C-11.2 - Charte de la Ville de Lévis

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chapitre C-11.2
Charte de la Ville de Lévis
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
1. Est constituée la Ville de Lévis.
2000, c. 56, ann. V, a. 1.
2. La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. V, a. 2.
3. Le territoire de la ville est celui décrit à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. V, a. 3.
4. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. V, a. 4.
5. La ville succède aux droits, obligations et charges des municipalités suivantes telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001: Ville de Charny, Ville de Saint-Nicolas, Ville de Lévis, Municipalité de Pintendre, Paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, Ville de Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Ville de Saint-Rédempteur, Ville de Saint-Romuald, Municipalité régionale de comté de Desjardins et Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. V, a. 5.
6. Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l’arrondissement qui comprend ce territoire.
2000, c. 56, ann. V, a. 6; 2001, c. 25, a. 439.
7. Les fonctionnaires et les employés des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Municipalité régionale de comté de Desjardins et de la Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 101.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par “revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel” l’ensemble formé par:
1°  les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4°  les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1er janvier 2002.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité.
2000, c. 56, ann. V, a. 8; 2001, c. 25, a. 440; D. 1311-2001, a. 1; 2004, c. 20, a. 27.
8.1. Toute entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute le 31 décembre 2001.
2001, c. 25, a. 441.
8.2. La ville succède aux droits, obligations et charges d’une régie visée par l’article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 5 et les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l’article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 441.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municipalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 441; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
8.4. Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 441; 2001, c. 68, a. 196.
8.5. Les deniers provenant de l’exploitation ou de la location d’un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, ou provenant de l’aliénation d’un tel immeuble doivent être employés à l’extinction des engagements contractés à l’égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l’article 5.
Si l’immeuble visé au premier alinéa faisait l’objet d’une entente prévue à l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l’extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l’égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 441; D. 1311-2001, a. 2.
8.6. La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l’article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l’autre, par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de la ville.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d’être financées de la même façon que pour l’exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:
1°  ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu’elles sont financées par des contributions en provenance d’autres organismes ou par des subventions;
2°  sont financées par des revenus provenant:
a)  d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b)  d’une somme tenant lieu d’une taxe visée au sous-paragraphe a qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
c)  d’une source de revenus qui, en vertu de l’article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l’une ou l’autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Le produit que l’on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l’article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l’article 6, peuvent être financées par l’utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l’ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d’autres fins.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont :
1°  les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4°  les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5°  les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6°  les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8°  les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
Pour l’application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l’utilisation de revenus qui proviennent de l’ensemble de son territoire sans provenir d’une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d’autres fins.
2001, c. 25, a. 441; D. 1311-2001, a. 3.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. V, a. 9; 2001, c. 68, a. 197; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
10. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 3 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 10.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
11. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 11.
12. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’égard du conseil d’une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. V, a. 12.
§ 1.  — Conseil de la ville
13. Le conseil de la ville est composé du maire et de 15 conseillers.
2000, c. 56, ann. V, a. 13.
14. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 14; 2005, c. 28, a. 13.
15. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. V, a. 15; 2001, c. 25, a. 442; 2005, c. 28, a. 14.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
16. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 16.
17. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 17.
18. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale ou toute vacance à cette fonction, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
2000, c. 56, ann. V, a. 18; 2021, c. 31, a. 45.
18.1. La durée du mandat du président de l’arrondissement est de deux ans et est renouvelable.
Si la charge de président de l’arrondissement devient vacante avant l’expiration de son mandat, un nouveau président de l’arrondissement doit être désigné le plus tôt possible pour la durée restante du mandat.
2021, c. 31, a. 46.
19. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 19; 2001, c. 25, a. 443; 2017, c. 13, a. 22.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
20. Le comité exécutif de la ville se compose du maire et de cinq membres désignés par le maire parmi les membres du conseil.
Le maire doit désigner au moins un membre parmi les conseillers de chaque arrondissement.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. V, a. 20; 2001, c. 68, a. 198.
21. Le maire de la ville est président du comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du comité, le vice-président.
2000, c. 56, ann. V, a. 21.
22. Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. V, a. 22.
23. Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. V, a. 23.
24. Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. V, a. 24.
25. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. V, a. 25.
26. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. V, a. 26.
27. Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1°  dans les circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit;
2°  pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 56, ann. V, a. 27.
28. Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. V, a. 28.
29. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
Toutefois, en cas d’égalité des voix, la voix du maire qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du maire ne peut être exercée par le vice-président qui, le cas échéant, préside la séance.
2000, c. 56, ann. V, a. 29; 2001, c. 68, a. 199.
30. Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. V, a. 30.
31. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. V, a. 31.
32. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
1.1°  d’adopter un règlement d’identification et de citation visé au chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. V, a. 32; 2001, c. 25, a. 444; 2011, c. 21, a. 214.
33. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, prévoir la délégation de tout pouvoir du comité exécutif à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. V, a. 33; 2001, c. 25, a. 445.
34. La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
2000, c. 56, ann. V, a. 34.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
35. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 35; 2001, c. 25, a. 446; 2005, c. 28, a. 15.
36. Aux fins de la division du territoire de la ville en districts électoraux, le nombre et la délimitation de ceux-ci doivent faire en sorte que le nombre de conseillers par arrondissement soit celui que prévoit l’annexe B.
2000, c. 56, ann. V, a. 36; 2005, c. 28, a. 16.
37. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 37; 2005, c. 28, a. 17.
38. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 38; 2005, c. 28, a. 17.
39. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 39; 2005, c. 28, a. 17.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
40. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement, et les décisions relatives à leur engagement, leur congédiement ainsi qu’à la négociation de leurs conditions de travail relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 40.
41. Le conseil d’arrondissement détermine cependant l’affectation de travail et les responsabilités des fonctionnaires et employés dont la ville dote l’arrondissement. Les mesures disciplinaires, autres que le congédiement, relèvent également du conseil de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 41.
42. Le conseil de la ville détermine les effectifs nécessaires à la gestion de chaque arrondissement.
Sous réserve du troisième alinéa, il définit les modes de dotation utilisés pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un arrondissement.
La dotation des emplois et le rappel au travail dans un arrondissement doivent se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont aux modalités relatives à l’intégration ou, selon le cas, aux critères de sélection négociés et agréés par les parties à une convention collective.
2000, c. 56, ann. V, a. 42.
43. Malgré l’article 40, le conseil d’arrondissement peut négocier et agréer les stipulations d’une convention collective portant sur les matières suivantes:
1°  le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération;
2°  l’horaire de travail, à l’exclusion de la durée du travail;
3°  les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération;
4°  les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération.
2000, c. 56, ann. V, a. 43.
44. Le conseil d’arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2 du Code du travail (chapitre C‐27), transmettre un avis à la ville et à l’association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l’article 43, celles qu’il entend négocier.
La phase des négociations à l’égard des matières visées à l’article 43 commence à compter du moment où l’avis a été reçu par l’association accréditée.
2000, c. 56, ann. V, a. 44.
45. La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière visée à l’article 43.
2000, c. 56, ann. V, a. 45.
46. Les stipulations négociées et agréées par une association accréditée et un conseil d’arrondissement lient aussi la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 46.
47. L’entente sur une matière visée à l’article 43 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. V, a. 47; 2001, c. 26, a. 192; 2006, c. 58, a. 59.
48. À défaut d’entente sur une matière visée à l’article 43, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue de régler leur désaccord.
2000, c. 56, ann. V, a. 48.
49. Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 56, ann. V, a. 49.
50. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, une partie peut demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 47.
2000, c. 56, ann. V, a. 50.
51. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l’article 48.
2000, c. 56, ann. V, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Malgré l’article 44, un conseil d’arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l’article 43.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
2000, c. 56, ann. V, a. 52.
SECTION VI
CONSEIL DES ARTS
53. Le conseil peut, par règlement, constituer un conseil des arts.
2000, c. 56, ann. V, a. 53.
54. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1°  il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
2°  il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
3°  dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
2000, c. 56, ann. V, a. 54.
55. Le conseil détermine, par le règlement visé à l’article 53, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l’époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
2000, c. 56, ann. V, a. 55.
56. Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.
Ils sont nommés par le conseil de la ville qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. V, a. 56.
57. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 57.
58. Les membres du conseil des arts peuvent s’adjoindre le personnel dont ils ont besoin y compris un secrétaire et fixer sa rémunération.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office trésorier du conseil des arts.
