S-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 4
Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 509).
SECTION I
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
1. En application de l’article 509 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est formé le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise.
Le Comité se compose de 11 membres nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour représenter l’ensemble des personnes d’expression anglaise, répartis de la façon suivante:
1°  2 membres résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de Montréal;
1.1°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de Laval;
2°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de la Montérégie;
3°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de l’Estrie;
4°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de l’Outaouais;
5°  5 membres résidant sur le territoire des autres régions sociosanitaires du Québec.
Au moins un de ces 11 membres doit être un médecin ayant déjà exercé sa profession dans un centre exploité par un établissement public de santé ou de services sociaux, ou être un professionnel ou un cadre intermédiaire employé ou ayant été employé par un tel établissement. Un de ces 11 membres doit être issu d’une communauté autochtone au Québec.
Le Comité comprend un 12e membre, sans droit de vote, qui en est le secrétaire; il est nommé par le ministre.
D. 683-93, a. 1; D. 454-2018, a. 1; D. 1533-2021, a. 1.
1.0.1. Le Comité comprend un observateur nommé par le ministre parmi chacune des catégories de personnes suivantes:
1°  les personnes affectées aux activités du ministère du Conseil exécutif relatives aux affaires autochtones;
2°  les personnes, le cas échéant, affectées aux activités de ce ministère relatives aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.
Chaque observateur participe aux séances du Comité, mais n’a pas droit de vote.
D. 1533-2021, a. 2.
1.1. Une personne ne peut être membre du Comité si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle;
4°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déchue ou démise de ses fonctions de membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux ou elle a été révoquée du Comité;
5°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un règlement pris pour son application;
6°  elle occupe la fonction de président-directeur général, président-directeur général adjoint, hors-cadre ou cadre supérieur d’un établissement de santé ou de services sociaux;
7°  elle est membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
8°  elle est membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9°  elle occupe la fonction de président, vice-président, secrétaire ou trésorier d’une fondation d’un établissement de santé ou de services sociaux;
10°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  elle est membre d’un comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 454-2018, a. 1; D. 1533-2021, a. 3.
2. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Comité, le ministre publie un appel de candidatures, sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux et à la fois dans les médias écrits de langue française et de langue anglaise suivants:
1°  un média diffusé sur l’ensemble du territoire du Québec;
2°  un média local, s’il en est, diffusé sur le territoire des régions sociosanitaires où résident les personnes susceptibles d’être intéressées.
L’appel de candidatures invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature, en suivant les modalités qu’il indique.
D. 683-93, a. 2; D. 454-2018, a. 2; D. 1533-2021, a. 4.
2.1. À la suite de la publication de l’appel de candidatures, le ministre forme un comité de sélection composé des personnes suivantes:
1°  le secrétaire du Comité;
2°  un ancien membre du Comité ou membre actuel ou ancien d’un comité régional formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  un employé ou un membre du conseil d’administration d’un organisme provincial de défense des intérêts des personnes d’expression anglaise œuvrant dans le domaine de la santé.
D. 454-2018, a. 2; D. 1533-2021, a. 4.
2.2. Un membre du comité de sélection ne peut, à moins qu’il n’y soit dûment autorisé, divulguer ni communiquer à quiconque des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
D. 454-2018, a. 2; D. 1533-2021, a. 4.
2.3. Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en matière de services de santé et de services sociaux, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les dispositions de l’article 1.
Le comité évalue aussi la compréhension, la connaissance et l’expérience démontrées par les candidats relativement aux enjeux culturels, historiques et linguistiques de la communauté d’expression anglaise du Québec, ainsi qu’aux enjeux de cette communauté concernant l’offre de services de santé et de services sociaux, l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux et sa gouvernance.
Le comité privilégie les candidats ayant œuvré auprès de personnes d’expression anglaise.
D. 454-2018, a. 2; D. 1533-2021, a. 4.
2.3.1. Après avoir procédé à l’évaluation des candidats, le comité de sélection remet au ministre son rapport dans lequel il établit une liste des candidats qu’il estime aptes à être membres du Comité.
Tous les renseignements et les documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
D. 1533-2021, a. 4.
2.4. Le ministre choisit les membres du Comité parmi les candidats mentionnés à la liste établie par le comité de sélection.
Sous réserve des articles 1 et 1.1, le ministre peut nommer les membres de son choix dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le comité de sélection a fait défaut de remettre au ministre le rapport prévu à l’article 2.3.1 dans le délai que celui-ci lui indique;
2°  la liste établie par le comité de sélection comporte moins de 2 candidats par poste à combler.
