t-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 5
Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
D. 789-98; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20.
CHAPITRE 0.I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 434-2009, a. 1.
0.1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs dont doit s’acquitter le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 434-2009, a. 1.
0.2. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit respecter la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, le Code des professions et leurs règlements d’application soient respectés par toute personne autre qu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou par toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 434-2009, a. 1.
0.3. Les devoirs et obligations du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale découlant de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont pas modifiés ou diminués du fait que le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale exerce sa profession au sein d’une société.
D. 434-2009, a. 1.
CHAPITRE I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce. À cette fin, il doit assurer la mise à jour de ses connaissances et mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d’exercice.
D. 789-98, a. 1.
2. Dans l’exercice de sa profession, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit tenir compte de l’ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la santé publique.
D. 789-98, a. 2.
3. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 789-98, a. 3.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
D. 789-98, c. II; D. 434-2009, a. 16.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit exercer sa profession selon les normes professionnelles généralement reconnues par l’ensemble des membres de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et selon les données actuelles de la science.
D. 789-98, a. 4.
5. Dans l’exercice de sa profession, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens qui sont à sa disposition.
D. 789-98, a. 5.
6. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 789-98, a. 6; D. 434-2009, a. 16.
7. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit chercher à établir une relation de confiance avec le client et s’abstenir d’exercer sa profession de façon impersonnelle.
D. 789-98, a. 7; D. 434-2009, a. 16.
8. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir d’exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.
D. 789-98, a. 8.
9. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie du client.
D. 789-98, a. 9; D. 434-2009, a. 16.
SECTION II
INTÉGRITÉ
10. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
D. 789-98, a. 10.
11. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l’Ordre ou par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien du client l’exige, il doit diriger ce dernier vers un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 789-98, a. 11; D. 434-2009, a. 2 et 16.
12. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit chercher à avoir une connaissance complète des faits si un client ou un autre professionnel lui demande un avis ou un conseil dans l’exercice de sa profession.
D. 789-98, a. 12; D. 434-2009, a. 16.
SECTION III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
13. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 789-98, a. 13; D. 434-2009, a. 16.
14. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 789-98, a. 14; D. 434-2009, a. 16.
15. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que des clients lui demandent des informations.
D. 789-98, a. 15; D. 434-2009, a. 16.
16. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable au client.
D. 789-98, a. 16; D. 434-2009, a. 16.
SECTION IV
RESPONSABILITÉ
17. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.
D. 789-98, a. 17; D. 434-2009, a. 3.
SECTION V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
18. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner à l’intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 789-98, a. 18; D. 434-2009, a. 4.
19. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice du client.
D. 789-98, a. 19; D. 434-2009, a. 16.
20. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il pourrait être en conflit d’intérêts.
D. 789-98, a. 20.
20.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut participer à une entente avec un autre professionnel selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie, le technologue en électrophysiologie médicale ou une société dont il est associé ou actionnaire visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer sa profession, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec sur demande.
D. 434-2009, a. 5.
21. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut partager ses honoraires qu’avec un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie, un technologue en électrophysiologie médicale ou une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 8), ou avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles.
D. 789-98, a. 21; D. 434-2009, a. 6.
22. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir de recevoir, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, toute gratification, ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser une telle gratification, ristourne ou commission.
D. 789-98, a. 22; D. 434-2009, a. 7.
SECTION VI
SECRET PROFESSIONNEL
23. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale est tenu au secret professionnel, conformément à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 789-98, a. 23.
24. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer que le client en connaît les raisons et l’utilisation qui en sera faite.
D. 789-98, a. 24; D. 434-2009, a. 16.
25. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services.
D. 789-98, a. 25; D. 434-2009, a. 8.
26. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 789-98, a. 26; D. 434-2009, a. 16.
26.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession par tout employé ou par toute personne qui coopère avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
D. 434-2009, a. 9.
27. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 789-98, a. 27; D. 434-2009, a. 16.
27.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  si la communication s’est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement incluant l’identité de la personne qui a incité le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
c)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
De plus, si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, qui en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code communique un tel renseignement, consulte un membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 778-2004, a. 1; D. 434-2009, a. 16.
SECTION VII
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
28. Lorsque le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois.
D. 789-98, a. 28.
29. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client.
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 789-98, a. 29; D. 434-2009, a. 16.
30. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Le client peut exiger que le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 789-98, a. 30; D. 434-2009, a. 16.
31. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 789-98, a. 31; D. 434-2009, a. 16.
SECTION VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
32. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 789-98, a. 32.
33. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
3°  la difficulté et l’importance des services;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 789-98, a. 33.
34. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 789-98, a. 34; D. 434-2009, a. 16.
35. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit prévenir le client du coût approximatif de ses services.