2000, c. 56, ann. V, a. 58.
59. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l’expiration de l’exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 59.
60. Le conseil des arts est doté d’un fonds spécial dont le trésorier du conseil des arts a la garde.
2000, c. 56, ann. V, a. 60.
61. Le fonds est constitué:
1°  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts;
2°  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville;
3°  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. V, a. 61.
62. Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d’administration de ce conseil.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 62.
63. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au greffier de la ville un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2000, c. 56, ann. V, a. 63.
64. La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 63; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l’article 63 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. V, a. 64.
65. Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 63 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l’article 64.
2000, c. 56, ann. V, a. 65.
66. Pour l’application de la présente section, l’expression “territoire de la ville” comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 63.
2000, c. 56, ann. V, a. 66.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
67. La ville a toutes les compétences d’une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d’une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
La ville agit par l’intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, elle doit agir.
2000, c. 56, ann. V, a. 67.
67.1. Seul le conseil de la ville peut soumettre, dans le cadre d’application de l’article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’ensemble des personnes habiles à voter de tout ou partie du territoire de la ville une question relative à une compétence relevant du conseil de la ville ou à une compétence relevant d’un conseil d’arrondissement.
2001, c. 25, a. 447.
68. Le conseil de la ville peut, par règlement adopté aux 2/3 des voix de ses membres, décréter qu’il a compétence sur tout ou partie d’un domaine relevant des conseils d’arrondissement.
Il peut, par règlement adopté aux 2/3 des voix de ses membres, déléguer aux conseils d’arrondissement sa compétence sur tout ou partie d’un domaine, à l’exception de celle d’emprunter et d’imposer des taxes.
2000, c. 56, ann. V, a. 68.
69. Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 56, ann. V, a. 69.
69.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2001, c. 25, a. 448.
69.2. La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1311-2001, a. 4; 2006, c. 60, a. 3.
70. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement du conseil de la ville et une disposition d’un règlement du conseil de l’arrondissement, la première prévaut.
2000, c. 56, ann. V, a. 70.
SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
§ 1.  — Généralités
71. En outre de ce que prévoit l’article 67, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:
1°  l’aménagement et l’urbanisme;
2°  le développement communautaire, économique, culturel et social;
3°  la culture, les loisirs et les parcs;
4°  le logement social;
5°  le réseau artériel;
6°  la promotion et l’accueil touristiques;
7°  la cour municipale.
2000, c. 56, ann. V, a. 71; 2001, c. 25, a. 449.
§ 2.  — Aménagement et urbanisme
72. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), la ville doit doter chaque arrondissement d’un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
2000, c. 56, ann. V, a. 72.
§ 3.  — Développement communautaire, économique, culturel et social
2001, c. 25, a. 450.
73. La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire.
Ce plan prévoit notamment les objectifs poursuivis par la ville en matière de développement communautaire, économique, culturel et social ainsi que des règles relatives au soutien financier qu’un conseil d’arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. V, a. 73; 2001, c. 25, a. 451.
§ 4.  — Culture, loisirs et parcs
74. La ville doit identifier les parcs et les équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et ceux qui relèvent des conseils d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 74; 2001, c. 25, a. 452; 2005, c. 6, a. 143.
75. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 75; 2001, c. 25, a. 453; 2005, c. 6, a. 144.
76. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 76; 2005, c. 6, a. 144.
77. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 77; 2001, c. 25, a. 454; 2005, c. 6, a. 144.
78. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 78; 2001, c. 25, a. 455; 2005, c. 6, a. 144.
79. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 79; 2005, c. 6, a. 144.
80. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 80; 2005, c. 6, a. 144.
§ 5.  — Logement social
81. La ville doit constituer un fonds de développement du logement social.
La ville verse annuellement au fonds un montant au moins égal à la contribution de base requise pour permettre la réalisation des logements octroyés par la Société d’habitation du Québec sur son territoire.
La Société transmet à la ville les renseignements nécessaires à la détermination du montant à verser au fonds.
2000, c. 56, ann. V, a. 81.
§ 6.  — Réseau artériel
82. La ville identifie, parmi les rues et routes à l’égard desquelles elle a compétence en vertu de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), celles qui forment le plan de son réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
Elle doit également établir des normes minimales de gestion de ces réseaux.