D. 454-2018, a. 2; D. 1533-2021, a. 5.
3. Le mandat des membres du Comité est d’au plus 3 ans.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Un membre ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs.
D. 683-93, a. 3; D. 454-2018, a. 3 et 14; D. 1533-2021, a. 6.
4. Le poste d’un membre devient vacant lorsque ce membre décède, s’absente sans motif valable de plus de 3 séances ordinaires consécutives du Comité, est révoqué ou remet sa démission par écrit au ministre avec copie au président du Comité.
D. 683-93, a. 4; D. 454-2018, a. 4; D. 1533-2021, a. 7.
5. Les membres du Comité ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement conformément à l’article 165 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 683-93, a. 5; D. 454-2018, a. 14.
6. Les membres du Comité désignent parmi eux, par un vote au scrutin secret, un président et un vice-président; leur mandat à ce titre est d’un an et peut être renouvelé.
La personne nommée par le ministre pour être secrétaire du Comité doit, malgré le paragraphe 10 de l’article 1.1, être un membre du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est informé des préoccupations de la communauté d’expression anglaise du Québec concernant l’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise, qui est sensibilisé à celles-ci et qui possède une connaissance particulière du cadre législatif et administratif relatif à l’offre de services de santé et de services sociaux en langue anglaise.
D. 683-93, a. 6; D. 454-2018, a. 5 et 14; D. 1533-2021, a. 8.
7. Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat doit être comblée par le ministre dans les 180 jours qui suivent, pour la durée non écoulée du mandat.
Sous réserve des articles 1 et 1.1, le ministre peut nommer la personne de son choix pour combler cette vacance.
D. 683-93, a. 7; D. 454-2018, a. 6; D. 1533-2021, a. 9.
8. Le président dirige les séances du Comité et s’assure de la gestion des activités de celui-ci. Il est chargé de répondre de sa gestion auprès du ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le vice-président le remplace.
D. 683-93, a. 8; D. 454-2018, a. 14; D. 1533-2021, a. 10.
9. Le siège du Comité est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
D. 683-93, a. 9; D. 454-2018, a. 14.
10. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du Comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du Comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du Comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du Comité;
5.1°  il assure les communications du Comité;
5.2°  il veille à la tenue du scrutin prévu au premier alinéa de l’article 6;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le Comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10; D. 454-2018, a. 7 et 14; D. 1533-2021, a. 11.
SECTION II
RÉGIE INTERNE
11. Le Comité tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit au Québec fixé dans l’avis de convocation.
D. 683-93, a. 11; D. 454-2018, a. 14.
12. Le Comité doit tenir au moins 5 séances par année.
Les séances peuvent être tenues à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
D. 683-93, a. 12; D. 454-2018, a. 8; D. 1533-2021, a. 12.
13. Toute séance du Comité est convoquée par le secrétaire à la demande du président.
Le secrétaire est tenu de convoquer une séance du Comité sur demande écrite d’au moins 7 membres.
Le Comité fixe les délais de préavis de convocation des séances.
D. 683-93, a. 13; D. 454-2018, a. 9; D. 1533-2021, a. 13.
14. Les réunions du Comité sont convoquées au moyen d’un avis transmis à chaque membre.
En cas d’urgence, il peut être dérogé aux formalités de convocation sur décision du président.
D. 683-93, a. 14; D. 454-2018, a. 10.
15. Le quorum du Comité est fixé à la majorité des membres dont le président ou le vice-président.
D. 683-93, a. 15; D. 454-2018, a. 11 et 14.
16. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, le président du Comité ou, en son absence, le vice-président a une voix prépondérante.
D. 683-93, a. 16; D. 454-2018, a. 14.
17. Toute séance du Comité peut être ajournée à une date subséquente sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit nécessaire.
D. 683-93, a. 17; D. 454-2018, a. 14.
SECTION III
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS
18. Pour exercer le mandat qui lui est confié par l’article 509 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le Comité peut:
1°  présenter des observations ou donner son avis sur tout document administratif produit par le ministre pour guider les établissements dans l’élaboration des programmes d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise;
2°  donner son avis sur l’approbation, l’évaluation et la modification par le gouvernement de chaque programme d’accès;
3°  observer l’application des programmes d’accès dans les différentes régions du Québec;
4°  donner son avis sur toute proposition de modification législative susceptible d’affecter la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise ainsi que sur toute autre matière affectant cette prestation;
5°  favoriser la réalisation et la diffusion de la documentation et des programmes d’information relatifs à la prestation de services de santé et de services sociaux en langue anglaise.
