A-19.2 - Loi sur l’Amicale des anciens parlementaires du Québec

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Texte complet
Remplacée le 5 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-19.2
Loi sur l’Amicale des anciens parlementaires du Québec
La Loi sur l'Amicale des anciens parlementaires du Québec est remplacée, 2019, c. 26, a. 12; voir chapitre C-8.4.
1. Est instituée l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.
1993, c. 81, a. 1.
2. L’Amicale est une personne morale.
1993, c. 81, a. 2.
3. L’Amicale a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
1993, c. 81, a. 3; 2000, c. 56, a. 220.
4. Les affaires de l’Amicale sont administrées par un conseil d’administration composé de six membres de l’Amicale.
1993, c. 81, a. 4.
5. Le premier conseil d’administration dont le mandat des administrateurs ne doit pas dépasser une année est composé de six anciens parlementaires désignés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1993, c. 81, a. 5.
6. L’Amicale a pour objets:
1°  de mettre les connaissances et l’expérience des anciens députés et conseillers législatifs du Parlement du Québec au service de la démocratie parlementaire tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec;
2°  de servir l’intérêt public;
3°  de favoriser l’esprit de solidarité parmi les anciens parlementaires du Parlement du Québec;
4°  de promouvoir les relations entre ses membres et ceux de l’Assemblée nationale;
5°  de défendre et promouvoir les intérêts des anciens parlementaires du Parlement du Québec.
1993, c. 81, a. 6.
7. Pour la réalisation de ses objets, l’Amicale peut notamment:
1°  former des groupes d’étude et organiser des rencontres, des colloques et des conférences où les anciens parlementaires pourront échanger des idées avec les participants et se renseigner sur des questions d’intérêt commun;
2°  s’occuper des arrangements pour les visites d’anciens parlementaires à l’Assemblée nationale;
3°  organiser des visites, au Québec ou à l’extérieur du Québec, pour donner aux anciens parlementaires la possibilité d’échanger leurs points de vue avec d’autres parlementaires ou d’autres personnes et de se renseigner sur des questions d’intérêt commun;
4°  publier des revues, des monographies, des brochures, des rapports de conférences, de colloques, de discussions et de visites, ainsi que d’autres documents se rapportant aux objets de l’Amicale.
1993, c. 81, a. 7.
8. L’Amicale peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
1993, c. 81, a. 8.
9. Peuvent être membres de l’Amicale, les anciens parlementaires qui ont siégé comme député ou conseiller législatif au Parlement du Québec.
1993, c. 81, a. 9.
10. Le Président de l’Assemblée nationale est président honoraire de l’Amicale.
1993, c. 81, a. 10.
11. Un membre de l’Amicale cesse de l’être s’il devient membre de l’Assemblée nationale.
1993, c. 81, a. 11.
12. Advenant la dissolution ou la liquidation de l’Amicale, tout son actif, une fois ses dettes acquittées, est dévolu à la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
1993, c. 81, a. 12.
13. (Omis).
1993, c. 81, a. 13.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 81 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-19.2 des Lois refondues.