D. 789-98, a. 35; D. 434-2009, a. 16.
35.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires relatifs aux services professionnels fournis par des technologues en imagerie médicale, des technologues en radio-oncologie ou des technologues en électrophysiologie médicale soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
D. 434-2009, a. 10.
36. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir d’exiger à l’avance le paiement de ses honoraires. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 789-98, a. 36; D. 434-2009, a. 16.
36.1. Lorsque le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 434-2009, a. 11.
37. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 789-98, a. 37; D. 434-2009, a. 16.
38. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 789-98, a. 38.
39. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 789-98, a. 39.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION I
ACTES DÉROGATOIRES
40. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 du Code, est dérogatoire à la dignité de la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale le fait:
1°  d’exercer sa profession dans un état d’intoxication ou dans tout état physique ou mental susceptible de compromettre la qualité de ses services;
2°  de falsifier un examen ou un traitement de quelque manière que ce soit;
3°  de tolérer ou de favoriser l’exercice illégal de la profession, notamment en collaborant avec toute personne exerçant la profession sans être titulaire du permis à cette fin;
4°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’une personne exerce illégalement la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale;
5°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
6°  d’exiger, d’offrir, de promettre, d’accepter ou de convenir d’accepter une somme d’argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
7°  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits.
D. 789-98, a. 40; D. 434-2009, a. 12.
40.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1°  d’exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ses activités professionnelles n’est pas respectée;
2°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de poursuivre ses activités professionnelles au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis et exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation et ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de cette prise d’effet;
4°  de conclure ou de permettre que soit conclue une entente ou une convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de sa profession ou le respect par les membres de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
D. 434-2009, a. 13.
41. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit rapporter à l’Ordre tout acte dérogatoire dont il a connaissance.
D. 789-98, a. 41.
SECTION II
RELATIONS AVEC L’ORDRE, LES CONFRÈRES ET LES AUTRES PROFESSIONNELS
42. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de comptes, un conseil de discipline, un comité d’inspection professionnelle ou un comité de révision, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 789-98, a. 42.
43. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, du syndic-adjoint ou d’un enquêteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle. Il ne doit pas se rendre coupable envers l’un d’eux d’abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 789-98, a. 43.
44. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne doit pas surprendre la bonne foi d’un membre de l’Ordre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas notamment s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne.
D. 789-98, a. 44.
45. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale consulté par un membre de l’Ordre ou un autre professionnel doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 789-98, a. 45.
46. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale appelé à collaborer avec un membre de l’Ordre, un autre professionnel ou une autre personne compétente doit préserver son autonomie professionnelle. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de la profession.
D. 789-98, a. 46.
SECTION III
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
47. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de la profession, notamment en favorisant l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et en participant aux cours et aux activités de formation continue de l’Ordre.
D. 789-98, a. 47.
CHAPITRE IV
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
48. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 789-98, a. 48.
49. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 789-98, a. 49.
50. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise une autre personne.
D. 789-98, a. 50.
51. Toute publicité doit indiquer le nom et le titre professionnel du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale.
D. 789-98, a. 51.
52. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à exploiter ou à abuser des personnes qui peuvent être vulnérables sur le plan physique ou émotif.
D. 789-98, a. 52.
53. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui fait de la publicité sur les prix de ses services doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en radiologie et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 30 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
2°  préciser les services couverts par ces prix;
3°  indiquer si des frais sont ou non inclus;
4°  indiquer si des services additionnels non couverts par ces prix pourraient être requis.
Toutefois, rien n’empêche un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 789-98, a. 53; D. 434-2009, a. 16.
54. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 2 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 789-98, a. 54.
55. L’Ordre est représenté par un symbole graphique. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui utilise ce symbole dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 789-98, a. 55.
56. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.».
D. 789-98, a. 56; D. 434-2009, a. 14.
56.1. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels de technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels de technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale et des services de personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale avec lesquelles le technologue exerce ses activités professionnelles, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale.
D. 434-2009, a. 15.
CHAPITRE V
NOM
D. 434-2009, a. 15.
56.2. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 434-2009, a. 15.
56.3. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de sa profession émanant de la société soit identifié au nom d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale.
D. 434-2009, a. 15.
57. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des technologues en radiologie (R.R.Q., 1981, c. T-5, r. 4) et le Règlement sur la publicité des technologues en radiologie (R.R.Q., 1981, c. T-5, r. 9).
D. 789-98, a. 57.
58. (Omis).
D. 789-98, a. 58.
RÉFÉRENCES
D. 789-98, 1998 G.O. 2, 3185
D. 778-2004, 2004 G.O. 2, 3866
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
D. 434-2009, 2009 G.O. 2, 2073
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20