De plus, aux fins de donner son avis conformément à cet article 509, le Comité maintient des relations avec les communautés d’expression anglaise du Québec. Il procède également au besoin à des consultations, sollicite des opinions et reçoit et entend les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations. Il peut aussi créer des sous-comités.
D. 683-93, a. 18; D. 454-2018, a. 12; D. 1533-2021, a. 14.
18.1. Le Comité doit soumettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un plan de travail pour l’année suivante, accompagné d’une proposition de budget de fonctionnement.
D. 454-2018, a. 13.
18.2. Le ministre établit la politique de communication du Comité.
D. 1533-2021, a. 15.
18.3. Chaque membre du Comité est soumis au code d’éthique et de déontologie prévu à l’annexe I.
D. 1533-2021, a. 15.
19. Le Comité doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
D. 683-93, a. 19; D. 454-2018, a. 14.
20. (Périmé).
D. 683-93, a. 20.
21. (Omis).
D. 683-93, a. 21.
ANNEXE I
(a. 18.3)
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU COMITÉ PROVINCIAL POUR LA PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent code d’éthique et de déontologie a pour objet de préserver et de favoriser la confiance des citoyens en l’intégrité et l’impartialité de l’administration publique, d’assurer la transparence au sein du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise et de responsabiliser ses membres.
CHAPITRE II
PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE
2. La contribution des membres du Comité à la réalisation de son mandat doit être faite, dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité comme se doit toute personne qui participe à la réalisation de la mission de l’État.
3. Le membre du Comité doit respecter et reconnaître les valeurs ainsi que les contributions des autres membres, respecter les différences et rester ouvert aux opinions d’autrui.
4. Le membre du Comité est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue.
Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un membre du Comité de consulter ou d’informer un groupe d’intérêts particulier, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le secrétaire du Comité exige le respect de la confidentialité.
5. Le membre du Comité doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes et de tout groupe de pression.
Il doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
6. Le membre du Comité doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel, l’intérêt d’une personne qui lui est liée et les obligations de ses fonctions.
II doit dénoncer par écrit au secrétaire du Comité tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre le Comité, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
7. Le membre du Comité doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt visé à l’article 6. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote sur cette question.
8. Le secrétaire du Comité s’assure que le compte rendu des réunions du Comité fasse état de toute abstention d’un des membres sur les décisions portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt, et ce, dans un but d’une plus grande transparence.
9. Le président du Comité, s’il est en conflit d’intérêts potentiel ou apparent, est remplacé par le secrétaire du Comité pour présider la réunion durant les délibérations et le vote.
10. Le membre du Comité ne doit pas confondre les biens du Comité avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers.
Le membre du Comité ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
11. Le membre du Comité ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.
Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.
Dans tous les cas, le membre du Comité doit s’assurer que le cadeau, la marque d’hospitalité ou l’avantage n’entache pas son objectivité, ni n’influence son jugement.
12. Le membre du Comité ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.
13. Le membre du Comité doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des considérations extérieures telles que la possibilité d’une nomination ou des perspectives ou offres d’emploi.
14. Le membre du Comité qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Comité.
Le membre du Comité qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue, ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public.
15. Le secrétaire du Comité doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par les membres du Comité et doit informer l’autorité compétente des cas de manquement.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS POLITIQUES
16. Le membre du Comité qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge publique élective doit en informer le secrétaire du Comité.
17. Le président du Comité qui veut se porter candidat à une charge publique élective doit se démettre de ses fonctions de président.
D. 1533-2021, a. 16.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 1533-2021) ARTICLE 17. Le mandat des membres du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise en fonction le 30 décembre 2021 prend fin à cette date.
2018
(D. 454-2018) ARTICLE 15. Le mandat des membres du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise prend fin le 26 avril 2018.
ARTICLE 16. Malgré le premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise (chapitre S-4.2, r. 4), pour la première nomination des membres du Comité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre peut nommer 2 membres parmi ceux visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 et 3 membres parmi ceux visés aux paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa de cet article pour un mandat de 4 ans.
RÉFÉRENCES
D. 683-93, 1993 G.O. 2, 3546
D. 454-2018, 2018 G.O. 2, 2487
D. 1533-2021, 2021 G.O. 2, 7338
L.Q. 2020, c. 11, a. 254