C-39 - Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent

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Abrogée le 11 septembre 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-39
Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent
Abrogée, 1985, c. 17, a. 95.
1985, c. 17, a. 95.
SECTION I
DES COMPAGNIES D’ASSURANCE MUTUELLE FORMÉES PAR DES CONSEILS MUNICIPAUX
1. Le conseil de toute municipalité rurale peut, jusqu’au 20 octobre 1976 passer un règlement pour établir une compagnie d’assurance mutuelle à l’effet de tenir assurés contre les accidents du feu, ou du feu et de la foudre, ou du feu, de la foudre et du vent, des bâtiments érigés sur tout bien-fonds imposable dans la municipalité, les animaux de ferme, ainsi que les grains, foins, fourrages, instruments aratoires et meubles de ménage contenus dans lesdits bâtiments.
Une compagnie d’assurance mutuelle ainsi formée par le conseil d’une municipalité rurale est soumise, comme les autres compagnies, aux formalités du permis et de l’enregistrement.
S. R. 1964, c. 295, a. 40; 1974, c. 70, a. 431.
2. Les propriétaires de biens assurés à une assurance mutuelle établie sous l’empire de la présente section, forment une corporation connue sous le nom de «la compagnie d’assurance mutuelle de la (insérer ici le nom de la municipalité)»; et chaque telle compagnie est sous le contrôle du conseil de la municipalité dans laquelle elle est établie.
Elle est administrée par le conseil, et peut ester en justice, et son bureau d’affaires est le même que celui du conseil.
S. R. 1964, c. 295, a. 41.
3. Après la mise en vigueur du règlement, le conseil peut, par l’intermédiaire de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté exerçant à l’égard de la municipalité la compétence en matière d’évaluation foncière, ordonner à l’évaluateur de cette corporation ou municipalité régionale de dresser, sous son serment d’office, l’évaluation des bâtiments, en insérant, dans des colonnes distinctes sur un rôle spécial préparé à cette fin:
1°  Une description succincte de chaque bâtiment situé sur tout bien-fonds imposable de la municipalité;
2°  La valeur de chaque tel bâtiment et tous les renseignements exigés par le conseil.
Il est loisible au conseil de fixer, par règlement, le montant maximum d’assurance qu’il décide d’accorder sur les biens qui peuvent être assurés ou sur quelques-uns d’entre eux.
S. R. 1964, c. 295, a. 42; 1979, c. 72, a. 326.
4. Le rôle spécial mentionné dans l’article 3 peut être amendé par le conseil.
S. R. 1964, c. 295, a. 43.
5. Le conseil, après la confection du rôle, doit, à une assemblée publique dûment convoquée, y entrer, vis-à-vis de la description et de l’évaluation de chaque bâtiment qu’il croit ne pas devoir assurer, les mots «objecté par le conseil», et vis-à-vis de la description et de l’évaluation de chaque bâtiment, dont le propriétaire demande l’assurance et qu’il croit devoir assurer, le mot «assuré» ainsi que le montant maximum d’assurance qu’il croit devoir accorder en vertu des règlements.
Cette demande est faite par écrit, et signée en présence de deux témoins.
Après cette assemblée, le secrétaire, sur pareille demande par écrit doit entrer, vis-à-vis de la description et de l’évaluation du bâtiment non objecté dont le propriétaire demande l’assurance, le mot «assuré» ainsi que le montant maximum d’assurance accordé par le conseil en vertu des règlements.
S. R. 1964, c. 295, a. 44.
6. Du moment que le mot «assuré» a été entré comme susdit, le bâtiment demeure assuré suivant les dispositions de la présente section, jusqu’à ce que le conseil ou le propriétaire ait interrompu l’assurance, tel que prévu par les règlements de la compagnie en force lors de l’assurance.
S. R. 1964, c. 295, a. 45.
7. Lorsqu’un propriétaire veut faire assurer un bâtiment dont la description et l’évaluation ne sont pas portées au rôle, il doit le faire évaluer par l’évaluateur visé à l’article 3 qui fait insérer sur ce rôle la description et l’évaluation de ce bâtiment ainsi que le montant maximum d’assurance que le conseil croit devoir accorder en vertu des règlements; si le conseil, à l’assemblée tenue immédiatement après l’entrée au rôle de la description et de l’évaluation du bâtiment ainsi que du montant maximum d’assurance accordé, ne fait pas entrer vis-à-vis des inscriptions qui concernent ce bâtiment les mots «objecté par le conseil», ce bâtiment est assuré à dater, inclusivement, du jour de cette dernière assemblée.
S. R. 1964, c. 295, a. 46; 1979, c. 72, a. 327.
8. Le secrétaire-trésorier, sur demande du propriétaire, peut assurer, en observant les formalités requises, les grains, foins, fourrages, produits de sa récolte, et meubles de ménage, ainsi que les instruments aratoires contenus dans les bâtiments non objectés par le conseil, au montant pour lequel demande lui en est faite ou pour lequel un maximum a été fixé, si le règlement établissant l’assurance pourvoit à l’assurance de ces biens.