Le conseil de la ville exerce sur le réseau artériel les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement; il peut prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 82; 2001, c. 25, a. 456; 2005, c. 6, a. 145.
§ 7.  — Promotion et accueil touristiques
83. La ville a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire et pour y assurer l’accueil des touristes.
La ville peut conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la ville lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la compétence prévue au premier alinéa, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la ville, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire ou y assurer l’accueil des touristes.
2000, c. 56, ann. V, a. 83.
SECTION III
COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Généralités
84. Le conseil d’arrondissement peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil de la ville sur le budget, sur l’établissement des priorités budgétaires, sur la préparation ou la modification du plan d’urbanisme, sur les modifications aux règlements d’urbanisme ou sur tout autre sujet que lui soumet le conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 84.
85. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice. À cette fin, si le pouvoir est attribué ou l’obligation imposée au conseil d’une municipalité ayant une certaine population, on tient compte de la population de la ville plutôt que de celle de l’arrondissement.
Il peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement tout pouvoir relatif à l’exercice de ses compétences en matière de gestion du personnel. Le règlement doit indiquer les conditions auxquelles est faite la délégation. Le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de 25 jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 85; 2001, c. 25, a. 457; D. 1311-2001, a. 5; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 33; 2005, c. 28, a. 18.
§ 2.  — Urbanisme
86. Pour l’application des articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  une assemblée publique de consultation est tenue dans chaque arrondissement visé par le projet de règlement;
2°  la date, l’heure et le lieu de toute assemblée sont fixés par le conseil de tout arrondissement dans lequel doit être tenue une assemblée en vertu du paragraphe 1°;
3°  toute assemblée publique de consultation est tenue par l’intermédiaire du président du conseil de l’arrondissement ou d’un autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le président;
4°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché non seulement au bureau de la ville mais aussi au bureau de chaque arrondissement visé par le projet de règlement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée à la fois au bureau de la ville et au bureau de chaque tel arrondissement;
5°  le résumé visé à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau de l’arrondissement;
6°  un avis en vertu de l’article 132 de cette loi est donné distinctement pour chaque arrondissement et ne traite que des dispositions du second projet qui ont un effet dans l’arrondissement visé par l’avis.
2000, c. 56, ann. V, a. 86; 2003, c. 19, a. 52.
87. Le conseil d’un arrondissement peut, conformément au chapitre V du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) compte tenu des adaptations nécessaires, constituer un comité consultatif d’urbanisme.
2000, c. 56, ann. V, a. 87.
88. Le conseil d’un arrondissement doté d’un comité consultatif d’urbanisme peut adopter un règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de la ville.
La section VI du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires. Notamment, l’avis visé à l’article 145.6 de cette loi doit, lorsque la demande de dérogation mineure concerne un immeuble situé dans une zone contiguë à un autre arrondissement, être aussi affiché au bureau de ce dernier et publié dans un journal diffusé dans cet arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 88; 2008, c. 18, a. 2; 2010, c. 18, a. 3.
§ 3.  — Sécurité incendie et sécurité civile
2001, c. 76, a. 190.
89. Le conseil d’arrondissement participe, par ses recommandations, à l’élaboration du schéma de couverture de risques et du schéma de sécurité civile de la ville, à ses modifications et révisions et favorise la mise en oeuvre, dans l’arrondissement, des mesures qui y sont prévues.
2000, c. 56, ann. V, a. 89; 2001, c. 76, a. 190.
§ 4.  — Enlèvement des matières résiduelles
90. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville en matière d’enlèvement des matières résiduelles.
2000, c. 56, ann. V, a. 90.
§ 5.  — Développement économique local, communautaire, culturel et social
2001, c. 25, a. 458.
91. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), le conseil d’arrondissement peut, conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 73, soutenir financièrement un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. V, a. 91; 2001, c. 25, a. 459.
§ 6.  — Culture, loisirs et parcs d’arrondissement
92. Le conseil d’arrondissement exerce les pouvoirs de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs qui relèvent de sa compétence en vertu de la décision prise en application de l’article 74, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 120 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin et conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 73 soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. V, a. 92; 2001, c. 25, a. 460; 2005, c. 6, a. 146.
