T-15.01, r. 2 - Règlement sur les critères de fixation de loyer

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-15.01, r. 2
Règlement sur les critères de fixation de loyer
Loi sur le Tribunal administratif du logement
(chapitre T-15.01, a. 108, par. 3 et 6).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-8.1, r. 2.
D. 738-85; D. 454-94, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«dépenses d’exploitation»: les dépenses reliées à l’immeuble, y compris la valeur du travail effectué par le locateur, s’il y a lieu, et qui sont formées des frais concernant les éléments suivants:
1°  les taxes foncières et de services;
2°  l’assurance incendie et l’assurance responsabilité;
3°  l’énergie;
4°  l’entretien;
5°  les services;
6°  la gestion;
«dépenses d’immobilisation»: les dépenses d’immobilisation de l’immeuble encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d’un nouveau service, déduction faite, le cas échéant:
1°  d’une subvention accordée en considération de ces dépenses par un ministère ou organisme du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, par une municipalité ou par une entreprise d’utilité publique;
2°  d’une indemnité versée par un tiers ou qui doit l’être en considération de ces dépenses ou de la perte qui les a causées;
«logement comparable»: un logement équivalent, dans le même immeuble ou dans un immeuble équivalent, doté de services, accessoires et dépendances comparables et situé dans un environnement comparable;
«loyer»: le prix mensuel de la jouissance d’un logement avec ses services, accessoires et dépendances, même s’ils font l’objet d’un contrat distinct du bail;
«loyer de faveur»: le loyer d’un logement qui est inférieur au loyer habituellement payé pour celui de logements comparables, dans l’une des situations suivantes:
1°  le locataire est un parent, allié ou employé du locateur;
2°  le locateur est ou était le soutien du locataire;
3°  le logement est situé dans un immeuble transmis par succession et le loyer découle de la gestion inadéquate de la personne décédée;
4°  le locateur est un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
«loyer estimé»: le loyer évalué par rapport à celui de logements comparables, s’il s’agit d’un logement:
1°  inoccupé;
2°  occupé par le locateur ou sa famille;
3°  occupé par un employé dont le travail concerne l’immeuble;
4°  utilisé pour l’exploitation de l’immeuble;
«période de référence»:
1°  pour les baux se terminant entre le 1er avril et le 31 décembre: l’année civile précédant le terme du bail;
2°  pour les baux se terminant entre le 1er janvier et le 31 mars: l’avant-dernière année civile précédant le terme du bail;
«période précédente»: la période de 12 mois consécutifs qui précède la période de référence;
«revenu net»: les revenus de l’immeuble moins les dépenses d’exploitation qui s’y rattachent, pour la période de référence;
«revenus»: les loyers et, le cas échéant, les loyers estimés d’un immeuble pour le dernier mois de la période considérée, multipliés par 12, ainsi que tout autre revenu provenant de l’exploitation de l’immeuble durant la période de référence;
«service»: un service autre que celui dont le prix est exigible à la pièce ou au moment de chaque utilisation;
«terme du bail»: la date précédant le début de la période pour laquelle le loyer est à fixer.
D. 738-85, a. 1; D. 505-95, a. 1; D. 1506-97, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique à un logement visé par l’article 1892 du Code civil, aux lieux assimilés à un logement au sens de cet article, de même qu’à leurs services, accessoires et dépendances.
D. 738-85, a. 2; D. 505-95, a. 2.
SECTION II
DÉTERMINATION DU LOYER D’UN LOGEMENT
3. Le tribunal saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, le cas échéant, selon la part attribuable au logement, des critères suivants:
1°  la variation entre les taxes foncières municipales et de services exigibles au cours de la période de référence et celles exigibles durant l’année suivante et, la variation entre les taxes foncières scolaires exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles durant cette période;
2°  la variation entre les primes des assurances, comprises dans les dépenses d’exploitation, pour une période maximale de 12 mois, exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles au cours de cette période;
3°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’électricité et de combustible. Toutefois, si ce pourcentage n’est pas représentatif pour l’immeuble concerné, le tribunal, s’il dispose des renseignements nécessaires, applique à ces frais, la variation en pourcentage du coût unitaire entre la période de référence et la période précédente;
4°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’entretien;
5°  les pourcentages applicables pour la période de référence aux frais de services;
6°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais de gestion, établis à 5% des revenus sans pièce justificative, lesquels peuvent aller jusqu’à 10% sur justification de ces frais;
7°  les dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance pendant la période de référence, estimées pour une année complète;
8°  le pourcentage applicable pour la période de référence au revenu net;
9°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux dépenses d’immobilisation. Toutefois, si une dépense d’immobilisation est l’objet d’une subvention sous forme d’un prêt à intérêt réduit, l’augmentation du loyer sur une base annuelle, correspondant à la partie de la dépense financée par ce prêt ne peut excéder le montant du remboursement annuel en capital et intérêts.
