S-8, r. 1 - Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-8, r. 1
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique
Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8, a. 86).
Les montants prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 2023, page 465. (Ann. 1, 2, 3) (Effet à compter du 7 juin 2023)
SECTION I
CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE LOGEMENTS À LOYER MODIQUE
1. Les logements à loyer modique sont classés en catégories A, B et C.
D. 1243-90, a. 1; D. 506-93, a. 1; D. 423-2011, a. 1.
1.1. Pour l’application du présent règlement, l’expression personne handicapée a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
D. 423-2011, a. 2.
2. Un logement de catégorie A ne peut être attribué qu’à un ménage composé comme suit:
1°  soit au moins une des personnes est âgée de 65 ans ou plus;
2°  soit au moins une des personnes est une personne handicapée qui, en raison de ses incapacités motrices, est susceptible de rencontrer des difficultés afin d’accéder à un logement ou d’y circuler.
Dans le cas visé au paragraphe 1 du premier alinéa, le locateur peut, par règlement, fixer l’âge minimal des autres membres du ménage.
D. 1243-90, a. 2; D. 423-2011, a. 3.
3. Le locateur de logements à loyer modique peut, par règlement, réduire à un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans l’âge requis de l’une des personnes visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2. Le règlement du locateur peut viser un, plusieurs ou l’ensemble des immeubles qu’il administre.
D. 1243-90, a. 3; D. 506-93, a. 2; D. 423-2011, a. 4.
4. Un logement de catégorie B ne peut être attribué qu’à un ménage composé d’une ou de plusieurs personnes, âgées de moins de 65 ans, qui sont des conjoints ou sont unies par des liens de parenté, au sens de l’article 655 du Code civil, jusqu’au second degré.
Le ménage peut également comprendre des personnes à charge au sens de l’article 23 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1243-90, a. 4; D. 506-93, a. 3; D. 423-2011, a. 5.
5. Malgré l’article 4, dans tout immeuble ou partie distincte d’un immeuble qui comprend à la fois des logements de catégories A et B, un logement de catégorie B ne peut être attribué qu’à un ménage dont le demandeur ou le chef de ménage au sens de l’article 1 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 3) est âgé d’au moins 50 ans et les enfants à charge d’au moins 16 ans.
Le locateur peut toutefois, par règlement fixer un autre âge pour l’attribution des logements de catégorie B, ou en permettre l’attribution à un demandeur ou un chef de ménage qui est une personne handicapée sans considération d’âge.
D. 1243-90, a. 5.
6. Un logement de catégorie C ne peut être attribué qu’à une personne qui a besoin, en raison de son état physique, affectif ou psychosocial, d’installations spéciales ou de services d’assistance personnelle sur place, à l’exclusion de services alimentaires.
Toutefois, le locateur peut, par règlement, autoriser l’attribution d’au plus 20% de ces logements à des personnes autres que celles visées au premier alinéa.
D. 1243-90, a. 6; D. 423-2011, a. 6.
6.1. Lorsqu’un logement est attribué à un ménage comprenant une personne handicapée, ce ménage peut comprendre un proche aidant.
Un proche aidant est une personne qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne de son entourage.
D. 423-2011, a. 7.
7. Les logements à loyer modique sont également classés en sous-catégories suivant qu’il s’agit d’une chambre, d’un studio ou suivant le nombre de chambres à coucher qu’ils comportent.
Les logements à loyer modique construits ou aménagés en vue de leur occupation par une personne handicapée qui, en raison de ses incapacités motrices, est susceptible de rencontrer des difficultés afin d’accéder à un logement ou d’y circuler, constituent aussi une sous-catégorie.
D. 1243-90, a. 7; D. 423-2011, a. 8.
8. Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu’en considérant les règles suivantes:
1°  un studio est attribué à une personne seule;
2°  une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le cas échéant, à son conjoint;
3°  une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, 2 personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre;
4°  une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une personne handicapée dont la déficience ou le moyen utilisé pour pallier son handicap l’empêche de partager une chambre;
5°  une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans ou plus;
6°  en cas de garde partagée d’un enfant, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si l’enfant demeure avec le ménage visé pendant au moins 40% du temps.