§ 7.  — Voirie locale
93. Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 82 et dans le respect des règles prescrites en vertu du deuxième et du troisième alinéas de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. V, a. 93; 2001, c. 25, a. 461.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SPÉCIALES
SECTION I
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
94. La ville fixe la dotation annuelle de chacun des conseils d’arrondissement selon une formule qu’elle détermine et qui établit notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 94.
95. Le conseil d’arrondissement est responsable de la gestion de son budget.
Il doit cependant administrer sa dotation dans le respect des normes minimales que fixe par règlement le conseil de la ville quant au niveau des services que chacun des conseils d’arrondissement doit offrir.
2000, c. 56, ann. V, a. 95.
96. Le seul mode de tarification que peut prévoir le conseil d’arrondissement pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités est un prix exigé, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Il ne peut exiger des habitants et contribuables des autres arrondissements de la ville un prix plus élevé que celui exigé des habitants et contribuables de l’arrondissement.
Les recettes produites à la suite de l’application par le conseil d’arrondissement du mode de tarification prévu au premier alinéa sont à l’usage exclusif de ce conseil.
2000, c. 56, ann. V, a. 96.
97. Le conseil d’arrondissement peut, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, demander à la ville que lui soit octroyé un montant additionnel.
Dans le cas où la ville accepte la demande du conseil d’arrondissement, elle doit, afin de financer l’octroi d’un tel montant, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. V, a. 97; 2001, c. 25, a. 462.
98. Toute convention par laquelle un conseil d’arrondissement engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue doit être autorisée par le conseil de la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir des exceptions à la règle prévue au premier alinéa.
Tout règlement par lequel le conseil d’arrondissement délègue à un fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement le pouvoir d’autoriser des dépenses doit être autorisé par le conseil de la ville dans le cas où l’autorisation de dépenses qui peut être accordée en vertu de la délégation engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel l’autorisation est accordée.
2000, c. 56, ann. V, a. 98; 2002, c. 37, a. 34.
99. Un règlement d’emprunt dont l’objet est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2000, c. 56, ann. V, a. 99; 2002, c. 77, a. 10.
SECTION II
DISPOSITIONS FISCALES
§ 1.  — Interprétation et dispositions générales
2001, c. 25, a. 463.
100. Pour l’application de la présente section, le territoire de chaque municipalité locale mentionnée à l’article 5 constitue un secteur.
2000, c. 56, ann. V, a. 100; 2001, c. 25, a. 463.
100.1. La ville est assujettie aux règles que la loi prévoit à l’égard de toutes les municipalités locales, notamment celles qui empêchent la fixation de taux de la taxe foncière générale différents selon les parties du territoire municipal et celles qui prévoient l’utilisation de sources de revenus spécifiques pour financer des dépenses relatives à des dettes.
Toutefois, la ville peut déroger à ces règles dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, à l’article 8 ou à l’article 8.6.
2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 6.
100.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1311-2001, a. 7.
§ 2.  — Limitation de l’augmentation du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 463.
101. La ville doit se prévaloir, soit du pouvoir prévu à l’article 101.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 101.2, soit de celui que prévoit l’article 101.7.
2000, c. 56, ann. V, a. 101; 2001, c. 25, a. 463.
101.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5%.
Le fardeau fiscal est constitué:
1°  des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2°  des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1°  des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3°  des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4°  des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot “immeubles” signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 8.
101.2. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure à 5%.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 463; 2001, c. 68, a. 200.
101.3. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 101.1 et 101.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 463.
101.4. Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 101.1 et 101.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
2001, c. 25, a. 463.
101.5. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 101.1 et 101.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
2001, c. 25, a. 463; 2001, c. 68, a. 201; 2004, c. 20, a. 28.
101.6. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 463; 2004, c. 20, a. 29.
101.7. La ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5%.
Les trois derniers alinéas de l’article 101.1 et les articles 101.2 à 101.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 9; 2004, c. 20, a. 30.
§ 3.  — Limitation de la diminution du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 463.
102. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 101.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 102; 2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 10; 2004, c. 20, a. 31.
102.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 463; 2001, c. 68, a. 202.
102.2. Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 102 et 102.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 101.1, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 102.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 11; 2004, c. 20, a. 32.
§ 4.  — Dispositions diverses
2001, c. 25, a. 463.
