S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-40.1, r. 3
Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes
Loi sur le système correctionnel du Québec
(chapitre S-40.1, a. 193).
1. Un Fonds de soutien à la réinsertion sociale établit un programme d’activités à partir des critères suivants:
1°  la spécificité de l’établissement de détention dans lequel il est constitué;
2°  les services, le personnel, les locaux et l’équipement dont il assume la gestion ou que le ministre de la Sécurité publique ou la personne qu’il désigne l’autorise à utiliser ou auxquels il peut avoir accès dans la communauté;
3°  les aptitudes des personnes incarcérées concernées par le programme;
4°  le nombre de personnes auxquelles s’applique le programme en distinguant les personnes qui séjournent dans l’établissement en attendant leur procès de celles qui y purgent une peine;
5°  la nature des activités, les possibilités de réinsertion sociale qu’elles offrent, notamment à l’égard de leur valeur éducative, le taux de participation qu’elles peuvent susciter et leur compatibilité avec la sécurité de l’établissement;
6°  la durée et la fréquence des activités par rapport à la durée moyenne du séjour des personnes incarcérées et aux règles de régie interne de l’établissement;
7°  les coûts de développement et de fonctionnement du programme;
8°  la capacité du fonds d’en assurer le financement.
D. 6-2007, a. 1.
2. Pour mettre en application un programme d’activités dans un établissement, un fonds doit:
1°  établir un programme d’activités et le soumettre pour approbation au ministre avant le 1er novembre de chaque année; ce programme contient des informations concernant les objectifs visés, le nombre de personnes concernées par le programme ainsi que la nature, la durée et la fréquence des activités prévues;
2°  établir le budget annuel de fonctionnement et le transmettre au ministre en même temps que le programme d’activités; le budget annuel de fonctionnement contient notamment des informations concernant les coûts et les profits prévus par activité, les projets de capitalisation ainsi que les projets d’emprunts et il doit être accompagné des ententes ou contrats conclus ou projetés avec des tiers;
3°  procéder à la mise en application du programme d’activités le 1er janvier de chaque année.
D. 6-2007, a. 2.
3. Dans l’établissement d’un programme d’activités, un fonds doit accorder priorité aux personnes incarcérées tant pour les activités de production de biens et de services que pour les activités de planification, de supervision et de gestion.
L’utilisation de personnes non incarcérées doit se justifier par des motifs de sécurité, par le manque de ressources pour respecter l’engagement avec un tiers ou par le manque de compétence spécifique des personnes incarcérées.
D. 6-2007, a. 3.
4. En plus des sommes d’argent mentionnées au troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le fonds administré par un fonds peut être constitué des sommes d’argent suivantes:
1°  le produit de la vente de biens appartenant au fonds;
2°  les sommes d’argent prêtées ou données par un autre fonds ou par le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale;
3°  les subventions versées au fonds.
D. 6-2007, a. 4.
5. Un fonds peut assister financièrement une personne incarcérée en lui accordant un don ou un prêt sans intérêt dans l’une des situations suivantes:
1°  l’aider dans le cas où elle ne reçoit aucune aide financière de l’extérieur, ne dispose d’aucune ressource financière et ne peut exécuter une activité de travail rémunéré ni participer à une autre activité du programme d’activités;
2°  favoriser sa participation à une activité du programme d’activités, autre que du travail rémunéré;
3°  la supporter dans la recherche d’un emploi dans la communauté.
La demande d’assistance financière est présentée au fonds par le directeur de l’établissement ou par une autre personne que celui-ci désigne.
D. 6-2007, a. 5; D. 51-2018, a. 1.
6. Un membre du conseil d’administration d’un fonds spécialement autorisé à cette fin ou le ministre, ou une autre personne désignée par le conseil ou le ministre, doit déposer, dans les plus brefs délais, les sommes d’argent dont elle est saisie pour le fonds ou le Fonds central, selon le cas, dans une banque ou une institution financière inscrite au sens du paragraphe b ou e de l’article 1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Tout paiement d’un fonds doit être effectué au moyen d’un chèque signé par 2 personnes désignées par le conseil d’administration dont l’une doit être membre du conseil. En ce qui concerne le Fonds central, le chèque doit être signé par 2 personnes désignées par le ministre.
Tout placement des sommes mentionnées au premier alinéa appartenant à un fonds, sauf s’il s’agit de dépôts dans une banque ou une institution qui y est mentionnée ou d’acquisition d’obligations d’épargne du Québec ou du Canada, requiert l’autorisation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
D. 6-2007, a. 6; D. 51-2018, a. 2.
7. Tout contrat visé au paragraphe 1 de l’article 87 de la Loi doit prévoir:
1°  le montant total ou maximum du contrat;
2°  le nombre d’heures de travail requises;
3°  la durée et la date de début et d’échéance du contrat;
4°  les obligations du tiers, notamment la communication au fonds de la quantité de travail effectué ou du nombre d’heures travaillées par chaque personne incarcérée;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 6-2007, a. 7; D. 51-2018, a. 3.
8. Les emprunts d’un fonds qui sont supérieurs à 25 000 $ ou qui portent le solde des emprunts de ce fonds à plus de 25 000 $ requièrent l’autorisation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
Un fonds doit s’assurer auprès du ministre ou d’un autre fonds, selon le cas, qu’il ne peut obtenir un prêt du Fonds central ou de cet autre fonds avant d’emprunter auprès d’un autre prêteur.