Le locateur peut, par règlement, établir des conditions ou critères d’attribution différents de ceux prévus au présent article afin de tenir compte des spécificités d’un jugement de garde partagée, de la dimension du logement ou de cas exceptionnels.
D. 1243-90, a. 8; D. 506-93, a. 4; D. 423-2011, a. 9.
SECTION II
AVIS PUBLIC DE SÉLECTION
9. Lorsqu’un logement est mis en location pour la première fois, le locateur doit publier un avis susceptible de rejoindre les personnes qui résident sur le territoire où ce logement est offert en location. Il en est de même si le locateur prévoit attribuer un logement alors que la liste d’admissibilité est épuisée.
D. 1243-90, a. 9; D. 423-2011, a. 10.
10. Cet avis doit indiquer les éléments suivants:
1°  les nom et adresse du locateur;
2°  le territoire de sélection visé à l’article 12;
3°  le nombre de logements disponibles selon leur catégorie et leur sous-catégorie;
4°  les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et les conditions ou critères d’admissibilité à la location;
5°  les modalités d’inscription incluant l’adresse à laquelle doit être présentée une demande et le délai pour la présenter qui doit être d’au moins 30 jours à compter de la publication de l’avis.
Il doit aussi indiquer que le locateur n’exercera, dans l’attribution des logements, aucune discrimination contraire à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
D. 1243-90, a. 10.
SECTION III
DEMANDE ET REGISTRE
11. La demande de location d’un logement à loyer modique est faite par écrit sur le formulaire fourni par le locateur et doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, prénom, date de naissance, numéro d’assurance sociale et numéro de téléphone du demandeur, de même que, le cas échéant, ceux de chaque membre du ménage et leur lien avec le demandeur;
2°  son statut de citoyen canadien ou de résident permanent;
3°  une description de son degré d’autonomie;
4°  son lieu de résidence et, le cas échéant, l’adresse de chacun de ses lieux de résidence au cours des 24 mois précédant sa demande;
5°  son état de personne handicapée ou l’état de personne handicapée ou le statut de proche aidant d’un membre de son ménage;
6°  ses revenus et ceux de son ménage au sens de l’article 15;
7°  la valeur totale de ses biens et de ceux de son ménage;
8°  la garde partagée d’un ou plusieurs de ses enfants;
9°  ses choix, quant à l’emplacement, dans la ville ou la municipalité concernée, du logement. Le locateur doit établir, par règlement, la liste des secteurs pour lesquels le demandeur peut faire un choix.
La demande doit être accompagnée des documents attestant les renseignements visés aux paragraphes 2 à 8 du premier alinéa.
La valeur totale des biens du demandeur et de ceux de son ménage est la valeur marchande de ces biens, moins la valeur des droits réels dont ils sont grevés.
Les biens énumérés aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 146 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ne sont pas considérés pour établir la valeur totale des biens du demandeur et de ceux de son ménage.
D. 1243-90, a. 11; D. 423-2011, a. 11.
12. Le locateur inscrit au registre des demandes de location d’un logement à loyer modique qu’il tient pour le territoire de sélection toute demande qui satisfait aux dispositions de l’article 11.
Le territoire de sélection correspond à celui desservi par le locateur. Toutefois, le locateur qui dessert plus d’une municipalité tient un registre pour chacune d’elles. Il peut aussi, dans une municipalité de 50 000 habitants et plus, délimiter par règlement, un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert; il en est de même si la municipalité desservie résulte de la fusion de plusieurs municipalités.
D. 1243-90, a. 12; D. 506-93, a. 5.
13. Dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande de location, le locateur doit en accuser réception et aviser le demandeur de sa décision d’inscrire ou de ne pas inscrire sa demande au registre.
