T-16, r. 0.01 - Règlement d’application du régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre T-16, r. 0.01
Règlement d’application du régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 224.2 et 224.29).
1. Le taux prévu au premier alinéa de l’article 224.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est de 9%.
Malgré le premier alinéa, ce taux est de 1% du traitement annuel du juge lorsque celui-ci a accumulé 21,7 années de service et qu’il continue d’exercer sa charge.
L.Q. 2017, c. 30, a. 29; L.Q. 2017, c. 30, a. 36.
2. Le taux d’intérêt applicable aux cotisations versées au régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi, ainsi qu’à celles qui y sont transférées, est de 6% composé annuellement.
2017, c. 30, a. 29.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2017, c. 30, a. 29
L.Q. 2017, c. 30, a. 36