Le tribunal tient compte également, le cas échéant, des variations de loyer survenues au cours des 12 mois précédant le terme du bail, afin d’assurer la conformité du loyer exigible avec les dispositions de toute loi applicable et du présent règlement.
D. 738-85, a. 3; D. 454-94, a. 2; D. 1506-97, a. 2; D. 1045-2023, a. 1.
3.1. Les pourcentages applicables aux critères sont déterminés annuellement conformément au présent article.
Pour les dépenses d’exploitation, l’indicateur de coût le plus représentatif de chaque catégorie de dépenses, parmi les données établies par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est utilisé. Dans le cas des frais de services qui se rattachent à la personne même du locataire d’un logement situé dans une résidence privée pour aînés, cet indicateur est celui des prix à la consommation relatif aux services de soins de santé établi par Statistique Canada. La différence entre l’indicateur de la période de référence et celui de l’année précédente est divisée par l’indicateur de la période de référence. Toutefois, le pourcentage applicable aux frais d’entretien ne peut être inférieur à celui applicable au revenu net.
Pour le revenu net, le pourcentage de variation entre l’indice de prix des loyers de l’année précédant la période de référence et celui de cette période, établis par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est considéré. Ce pourcentage est diminué de 2% lorsqu’il est de 4% ou plus et réduit de moitié lorsqu’il est inférieur à 4%.
Pour les dépenses d’immobilisation, la moyenne des taux d’intérêt administrés des sociétés de fiducie du Canada, durant la période de référence, sur les certificats de placements garantis d’un terme de 5 ans est majorée de 1%. Ces taux d’intérêt sont publiés dans la Revue de la Banque du Canada.
Le ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) informe le public du résultat de ces calculs dans la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1506-97, a. 3; D. 1045-2023, a. 2.
Voir avis d'indexation; (2023) 155 G.O. 1, 525.
4. (Abrogé).
D. 738-85, a. 4; D. 1506-97, a. 4.
4.1. (Abrogé).
D. 454-94, a. 3; D. 1506-97, a. 4.
5. La part attribuable au logement équivaut à la proportion que le loyer au terme du bail représente par rapport aux revenus.
Si des dépenses d’immobilisation, des dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance, des frais de combustible ou des taxes de services ne concernent que certains des logements, la proportion est établie par rapport aux loyers et loyers estimés des logements bénéficiaires.
Aucune part n’est attribuable au logement à l’égard d’une dépense dans la mesure où celle-ci concerne un local loué à des fins non résidentielles ni ne l’est à l’égard du revenu net résultant de l’exploitation d’un tel local.
D. 738-85, a. 5; D. 1430-85, a. 1; D. 1506-97, a. 5.
6. Si le loyer au terme du bail est un loyer de faveur, le tribunal détermine le loyer exigible en considérant celui habituellement payé pour des logements comparables.
D. 738-85, a. 6.
7. Si le loyer au terme du bail n’est pas mensuel, le tribunal détermine le loyer exigible sur la base de la période prévue au bail.
D. 738-85, a. 7.
SECTION III
RÉDUCTION ET RELÈVEMENT DU LOYER D’UN LOGEMENT
8. Le tribunal réduit le loyer exigible dans la mesure où le locateur a fait défaut durant les 12 mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer de maintenir la qualité des services ou de procurer l’usage d’un accessoire ou d’une dépendance de l’immeuble ou du logement concerné.
