V-5.001, r. 1 - Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses

Texte complet
Abrogé le 1er novembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-5.001, r. 1
Règlement sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses
Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique
(chapitre V-5.001, a. 5).
Abrogé, L.Q. 2021, c. 5, a. 13; eff. 2023-11-01.
1. Un permis délivré en vertu de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001) est valide pour une durée maximale de 12 mois. Un nouveau permis peut être délivré à échéance.
D. 1542-84, a. 1.
2. Un transporteur qui effectue une livraison pour le compte du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi est exempté d’être titulaire d’un tel permis.
D. 1542-84, a. 2.
3. En outre de ce dont peut convenir le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les principes et limitations suivants sont appliqués dans le cadre d’une entente visée à l’article 3 de la Loi:
1°  les contenants à remplissage unique utilisés pour la vente ou la livraison de bière ou de boissons gazeuses sont des contenants recyclables;
2°  un système de consignation est établi pour favoriser la récupération des contenants à remplissage unique utilisés pour la vente ou la livraison de bière ou de boissons gazeuses;
3°  un système de récupération est établi à l’égard des contenants à remplissage unique utilisés pour la vente ou la livraison de bière ou de boissons gazeuses, ce système faisant en sorte que:
a)  chaque distributeur de bière ou de boissons gazeuses partie à une entente conclue avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est soit un récupérateur ou un non-récupérateur selon qu’il est tenu ou non, aux termes de cette entente, de récupérer des contenants vides de bière ou de boissons gazeuses;
b)  la zone de récupération d’un récupérateur correspond à la zone où il livre de façon coutumière aux établissements de détail de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissages multiples;
c)  chaque récupérateur est tenu de récupérer, jusqu’à concurrence de ce qu’il vend, des contenants de bière ou de boissons gazeuses à remplissage unique vides à l’intérieur de sa zone de récupération;
d)  aucun récupérateur ou non-récupérateur ne peut vendre ou livrer au Québec ou pour revente au Québec de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique achetés d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’était pas titulaire d’un permis conformément à la Loi;
e)  aucun distributeur de boissons gazeuses qui est un récupérateur ne peut vendre ou livrer au Québec, ou pour revente au Québec, des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique autrement que:
i.  directement à un distributeur de boissons gazeuses qui est un récupérateur;
ii.  dans sa zone de récupération, directement à une personne, lorsqu’il n’a aucun motif raisonnable de croire que telles boissons gazeuses sont revendues ou livrées au Québec ou sont susceptibles d’être revendues ou livrées au Québec, à l’extérieur de sa zone de récupération;
iii.  directement à un établissement de vente au détail ou un regroupement d’établissements de vente au détail, lorsqu’une telle vente ou livraison concerne des boissons gazeuses qui sont identifiées uniquement par une marque détenue par tel établissement de vente au détail ou regroupement d’établissements de vente au détail et qui sont revendues aux consommateurs exclusivement par tel établissement de vente au détail ou regroupement d’établissements de vente au détail; ou
iv.  directement à un transporteur pour livraison, lorsque telle livraison, si elle était effectuée par lui serait permise aux termes du présent sous-paragraphe e;
f)  aucun non-récupérateur ne peut vendre ou livrer au Québec ou pour revente au Québec des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique achetées d’un distributeur de boissons gazeuses qui est un récupérateur sauf:
i.  de la manière visée au sous-sous-paragraphe i ou au sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e; ou
ii.  à l’intérieur de la zone de récupération de tel distributeur, directement à une personne, lorsque tel non-récupérateur n’a aucun motif raisonnable de croire que telles boissons gazeuses sont revendues ou livrées au Québec ou sont susceptibles d’être revendues ou livrées au Québec, à l’extérieur de la zone de récupération de tel distributeur;
g)  un non-récupérateur qui utilise des contenants à remplissage unique pour vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses doit participer au fardeau financier de la récupération de tels contenants;
4°  un mécanisme est établi faisant en sorte qu’une contribution est exigible au-delà d’un certain volume de ventes de manière à contrôler le nombre de contenants à remplissage unique utilisés pour la vente ou la livraison de bière ou de boissons gazeuses.
D. 1542-84, a. 3; D. 1777-84, a. 1; D. 1683-97, a. 1.
4. (Omis).
D. 1542-84, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1542-84, 1984 G.O. 2, 3566
D. 1777-84, 1984 G.O. 2, 4017
D. 1683-97, 1997 G.O. 2, 8168
L.Q. 1997, c. 43, a. 875