C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-10
Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil
Abrogée, 1992, c. 57, a. 463.
1977, c. 19, a. 1; 1992, c. 57, a. 463.
SECTION I
CHANGEMENT DE NOM
1977, c. 19, a. 2.
1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «nom» : les prénoms ainsi que le nom de famille ou patronymique;
b)  «changement de nom» : toute modification du nom d’une personne physique par altération, substitution, addition ou soustraction.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 1; 1977, c. 19, a. 3.
2. Le changement de nom est accordé par certificat du ministre de la Justice, conformément à la présente section.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 2; 1977, c. 19, a. 4.
3. Un citoyen canadien, majeur, domicilié au Québec depuis au moins un an et qui a des motifs sérieux de désirer un changement de nom, peut transmettre au ministre de la Justice une requête contenant:
a)  un exposé des motifs qui l’incitent à demander le changement de nom;
b)  le nom qu’il désire adopter;
c)  son adresse et sa profession lors de la requête et au cours des cinq années antérieures;
d)  la date et le lieu de sa naissance;
e)  le nom de son père;
f)  le nom de sa mère;
g)  le nom de son conjoint ainsi que la date et le lieu du mariage;
h)  les nom, date et lieu de naissance de ses enfants et descendants avec indication de ceux dont le nom serait changé à la suite de la requête conformément à l’article 8;
i)  tout autre renseignement exigé par le ministre de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 3; 1969, c. 26, a. 99; 1982, c. 17, a. 40.
4. La requête doit être accompagnée
a)  de copies authentiques des actes de l’état civil constatant les naissances et mariages y mentionnés, s’il est possible de les obtenir;
b)  d’une déposition sous serment du requérant attestant:
i.  qu’il est domicilié au Québec depuis au moins un an;
ii.  que les allégations contenues dans la requête sont vraies;
iii.  que la demande est faite de bonne foi et uniquement pour les motifs allégués; et
c)  du paiement des honoraires prescrits.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 4.
5. Le requérant doit donner avis de sa requête dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal français et un journal anglais publiés ou circulant dans le district judiciaire où il a sa résidence, une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives.
Cet avis doit contenir le nom et l’adresse de chaque personne vivante dont le nom peut être changé à la suite de la requête.
Le ministre de la Justice peut exiger toute publication additionnelle qu’il juge à propos.
Le requérant doit lui fournir la preuve des publications requises.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 100.
6. Si, après l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication prescrite, le ministre de la Justice juge que les motifs du changement de nom sont suffisants et que celui-ci est à propos, il lui est loisible de faire droit à la requête, avec les modifications qu’il juge à propos.
Sauf pour des raisons exceptionnelles jugées suffisantes, il n’est pas fait droit à une requête sans le consentement écrit du conjoint du requérant et de ses enfants mineurs non émancipés âgés de quatorze ans ou plus.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 6; 1969, c. 26, a. 101; 1977, c. 19, a. 5.
7. Si la requête est rejetée, le ministre de la Justice rembourse les honoraires versés dans la mesure prescrite.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 7; 1969, c. 26, a. 102.
8. Le changement de nom patronymique effectué par certificat du ministre de la Justice bénéficie aux enfants mineurs non émancipés du requérant, à ses enfants à naître et aux descendants des uns et des autres.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 8; 1977, c. 19, a. 6.
9. Avis du certificat émis par le ministre de la Justice est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Toute personne peut, en payant l’honoraire requis, obtenir une copie conforme du certificat.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 19, a. 7; 1987, c. 68, a. 25.
10. Le ministre transmet à chacun des dépositaires des registres de l’état civil où est inscrit l’acte de naissance du requérant une copie conforme du certificat.
Les dépositaires transcrivent ce certificat dans les registres de l’état civil des actes de naissance de l’année courante et dressent, conformément à ce certificat, un nouvel acte de naissance.
Ils indiquent également en marge de l’acte de naissance du requérant la modification des mentions concernées et un renvoi au registre de l’année et à la page contenant le nouvel acte de naissance.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 10; 1977, c. 19, a. 8.
10.1. Si le requérant est né hors du Québec, copie du certificat doit être transmise par le ministre de la Justice au dépositaire des registres de l’état civil de son lieu de naissance.
1977, c. 19, a. 8.
10.2. Le nouvel acte de naissance inscrit dans les registres de l’état civil annule l’acte de naissance antérieur du requérant.
1977, c. 19, a. 8.