Dans ce dernier cas, le locateur doit l’informer des motifs de sa décision et lui indiquer qu’il peut s’adresser au Tribunal administratif du logement pour faire réviser cette décision.
D. 1243-90, a. 13.
SECTION IV
ADMISSIBILITÉ
14. Est admissible à la location d’un logement à loyer modique de la catégorie et de la sous-catégorie auquel il a droit en vertu du présent règlement le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est inscrit au registre des demandes de location;
2°  il peut assurer, de façon autonome ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou d’un proche aidant, la satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles;
3°  il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), et est résident du Québec;
4°  pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant sa demande ou sa réinscription, il a résidé au Québec ou, si le règlement du locateur le prévoit, dans le territoire de sélection du locateur;
5°  ses revenus et, le cas échéant, ceux de son ménage sont égaux ou inférieurs au montant maximal qui lui est applicable en vertu de l’Entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale.
Dans le cas de la location d’un logement dont le propriétaire est une coopérative d’habitation locative ou un organisme sans but lucratif, le demandeur doit également remplir les conditions d’admissibilité établies par l’acte constitutif ou un règlement de la coopérative ou de l’organisme.
La condition de résidence prévue au paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  la personne handicapée qui, en raison d’une incapacité motrice, est susceptible d’avoir des difficultés à accéder à un logement ou à y circuler ou la personne dont le ménage comprend une telle personne;
2°  la personne victime de violence conjugale selon une attestation délivrée par une maison d’hébergement pour de telles personnes, par un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
D. 1243-90, a. 14; D. 506-93, a. 6; D. 423-2011, a. 12.
15. Les revenus du demandeur et, le cas échéant, ceux de son ménage correspondent à la moyenne mensuelle de l’ensemble des revenus bruts gagnés au cours de l’année civile précédant la date du dépôt de la demande.
Toutefois, ne font pas partie de ces revenus les éléments exclus du revenu suivant les articles 2 et 4 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 3).
D. 1243-90, a. 15; D. 423-2011, a. 13.
16. Malgré l’article 14, est inadmissible à la location d’un logement à loyer modique:
1°  le demandeur qui était locataire d’un logement à loyer modique et dont le bail a été résilié en vertu de l’article 1860 ou de l’article 1971 du Code civil;
2°  le demandeur qui a déguerpi d’un logement à loyer modique sans aviser le locateur;
3°  le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est inadmissible suivant les paragraphes 1 ou 2.
Ces inadmissibilités subsistent pour une période d’au plus 3 ans à compter de la date de la résiliation du bail ou du déguerpissement.
4°  le demandeur ou, le cas échéant, l’un des membres de son ménage, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à l’immeuble de ce locateur tant que cette dette n’est pas éteinte;
5°  le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des membres de son ménage, dépasse le montant maximal déterminé par règlement du locateur, le cas échéant;
6°  le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement; dans le présent paragraphe, l’expression «temps plein» a le sens que lui donnent les articles 9 et 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas aux situations suivantes:
1°  le demandeur a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou il vit maritalement avec une personne qui a un enfant à sa charge habitant avec elle;
2°  la demandeuse est enceinte d’au moins 20 semaines;
3°  le demandeur a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi.
D. 1243-90, a. 16; D. 506-93, a. 7; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 423-2011, a. 14; L.Q. 2019, c. 28, a. 117.
17. Lorsque la demande de logement à loyer modique est moins élevée que le nombre de logements disponibles, le locateur peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  réduire l’âge requis pour l’attribution d’un logement de catégorie A conformément à l’article 3;
3°  modifier la catégorie d’un logement.
D. 1243-90, a. 17; D. 506-93, a. 7; D. 423-2011, a. 15.
18. Le locateur soumet, pour avis, au comité de sélection, toute demande de location d’un logement à loyer modique qu’il inscrit au registre.
D. 1243-90, a. 18.
19. Dans les 60 jours, qui suivent l’inscription de la demande au registre et après avoir pris l’avis du comité de sélection, le locateur doit informer le demandeur de sa décision de l’inscrire ou de ne pas l’inscrire sur la liste d’admissibilité à la location d’un logement et, s’il y a lieu, de son classement.