102.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Lorsqu’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale la ville impose la taxe foncière générale, pour un exercice financier, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 244.49 de cette loi, d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs tels taux qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 101.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
La différence entre un taux fixé en vertu du deuxième alinéa et le taux qui serait fixé si la limitation de la variation du fardeau fiscal était respectée ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire au respect du minimum ou du maximum visé à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 463; 2001, c. 68, a. 203; 2004, c. 20, a. 33.
102.4. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 463; 2004, c. 20, a. 34.
102.5. Si la ville n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices financiers de 2001 et de 2002.
À cette fin, elle peut faire dresser, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 463; D. 1311-2001, a. 12; 2004, c. 20, a. 35.
102.6. La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un crédit applicable à l’égard du montant de la taxe foncière générale qui est imposée, pour tout exercice financier à compter de celui que vise le paragraphe 1° de cet alinéa, sur toute unité d’évaluation qui est située dans un secteur et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°  pour un exercice financier donné, la taxe d’affaires n’est pas imposée à l’égard du secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville, ou, si elle l’est, les revenus qui sont prévus à l’égard du secteur sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent ;
2°  la taxe d’affaires a été imposée à l’égard du secteur, pour l’exercice financier qui précède celui que vise le paragraphe 1°, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville ;
3°  les revenus de la taxe foncière générale qui sont prévus à l’égard du secteur pour l’exercice visé au paragraphe 1° et qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte ou la diminution des revenus de la taxe d’affaires.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation visée au premier alinéa et à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant du crédit est établi selon les règles prévues par le programme.
Le coût de l’ensemble des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans le secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe visé au premier alinéa.
Pour l’application des quatre premiers alinéas, la mention de toute taxe signifie aussi la somme tenant lieu de celle-ci qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 463; 2001, c. 68, a. 204; 2004, c. 20, a. 36.
102.7. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 463; 2004, c. 20, a. 37.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
103. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par la Commission des relations du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  la Commission des relations du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. V, a. 103; 2001, c. 26, a. 193.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
104. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. V, a. 104; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
105. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. V, a. 105.
106. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. V, a. 106; 2001, c. 25, a. 464.
107. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 107; 2001, c. 25, a. 465.
108. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. V, 108.
109. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. V, a. 109.
110. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. V, a. 110.
111. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. V, a. 111.
112. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 112.
113. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. V, a. 113; 2001, c. 25, a. 466; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
114. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. V, a. 114.
115. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine le 1er janvier 2002. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 115.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
116. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5 et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. V, a. 116.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
117. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. V, a. 117.
118. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 124, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 118.
119. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. V, a. 119.
120. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 120.
121. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. V, a. 121.
122. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. V, a. 122; 2001, c. 25, a. 467.
123. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. V, a. 123.
124. Les articles 122 et 123 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 122 et 123.
2000, c. 56, ann. V, a. 124.
125. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou de tout organisme de celle-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. V, a. 125; 2001, c. 25, a. 468.
126. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5 ou d’un organisme de celle-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. V, a. 126; 2001, c. 25, a. 469.
§ 2.  — Responsabilités du comité
127. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. V, a. 127.
128. Toute décision par laquelle une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celle-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. V, a. 128; 2001, c. 25, a. 470.
129. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. V, a. 129.
130. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts. La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. V, a. 130; 2001, c. 25, a. 471.
131. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. V, a. 131; 2001, c. 25, a. 472.
132. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. V, a. 132; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
133. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 132 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. V, a. 133; 2001, c. 25, a. 473; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
134. Sous réserve de l’article 103, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision de la Commission des relations du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. V, a. 134; 2001, c. 26, a. 194.
135. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. V, a. 135.
136. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 136; 2001, c. 25, a. 474.
136.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 205.
137. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. V, a. 137; 2001, c. 25, a. 475.
138. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. V, a. 138; 2001, c. 25, a. 476.
139. Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. V, a. 139.
140. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. V, a. 140.
141. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1°  aux limites des arrondissements de la ville;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. V, a. 141.
142. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. V, a. 142.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
143. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Lévis a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. V, a. 143.
144. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2001, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. V, a. 144.
145. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Lévis et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. V, a. 145; 2001, c. 25, a. 477.
146. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. V, a. 146; 2001, c. 25, a. 478; D. 1311-2001, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
146.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1311-2001, a. 14.
147. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. V, a. 147; 2001, c. 25, a. 479; D. 1311-2001, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
147.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période.
2001, c. 25, a. 480; 2001, c. 68, a. 206.
148. Les articles 100 à 102.6 ont effet jusqu’au 31 décembre 2021.
2000, c. 56, ann. V, a. 148; 2001, c. 25, a. 481; 2003, c. 14, a. 152; 2004, c. 20, a. 38.
149. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, les dispositions particulières régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. V, a. 149; 2001, c. 25, a. 482.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
Le territoire de l’ancienne Municipalité de Pintendre, de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et de l’ancienne Ville de Lévis ainsi qu’un territoire non organisé, de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, de l’ancienne Paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et des anciennes Villes de Charny, de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Nicolas, de Saint-Rédempteur et de Saint-Romuald ainsi qu’un territoire non organisé comprenant une partie du lit du fleuve Saint-Laurent et, en référence aux cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-la-Victoire, de Saint-David-de-L’Auberivière, de Saint-Étienne-de-Lauzon, de Saint-Henri-de-Lauzon, de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Joseph, de Saint-Nicolas, de Saint-Romuald-d’Etchemin et de Saint-Télesphore, des Villages de Bienville, de Lauzon et de Lauzon (partie est) et de la Ville de Lévis (quartiers Lauzon, Notre-Dame et Saint-Laurent), les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du point de rencontre de la ligne passant à mi-distance entre la rive droite du fleuve Saint-Laurent et la rive sud-ouest de l’île d’Orléans (Chenal des Grands Voiliers) avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1-5 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud-est, successivement, ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 1-5, 1-4, 1-1, 203, 448 et 447 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, cette ligne traversant la route 132, l’autoroute Jean-Lesage et les chemins Saint-Roch et Ville-Marie qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 447, 446, 445, 495, 444 en rétrogradant à 437 et 430 en rétrogradant à 402 ; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 402 jusqu’au sommet de l’angle est du lot 401; vers le sud-ouest, la ligne sud-est des lots 401 en rétrogradant à 377, 341 et partie de la ligne sud-est du lot 342 jusqu’à la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Charles; vers le sud-est, la ligne séparant lesdits cadastres jusqu’au sommet de l’angle est du lot 291 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon; en référence à ce cadastre, généralement vers l’ouest, une ligne brisée limitant au sud-est, au sud et au sud-ouest ledit lot 291, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; vers le sud-ouest, partie de la ligne sud-est du lot 293 jusqu’au sommet de l’angle sud dudit lot, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; généralement vers le nord-ouest, une ligne irrégulière limitant au sud-ouest les lots 293, 294, 296 à 306, 308 à 314 et 316 à 322, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 818) qu’elle rencontre; généralement vers l’ouest, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Joseph et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 218 de ce dernier cadastre; successivement vers le sud-ouest et le nord-ouest, la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-la-Victoire et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’à la ligne séparant les lots 32 et 33 de ce dernier cadastre, cette ligne traversant dans sa première section l’emprise d’un chemin de fer (lot 817 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) et la route 173 qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le sud-ouest, la ligne séparant lesdits lots puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Etchemin ; vers le nord-ouest, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’au prolongement vers le nord-est de la ligne sud-est du lot 801; vers le sud-ouest, ledit prolongement et la ligne sud-est dudit lot, cette ligne prolongée à travers le chemin Terrebonne et l’emprise d’un chemin de fer (lot 819) qu’elle rencontre; généralement vers le sud, une ligne brisée limitant à l’est les lots 80, 81, 83 et 84 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome; vers le nord-est, successivement, la ligne nord-ouest des lots 84 et 90 dudit cadastre puis la ligne nord-ouest du lot 792 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 819 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) qu’elle rencontre; successivement vers le sud et l’ouest, les lignes est et sud dudit lot 792, cette dernière ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 819 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon) qu’elle rencontre; vers l’ouest, partie de la ligne sud du lot 90 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 91 dudit cadastre; généralement vers le sud, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Henri-de-Lauzon jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 730 du cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon situé sur le côté nord de l’emprise de la route 275; vers l’est, le côté nord de l’emprise de ladite route limitant au sud le lot 730 jusqu’au