S. R. 1964, c. 295, a. 47.
9. Les propriétaires de biens assurés comme susdit sont les membres de la compagnie d’assurance mutuelle; ils sont les seuls responsables envers la compagnie, en proportion du montant pour lequel chacun de leurs biens est assuré, pour le montant des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent, ainsi que pour toutes dettes et obligations contractées par la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 48.
10. La compagnie est responsable, en faveur de chacun de ses membres, des deux tiers des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent, aux bâtiments ou biens mobiliers ainsi assurés, pour un montant n’excédant pas les deux tiers de l’évaluation de ces bâtiments ou biens mobiliers, telle que portée audit rôle, ou pour un montant n’excédant pas les deux tiers du montant maximum d’assurance, s’il existe un règlement fixant un montant.
S. R. 1964, c. 295, a. 49.
11. Le conseil a droit, au profit de la corporation, pour l’indemniser de tous frais occasionnés par l’administration de la compagnie, y compris le salaire du secrétaire-trésorier et le montant à verser à la corporation de comté ou à la municipalité régionale de comté pour le travail de son évaluateur, à un montant qu’il juge raisonnable mais qui ne peut, en aucun cas, excéder dix pour cent du montant par lui perçu pour la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 50; 1979, c. 72, a. 328.
12. Le conseil peut, s’il y est autorisé par la majorité des assurés présents à l’assemblée mentionnée en l’article 5, prélever 0,25 $ par 100 $ sur le montant assuré, pour établir un fonds de réserve, et doit prélever, chaque année, un montant suffisant pour rencontrer les dommages dont le montant est alors établi, et pour satisfaire à toutes les obligations et aux dettes échues de la compagnie.
Ce montant est prélevé au moyen d’une taxe imposée sur chaque bâtiment assuré, en proportion du montant de son évaluation et de celui de son contenu, telle que portée au rôle, ou en proportion du montant d’assurance qu’il porte, selon le cas.
La taxe imposée, en vertu du présent article est assimilée aux taxes municipales; elle en a tous les privilèges au même rang et sans la formalité de l’enregistrement; et le montant avec l’intérêt légal, après échéance, en est recouvrable par le secrétaire-trésorier, de la même manière que les taxes municipales.
S. R. 1964, c. 295, a. 51.
13. Advenant le cas de modification dans les limites de la municipalité, chaque membre de la compagnie dont les biens-fonds ne sont pas alors imposables a droit au remboursement de sa part de contribution au fonds de réserve, à la condition toutefois que tel propriétaire ait été assuré dans la compagnie depuis au moins cinq ans, à la date du 31 décembre précédant la modification des limites de telle municipalité.
Pour déterminer la part alors remboursable à chaque membre, le secrétaire-trésorier doit diviser le total d’assurance en vigueur par le total du fonds de réserve, y compris les intérêts accumulés à la date du 31 décembre précédent, et remettre, dans un délai de trois mois, au membre visé par l’alinéa précédent du présent article, sa part de remboursement dans la proportion du montant d’assurance qu’il avait dans la compagnie au 31 décembre précédant la date du remboursement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux modifications de limites faites avant le 19 février, 1932.
S. R. 1964, c. 295, a. 52.
14. Deux ou plus des compagnies d’assurance mutuelle, établies sous l’empire de la présente section, peuvent faire des arrangements à l’effet de se rendre responsables l’une envers l’autre, en proportion du montant assuré par chacune d’elles, jusqu’à concurrence des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent.
S. R. 1964, c. 295, a. 53.
15. Le conseil peut faire tout règlement nécessaire pour le bon fonctionnement de la compagnie, notamment pour établir les conditions auxquelles un bâtiment demeure assuré, quand et comment un bâtiment assuré peut cesser de l’être, et comment un membre de la compagnie peut transporter ses intérêts dans la compagnie, et généralement tout autre règlement non incompatible avec la présente section.
Le conseil peut aussi décréter par règlement l’émission d’un certificat constatant la qualité d’assuré, pourvu toutefois que tous les règlements de la compagnie, en vigueur à la date de son émission, soient insérés au long dans ce certificat.
S. R. 1964, c. 295, a. 54; 1974, c. 70, a. 432.
16. Dans les villages, tous les bâtiments situés à une distance moindre de cinquante pieds l’un de l’autre doivent être évalués séparément et proportionnellement, de manière que leur valeur collective n’excède pas 3 000 $.