Toutefois, le locateur peut différer l’examen de l’admissibilité d’une demande inscrite au registre jusqu’à ce qu’il prévoie procéder à l’attribution de logements; il doit informer le demandeur de cette décision dans le délai ci-dessus.
D. 1243-90, a. 19.
20. Dans le cas où le locateur refuse d’inscrire le demandeur sur la liste d’admissibilité, le locateur doit l’informer, dans le même délai, des motifs de sa décision et lui indiquer qu’il peut s’adresser au Tribunal administratif du logement pour faire réviser cette décision.
D. 1243-90, a. 20.
21. Le locateur inscrit sur la liste d’admissibilité le demandeur qui est admissible, dans les conditions prévues à la section VI.
D. 1243-90, a. 21.
SECTION V
CLASSEMENT
22. Toute personne admissible se voit attribuer un classement d’abord en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie de logement à laquelle elle a droit, puis en fonction de l’évaluation de la priorité de sa demande.
D. 1243-90, a. 22; D. 423-2011, a. 16.
23. Les demandes prioritaires sont les suivantes:
1°  la personne dont le bail est résilié en vertu de l’article 1974.1 du Code civil ou qui est victime de violence conjugale selon une attestation délivrée par une maison d’hébergement pour de telles personnes, par un corps de police ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux;
2°  le demandeur dont le logement est détruit par un sinistre ou déclaré impropre à l’habitation par la municipalité pour une période supérieure à 30 jours, à la condition qu’une demande soit présentée au locateur dans les 15 jours qui suivent l’événement;
3°  le demandeur délogé par suite de la mise en application d’un programme réalisé en vertu de l’un des articles 54, 73 et 79 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou par suite d’une expropriation ou d’une acquisition de gré à gré par une municipalité ou par un organisme constitué à titre d’agent de cette municipalité à condition qu’une demande soit faite au locateur dans les 6 mois de la date du départ
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le cas échéant, celle d’un membre de son ménage, exige qu’il soit relogé;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le demandeur qui est locataire de la coopérative d’habitation ou de l’organisme sans but lucratif qui bénéficie du Programme de supplément au loyer;
8°  le locataire visé par l’article 1990 du Code civil ou celui qui a fait une demande de relogement identifiée comme étant prioritaire par règlement du locateur.
D. 1243-90, a. 16; D. 506-93, a. 7; D. 423-2011, a. 17.
23.1. Le locateur doit, par règlement, prévoir une procédure de gestion des demandes visées à l’article 23 et des demandes de relogement qui lui sont soumises, ainsi que les critères d’admissibilité à un relogement.
D. 423-2011, a. 18.
24. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 24; D. 423-2011, a. 19.
25. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 25; D. 423-2011, a. 19.
26. Lorsque la même note est attribuée à au moins 2 demandeurs, la préséance sur la liste d’admissibilité est accordée à la demande la plus ancienne ou, si les demandes ont été faites simultanément, à la demande du ménage dont le revenu est le plus bas.
