.
S. R. 1964, c. 285, a. 71.
72. Rien de contenu dans la présente loi n’a l’effet d’autoriser une compagnie ou une personne quelconque, agissant sous son empire, à prendre, employer ou endommager, pour les fins de la compagnie, une maison ou tout autre bâtiment, ou une terre ou partie de terre employée ou réservée comme jardin, verger, cour, parc, enclos de chasse, plantation, lieu de promenade complanté d’arbres, ou avenue conduisant à une maison ou pépinière, ou à prendre sur la propriété d’aucune personne des eaux déjà appropriées ou nécessaires pour des usages domestiques, sans avoir au préalable obtenu le consentement par écrit du propriétaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 72.
73. Si une personne, approvisionnée de gaz ou d’eau, ou des deux, par une compagnie, néglige de payer les taux, rentes ou charges dus à cette dernière à l’époque de l’échéance, la compagnie ou toute personne agissant sous son autorité peut, après avis préalable de 48 heures, empêcher le gaz ou l’eau, ou les deux, d’entrer dans la propriété de la personne ainsi redevable d’arrérages, en relevant les tuyaux de service, ou par tels autres moyens que la compagnie ou ses dirigeants jugent à propos, et recouvrer, devant tout tribunal compétent, le loyer ou la rente due jusqu’à telle époque, avec les frais de l’enlèvement du gaz ou de l’eau, ou des deux, suivant le cas, nonobstant tout engagement préalable de la compagnie d’en fournir pour une plus longue période de temps.
S. R. 1964, c. 285, a. 73; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION XI
DU POUVOIR DES DIRIGEANTS D’ENTRER SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
1999, c. 40, a. 73.
74. Dans tous les cas où il lui est permis de détourner ou d’enlever l’approvisionnement de gaz ou d’eau, ou des deux, de toute maison, bâtiment ou leurs dépendances, la compagnie, ses agents et employés, en donnant quarante-huit heures d’avis préalable à la personne en charge ou à l’occupant, peuvent entrer dans cette maison, bâtiment ou leurs dépendances, entre neuf heures et seize heures, en causant le moins de dérangement et d’incommodité possible, et déplacer, prendre et enlever les tuyaux, compteurs, robinets, branches, lampes ou appareils appartenant à la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 74.
75. Tout employé de la compagnie, dûment autorisé, peut entrer, pendant les heures susdites, dans toute maison où le gaz ou l’eau, ou les deux, sont fournis pour réparer et remettre en bon ordre dans cette maison, ce bâtiment ou leurs dépendances, ou pour examiner ou réparer tout compteur, tuyau ou appareil appartenant à la compagnie, ou employé pour fournir le gaz ou l’eau, ou les deux.
S. R. 1964, c. 285, a. 75.
76. Quiconque refuse à ces employés et dirigeants d’entrer pour accomplir tels devoirs, encourt, par ce refus et cet obstacle, une amende de 40 $, en faveur de la compagnie, pour chaque telle infraction, et une autre amende de 4 $ pour chaque jour que dure ce refus ou cet obstacle.
S. R. 1964, c. 285, a. 76; 1990, c. 4, a. 314; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION XII
DE L’EXPROPRIATION
77. S’il est jugé nécessaire ou convenable de conduire quelques-uns des tuyaux, ou de faire quelque ouvrage sur les terres d’une personne, situées dans un rayon de 16 kilomètres du territoire municipal pour l’approvisionnement duquel la compagnie est constituée en personne morale, et qu’elle ne puisse obtenir le consentement de telle personne, la compagnie peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 285, a. 77; 1977, c. 60, a. 39; 1996, c. 2, a. 587; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION XIII
DU POUVOIR D’EMPRUNTER
78. Toute compagnie peut emprunter à tel taux d’intérêt que le président et les administrateurs jugent nécessaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 78.
79. Pour assurer le remboursement de cet emprunt et de l’intérêt, la compagnie ou le président peut, du consentement de la majorité des administrateurs, affecter, hypothéquer et transférer les immeubles, usines à gaz et aqueducs, taux, rentes et revenus de la compagnie, et les versements futurs à payer par les actionnaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 79.
80. Les obligations ou autres titres d’emprunt donnés pour cet objet peuvent être payables au porteur ou transférables par endossement ou autrement, selon que les administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 285, a. 80; 1999, c. 40, a. 73.
81. Ces obligations ou autres titres d’emprunt ne peuvent être faits ou donnés pour une somme moindre que 200 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 81; 1999, c. 40, a. 73.
82. Les obligations ou autres titres d’emprunt, versements futurs ou autres valeurs mobilières ainsi accordés et donnés en garantie pour l’argent emprunté, sont équitablement et proportionnellement liquidés et payés à même les fonds ou les recettes de la compagnie, sans préférence en faveur d’aucune des créances garanties au préjudice de l’autre.
S. R. 1964, c. 285, a. 82; 1999, c. 40, a. 73.
83. Les obligations ou autres titres d’emprunt et autres valeurs mobilières, ainsi donnés en garantie, n’empêchent pas les administrateurs de la compagnie de recevoir les versements futurs, et de les employer à ses fins, tant que les sommes dues sur les obligations ou autres titres d’emprunt n’excèdent pas le montant de tous les versements qui restent à payer.