S. R. 1964, c. 295, a. 55.
SECTION II
DES COMPAGNIES D’ASSURANCE MUTUELLE FORMÉES PAR DES PARTICULIERS DANS UNE PAROISSE OU UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
17. 1.  Vingt-cinq francs tenanciers, résidant dans une paroisse ou municipalité locale quelconque au Québec, dont cinq étant administrateurs provisoires d’une association formée dans le but d’établir une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, peuvent, jusqu’au 20 octobre 1976 établir telle compagnie aux fins d’assurer les propriétés situées dans les limites de telle paroisse ou municipalité locale, et aussi les propriétés hors de ces limites, pourvu qu’elles soient situées entièrement dans le comté où se trouve le siège social de la compagnie, dans telle paroisse ou municipalité, les animaux de ferme, ainsi que les grains, foins, fourrages, instruments aratoires et meubles de ménage sur ou dans les propriétés susdites, laquelle assurance est connue sous le nom de «la compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, de la paroisse de (ou de la municipalité locale de », suivant le cas).
2.  Cependant dans le cas de modification dans les limites du comté où une compagnie est régulièrement en opération, toutes les polices alors émises par cette compagnie pour assurer des biens situés en dehors des nouvelles limites du comté demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration du terme de cinq années de leur émission, mais sujet au droit d’annulation prévu par la loi.
3.  Toutes les dispositions relatives aux sociétés mutuelles d’assurance incendie contenues dans la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent à telles compagnies en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 295, a. 56; 1974, c. 70, a. 433.
18. Il est loisible à la compagnie d’assurer contre le feu, la foudre et le vent, ou contre le feu ou le vent ou la foudre séparément.
La compagnie peut fixer le taux des polices d’assurance dans un village à cent pour cent de plus que dans une paroisse.
Dans le cas où le taux serait le même dans la paroisse que dans le village, et que plusieurs propriétés seraient détruites à la fois dans ce village, la compagnie n’est pas tenue, si la valeur totale des propriétés ainsi détruites excède le maximum fixé par la compagnie, de payer en tout plus que ce maximum, lequel maximum est divisé entre les parties assurées dont les propriétés ont été ainsi détruites, proportionnellement au montant de leurs assurances.
S. R. 1964, c. 295, a. 57.
19. Les administrateurs doivent être membres et assurés de la compagnie pendant la durée de leur charge, jusqu’à concurrence d’au moins 500 $.
S. R. 1964, c. 295, a. 58.
20. La compagnie peut faire des règlements sur la qualité des personnes qui veulent en faire partie, et lorsque quarante personnes, ayant dûment qualité d’après ces règlements, ont signé leurs noms dans le livre de souscriptions, et que les sommes souscrites pour lesquelles elles se sont obligées à effectuer les assurances, se sont montées à la somme de 25 000 $ ou plus, telles personnes et celles qui deviennent, par la suite membres de la compagnie sont, en y effectuant des assurances, considérées comme corporation suivant les dispositions de la présente section, pourvu qu’un avis soit au préalable donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 295, a. 59; 1968, c. 23, a. 8.
21. Les avis nécessaires sont publiés et affichés à la porte de l’église paroissiale, un dimanche ou un jour de fête, après le service divin du matin, immédiatement avant l’assemblée, et non autrement ni ailleurs.
S. R. 1964, c. 295, a. 60.
22. Les assemblées annuelles de toute telle compagnie peuvent avoir lieu soit à l’époque fixée par l’article 264 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou à tout autre jour fixé par un règlement de la compagnie adopté à cette fin.
La convocation des membres pour une assemblée générale annuelle, ou spéciale, se fait au moyen d’un avis publié et affiché, cinq jours francs au moins avant l’assemblée, à la porte de l’église paroissiale, un dimanche ou un jour de fête, dans chaque paroisse où se trouvent des membres.
S. R. 1964, c. 295, a. 61; 1974, c. 70, a. 434.
23. Outre les droits et pouvoirs accordés à la compagnie par les dispositions relatives aux compagnies d’assurance mutuelle et contenues dans la présente loi et dans la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), elle a de plus le pouvoir de faire les règles et règlements qu’elle croit nécessaires à son fonctionnement et à sa bonne administration, et d’abroger, modifier ou remplacer ces règlements; pourvu, toujours, que ces règles et règlements ne soient pas contraires aux lois, coutumes et usages en vigueur au Québec.
S. R. 1964, c. 295, a. 62; 1974, c. 70, a. 435.
24. Chaque compagnie, ainsi constituée, tient son bureau dans la paroisse ou municipalité locale dans laquelle elle est établie, et à l’endroit qui a été choisi par le conseil d’administration; pourvu, toujours, qu’aussitôt que les administrateurs ont fait choix d’un endroit pour y tenir leur bureau, ils en donnent avis public le dimanche suivant en la manière prescrite par l’article 21.
S. R. 1964, c. 295, a. 63.
SECTION III
ADMINISTRATION DES COMPAGNIES MUTUELLES
25. Les règles relatives à l’administration des sociétés mutuelles d’assurance-incendie contenues dans la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent mutatismutandis à l’administration des compagnies mutuelles régies par la présente loi.
1974, c. 70, a. 436.
SECTION IV
DISPOSITION PARTICULIÈRE
26. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 295 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-39 des Lois refondues.