D. 1243-90, a. 26; D. 423-2011, a. 20.
27. Les critères de classement et le nombre de points qui peuvent être attribués sont les suivants:
1°  le demandeur ayant un revenu inférieur à celui établi à l’annexe 1, 2 ou 3 selon la composition de son ménage et la région concernée obtient respectivement: 6, 4 ou 2 points;
2°  le nombre d’années d’ancienneté de la demande de location: 2 points par année pour un maximum de 6 points;
3°  le nombre d’enfants mineurs du demandeur dont il a la garde pendant au moins 40% du temps: 1 point par enfant.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un locateur peut, par règlement, attribuer 6 points à un ménage constitué d’une seule personne lorsque cette dernière est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle est âgée de 65 ans ou plus et son revenu est égal ou inférieur au montant maximum qu’une personne peut recevoir au titre de la pension de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. c. O-9);
2°  elle a un revenu égal au montant maximum qu’une personne peut recevoir en vertu du Programme de solidarité sociale tel qu’établit par le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
Un locateur peut prévoir par règlement l’attribution de points supplémentaires à une ou plusieurs des situations suivantes:
1°  le demandeur est une personne handicapée qui, en raison de son incapacité motrice, ne peut accéder à son domicile ou y circuler de façon sécuritaire pour l’accomplissement de ses activités courantes;
2°  le logement occupé par le demandeur est situé dans un environnement qui lui est préjudiciable;
3°  le demandeur répond à des critères généraux visant à assurer une plus grande harmonie sociale dans les immeubles que gère le locateur;
4°  le demandeur réside sur le territoire de sélection du locateur, il est une personne handicapée ayant une incapacité motrice susceptible de l’empêcher d’accéder à un logement ou d’y circuler et l’immeuble concerné ne comprend que des logements de catégorie C.
Le total des points attribués aux situations visées par le troisième alinéa ne doit pas être supérieur à 5 points.
Les annexes 1, 2 et 3 établissent le revenu maximal d’un ménage tel qu’au loyer médian du marché, selon la composition de son ménage et la région concernée, il doit consacrer plus de 60%, 40% ou 30% de ses revenus pour se loger. Les revenus prévus à ces annexes sont ajustés annuellement en fonction des loyers médians du marché établis pour l’application de l’Entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale. La Société informe le public annuellement du résultat de l’ajustement au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
D. 1243-90, a. 27; D. 506-93, a. 9; D. 423-2011, a. 21.
28. Sous réserve de l’application de l’Entente-cadre Canada-Québec, le locateur qui est une coopérative d’habitation ou un organisme sans but lucratif autre qu’un office municipal d’habitation peut, par règlement, établir des critères de classement distincts et leur attribuer un pointage différent de ce qui est prévu par l’article 27.
D. 1243-90, a. 28; D. 506-93, a. 10; D. 423-2011, a. 22.
29. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 29; D. 423-2011, a. 23.
30. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 30; D. 423-2011, a. 23.
31. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 31; D. 423-2011, a. 23.
32. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 32; D. 423-2011, a. 23.
33. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 33; D. 767-2006, a. 1; D. 423-2011, a. 23.
34. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 34; D. 423-2011, a. 23.
35. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 35; D. 506-93, a. 11; D. 423-2011, a. 23.
36. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 36; D. 423-2011, a. 23.
37. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 37; D. 506-93, a. 12; D. 423-2011, a. 23.
38. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 38; D. 423-2011, a. 23.
39. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 39; D. 423-2011, a. 23.
40. (Abrogé).
D. 1243-90, a. 40; D. 423-2011, a. 23.
SECTION VI
LISTE D’ADMISSIBILITÉ
41. Le locateur dresse pour chacun des registres qu’il tient en vertu de l’article 12 la liste d’admissibilité par catégorie et sous-catégorie de logement en y inscrivant les personnes admissibles compte tenu de leur classement.
Les demandes sont classées dans l’ordre décroissant des notes obtenues à l’évaluation et, le cas échéant, selon la priorité qui leur a été accordée par le règlement du locateur pris en vertu de l’article 23.1.
Lorsque des demandes ont obtenu la même note, préséance est accordée à la demande la plus ancienne ou, si les demandes ont été faites simultanément, à la demande du ménage ayant le revenu le plus bas.
D. 1243-90, a. 41; D. 506-93, a. 13; D. 423-2011, a. 24.
42. Une inscription sur la liste d’admissibilité est valide pour une période d’un an. Toutefois la durée de validité d’une première inscription peut être différente si le locateur le prévoit par règlement.