prolongement vers le nord de la ligne est du lot 467 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome; vers le sud, ledit prolongement et la ligne est dudit lot; vers le sud-ouest, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome des cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Lambert jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 417 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, cette ligne traversant la route de Saint-Jean et l’emprise d’un chemin de fer (lot 556 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome) qu’elle rencontre; généralement vers le nord, partie de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Lambert jusqu’au sommet de l’angle est du lot 416 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, cette ligne traversant le chemin Beauséjour et l’autoroute Robert-Cliche qu’elle rencontre ; vers le sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot et son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rivière Chaudière ; généralement vers le sud, la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu’à la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Étienne-de-Lauzon et de Saint-Lambert; successivement vers le nord-ouest et le sud-ouest, la ligne brisée séparant lesdits cadastres jusqu’à la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Étienne-de-Lauzon; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 106 dudit cadastre, cette ligne traversant la rivière Beaurivage, la route 116 et l’emprise d’un chemin de fer (lot 392) qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne séparant les lots 106 et 105 des lots 107, 108 et 109; vers le nord-ouest, la ligne nord-est du lot 105; vers le sud-ouest, la ligne séparant les lots 105 et 106 des lots 593 en rétrogradant à 585 du cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas; successivement vers le sud-est et le sud-ouest, les lignes nord-est et sud-est du lot 584 dudit cadastre; vers le nord-ouest, la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Nicolas des cadastres des paroisses de Saint-Apollinaire et de Saint-Antoine puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent, cette ligne traversant l’autoroute Jean-Lesage, les chemins Demers et Aubin et la route 132 qu’elle rencontre; successivement vers l’est et le nord-est, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours puis la ligne passant à mi-distance entre la face extérieure des quais du bassin Louise et la rive sud-est dudit fleuve jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-est de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec; vers le nord-ouest, ledit prolongement jusqu’à un point situé à une distance de 1 859,28 mètres du point géodésique Legrade (matricule 67K1111); une ligne droite suivant une course astronomique N 58° 00’ E jusqu’à une ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec et ayant son origine à l’intersection de la ligne des basses marées dudit fleuve et de la rive gauche de la rivière Beauport; enfin, vers le nord-est, une ligne droite jusqu’au point de rencontre du prolongement de la ligne passant à mi-distance entre la rive gauche dudit fleuve et la rive nord-ouest de l’île d’Orléans (Chenal de l’Île d’Orléans) et du prolongement de la ligne passant à mi-distance entre la rive droite dudit fleuve et la rive sud-ouest de l’île d’Orléans (Chenal des Grands Voiliers) puis le prolongement et la ligne médiane du Chenal des Grands Voiliers jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. V-A.
ANNEXE B
(article 10)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE LÉVIS
Arrondissement Desjardins
Au sud, la limite sud de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et de l’ancienne Municipalité de Pintendre.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Pintendre et de l’ancienne Ville de Lévis.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Lévis.
À l’est, la limite est de l’ancienne Ville de Lévis et de l’ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
Au sud, la limite sud de l’ancienne Ville de Saint-Jean-Chrysostome.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Ville de Saint-Jean-Chrysostome, de l’ancienne Paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et des anciennes Villes de Charny et de Saint-Romuald.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Saint-Romuald.
À l’est, la limite est des anciennes Villes de Saint-Romuald et de Saint-Jean-Chrysostome.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Au sud, la limite sud de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon et de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas.
À l’est, la limite est de l’ancienne Ville de Saint-Nicolas, de l’ancienne Ville de Saint-Rédempteur et de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon.
II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT
Desjardins: 6
Chutes-de-la-Chaudière-Est: 5
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest: 4
2000, c. 56, ann. V-B.
(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
1. La Loi concernant la Ville de Lévis (1994, c. 59) et la Loi concernant la Ville de Saint-Romuald (1994, c. 61) restent en vigueur et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la ville.
2. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
3. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1311-2001, a. 16.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’annexe V du chapitre 56 des lois de 2000, telle qu’en vigueur le 1er avril 2001, est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 6, 8, 11, 12, 19 à 34, 40 à 102 et 148 de l’annexe V du chapitre 56 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre C-11.2 des Lois refondues.