S-6.01, r. 2.1 - Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique

Texte complet
Abrogé le 26 novembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01, r. 2.1
Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01).
Abrogé, A.M. 2017-07, 2017 G.O. 2, 3529; eff. 2018-11-26.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique («Projet pilote»), sur les bases suivantes:
1°  élaborer des règles particulières permettant d’offrir des services de transport par taxi à l’aide de véhicules entièrement mus par l’électricité et ainsi expérimenter l’usage de tels véhicules dans l’objectif de favoriser le développement de l’industrie du taxi;
2°  autoriser tout promoteur, mentionné à l’annexe du présent Projet pilote, à offrir des services de transport par taxi électrique, dans le respect des règles particulières prévues au Projet pilote et des autres règles qui demeurent par ailleurs applicables en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et ses règlements d’application;
3°  recueillir de l’information sur les services de transport par taxi électrique fournis par un promoteur, la sécurité des usagers et les impacts pour l’industrie du taxi.
A.M. 2015-14, a. 1.
2. Pour être autorisé en vertu du Projet pilote, un promoteur doit transmettre au ministre des Transports un protocole expliquant son projet, les objectifs visés par celui-ci, le nombre de véhicules électriques qu’il entend mettre en service ainsi que la durée de son projet.
A.M. 2015-14, a. 2.
3. Tout projet d’un promoteur présenté conformément à l’article 2 doit être autorisé par le ministre. Une entente entre ce promoteur et le ministre doit être conclue et elle doit porter notamment sur le partage de l’information, les mécanismes de suivi et la production de rapports.
A.M. 2015-14, a. 3.
4. Pour l’application du Projet pilote, on entend par «promoteur» toute personne ou tout organisme, titulaire d’un permis de propriétaire de taxi délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou partenaire d’affaires avec un tel titulaire.
A.M. 2015-14, a. 4.
SECTION II
TAXIS ÉLECTRIQUES AUTORISÉS
5. Un promoteur, autorisé à offrir des services de transport par taxi électrique dans le cadre du Projet pilote, doit utiliser comme taxi électrique une automobile de type berline ou familiale:
1°  se mouvant entièrement à l’électricité;
2°  équipée d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable à partir l’électricité du réseau;
3°  ayant, à la date d’entrée en vigueur du Projet pilote (2015-11-26), au plus 5 ans;
4°  équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5°  équipée d’au moins 4 portières latérales;
6°  munie d’un toit rigide;
7°  ayant un empattement égal ou supérieur à 251 cm.
A.M. 2015-14, a. 5.
6. Tout taxi électrique doit être immatriculé comme tout autre taxi. Il doit être muni d’une plaque portant le préfixe «T» tel que le prévoit le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
A.M. 2015-14, a. 6.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
7. Tout taxi électrique utilisé dans le cadre du Projet pilote doit être conduit par un titulaire de permis de chauffeur de taxi délivré:
1°  par le Bureau du taxi de Montréal lorsque le territoire desservi est l’Île-de-Montréal;
2°  par la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque le territoire desservi n’est pas celui visé au paragraphe 1.
A.M. 2015-14, a. 7.
8. Malgré l’article 5 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), un promoteur dont le projet implique la location de permis de propriétaire de taxi est autorisé à louer, pour la durée autorisée de son projet n’excédant pas celle prévue pour le présent Projet pilote, le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi («permis régulier») mentionné à l’annexe du Projet pilote dans la ou les agglomérations qui y sont indiquées.
Le promoteur doit rattacher chacun des permis réguliers à un seul taxi électrique.
Le promoteur doit informer sans délai le ministre, la Commission des transports du Québec et le Bureau du taxi de Montréal des permis réguliers visés par la location permise en vertu du premier alinéa.
A.M. 2015-14, a. 8.
9. Un titulaire de permis de propriétaire de taxi ne peut louer à un promoteur un permis auquel est attaché un taxi accessible aux personnes handicapées, à la date d’entrée en vigueur du Projet pilote indiquée à la Gazette officielle du Québec(2015-11-26).
