T-16, r. 0.1 - Règlement sur les cartes d’exemption des contrôles de sécurité dans les tribunaux judiciaires

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 0.1
Règlement sur les cartes d’exemption des contrôles de sécurité dans les tribunaux judiciaires
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 282.0.10).
1. Une carte d’exemption des contrôles de sécurité peut être délivrée pour accéder à un immeuble ou une partie d’immeuble occupé ou utilisé par la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec, dans lequel des contrôles de sécurité sont appliqués, aux personnes, qui ne sont pas exemptées par la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) , et qui font partie des catégories de personnes suivantes:
1°  les personnes qui ont leur lieu de travail dans l’immeuble ou la partie d’immeuble visé par les contrôles de sécurité;
2°  les journalistes, caméramans et photographes de presse affectés, pour l’exercice de leurs activités, principalement dans l’immeuble ou la partie d’immeuble et qui prouvent leurs qualité et affectation.
A.M. 0075-2011, a. 1.
2. Les membres des organismes de l’Administration gouvernementale, qui prouvent leur qualité, peuvent obtenir une carte pour l’exercice de leurs fonctions.
Constitue un organisme de l’Administration gouvernementale celui dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
A.M. 0075-2011, a. 2.
3. Pour obtenir une carte d’exemption, les personnes doivent en faire la demande au ministre de la Sécurité publique ou à son délégué.
La carte comporte le nom et la photographie du titulaire. La photographie est renouvelée au moins à tous les 5 ans.
La carte demeure la propriété du ministre de la Sécurité publique.
A.M. 0075-2011, a. 3.
4. La carte ne doit être utilisée que par son titulaire et lui donne accès à l’immeuble ou à la partie d’immeuble sans être assujetti aux contrôles de sécurité.
Le titulaire doit présenter sa carte, à chaque passage, aux personnes chargées de l’application des contrôles de sécurité ou, le cas échéant, au lecteur d’identification prévu à cet effet.
A.M. 0075-2011, a. 4.
5. En cas de perte ou de vol de sa carte, le titulaire doit aviser le plus rapidement possible le ministre de la Sécurité publique ou son délégué afin qu’elle soit désactivée.
A.M. 0075-2011, a. 5.
6. Le titulaire d’une carte doit la remettre au ministre de la Sécurité publique ou à son délégué dès qu’il ne fait plus partie des catégories de personnes visées par le présent règlement.
Il doit également la remettre lorsqu’il en est requis par le ministre de la Sécurité publique ou son délégué.
A.M. 0075-2011, a. 6.
7. (Omis).
A.M. 0075-2011, a. 7.
RÉFÉRENCES
A.M. 0075-2011, 2011 G.O. 2, 4759