C-21 - Loi sur la Clinique d’aide à l’enfance

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Texte complet
Abrogée le 15 janvier 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-21
Loi sur la Clinique d’aide à l’enfance
Abrogée, 1977, c. 20, a. 147.
1977, c. 20, a. 147.
1. Le ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 221, a. 1; 1970, c. 42, a. 17.
2. Le service du ministère des Affaires sociales appelé «clinique d’aide à l’enfance» est chargé de l’étude des circonstances particulières aux jeunes délinquants et aux enfants apparemment ou effectivement âgés de moins de dix-huit ans qui ont besoin de protection. Cette étude doit également porter sur les facteurs préventifs dont il y a lieu de tenir compte et sur les remèdes qu’il convient d’appliquer.
Le gouvernement peut nommer, pour faire partie de ce service, des spécialistes en psychiatrie, en psychologie, en médecine, en service social et tous autres fonctionnaires et employés nécessaires pour en assurer l’efficacité.
La Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent au personnel de ce service.
S. R. 1964, c. 221, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1970, c. 42, a. 17.
3. Lorsqu’il s’avère nécessaire ou utile au bien d’un enfant amené devant la Cour de bien-être social ou devant toute autre cour, un examen soigneux de cet enfant est fait, sur la demande du juge, par la clinique, dans le plus bref délai possible, en vue d’observer le sujet, de considérer les facteurs de mésadaptation et de suggérer les mesures qui s’imposent pour aider le sujet à se réadapter.
Un rapport des résultats de cet examen et des conclusions des examinateurs est remis au juge chargé d’entendre la cause.
Si l’enfant est subséquemment confié à la garde d’une institution, une copie de ce rapport doit être remise, avec les recommandations du juge, au directeur de cette institution pour sa direction dans le traitement et l’orientation de l’enfant.
S. R. 1964, c. 221, a. 3.