Au moins 30 jours avant l’expiration d’une inscription, le locateur doit aviser par écrit celui au nom de qui l’inscription est faite que celle-ci sera radiée de la liste d’admissibilité à moins qu’avant la date prévue pour l’expiration de l’inscription, il n’avise par écrit le locateur qu’il désire toujours obtenir un logement à loyer modique et qu’il lui fasse part, le cas échéant, de tout changement concernant les renseignements fournis au sujet de sa demande.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’examen de l’admissibilité d’une demande est différé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 19.
D. 1243-90, a. 42; D. 506-93, a. 14; D. 423-2011, a. 25.
43. La liste d’admissibilité est mise à jour périodiquement, selon les besoins, en tenant compte des nouvelles demandes admissibles, des radiations, des réinscriptions et des demandes auxquelles un autre classement a été attribué.
D. 1243-90, a. 43.
44. Toute personne inscrite sur la liste d’admissibilité doit aviser par écrit le locateur de tout changement dans sa situation et, le cas échéant, celle de son ménage qui est de nature à influer sur l’admissibilité ou le classement de sa demande.
D. 1243-90, a. 44.
45. Le locateur doit permettre la consultation de la liste d’admissibilité à son bureau. À cette fin, il doit utiliser un système qui préserve l’identité de ceux qui y sont inscrits.
Si le locateur n’a pas de bureau, il doit en permettre la consultation chez son secrétaire ou un autre représentant ou par un mode de diffusion électronique.
D. 1243-90, a. 45; D. 423-2011, a. 26.
SECTION VII
ATTRIBUTION DE LOGEMENTS
46. Le locateur attribue un logement vacant à un demandeur, dans l’ordre de priorités établi à la liste d’admissibilité.
Toutefois le locateur peut, par règlement, dans un immeuble qui comprend principalement des logements de catégorie A ou C, réserver un logement pour un locataire-surveillant.
D. 1243-90, a. 46.
47. Le locateur avise le demandeur qui y a droit qu’un logement à loyer modique lui a été attribué.
D. 1243-90, a. 47; D. 423-2011, a. 27.
48. Un délai de 7 jours est accordé au demandeur auquel un logement est offert pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
D. 1243-90, a. 48.
SECTION VIII
RADIATION DE LA LISTE ET RECLASSEMENT
49. Le locateur peut, après avoir pris l’avis du comité de sélection, radier de la liste d’admissibilité la personne qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité ou reclasser une personne dont le changement de situation influe sur son classement.
D. 1243-90, a. 49.
50. Le locateur radie de la liste d’admissibilité la personne qui fait défaut de lui transmettre les renseignements visés à l’article 44 dans le délai qui lui est imparti.
D. 1243-90, a. 50.
51. Le locateur radie de la liste d’admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert.
Cette radiation est valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de louer un logement.
Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d’en prendre possession.
Cette radiation est valide pour une période d’au plus 3 ans à compter de la signature du bail.
D. 1243-90, a. 51; D. 506-93, a. 15; D. 423-2011, a. 28.
52. Malgré l’article 51, le demandeur qui refuse la location d’un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d’admissibilité de même que son droit à la location d’un tel logement dans les cas suivants:
1°  un cas fortuit de force majeure l’empêche d’occuper le logement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis;
2°  le demandeur ou un membre de son ménage est une personne handicapée et le logement offert comporte des barrières architecturales qui lui causent des difficultés d’accès ou de circulation;
3°  en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique;
4°  le logement ne correspond pas aux choix qu’il a énoncés en conformité avec le paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 11.
D. 1243-90, a. 52; D. 423-2011, a. 29.
53. Toute décision prise en vertu des articles 49 à 51 doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé. Le locateur doit, en outre, informer ce dernier qu’il peut, dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de cette décision, s’adresser au Tribunal administratif du logement pour faire réviser soit la décision de radiation, soit son inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie de logement.