D. 738-85, a. 8; D. 1506-97, a. 6.
9. Le tribunal relève le loyer exigible dans la mesure où:
1°  la réduction de loyer consentie par un locateur pendant les 12 mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer pour permettre au locataire d’effectuer à ses frais une réparation, une amélioration ou la mise en place d’un nouveau service s’avère supérieure aux dépenses encourues;
2°  le locateur a remédié au défaut en raison duquel le loyer au terme du bail constitue un loyer réduit en vertu de l’article 8.
D. 738-85, a. 9; D. 1506-97, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHAMBRES, MAISONS MOBILES ET TERRAINS DESTINÉS À L’INSTALLATION D’UNE MAISON MOBILE
10. Le tribunal détermine, réduit ou relève le loyer exigible pour une chambre, une maison mobile ou un terrain destiné à l’installation d’une maison mobile suivant les dispositions applicables à un logement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 738-85, a. 10.
11. Malgré l’article 5, la part attribuable à la chambre, à la maison mobile ou au terrain destiné à l’installation d’une maison mobile est établie eu égard au bénéfice lui résultant de la dépense d’exploitation ou d’immobilisation concernée, dans la mesure où ce bénéfice peut être déterminé.
D. 738-85, a. 11.
12. Si la chambre est située dans un logement, le tribunal tient aussi compte, proportionnellement à la valeur de la chambre, du loyer du logement.
D. 738-85, a. 12.
12.1. Lorsque le loyer à fixer ou à réajuster est celui d’un terrain destiné à l’installation d’une maison mobile, le tribunal tient compte de la variation entre les frais de déneigement exigibles durant l’année précédant la période de référence et ceux exigibles durant cette période.
D. 1506-97, a. 8.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
13. Une dépense d’exploitation ou d’immobilisation n’est prise en considération qu’une fois et le tribunal n’en tient compte que si elle est supportée par le locateur.
D. 738-85, a. 13.
14. (Abrogé).
D. 738-85, a. 14; D. 1506-97, a. 9.
15. En l’absence d’un renseignement nécessaire à la détermination du loyer conformément au présent règlement, le tribunal pallie cette absence en s’appuyant sur les renseignements pertinents dont il peut disposer.
D. 738-85, a. 15.
15.1. Le calcul du loyer établi en application du présent règlement est diminué au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 454-94, a. 4.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
16. (Périmé).
D. 738-85, a. 16.
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer (R.R.Q., 1981, c. R-8.1, r. 1).
D. 738-85, a. 17.
18. (Omis).
D. 738-85, a. 18.
19. (Périmé).
D. 1506-97, a. 10.
20. (Périmé).
D. 1506-97, a. 10.
(Abrogée).
D. 738-85, Ann. 1; D. 562-86, a. 1; D. 1047-87, a. 1; D. 688-88, a. 1; D. 528-89, a. 1; D. 344-90, a. 1; D. 519-91, a. 1; D. 673-92, a. 1; D. 580-93, a. 1; D. 454-94, a. 5; D. 825-94, a. 1; D. 505-95, a. 3; D. 692-96, a. 1; D. 337-97, a. 1; D. 1045-2023, a. 3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1045-2023) ARTICLE 4. L’article 3.1 de ce règlement s’applique, tel qu’il se lit le 31 juillet 2023, à une demande de fixation de loyer dont l’avis visé à l’article 1942 du Code civil a été donné avant le 1er août 2023 ou à une demande de réajustement de loyer devant prendre effet avant le 1er août 2023.
RÉFÉRENCES
D. 738-85, 1985 G.O. 2, 2305
D. 1430-85, 1985 G.O. 2, 5129
D. 562-86, 1986 G.O. 2, 1433
D. 1047-87, 1987 G.O. 2, 4320
D. 688-88, 1988 G.O. 2, 2822
D. 528-89, 1989 G.O. 2, 2305
D. 344-90, 1990 G.O. 2, 1006
D. 519-91, 1991 G.O. 2, 2133
D. 637-92, 1992 G.O. 2, 3407
D. 580-93, 1993 G.O. 2, 3374
D. 454-94, 1994 G.O. 2, 1982
D. 825-94, 1994 G.O. 2, 3031
D. 505-95, 1995 G.O. 2, 1915
D. 692-96, 1996 G.O. 2, 3615
D. 337-97, 1997 G.O. 2, 1598
D. 1506-97, 1997 G.O. 2, 7508
L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158
D. 1045-2023, 2023 G.O. 2, 3118