B-3 - Loi sur les bibliothèques publiques

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Texte complet
Abrogée le 1er janvier 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-3
Loi sur les bibliothèques publiques
Abrogée, 1992, c. 65, a. 24.
1992, c. 65, a. 24.
1. Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 59, a. 1.
2. Dans la présente loi, l’expression
a)  «Commission» signifie la Commission des bibliothèques publiques établie par la présente loi;
b)  «membre» signifie un membre de cette Commission.
S. R. 1964, c. 59, a. 2.
3. Un organisme permanent, désigné sous le nom de «Commission des bibliothèques publiques du Québec», est institué par la présente loi.
S. R. 1964, c. 59, a. 3.
4. La Commission est chargée d’étudier les meilleurs moyens de résoudre les problèmes relatifs à l’établissement, au maintien et au développement des bibliothèques publiques au Québec, de faire rapport de ses constatations et opinions au ministre des Affaires culturelles et, en outre, d’étudier toutes questions se rattachant aux bibliothèques publiques que ce dernier lui soumet.
Elle doit commencer et poursuivre son travail avec diligence et faire rapport au moins à tous les trois mois de ses études, conclusions et recommandations au ministre des Affaires culturelles sur les sujets visés par le présent article.
S. R. 1964, c. 59, a. 4.
5. La Commission se compose
a)  du directeur des bibliothèques publiques du Québec qui en fait partie de droit et dont la nomination est prévue par l’article 11;
b)  de six autres membres choisis pour l’intérêt qu’ils prennent au développement des bibliothèques et qui sont nommés par le gouvernement pour six ans. Leur mandat peut être renouvelé. Exceptionnellement, à la fin du premier triennat, trois membres désignés par le gouvernement sortent de charge. À la fin de chaque triennat, le gouvernement comble les vacances de la Commission.
S. R. 1964, c. 59, a. 5.
6. Avant la fin d’un triennat, toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée par le gouvernement et le mandat de ce membre se limite à la période non écoulée du mandat de celui qu’il remplace.
S. R. 1964, c. 59, a. 6.
7. Les membres de la Commission, dans l’exécution de leurs fonctions en cette qualité, reçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement et de subsistance hors du lieu de leur résidence.
S. R. 1964, c. 59, a. 7.
8. La Commission peut adopter pour sa régie interne les règlements qu’elle juge opportuns. Ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le ministre des Affaires culturelles.
S. R. 1964, c. 59, a. 8.
9. Le gouvernement peut adopter tous les règlements qu’il juge nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des recommandations de la Commission.
Ces règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec. Ils entrent en vigueur à compter de la date de cette publication ou, selon le cas, à compter de la date fixée à cette fin par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 59, a. 9; 1968, c. 23, a. 8.
10. Il est constitué et établi au ministère des Affaires culturelles un organisme administratif sous le nom de «Service des bibliothèques du Québec».
S. R. 1964, c. 59, a. 10.
11. Le Service des bibliothèques du Québec se compose:
1°  du directeur des bibliothèques publiques du Québec;
2°  de tous les officiers et employés jugés nécessaires.
Le directeur, les officiers et les employés visés par le présent article sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
S. R. 1964, c. 59, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Le directeur des bibliothèques publiques du Québec a la direction du Service des bibliothèques du Québec et agit comme agent de liaison entre le ministre des Affaires culturelles et la Commission. Il assure l’exécution des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi et coopère avec les corporations municipales, les associations de bibliothécaires et tous autres groupements qui s’intéressent au développement des bibliothèques publiques. Il remplit toutes les autres fonctions que lui confie le ministre des Affaires culturelles.
S. R. 1964, c. 59, a. 12.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 59 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-3 des Lois refondues.