D. 1243-90, a. 53.
SECTION IX
COMITÉS DE SÉLECTION
54. Le locateur forme un comité de sélection composé d’au moins 3 membres soit:
1°  un représentant du locateur désigné par vote des membres de son conseil d’administration ou, dans le cas de la Société, un représentant désigné par la Société;
2°  un représentant des locataires, élu par l’ensemble des locataires de logements à loyer modique du locateur. À défaut par ces derniers d’élire leur représentant dans un délai de 60 jours de la réception d’un avis de formation du comité de sélection, ce représentant est désigné par vote des membres du conseil d’administration du locateur. Le représentant désigné par le conseil d’administration demeure en poste jusqu’à ce que les locataires aient procédé à l’élection de leur représentant parmi les locataires ou, à défaut de locataires, parmi les membres des groupes socio-économiques du territoire desservi par le locateur et qui ne font pas partie de son conseil d’administration;
3°  un représentant des groupes socio-économiques désigné par vote des membres du conseil d’administration du locateur parmi les membres des groupes socio-économiques du territoire desservi par le locateur.
Dans le cas où le locateur est une coopérative d’habitation, tous les membres du comité de sélection sont élus par l’assemblée générale.
Dans le cas d’un locateur qui administre 100 logements ou moins, le comité de sélection peut, au choix du locateur, être constitué d’au moins 3 membres du conseil d’administration, dont un représentant des locataires.
Dans une municipalité comptant plus de 50 000 habitants, le locateur peut créer un comité de sélection par territoire de sélection.
D. 1243-90, a. 54; D. 506-93, a. 16; D. 423-2011, a. 30.
55. Le mandat des membres du comité est d’au plus 3 ans; il est renouvelable.
D. 1243-90, a. 55.
56. Le mandat du comité est de soumettre au locateur son avis en ce qui concerne l’admissibilité des demandeurs et le classement des personnes admissibles.
D. 1243-90, a. 56.
57. Les avis du comité sont formulés à la majorité des voix.
D. 1243-90, a. 57.
58. Le membre d’un comité s’engage par écrit à remplir avec honnêteté et impartialité son mandat et à ne révéler à qui que ce soit sauf au locateur, le contenu des délibérations du comité.
D. 1243-90, a. 58.
59. Toute vacance qui survient au comité est comblée suivant le mode de désignation prévu pour le membre à replacer.
D. 1243-90, a. 59.
60. Le présent règlement ne s’applique pas aux logements situés au nord du 55e parallèle et desservant le milieu Inuit.
D. 1243-90, a. 60.
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’occupation d’un logement à loyer modique (D. 735-89, 89-05-17).
D. 1243-90, a. 61.
62. (Omis).
D. 1243-90, a. 62.
63. La Société doit, au plus tard le 1er septembre 2016, faire au ministre un rapport sur la mise en oeuvre des présentes modifications au Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1) et sur l’opportunité, le cas échéant, de le modifier.
D. 423-2011, a. 31.
D. 1243-90, Ann. I; D. 423-2011, a. 32.
D. 1243-90, Ann. II; D. 506-93, a. 17; D. 423-2011, a. 32.
D. 1243-90, Ann. III; D. 423-2011, a. 32.
(Remplacée)
D. 1243-90, Ann. IV; D. 423-2011, a. 32.
(Remplacée)
D. 1243-90, Ann. V; D. 423-2011, a. 32.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 423-2011)Article 33. Pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2011, le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, tel qu’il existait le jour précédent le 1er septembre 2011, continue de s’appliquer aux demandes inscrites sur la liste d’admissibilité à cette date. Seule une demande prioritaire selon l’article 23, tel que modifié par le Décret 423-2011, pourra avoir préséance sur une demande inscrite sur la liste d’admissibilité le jour précédant le 1er septembre 2011. À la fin de cette période, ces demandes seront reclassées à partir des critères de classement prévus au Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique tel que modifié par le Décret 423-2011.
RÉFÉRENCES
D. 1243-90, 1990 G.O. 2, 3507
D. 506-93, 1993 G.O. 2, 3007
D. 767-2006, 2006 G.O. 2, 4159
D. 423-2011, 2011 G.O. 2, 1679
L.Q. 2019, c. 28, a. 117
L.Q. 2019, c. 28, a. 158