D. 6-2007, a. 8; D. 51-2018, a. 4.
9. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dans le cadre d’un programme d’activités, permettre à un fonds d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement lorsqu’ils sont requis pour ce programme, à la condition que le directeur de l’établissement y consente et que le coût et la durée d’utilisation soient prévus dans l’entente d’utilisation.
D. 6-2007, a. 9.
10. Le directeur de l’établissement ne peut autoriser une personne incarcérée dans un établissement à s’engager dans des activités sans avoir tenu compte:
1°  dans le cas d’une personne éprouvant des problèmes de santé physique ou mentale ou de toxicomanie ou d’alcoolisme, de l’avis d’un professionnel de la santé ou d’un conseiller en milieu carcéral de l’établissement;
2°  dans le cas d’une personne qui peut représenter un risque pour elle-même, les autres ou pour l’environnement physique ou qui fait l’objet de mesures de protection particulières ou de mesures disciplinaires ou d’une suspension de permission de sortir ou de libération conditionnelle, de l’avis d’un conseiller en milieu carcéral de l’établissement.
D. 6-2007, a. 10.
11. Les personnes incarcérées qui exécutent une activité de travail rémunéré prévue dans le programme d’activités d’un fonds sont rémunérées à un taux horaire correspondant à 35% du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
Un fonds peut accorder une prime aux personnes incarcérées qui supervisent d’autres travailleurs ou qui effectuent des tâches complexes.
Les personnes autres que des personnes incarcérées qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités ne peuvent recevoir une rémunération supérieure à celle donnée par le gouvernement pour des emplois équivalents dans la fonction publique.
Le fonds doit prendre une assurance de responsabilité pour les personnes mentionnées au troisième alinéa.
D. 6-2007, a. 11; D. 51-2018, a. 5.
12. En cas de liquidation d’un fonds, 1 ou 3 liquidateurs sont nommés par le conseil d’administration qui est réputé continuer d’exister à cette fin.
Les fonctions du ou des liquidateurs sont gratuites à moins que leur rémunération n’ait été établie au préalable par le conseil d’administration.
Les biens du fonds sont dévolus comme suit:
1°  il est d’abord pourvu au paiement des dettes du fonds et des frais de liquidation;
2°  les biens provenant de dons ou legs font retour, s’il y a lieu, suivant les dispositions de l’acte constitutif de la libéralité, au donateur, au testateur ou leurs représentants légaux;
3°  après ces paiements, le solde de l’actif est dévolu au Fonds central.
À la fin de la liquidation, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre ou à la personne qu’il désigne un rapport de la liquidation ainsi que les états financiers du fonds et le rapport de ses activités pour l’exercice terminé à la date de fermeture de l’établissement.
D. 6-2007, a. 12; D. 51-2018, a. 6.
13. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut disposer des biens autres que les sommes d’argent composant l’actif qui sont dévolus au Fonds central lors d’une liquidation en les donnant ou en les vendant aux fonds d’autres établissements, suivant leur situation financière et leurs besoins respectifs dans le cadre de leur programme d’activités.
Le ministre ou la personne qu’il désigne peut disposer à son gré des biens visés au premier alinéa qui ne peuvent être utiles aux autres fonds.
D. 6-2007, a. 13; D. 51-2018, a. 7.
14. Outre les sommes d’argent mentionnées à l’article 104 de la Loi, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale est constitué des sommes d’argent suivantes:
1°  des sommes d’argent qui lui sont transférées lors de la liquidation d’un fonds;
2°  du produit de la vente de biens acquis par le Fonds central ou de biens qui lui ont été transférés lors de la liquidation d’un fonds;
3°  des subventions versées au Fonds central.
D. 6-2007, a. 14.
15. Le pourcentage permettant de calculer le montant qu’un fonds doit prélever de la rémunération due à une personne incarcérée dans le cadre du programme d’activités d’un fonds, pour l’application de l’article 91 de la Loi, est fixé à 10%.
Ce pourcentage est calculé sur la rémunération après que les retenues visées à l’article 91 de la Loi ont été prélevées.
D. 6-2007, a. 15.
16. L’allocation que doit remettre le directeur de l’établissement à la personne incarcérée, selon le deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi, est déterminée à 50% du montant versé par le fonds au directeur de l’établissement.
Une personne incarcérée peut, au moyen de l’allocation qu’elle reçoit, effectuer à la cantine des personnes incarcérées l’achat d’articles pour sa consommation personnelle ou de matériaux nécessaires à la production de biens ou de services dans le cadre du programme d’activités ou défrayer les coûts engendrés par sa participation au programme d’activités.
Toute somme due à un fonds par une personne incarcérée, à la date de sa libération, doit être remboursée à même les allocations qui lui ont été remises ou, à défaut, à même les sommes portées pour elle au compte d’épargne détenu en fidéicommis par le directeur.
D. 6-2007, a. 16.
17. Les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation qu’un fonds doit verser annuellement au Fonds central sont d’au moins 5% et d’au plus 25% du revenu net d’exploitation du fonds, calculé en soustrayant de la somme de tous ses revenus les frais et les charges assumés pour produire ces revenus, sans tenir compte des déboursés servant à financer les activités de son programme d’activités autres que du travail rémunéré.
D. 6-2007, a. 17; D. 51-2018, a. 8.
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes incarcérées (D. 1471-88, 88-09-28) ainsi que le Règlement sur les travaux communautaires (D. 148-86, 86-02-19).
D. 6-2007, a. 18.
19. (Omis).
D. 6-2007, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 6-2007, 2007 G.O. 2, 146A
D. 51-2018, 2018 G.O. 2, 448
L.Q. 2018, c. 23, a. 811