A.M. 2015-14, a. 9.
10. Le titulaire du permis de propriétaire de taxi qui a conclu un contrat de location avec un promoteur, devenu son partenaire d’affaires, doit procéder à l’immatriculation adéquate du véhicule qui n’est plus en service en raison du partenariat ou, à son choix, le remiser.
A.M. 2015-14, a. 10.
11. Malgré toute disposition inconciliable, un promoteur qui loue un permis d’un titulaire de propriétaire de taxi est réputé être un tel titulaire et il en assume les droits et les obligations prévus à la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et ses règlements d’application, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2015-14, a. 11.
12. Malgré l’article 11 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), un promoteur peut posséder ou contrôler plus de 20 permis réguliers pendant la durée du Projet pilote.
A.M. 2015-14, a. 12.
SECTION IV
RÈGLES SPÉCIFIQUES AU TERRITOIRE DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
13. Pour pouvoir offrir des services de transport par taxi électrique dans le cadre du Projet pilote sur le territoire de l’Île-de-Montréal, un promoteur doit obtenir l’autorisation du Bureau du taxi de Montréal et lui remettre une copie du protocole visé à l’article 2.
Le promoteur autre qu’un titulaire d’un permis de propriétaire de taxi doit également fournir à ce Bureau une preuve de son partenariat d’affaires avec un tel titulaire.
A.M. 2015-14, a. 13.
14. Le titulaire du permis de propriétaire de taxi qui a conclu un contrat de location avec un promoteur, devenu son partenaire d’affaires, doit remettre au Bureau du taxi de Montréal la vignette du véhicule de taxi qui ne sera plus en service en raison du partenariat.
A.M. 2015-14, a. 14.
15. Malgré le Règlement sur les services de transport par taxi numéro RCG 10-009 de la Ville de Montréal, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le lanternon fixé sur un taxi électrique peut être muni d’un écran d’affichage et comporter des messages publicitaires. Un tel lanternon peut:
a)  avoir un volume inférieur à un mètre cube;
b)  présenter au maximum 2 surfaces d’affichage, lesquelles ne peuvent cumuler une superficie totale de plus d’un mètre carré;
c)  indiquer la disponibilité du taxi;
2°  au lieu d’un poste d’attente privé doté d’équipements de recharge destinés aux taxis électriques, les règles de priorités et de positionnement prévues à ce règlement ne s’appliquent pas;
3°  le stationnement grand public gratuit est permis lorsqu’un taxi électrique termine sa course, sauf s’il est situé à moins de 60 m d’un poste d’attente public auquel cas le chauffeur de taxi doit alors s’y rendre et s’y positionner.
Le lanternon visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne peut afficher de la publicité sous forme animée ou faisant appel à un autre procédé donnant l’illusion d’un mouvement, ni afficher plusieurs messages variables dans le temps. De plus, ce lanternon ne peut comporter un éclairage, des feux, des réflecteurs ou tout autre effet susceptible de nuire à la sécurité routière.
A.M. 2015-14, a. 15.
SECTION V
PERMIS SPÉCIAUX DE TAXIS ÉLECTRIQUES
16. La Commission des transports du Québec doit délivrer à un promoteur le nombre de permis spéciaux pour taxis électriques mentionné à l’annexe du Projet pilote, ces véhicules supplémentaires étant requis uniquement pour effectuer une rotation des taxis électriques mis en service, le temps de leur recharge respective et du suivi scientifique requis lié à l’électrification pour les fins du Projet pilote.
A.M. 2015-14, a. 16.
17. La durée d’un permis spécial ne peut excéder celle prévue pour le Projet pilote.
A.M. 2015-14, a. 17.
18. Un promoteur doit fournir au ministre, à la Commission des transports du Québec, au Bureau du taxi de Montréal, le cas échéant, et à Contrôle routier Québec une liste de ses taxis électriques en précisant, pour chacun d’eux, le permis régulier ou le permis spécial, le cas échéant, auquel chaque taxi se rattache.