11. Le bénéficiaire d’un changement de nom peut, sous son nouveau nom, réclamer et posséder tous les droits, bénéfices, avantages et titres auxquels il aurait eu droit sans ce changement; et tous les contrats, conventions, ententes, documents, certificats, polices d’assurances, diplômes, degrés, permis, licences, inscriptions, enregistrements, nominations et pouvoirs acquis ou lui profitant ou auxquels il a été partie sous l’un ou l’autre nom, sont censés avoir été obtenus sous le nouveau nom.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 11.
12. Sous son nouveau nom, le bénéficiaire peut recouvrer, avoir, détenir, posséder, recevoir en héritage ou aliéner tous les biens immobiliers ou mobiliers et tous les droits de toute nature qu’il peut alors ou qu’il pourra à l’avenir avoir, aussi complètement et dans la même mesure que si le changement de nom n’avait pas été effectué.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 12.
13. Tous les legs ou donations faits par tout testament, codicille, acte de donation, police d’assurance ou autrement, sont censés avoir été ou être faits en sa faveur sous l’un ou l’autre des deux noms.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 13.
14. Toutes les obligations contractées par lui sont exigibles sous son nouveau nom.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 14.
15. Le changement de nom n’interrompt aucune instance ni aucun procès pendant devant une cour du Québec et auxquels il est partie, et il est procédé à jugement et à exécution comme si le changement de nom n’avait pas été effectué.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 15.
SECTION II
CHANGEMENT D’INDICATION DE SEXE ET DE PRÉNOM
1977, c. 19, a. 9.
16. La présente section s’applique à un citoyen canadien majeur, non marié, résidant au Québec depuis au moins un an et qui a subi avec succès les traitements médicaux ainsi que les traitements chirurgicaux impliquant une modification structurale des organes sexuels et destinés à modifier ses caractères sexuels apparents.
1977, c. 19, a. 9.
17. La personne visée dans l’article 16 peut demander, par requête au ministre de la Justice, pour paraître dans les registres de l’état civil, un changement d’indication de sexe et de prénom.
1977, c. 19, a. 9.
18. La requête indique:
a)  le nom et les prénoms inscrits dans l’acte de naissance de la personne qui a fait l’objet de ces traitements;
b)  le cas échéant, les prénoms qu’elle désire adopter;
c)  son adresse et occupation lors de la requête et au cours de l’année précédant la demande;
d)  le sexe inscrit dans son acte de naissance; et
e)  tout autre renseignement exigé par le ministre.
1977, c. 19, a. 9.
19. La requête est accompagnée:
a)  d’un constat médical décrivant les traitements prévus par l’article 16 et émanant d’une autorité médicale québécoise compétente en la matière;
b)  d’un extrait certifié et signé de l’acte de naissance du requérant inscrit dans les registres de l’état civil;
c)  d’une déclaration assermentée du requérant attestant:
i.  qu’il est citoyen canadien;
ii.  qu’il réside au Québec depuis au moins un an;
iii.  qu’il n’est pas marié;
iv.  que la demande est faite de bonne foi; et
v.  que les allégations contenues dans la requête sont vraies;
d)  le cas échéant, d’une copie du jugement de divorce, du jugement d’annulation de mariage ou du constat de décès de son conjoint; et
e)  du paiement des honoraires prescrits.
1977, c. 19, a. 9; 1982, c. 17, a. 41.
20. Outre le constat médical prévu par l’article 19, le ministre peut exiger un constat supplémentaire décrivant les traitements et émanant d’une autre autorité médicale compétente en la matière.
1977, c. 19, a. 9.
21. Si le requérant satisfait aux conditions prévues par les articles 16 à 20, le ministre fait droit à la requête et émet un certificat constatant le changement d’indication de sexe et de prénom.
1977, c. 19, a. 9.
22. Les articles 7, 9 et 10 à 15 s’appliquent, en faisant les adaptations requises, à la présente section.
1977, c. 19, a. 9.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
1977, c. 19, a. 10.
23. Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, établir un tarif d’honoraires pour une procédure relative à un changement visé dans la présente loi et prescrire toute autre mesure jugée utile à l’application de celle-ci.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 19, a. 10.
24. Une modification aux actes ou registres de l’état civil en vertu du Code de procédure civile ou par application du Code civil ne constitue pas un changement visé dans la présente loi.
1977, c. 19, a. 10; 1980, c. 39, a. 60.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 77 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 17, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-10 des Lois refondues.