S. R. 1964, c. 285, a. 83; 1999, c. 40, a. 73.
84. Les administrateurs de la compagnie, chaque fois qu’ils le jugent à propos, et sans qu’il soit nécessaire de passer un règlement à cet effet, mais en vertu d’une résolution entrée dans les livres de la compagnie, peuvent autoriser le président ou le gérant à signer les obligations ou autres titres d’emprunt, hypothèques, contrats ou instruments spéciaux qu’il est, dans leur opinion, nécessaire ou convenable de signer, et d’y apposer le sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 84; 1999, c. 40, a. 73.
85. Le président ou le gérant de la compagnie peut être autorisé, comme susdit, à tirer, signer ou accepter les billets ou lettres de change requis, selon les besoins de la compagnie, suivant que les administrateurs le jugent nécessaire ou convenable, sans y apposer le sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 85.
86. Les obligations ou autres titres d’emprunt, hypothèques, contrats et documents, ainsi signés et acceptés par la personne autorisée, comme susdit, aussi bien que les billets et lettres de change ainsi signés, tirés et acceptés par elle, sont valides, obligent la compagnie et sont réputés les actes et contrats de cette dernière.
S. R. 1964, c. 285, a. 86; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 315.
87. Quiconque place ou fait placer un tuyau ou conduit communiquant à un tuyau ou conduit de la compagnie, ou emploie le gaz ou l’eau sans son consentement, est passible d’une amende de 120 $ et, en outre, d’une amende de 4 $ pour chaque jour que le tuyau reste ainsi placé.
S. R. 1964, c. 285, a. 87; 1990, c. 4, a. 316.
88. Quiconque,
1°  baigne, lave ou nettoie des hardes, linges, laines, cuirs, peaux, animaux ou autres substances nuisibles ou malpropres dans un réservoir, une citerne, un étang, une source ou une fontaine d’où vient l’eau fournie par la compagnie; ou y jette, dépose ou met des saletés, déchets ou substances nuisibles, ou permet, ou souffre que l’eau d’un égout ou canal y coule ou y soit conduite ou cause quelque autre nuisance à telle eau; ou
2°  augmente l’approvisionnement du gaz ou de l’eau, dont il est convenu avec la compagnie, en augmentant le nombre ou la dimension des ouvertures des gazifères (brûleurs), ou en employant le gaz sans gazifères ou en le brûlant autrement mal à propos, négligemment ou prodigalement, ou en dépensant l’eau ou le gaz injustement ou mal à propos,
est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 88; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 317.
89. Quiconque, volontairement et sciemment, détériore, ou permet que l’on change ou détériore les compteurs, de manière qu’ils indiquent moins de gaz qu’il n’en est de fait consumé, est passible d’une amende de 4 $ à 20 $ et du double de la valeur du surplus de gaz ainsi consumé.
S. R. 1964, c. 285, a. 89; 1990, c. 4, a. 318.
90. Quiconque éteint volontairement une lampe ou lumière publique appartenant à la compagnie est passible d’une amende de 4 $ à 20 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 90; 1990, c. 4, a. 319.
90.1. (Abrogé).
1990, c. 4, a. 320; 1992, c. 61, a. 220.
SECTION XV
Abrogée, 1990, c. 4, a. 321.
1990, c. 4, a. 321.
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 91; 1990, c. 4, a. 321.
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 92; 1990, c. 4, a. 321.
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 93; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 321.
SECTION XVI
DES EXEMPTIONS DE SAISIE
94. Les tuyaux de service ou autres de la compagnie, les compteurs, lustres, lampes, conduits, appareils à gaz, ou autres propriétés, de quelque nature que ce soit, appartenant à la compagnie, ne sont pas affectés au loyer, ni saisissables par le possesseur ou le propriétaire des bâtiments où ils se trouvent, ni sujets en aucune manière envers une personne pour la dette d’un autre, pour l’usage duquel ou pour l’usage de la maison ou bâtiment duquel la compagnie les a fournis, quand même cette personne les posséderait réellement ou apparemment.
S. R. 1964, c. 285, a. 94.
SECTION XVII
DES COMPAGNIES DE LUMIÈRE ET DE FORCE ÉLECTRIQUES
95. Les dispositions de l’article 94 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux compagnies de lumière ou de force électriques ou aux compagnies de lumière et de force électriques dûment constituées en personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 95; 1999, c. 40, a. 73.
SECTION XVIII
DES COMPAGNIES DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ET D’EAU
96. Les dispositions de la présente loi régissent l’organisation des compagnies de lumière électrique et d’eau, et l’article 9 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C‐45) s’applique à la construction des lignes de transmission d’électricité.
S. R. 1964, c. 285, a. 96.
SECTION XIX
97. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
98. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 285; 2006, c. 38, a. 22; 2016, c. 29, a. 26.
Non en vigueur
99. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 285; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 285 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-44 des Lois refondues.