A.M. 2015-14, a. 18.
19. Le nombre de taxis électriques en service par un promoteur ne peut en aucun temps excéder le nombre de permis réguliers autorisés et mentionnés en annexe au Projet pilote.
A.M. 2015-14, a. 19.
20. À tout moment, un promoteur doit être en mesure d’informer le ministre, la Commission des Transports du Québec, le Bureau de taxi de Montréal, le cas échéant, ainsi que Contrôle routier Québec du nombre de taxis en service, en recharge, en suivi scientifique ou hors service.
A.M. 2015-14, a. 20.
SECTION VI
AUTRES DISPOSITIONS
21. Malgré toute disposition inconciliable, un promoteur peut munir ses taxis électriques d’un taximètre informatisé comportant:
1°  un dispositif d’affichage numérique s’éclairant lors de sa mise en fonction et permettant à l’usager des services de transport par taxi occupant le siège arrière de lire les renseignements à cette distance, notamment l’évolution du prix de la course;
2°  une programmation permettant d’appliquer le tarif fixé par la Commission des transports du Québec.
A.M. 2015-14, a. 21.
22. Un chauffeur de taxi électrique qui termine une course dans une agglomération autre que celle identifiée à son permis est autorisé à effectuer une course supplémentaire hors de son agglomération dans la mesure où il est réquisitionné par un système de répartition centralisé.
A.M. 2015-14, a. 22.
23. Un chauffeur de taxi électrique peut refuser une course lorsqu’il juge que la batterie électrique de son véhicule n’a pas l’autonomie suffisante. Dans un tel cas, un autre taxi doit être mis sans délai à la disposition de l’usager qui a demandé les services de transport par taxi.
A.M. 2015-14, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
24. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $, toute personne qui utilise ou confie la garde à un chauffeur de taxi, d’une automobile qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 5.
A.M. 2015-14, a. 24.
25. En cas d’infraction à l’article 7, le chauffeur du taxi électrique concerné est passible d’une amende de 200 $ à 500 $.
A.M. 2015-14, a. 25.
26. En cas d’infraction à l’article 9, le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
A.M. 2015-14, a. 26.
27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ le titulaire ou le promoteur dont le taxi électrique est muni d’un lanternon qui ne respecte pas l’article 15.
A.M. 2015-14, a. 27.
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $, toute personne qui permet que le nombre de taxis électriques en service excède le nombre de permis réguliers que lui autorise le présent Projet pilote, conformément à l’article 19.
A.M. 2015-14, a. 28.
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $, toute personne qui n’est pas en mesure d’informer quant à ses taxis en service, en recharge, en suivi scientifique ou hors service, conformément à l’article 20.
A.M. 2015-14, a. 29.
SECTION VIII
CUEILLETTE D’INFORMATION
30. Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information sur la fourniture de services de transport par taxi électrique en application du Projet pilote.
A.M. 2015-14, a. 30.
SECTION XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
31. Les règles du présent Projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et de ses règlements d’application.
A.M. 2015-14, a. 31.
32. Le présent Projet pilote entre en vigueur le 26 novembre 2015, à l’exception des articles 25 à 29, qui entrent en vigueur le 26 décembre 2015. Il est abrogé le 26 novembre 2018.
A.M. 2015-14, a. 32; A.M. 2017-07, a. 1.
Annexe
(articles 1, 8, 16 et 19)
     
 Titulaire ou partenaire d’affaires autoriséAgglomération de taxi autorisée pour la locationNombre et type de permis autorisés pour le projet 
 Taxelco inc.A-5 – l’Est de Montréal350 permis réguliers en location 
  A-11 – Montréal70 permis spéciaux 
  A-12 – l’Ouest de Montréal  
     
A.M. 2015-14, Ann; A.M. 2017-07, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-14, 2015 G.O. 2, 4224A
A.M. 2017-07, 2017 G.O. 2, 3529